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Révision de la convention collective du paysage

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Publié le 16 juillet, 2020 à 16h57 , mis à jour le 14 décembre, 2020 à 15h36

Les partenaires sociaux du paysage, après plusieurs mois de négociations, sont parvenus le 29 novembre 2019, à la signature d’un avenant n°27 qui révise la convention collective nationale des entreprises du paysage, pour certaines de ses dispositions. Cet avenant a été étendu par arrêté du 8 juillet 2020 publié au Journal Officiel du 16 juillet 2020. Il est applicable à compter du 17 juillet 2020.

L’avenant procède à :

Des modifications liées aux évolutions législatives récentes : indemnités de licenciement, congés payés et congés pour évènements familiaux, Comité social et économique (CSE) et Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La prime de travaux insalubres est « verrouillée » et ne pourra faire l’objet d’une dérogation par accord d’entreprise ou contrat de travail que dans un sens plus favorable au salarié.

Le contrat de chantier est réaménagé (les travaux d’entretien en sont notamment exclus).

2 – L’ajout dans les clauses communes de la convention collective, d’un nouveau chapitre sur la durée du travail. Les partenaires sociaux ont fait le choix, pour une meilleure compréhension, d’intégrer dans le texte de la convention collective les dispositions de de l’accord de 1981 en agriculture sur la durée du travail,  révisé le 1er octobre 2019, par un avenant n° 19.

Désormais, vous trouverez dans la convention collective un nouveau chapitre XV : durée du travail qui intègre des dispositions et des nouveautés sur :

  • Les heures de travail récupérables (intempéries)
  • Les heures supplémentaires :  à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration ou à un repos compensateur équivalent calculés conformément aux dispositions légales en vigueur soit à ce jour de 25 % et les heures suivantes de 50 %.
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350h par salarié mensualisé et par année civile
  • L’annualisation du temps de travail :
    • La décision de mise en œuvre doit être portée à la connaissance du personnel un mois avant le début de la période d’annualisation.
    • Le programme indicatif d’annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés et est porté à la connaissance du personnel au moins deux semaines à l’avance
    • Ce programme peut être modifié au moins deux semaines à l’avance, sauf cas de force majeure
    • Le compteur des salariés entrés en cours de période d’annualisation en période basse (compteur négatif) peut être reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10% des heures payées et plafonné à 60 heures.
  • Le repos dominical (durée minimale de vingt-quatre heures consécutives) peut être suspendu 9 fois au maximum par an en cas de circonstances exceptionnelles et compensé par un repos équivalent dans les 6 jours ouvrables suivants.
  • Les astreintes sont précisées

3 – A noter, l’avenant 19 de l’accord de 1981 en agriculture traite de la durée du travail des Cadres