Tout opérateur économique peut soumissionner à un marché public, sauf s’il fait l’objet d’une mesure d’exclusion, soit de plein droit, soit à l’appréciation de l’acheteur public. I – En cas…
Tout opérateur économique peut soumissionner à un marché public, sauf s’il fait l’objet d’une mesure d’exclusion, soit de plein droit, soit à l’appréciation de l’acheteur public.
I – En cas d’exclusion de plein droit
Un certain nombre d’infractions pénales induisent, lorsque le candidat a été condamné définitivement sur le fondement de l’une ou plusieurs d’entre elles, l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics. La liste limitative de ces incriminations délictuelles figure à l’article L 2141-1 du code de la commande publique (CCP). De surcroit, la condamnation définitive pour l’une de ces infractions ou pour recel d’une de ces infractions d’un membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale entraîne l’exclusion de la procédure de passation des marchés de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
Les infractions concernées sont très diverses : il s’agit notamment des délits de concussion, de favoritisme, de corruption, de blanchiment, de trafic d’influence, ou bien encore de prise illégale d’intérêts. L’exclusion de la procédure de passation des marchés à ce titre s’applique pour une durée de 5 ans à compter du prononcé de la condamnation, sauf lorsque la peine d’exclusion a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive.
A noter : la durée de cette exclusion est fixée à 3 ans en cas de condamnation définitive pour une infraction au code du travail sur le travail dissimulé (sauf si la décision de justice prononce une durée différente).
II – En cas d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur public
Le code de la commande publique permet par ailleurs à l’acheteur d’exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui soit ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution, soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, sans alternative possible.
Lorsqu’une telle décision est prise par le pouvoir adjudicateur, le juge administratif précise qu’il doit être fait droit à une directive européenne, dite directive marché 2014/24/UE, qui, dans son article 57 consacré aux motifs d’exclusion, limite à 3 ans la période pendant laquelle un opérateur peut être exclu.
L’acheteur ne peut pas tenir compte de faits antérieurs pour prononcer cette exclusion. Toutefois, si une condamnation non définitive est rendue pour ces mêmes faits, le délai de trois ans débute à partir de la condamnation.
Références :
- Articles L 2141-1, L 2141-4, L 2141-8 et L 2141-11 du code de la commande publique ;
- Directive 2014/24/UE du 26 février 2014, article 57 ;
- Conseil d’Etat, 16 février 2024, département des Bouches-du-Rhône, n° 488524