Questions-réponses n°138 - Mai 2025

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Social

Question 1

Mon cabinet comptable m’indique que les salaires de mes salariés payés au salaire minimum conventionnel auraient dû être augmentés au 1er avril 2025. Est-ce exact ?

Réponse : Non

Les partenaires sociaux du paysage ont bien prévu une revalorisation des salaires minima par un nouvel accord relatif aux salaires conclu le 23 janvier 2025, mais celui-ci n’est applicable que…

Les partenaires sociaux du paysage ont bien prévu une revalorisation des salaires minima par un nouvel accord relatif aux salaires conclu le 23 janvier 2025, mais celui-ci n’est applicable que depuis le 1er mai 2025.

 

En effet, l’accord mentionne bien une entrée en vigueur à compter du 1er avril 2025, mais il a assorti cette date d’entrée en vigueur d’une condition : l’accord entre en vigueur le 1er avril 2025 sous réserve de la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’extension au plus tard le 21 mars 2025.

 

L’accord prévoit qu’à défaut de publication de l’arrêté d’extension au plus tard le 21 mars 2025, l’accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension.

 

En l’espèce, l’arrêté d’extension, datant du 26 mars 2025, est paru au Journal Officiel du 28 mars 2025, soit postérieurement au 21 mars 2025. Ainsi, l’accord n’a pas pu entrer en vigueur au 1er avril 2025.

 

La nouvelle grille de salaires est donc applicable à compter du 1er mai 2025.

 

Le taux horaire des salariés O1 et E1 s’établit désormais à 12,00 € (soit 1 820,04 € pour 151,67 heures par mois)

Les salaires des niveaux supérieurs aux O1 et E1 ont été revalorisés à hauteur de 2%.

Le niveau O2 est à 12,06 € (soit 1 829,14 € pour 151,67 heures par mois).

Question 2

Je souhaite fermer mon entreprise lors des ponts de mai. Puis-je faire récupérer les heures perdues en raison du pont à mes salariés ?

Réponse : Oui

Le dispositif conventionnel relatif aux heures de travail récupérables, qui permet de récupérer les heures perdues en cas d’intempéries, peut également être utilisé lors des ponts.   En effet, l’article…

Le dispositif conventionnel relatif aux heures de travail récupérables, qui permet de récupérer les heures perdues en cas d’intempéries, peut également être utilisé lors des ponts.

 

En effet, l’article 53 des clauses communes de la convention collective des entreprises du paysage précise que peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant notamment :

  • de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
  • du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

 

Ainsi, si vous décidez de fermer votre entreprise lors des ponts de mai, vous pourrez faire récupérer les heures non travaillées à vos salariés, via ce dispositif, dans les conditions suivantes :

  • Les heures non travaillées les jours de pont ne peuvent donner lieu à aucune retenue salariale. Il convient donc de maintenir leur rémunération le jour du pont. En revanche, lors de la récupération, le salarié ne perçoit aucune rémunération supplémentaire ;
  • Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois suivant l’événement justifiant la récupération ;
  • Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année ;
  • Le nombre d’heures de récupération ne peut excéder 8 heures par semaine.

Question 3

Le règlement intérieur de mon entreprise n’a pas été déposé devant l’inspection du travail et auprès du CPH. Est-ce gênant si je veux l’opposer à mon personnel ? Pourtant mon entreprise emploie moins de 50 salariés.

Réponse :

Le règlement intérieur est un document écrit qui fixe les règles en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et relatives à la discipline. Il rappelle également les dispositions relatives aux…

Le règlement intérieur est un document écrit qui fixe les règles en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et relatives à la discipline. Il rappelle également les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés, à l’interdiction du harcèlement au travail et l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte.

 

Pour être opposable, le règlement intérieur doit faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • Il doit être soumis à l’avis du comité social et économique (CSE), s’il existe ;
  • Il doit être communiqué à l’inspecteur du travail en deux exemplaires, accompagnés de l’avis du CSE, le cas échéant ;
  • Il doit être déposé au greffe du conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise ;
  • Il doit être porté, par tout moyen, à la connaissance du personnel.

 

Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité mentionnées ci-dessus.

 

Ainsi, par exemple, pour que le règlement intérieur puisse entrer en vigueur le 1er juillet 2025, vous devrez avoir accompli l’ensemble des formalités de dépôt susmentionnées au plus tard le 31 mai 2025.

 

Depuis le 1er janvier 2020, la mise en place d’un règlement intérieur n’est obligatoire que pour les entreprises qui emploient au moins 50 salariés.

 

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent néanmoins décider de le mettre en place de manière volontaire. Dans ce cas, toutefois, pour que le règlement puisse être valablement opposé aux salariés, il doit être régulièrement déposé auprès de l’inspection du travail et du conseil de prud’hommes.

 

En l’espèce, si vous n’avez pas accompli l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité, vous ne pourrez opposer le règlement intérieur à vos salariés. Ces derniers seraient alors en droit de contester une éventuelle sanction prise sur le fondement du non-respect du règlement intérieur.

Question 4

La période d’annualisation de mon entreprise débute au 1er . Suis-je contraint d’établir un planning d’annualisation alors que l’entreprise est annualisée depuis plus de 5 ans ?

Réponse : Oui

L’article 57 des clauses communes de la convention collective, relative à l’annualisation, précise qu’avant le début de la période d’annualisation, l’employeur doit établir, pour la collectivité de salariés concernés, un programme…

L’article 57 des clauses communes de la convention collective, relative à l’annualisation, précise qu’avant le début de la période d’annualisation, l’employeur doit établir, pour la collectivité de salariés concernés, un programme indiquant l’horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée.

 

L’établissement d’un planning d’annualisation est donc une obligation prévue par la convention collective. Le fait que vous n’ayez pas établi de planning d’annualisation depuis plus de 5 ans ne vous dispense pas de cette obligation pour l’avenir.

 

Pour rappel, ce programme, qui peut être modifié en cours d’annualisation, doit préciser les éléments suivants :

  • la collectivité de salariés concernés ;
  • la période d’annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à 12 mois consécutifs ;
  • les périodes de grande activité, pendant lesquelles l’horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
  • les périodes d’activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l’horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures ;
  • les périodes pendant lesquelles l’horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures
  • l’horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.

 

Le programme indicatif d’annualisation doit être soumis à la consultation du CSE, le cas échéant, et porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, etc.) au moins 2 semaines à l’avance.

 

Ainsi, dans votre cas, il conviendra d’informer les salariés du planning d’annualisation avant le 15 mai 2025.

 

Un exemplaire du document affiché doit par ailleurs être transmis à l’inspecteur du travail.

 

Enfin, la modification du planning en cours d’année est soumise aux mêmes formalités (consultation du CSE, information des salariés et de l’inspection du travail) et doit intervenir dans le même délai (au moins 2 semaines à l’avance).

Question 5

Un de mes salariés n’est pas revenu travailler depuis une semaine. Il n’a fourni aucun arrêt de travail. Puis-je enclencher la procédure de présomption de démission, sachant qu’il est par ailleurs élu au CSE ?

Réponse :

Depuis le 19 avril 2023, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé…

Depuis le 19 avril 2023, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste, dans un délai fixé par l’employeur (et qui ne peut être inférieur à 15 jours), est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

 

Aussi, dès lors que votre salarié n’a pas regagné son poste, il semblerait donc possible, de prime abord, d’enclencher cette procédure à l’encontre de votre salarié par ailleurs élu au CSE.

 

Toutefois, une récente décision de la Cour d’appel de Paris du 6 mars 2025 (n° RG 24/02319) invite à la prudence. En effet, les juges d’appel ont décidé que la présomption légale de démission, qui fait intervenir l’employeur dans la rupture du contrat de travail, ne dispense pas ce dernier de solliciter l’inspection du travail.

 

Les juges conditionnent donc la mise en œuvre de la démission présumée à une autorisation de l’inspecteur du travail.

 

Dans ce contexte et dans l’attente d’une éventuelle décision de la Cour de cassation venant confirmer ou infirmer cette position, il est recommandé de ne pas enclencher la procédure de présomption de démission à l’encontre d’un salarié protégé.

 

Il conviendra de privilégier la procédure de licenciement pour abandon de poste. Cette procédure, qui nécessite certes également une autorisation de travail, est davantage sécurisée et encadrée que la présomption de démission.

Question 6

J’ai organisé les élections du CSE qui ont conduit à un PV de carence le 15 décembre 2024. Un de mes salariés me demande d’organiser de nouveau les élections. Que dois-je faire ?

Réponse :

Il ressort des dispositions de l’article L. 2314-8 du Code du travail qu’en l’absence de comité social et économique (CSE), l’employeur doit engager de nouvelles élections à la demande d’un salarié…

Il ressort des dispositions de l’article L. 2314-8 du Code du travail qu’en l’absence de comité social et économique (CSE), l’employeur doit engager de nouvelles élections à la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.

 

Toutefois, lorsqu’un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de 6 mois après l’établissement de ce procès-verbal.

 

Ainsi, compte tenu de ces dispositions, dès lors qu’un PV de carence a été établi depuis moins de 6 mois dans votre entreprise, vous n’êtes pas tenu d’organiser des élections immédiatement.

 

Vous pouvez attendre le 15 juin 2025 avant d’engager le processus électoral.

Question 7

Notre entreprise a franchi le seuil de 11 salariés l’an dernier. Je viens d’organiser des élections professionnelles qui ont abouti à l’élection d’un représentant du personnel. Ai-je l’obligation de réunir le CSE ? Si oui, à quelle fréquence ? Qu’est-ce que je risque si je n’organise pas de réunion ?

Réponse :

Compte tenu de vos effectifs, vous avez l’obligation de réunir le CSE au moins une fois par mois.   Le code du travail ne contient pas de dispositions particulières concernant…

Compte tenu de vos effectifs, vous avez l’obligation de réunir le CSE au moins une fois par mois.

 

Le code du travail ne contient pas de dispositions particulières concernant la convocation des membres du CSE des entreprises de moins de 50 salariés.

 

Néanmoins, les dispositions légales prévoient que le représentant du personnel doit vous remettre une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle il est reçu. Ainsi, il est recommandé de convoquer le CSE suffisamment à l’avance (au moins 3 jours à l’avance, voire une semaine à l’avance), pour permettre au représentant élu de transmettre ses questions dans les délais impartis.

 

Il convient de préciser, dans la convocation, la date, l’heure et le lieu de la réunion.

 

Vous devrez également apporter aux membres du CSE une réponse motivée et écrite aux demandes qui vous auront été présentées dans les 6 jours ouvrables qui suivent la réunion.

 

Les demandes des membres du CSE et les réponses motivées de l’employeur doivent être soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

 

Outres les réunions mensuelles obligatoires, des réunions extraordinaires peuvent également être organisées en cas d’urgence ou à la demande du CSE.

 

Le non-respect de votre obligation de réunir le CSE est constitutif d’un délit d’entrave au fonctionnement du CSE, lequel est puni d’une amende de 7 500 €.

Services à la personne

Question 1

Est-il possible de faire un prêt de main d’œuvre d’un apprenti d’une entreprise de paysage vers une entreprise de SAP ?

Réponse : Non

Si le prêt de main d’œuvre à but non lucratif est possible entre une entreprise du paysage vers une entreprise de petits travaux de jardinage SAP, cela ne peut pas…

Si le prêt de main d’œuvre à but non lucratif est possible entre une entreprise du paysage vers une entreprise de petits travaux de jardinage SAP, cela ne peut pas concerner un salarié sous contrat d’apprentissage.

 

En effet, la réglementation applicable aux contrats d’apprentissage est spécifique. L’article R 6223-10 du code du travail prévoit qu’un apprenti peut être accueilli temporairement pour les besoins de sa formation dans une entreprise autre que celle avec laquelle il a conclu son contrat pour lui permettre de compléter sa formation, notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l’entreprise qui l’emploie. Le code du travail prévoit les dispositions applicables qu’il convient de respecter.

 

Cette hypothèse ne permet pas de réaliser un prêt de main d’œuvre classique d’un apprenti d’une entreprise vers une autre entreprise.

 

Vous pouvez vous référer aux informations sur le prêt de main d’œuvre à but non lucratif dans notre base documentaire : « Les moyens à disposition de l’entreprise de SAP proposant des travaux de petit jardinage ».

Question 2

Dans le cadre d’une prestation annuelle de service à la personne, est-il possible d’établir des factures mensuelles ?

Réponse : Oui

Il est tout à fait possible d’établir des factures mensuelles dans le cadre d’une prestation annuelle, à condition que cela soit prévu dans les termes du contrat ou convenu entre…

Il est tout à fait possible d’établir des factures mensuelles dans le cadre d’une prestation annuelle, à condition que cela soit prévu dans les termes du contrat ou convenu entre les parties et dans le respect des règles applicables aux services à la personne (obligations fiscales et administratives).

 

La réglementation des services à la personne laisse le choix du rythme des facturations. Dans le cadre d’un contrat à l’année, une facturation mensuelle, trimestrielle ou annuelle, est possible, sous réserve de l’accord du client. L’essentiel est de retrouver dans la facture les mentions obligatoires (référence au contrat, période de facturation (par exemple du 1er janvier au 31 mars, puis du 1er avril au 30 juin, etc..), nature de la prestation (petits travaux de jardinage), nombre d’heures auquel correspond le paiement, prix horaire de la prestation, nom du(es) salarié(s) effectuant les prestations).

 

Une attestation fiscale annuelle doit être fournie au client avant le 31 mars de l’année suivant celle du paiement des prestations. Elle récapitule les sommes facturées et payées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : « Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage » ainsi qu’à la Fiche Unep  « Petits travaux de jardinage » ainsi que « Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage. »

Marchés publics

Question 1

A partir de quelle date l’indexation des prix des marchés prend-elle effet lorsque le prix a été négocié ?

Réponse :

Selon les dispositions du code de la commande publique, lorsque l’actualisation des prix est prévue dans le marché, le prix ferme n’est actualisé que si le délai entre la date…

Selon les dispositions du code de la commande publique, lorsque l’actualisation des prix est prévue dans le marché, le prix ferme n’est actualisé que si le délai entre la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations est supérieur à trois mois.

L’article R. 2112-11 du code dispose en effet que « lorsqu’un marché est conclu à prix ferme en application de l’article R. 2112-10, ses clauses précisent : 1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur à trois mois s’écoule entre la date à laquelle le soumissionnaire a fixé son prix dans l’offre et la date de début d’exécution des prestations ; 2° Que l’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de trois mois à la date de début d’exécution des prestations. ».

Plus particulièrement, les CCAG auxquels peuvent se référer les marchés précisent que la date de fixation du prix dans l’offre servant de référence, pour le calcul de l’actualisation du prix, correspond à la date de remise de l’offre par le titulaire. En cas de procédure mettant en œuvre une négociation ou de dialogue compétitif, donnant lieu à la remise de plusieurs offres, la date à prendre en compte est celle de la remise de l’offre finale par le titulaire. Les stipulations contractuelles peuvent en outre prendre en compte la période de préparation.

Par un arrêt récent, le Conseil d’Etat a d’ailleurs eu l’occasion de confirmer que c’est bien la date à laquelle le titulaire a remis, après négociation, son offre finale qui doit être regardée comme la date de fixation du prix de l’offre au sens des dispositions combinées du code et du CCAG de référence. Le juge précise toutefois que lorsque la négociation ne peut porter sur le prix, la date à retenir est celle de la dernière offre remise avant négociation.

En définitive, les textes et la jurisprudence administrative retiennent, pour l’application de l’actualisation du prix, la date de fixation du prix c’est-à-dire celle de la signature de l’acte d’engagement contenant l’offre finale après négociation.

 

Références :

  • Articles R. 2112-10 et R. 2112-11 du code de la commande publique ;
  • Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 31/10/2024, 491280 ;
  • Articles 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-PI, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-TIC, 9.4 CCAG-Travaux, 10.1 CCAG MOE, 10.1.2 et 10.2.4 CCAG-FCS, 11.1.2 et 11.2.4 CCAG-MI,
  • Guide pratique de l’OECP « Le prix dans les marchés publics »

Question 2

Quel est le délai d’exclusion d’un candidat à un marché public en cas de condamnation pénale ?

Réponse :

Tout opérateur économique peut soumissionner à un marché public, sauf s’il fait l’objet d’une mesure d’exclusion, soit de plein droit, soit à l’appréciation de l’acheteur public. I – En cas…

Tout opérateur économique peut soumissionner à un marché public, sauf s’il fait l’objet d’une mesure d’exclusion, soit de plein droit, soit à l’appréciation de l’acheteur public.

I – En cas d’exclusion de plein droit

Un certain nombre d’infractions pénales induisent, lorsque le candidat a été condamné définitivement sur le fondement de l’une ou plusieurs d’entre elles, l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics. La liste limitative de ces incriminations délictuelles figure à l’article L 2141-1 du code de la commande publique (CCP). De surcroit, la condamnation définitive pour l’une de ces infractions ou pour recel d’une de ces infractions d’un membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale entraîne l’exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.

Les infractions concernées sont très diverses : il s’agit notamment des délits de concussion, de favoritisme, de corruption, de blanchiment, de trafic d’influence, ou bien encore de prise illégale d’intérêts. L’exclusion de la procédure de passation des marchés à ce titre s’applique pour une durée de 5 ans à compter du prononcé de la condamnation, sauf lorsque la peine d’exclusion a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive.

A noter : la durée de cette exclusion est fixée à 3 ans en cas de condamnation définitive pour une infraction au code du travail sur le travail dissimulé (sauf si la décision de justice prononce une durée différente).

II – En cas d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur public

Le code de la commande publique permet par ailleurs à l’acheteur d’exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui soit ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution, soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, sans alternative possible.

Lorsqu’une telle décision est prise par le pouvoir adjudicateur, le juge administratif précise qu’il doit être fait droit à une directive européenne, dite directive marché 2014/24/UE, qui, dans son article 57 consacré aux motifs d’exclusion, limite à 3 ans la période pendant laquelle un opérateur peut être exclu.

L’acheteur ne peut pas tenir compte de faits antérieurs pour prononcer cette exclusion. Toutefois, si une condamnation non définitive est rendue pour ces mêmes faits, le délai de trois ans débute à partir de la condamnation.

 

Références :

  • Articles L 2141-1, L 2141-4, L 2141-8 et L 2141-11 du code de la commande publique ;
  • Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, article 57 ;
  • Conseil d’Etat, 16 février 2024, département des Bouches-du-Rhône, n° 488524

Question 3

La pratique des trois devis dans les marchés publics de faible montant est-elle conforme aux obligations légales des acheteurs publics ?

Réponse :

La sollicitation de trois devis pour les achats publics de faible montant constitue une pratique largement répandue parmi les acheteurs publics. Cette méthode, non formellement prévue par le Code de…

La sollicitation de trois devis pour les achats publics de faible montant constitue une pratique largement répandue parmi les acheteurs publics. Cette méthode, non formellement prévue par le Code de la commande publique (CCP), vise à garantir le bon usage des deniers publics sans pour autant engager l’acheteur dans une procédure lourde de publicité et de mise en concurrence. Pour autant, cette pratique, à mi-chemin entre souplesse et formalisme, suscite des interrogations juridiques quant à sa compatibilité avec les obligations qui s’imposent aux acheteurs.

Les achats publics de faible montant, définis comme étant inférieurs à 40 000 euros HT (100 000 euros HT pour les marchés de travaux en vertu de la loi ASAP du 7 décembre 2020), relèvent de l’article R. 2122-8 du CCP. Celui-ci autorise une procédure sans publicité ni mise en concurrence, à condition que l’acheteur choisisse une offre pertinente, fasse une bonne utilisation des deniers publics et ne contracte pas systématiquement avec le même opérateur économique. La réglementation n’impose donc pas la demande de plusieurs devis, mais ne l’interdit pas non plus (Question écrite n° 19417 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI) du 10 décembre 2020, Réponse publiée au Journal officiel Sénat le 4 février 2021).

La Cour administrative d’appel de Nantes (CAA Nantes, 7 février 2025, Commune de Tilly-sur-Seulles, n° 24NT00896) a récemment clarifié cette zone grise. Elle a jugé que la demande de trois devis, ne caractérisait pas, à elle seule, l’intention de recourir à une procédure adaptée (MAPA) au sens des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 et suivants du CCP. Selon la Cour, cette pratique visait uniquement à respecter les exigences de l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020, c’est-à-dire le choix d’une offre pertinente et la bonne gestion des fonds publics. En l’absence de formalisme particulier ou de critères de sélection communiqués aux opérateurs, la procédure n’était donc pas requalifiée en MAPA.

Toutefois, la prudence reste de mise. Certaines juridictions ont pu adopter des positions divergentes, à l’image du Tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 16 mai 2024, Commune de Petit-Réderching, n° 2108389). Dans cette affaire, le tribunal a estimé que la commune, bien que non tenue à une procédure formalisée en raison du montant (environ 3 000 € HT), s’était volontairement soumise aux règles du CCP en définissant des modalités d’évaluation conformes à celles d’un MAPA.

En somme, la règle des trois devis ne constitue pas en soi une procédure adaptée. Elle peut rester une simple mesure de bonne gestion, tant que l’acheteur ne formalise pas un processus assimilable à un appel d’offres simplifié. Cependant, dès lors qu’un document de consultation est établi ou que des critères sont fixés à l’avance, l’acheteur entrerait dans le champ du MAPA, avec les obligations qui en découlent.

 

Références juridiques :

  • Code de la commande publique : art. L. 2123-1, R. 2123-1 à R. 2123-8, R. 2122-8
  • Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 (dite loi ASAP), art. 142
  • Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019
  • Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
  • CAA Nantes, 7 février 2025, Commune de Tilly-sur-Seulles, n° 24NT00896
  • TA Strasbourg, 16 mai 2024, Commune de Petit-Réderching, n° 2108389
  • CAA Douai, 31 décembre 2012, Commune de Hoymille, n° 11DA00590
  • Question écrite n° 19417 de M. Jean-Louis Masson (Moselle – NI) du 10 décembre 2020, Réponse publiée au Journal officiel Sénat le 4 février 2021

Fiscal

Question 1

Nous sommes intervenus chez un client afin d’entretenir son jardin où nous avons changé quelques plantations abimées par l’hiver. Celui-ci nous demande d’appliquer une TVA au taux réduit de 10 % sur ce remplacement de végétaux. Est-ce possible ?

Réponse : Oui

Mais uniquement dans le cadre de travaux d’entretien et sur la partie végétale. Ces travaux relevant du régime des prestations de services, une tolérance administrative permet de dissocier le prix…

Mais uniquement dans le cadre de travaux d’entretien et sur la partie végétale.

Ces travaux relevant du régime des prestations de services, une tolérance administrative permet de dissocier le prix de la main d’œuvre de celui des végétaux et d’appliquer les taux de TVA suivants :

  • 10 % sur le prix des produits végétaux
  • 20 % sur le prix de la main-d’œuvre

Afin d’éviter tout transfert du tarif de la main d’œuvre vers le prix des produits végétaux, la règle suivante doit être respectée :

  • Pour les produits végétaux achetés, le prix d’achat est majoré de 30 %
  • Pour les produits végétaux cultivés, le prix appliqué est le prix de « détail » indiqué au tarif syndical

Les produits végétaux pouvant bénéficier de cette disposition sont les suivants :

  • Plantes vivaces, arbres et arbustes de rapport ou d’ornement, plantes à fleurs ou à feuillage, vivaces ou annuelles
  • Oignons et bulbes à fleurs, graines potagères à fleurs ou de gazon

Attention, les travaux de création de parc et jardins sont toujours soumis à une TVA au taux normal de 20 %. Ces travaux relevant du régime des travaux immobiliers, la fourniture des végétaux constitue un élément du prix de revient qui ne peut être dissocié du montant global des travaux.

Source : BOI-TVA-BASE-10-20-50 – §90

Question 2

Nous devons intervenir afin de réaliser des travaux de débroussaillage de sentier pour une entreprise forestière. Pouvons-nous appliquer une TVA au taux réduit de 10 % ?

Réponse : Oui

Jusqu’au 31/12/2025 et à condition que l’entreprise forestière relève de la TVA agricole. Le taux réduit de TVA à 10 % s’applique jusqu’au 31/12/2025 « aux travaux sylvicoles et d’exploitation…

Jusqu’au 31/12/2025 et à condition que l’entreprise forestière relève de la TVA agricole.

Le taux réduit de TVA à 10 % s’applique jusqu’au 31/12/2025 « aux travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris aux travaux d’entretien de sentier » Article 279 b septies du CGI

Le BOI-TVA-SECT-80-70 précise qu’un exploitant agricole est une personne physique ou morale relevant du régime de la TVA agricole, et que les travaux doivent être réalisés pour les besoins de son activité agricole.

Vous devez donc vérifier auprès de votre client que celui-ci relève bien de la TVA agricole. Dans le cas contraire, vous devrez appliquer la TVA au taux normal de 20 %.

Le taux réduit ne s’applique en aucun cas aux travaux effectués dans les parcs et jardins d’agrément d’un exploitant agricole.

Marchés privés

Question 1

Que faire en cas de refus abusif de réceptionner les travaux de la part du client ?

Réponse :

La réception est l’acte par lequel le client accepte de recevoir les travaux (avec ou sans réserve) à l’issue du chantier. Un procès-verbal de réception est obligatoire pour les travaux…

La réception est l’acte par lequel le client accepte de recevoir les travaux (avec ou sans réserve) à l’issue du chantier.

Un procès-verbal de réception est obligatoire pour les travaux relevant de la garantie décennale. Cette démarche est utile à titre de preuve mais facultative pour les autres chantiers.

La réception prend en général la forme d’un procès-verbal signé du client et visé par l’entrepreneur.

Si les travaux sont terminés, le client a l’obligation de signer le procès-verbal de réception. S’il considère qu’il existe des malfaçons, il lui appartient de les mentionner en apposant des réserves.

En cas de refus abusif de réceptionner les travaux, l’entrepreneur doit mettre en demeure le client de les recevoir, par lettre recommandée avec avis de réception.

Si cette démarche est sans effet, l’entreprise peut proposer qu’une réunion de réception ait lieu en présence d’un expert ou d’un commissaire de justice (huissier).

A défaut d’accord, l’entrepreneur doit alors saisir le tribunal en vue d’obtenir une réception judiciaire :

Il faut mandater un avocat pour déposer une requête devant le tribunal judiciaire.

Si le juge constate que les travaux sont achevés et conformes, il prononce la réception judiciaire des travaux, avec ou sans réserve (si des défauts mineurs sont constatés).

La réception judiciaire a les mêmes effets qu’une réception amiable : elle marque le point de départ des garanties légales (parfait achèvement, biennale, décennale) et permet de réclamer le paiement du solde dû.

 

Sources juridiques : Article 1792-6 du code civil

Question 2

Quelles sont les mentions obligatoires sur les factures adressées aux particuliers ?

Réponse :

Les règles en matière de mentions sur les factures adressées aux particuliers ne sont pas celles qui sont applicables aux factures entre professionnels. Vis-à-vis des consommateurs, le contenu de la…

Les règles en matière de mentions sur les factures adressées aux particuliers ne sont pas celles qui sont applicables aux factures entre professionnels.

Vis-à-vis des consommateurs, le contenu de la facture, appelée « note », est défini par un arrêté ministériel.

Cette note doit comprendre :

  • La date de rédaction de la note ;
  • Le nom et d’adresse du prestataire ;
  • Le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;
  • La date et le lieu d’exécution de la prestation ;
  • Le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou vendu, soit dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique, quantité fournie ;
  • La somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.

Toutefois le décompte détaillé est facultatif lorsque la prestation de service a donné lieu, préalablement à son exécution, à l’établissement d’un devis descriptif et détaillé, accepté par le client et conforme aux travaux exécutés.

La note doit être établie en double exemplaire. L’original est remis au client, le double doit être conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.

Des règles particulières sont applicables aux prestations relevant du service à la personne.

 

Sources juridiques : Arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services

Question 3

Comment sont déterminées les pénalités de retard de paiement entre professionnels ?

Réponse :

Les délais de paiement entre professionnels doivent être prévus contractuellement, dans les conditions générales de vente ou le devis. Si les parties n’ont pas convenu d’un délai contractuel, la loi…

Les délais de paiement entre professionnels doivent être prévus contractuellement, dans les conditions générales de vente ou le devis.

Si les parties n’ont pas convenu d’un délai contractuel, la loi prévoit que le délai par défaut de 30 jours suivant la réalisation de la prestation de service.

Si l’entreprise souhaite être payée à réception, il faut, vis-à-vis d’un client professionnel, le prévoir dans le contrat.

Il est possible de prévoir un délai de plus de 30 jours, mais la loi fixe des plafonds qu’il n’est pas possible de dépasser :

Le délai convenu entre les parties ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Par dérogation, un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu par contrat entre les parties sous-réserve qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.

Ces règles ne sont pas applicables aux contrats conclus avec des particuliers ou des non-professionnels tels que les copropriétés.

 

Sources juridiques : Article L 441-10 du code de commerce

Assurances

Question 1

Mon assurance m’indique que les fissures sur un crépi de muret ne sont pas prises en charge au titre de la garantie décennale, est-ce vrai ?

Réponse : Oui

La garantie décennale couvre, pendant 10 ans, uniquement les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Les défauts d’ordre purement esthétique, comme…

La garantie décennale couvre, pendant 10 ans, uniquement les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Les défauts d’ordre purement esthétique, comme de petites fissures sans infiltration, des variations de couleur ou des irrégularités d’aspect, ne répondent pas à ces critères. Ils ne sont donc pas pris en charge par l’assurance décennale.

Ces désordres peuvent toutefois engager la responsabilité de l’entreprise dans d’autres cadres :

La garantie de parfait achèvement, obligatoire pendant l’année suivant la réception, impose de réparer les défauts signalés par le maître d’ouvrage, y compris esthétique.

La responsabilité contractuelle peut également être mise en jeu après ce délai, sous conditions (preuve d’une faute et d’un préjudice).

Prévention et Sécurité

Question 1

Quelles démarches dois-je faire en cas d’accident du travail ?

Réponse :

En cas d’accident du travail, suivre les bonnes pratiques de déclaration est essentiel pour permettre à la fois de respecter la réglementation, de préserver les droits du salarié et de…

En cas d’accident du travail, suivre les bonnes pratiques de déclaration est essentiel pour permettre à la fois de respecter la réglementation, de préserver les droits du salarié et de protéger l’entreprise contre tout risque juridique ou contentieux.

Il convient de déclarer l’accident, à la MSA dans les 48h ouvrées. Vous pouvez utiliser le formulaire papier “Déclaration d’accident du travail pour les salariés agricoles” ou le formulaire numérique via votre espace employeur.

Si l’accident nécessite une intervention médicale alors vous devez fournir la feuille d’accident (Cerfa 11451*04), qui permet au salarié de bénéficier de la gratuité des soins en lien avec l’accident. Mais s’il ne nécessite pas de prise en charge médicale, vous pouvez tout de même l’enregistrer sur le registre des accidents bénins.

Enfin, une enquête interne devra être réalisée, pour mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées, et éviter ainsi que l’accident ne se reproduise. Cela implique notamment la mise à jour du document unique d’évaluation des risques et la communication auprès des salariés des règles.

Enfin, n’oubliez pas de réaliser un suivi administratif pour vous assurer de pouvoir produire les justificatifs nécessaires, et à s’assurer de la bonne prise en charge de l’accident par la MSA.

Question 2

Comment gérer le stockage des batteries de mes appareils électroportatifs ?

Réponse :

Les appareils électriques se généralisent, plus légers, moins bruyants, ils permettent de réduire les efforts physiques, contribuant ainsi à préserver la santé et la sécurité des utilisateurs. Cependant, leur généralisation…

Les appareils électriques se généralisent, plus légers, moins bruyants, ils permettent de réduire les efforts physiques, contribuant ainsi à préserver la santé et la sécurité des utilisateurs.

Cependant, leur généralisation s’accompagne de nouveaux enjeux liés au stockage de leurs batteries. En effet, un mauvais stockage peut provoquer des courts-circuits, mais également contribuer au risque d’incendie notamment avec les batteries lithium-ion.

Pour préserver à la fois la sécurité de vos équipes et vos investissements matériels, il est essentiel d’adopter des bonnes pratiques de stockage telles que :

  • Stocker vos batteries dans un endroit sec, ventilé et à température modérée (entre 15°C et 25°C) ;
  • Éviter l’exposition directe au soleil et aux sources de chaleur (radiateurs, moteurs…) ;
  • Protéger les batteries contre l’humidité et les projections d’eau ;
  • Empêcher tout contact avec des objets métalliques (risque de court-circuit) ;
  • Utiliser les supports ou boîtiers de stockage généralement fourni par les fabricants ;
  • Ne jamais stocker une batterie visiblement endommagée : gonflement, fissures, traces de brûlure, fuite ;
  • Respecter les consignes de charge : éviter de stocker des batteries complètement vides ou totalement chargées. Un état de charge de 30 à 60 % est recommandé pour un stockage prolongé.

 

Si vous stockez des batteries soyez particulièrement vigilant :

  • Ne laissez pas les batteries inutilisées dans un véhicule exposé au soleil ;
  • Préférez un caisson ventilé, séparé du poste de conduite et des produits inflammables ;
  • Si possible, retirez les batteries des appareils pour le transport ;
  • Ne rechargez jamais les batteries dans un véhicule fermé sans surveillance.

 

En fonction de la technologie de batterie, des consignes peuvent varier notamment pour les batteries au Lithium-ion (Li-ion, Li-Po) :

  • Privilégier un état de charge autour de 50 % pour le stockage de longue durée ;
  • Éviter absolument les chocs mécaniques (risque de déstabilisation thermique) ;
  • Vérifier régulièrement l’état de la batterie : tension résiduelle, absence de déformation ;
  • Éloigner des matériaux inflammables : stocker dans des armoires métalliques si possible.

Pour les batteries aux Nickel-Cadmium (Ni-Cd) et Nickel-Métal-Hydrure (Ni-MH) :

  • Stocker les après une décharge partielle (20 à 30 % restants) ;
  • Recharger complètement après une longue période de stockage pour maintenir la capacité et réaliser des cycles complets de charge/décharge périodiques.

Bioagresseurs

Question 1

Les feuilles d’un tilleul fraichement débourré présentent de petites cornes rouges sur la face supérieure de leur limbe. Est-ce grave ?

Réponse : Non

Ces « cornes » sont en fait des galles, causées par l’acarien Eriophyes tiliae. En piquant la feuille lors de sa croissance, leur salive devient cécidogène et détourne le fonctionnement…

Ces « cornes » sont en fait des galles, causées par l’acarien Eriophyes tiliae. En piquant la feuille lors de sa croissance, leur salive devient cécidogène et détourne le fonctionnement normal des cellules végétales pour former ces excroissances rigides. A l’origine vert pâle, elles rougissent avec le temps. L’extérieur de la galle est brillant, l’intérieur couvert de duvet, qui peut également servir de refuge à de nombreux acariens ou phytoptes minuscules, vermiformes, de 0,2mm de long.

Au final, il y a peu de répercussions sur l’hôte dont les feuilles conservent une activité photosynthétique normale. C’est pourquoi, l’essentiel du temps, on n’intervient pas contre ce bioagresseur et on ne fait que remarquer l’aspect curieux de son habitat.

Question 2

Le Décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 qui concerne les chenilles processionnaires du pin et du chêne modifie-t-il nos pratiques d’échenillage ou de piégeage ?

Réponse : Non

Ce décret ajoute ces 2 chenilles à la liste des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. A ce titre, il prévoit que leur présence soit gérée.…

Ce décret ajoute ces 2 chenilles à la liste des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. A ce titre, il prévoit que leur présence soit gérée. Pour autant, il ne prévoit pas de modalités spécifiques pour ce faire, ni ne désigne des interlocuteurs dédiés. Il est donc possible pour une entreprise du paysage de continuer à piéger les papillons avec des dispositifs à phéromones, de capturer les processions de nymphose avec des colliers sur tronc, d’écheniller voire de pulvériser des nématodes entomoparasites ou du Bacillus thuringiensis comme auparavant, avec les précautions qui s’imposent en présence d’insectes urticants.

Certaines structures, telles que les FREDON, peuvent porter des chartes de bonnes pratiques, afin de référencer les entreprises signataires sous conditions. Pour autant, comme pour la destruction des frelons, la démarche est volontaire et non obligatoire.

Question 3

Un client me demande de gérer des pieds secs de Datura sur son terrain et de lutter ensuite contre leur prolifération. Comment faire ?

Réponse :

Comme pour les chenilles processionnaires, le Datura stramoine fait partie des organismes à enjeux pour la santé humaine (OESH) car les alcaloïdes que la plante contient sont particulièrement dangereux, tant…

Comme pour les chenilles processionnaires, le Datura stramoine fait partie des organismes à enjeux pour la santé humaine (OESH) car les alcaloïdes que la plante contient sont particulièrement dangereux, tant pour l’humain que les animaux. Chaque année, des intoxications ont lieu en consommant cette plante, soit volontairement pour un usage récréatif car elle peut produire des hallucinations, soit accidentellement, confondue avec la tétragone ou en contaminant les récoltes agricoles.

Sur ces pieds secs, il faut prioritairement gérer les fruits encore présents qui ressemblent à de petits kiwis couverts de picots. On conseillera de les cueillir soigneusement et les mettre en sac poubelle. L’évacuation vers les ordures ménagères semble la plus simple compte-tenu du volume réduit. Le reste pourra être broyé sans risque de redémarrage puisque le Datura est une annuelle estivale en métropole.

Cependant, il est certain que des graines ont pu parvenir à maturité et enrichir le stock semencier localement au cours des années précédentes. Il faudra donc maintenir une surveillance du site à partir de fin juin ou mi-juillet et jusqu’à septembre/octobre, selon la météo et la région pour supprimer manuellement ou mécaniquement les levées et ce, plusieurs années durant. Il faut penser alors à protéger la peau des jus possibles, eux-mêmes toxiques (gants, guêtres et manchettes de débroussaillage). Le Datura est une adventice haute à grandes feuilles, peu concurrentielle qui lève sur les terres nues. Elle est donc facile à reconnaitre mais pour autant ses graines ont une grande durée de vie.

Réaliser plusieurs faux semis permettrait de hâter les germinations mais réclamerait un travail assez couteux en énergie et en temps. Implanter des graminées même fauchées 2 à 3 fois l’an limiterait les résurgences de la plante. Cela ne tient que si le client peut changer l’usage de son terrain. Sinon, un contrôle visuel suivi d’arrachage ou d’un broyage local éventuellement à la débroussailleuse sera à réaliser 2 ou 3 fois dans le courant de l’été et le début de l’automne pour éviter toute nouvelle floraison puis fructification. S’ils ne présentent pas de fruits, ils peuvent rester sur place et y sécher. Si des fruits ont eu le temps de se former, il faudra évacuer les pieds hors déchets verts et compostage. Ce sera dans tous les cas un travail sur le long terme.