Questions-réponses n°118 - Juillet 2023

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Sommaire

Social

SAP

Marchés publics

Marchés privés

Assurances

Fiscal

Bioagresseurs

Prévention et sécurité

Social

Question 1

Je vais mettre en place à la rentrée des tickets restaurant pour mon personnel administratif. Quel montant maximum puis-je prendre en charge ?

Réponse :

Il convient de rappeler que, pour être exonérée de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu, la contribution patronale au financement des titres-restaurant (tickets) doit se situer dans une fourchette…

Il convient de rappeler que, pour être exonérée de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu, la contribution patronale au financement des titres-restaurant (tickets) doit se situer dans une fourchette comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre. Mais bien entendu avec un plafond.

Pour l’année 2023, ce plafond a été fixé par l’Administration à 6,91 euros par ticket. Donc pour respecter cette règle la valeur de votre titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale en 2023 devra être comprise entre 11,52 euros et 13,82 euros.

Question 2

Nous avons dû faire face à un accident mortel sur un chantier. Doit-on dans ce cas prévenir l’inspection du travail ?

Réponse : Oui

Un décret du 9 juin 2023 renforce les obligations de déclaration de l’employeur en cas d’accident du travail mortel. Un nouvel article R. 4121-5 du code du travail prévoit désormais…

Un décret du 9 juin 2023 renforce les obligations de déclaration de l’employeur en cas d’accident du travail mortel. Un nouvel article R. 4121-5 du code du travail prévoit désormais que lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail ayant entraîné son décès, l’employeur doit immédiatement prévenir l’inspection du travail. S’il ne le fait pas immédiatement, l’employeur dispose au plus tard de 12 heures suivant le décès pour remplir cette obligation d’information.

A noter que comme pour tout accident du travail, l’accident mortel doit toujours être déclaré par l’employeur à la MSA dans les 48 heures. La MSA diligentera une enquête. Le CSE doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Ce qui sera le cas. Il peut procéder à l’analyse de l’incident et proposer toute action visant à prévenir son renouvellement.

Question 3

J’ai repris en avril dernier une entreprise de paysage située à proximité de la mienne avec environ 10 salariés.  Je vais licencier un salarié pour inaptitude. Il m’écrit pour me dire qu’il était élu du CSE avant le rachat et qu’il est donc protégé. Or je n’ai jamais eu cette information. Qu’en est-il de mes obligations ?

Réponse :

D’abord, il convient de rappeler qu’un audit social est impératif avant tout rachat de société, y compris pour des entreprises de petite taille. Car vous n’êtes jamais à l’abri de…

D’abord, il convient de rappeler qu’un audit social est impératif avant tout rachat de société, y compris pour des entreprises de petite taille. Car vous n’êtes jamais à l’abri de découvrir de mauvaises surprises comme l’existence d’un CSE ou plus couramment l’existence d’avantages salariaux particuliers qui ne vous auraient pas été communiqués par le cédant et auxquels vous resteriez tenus.

Dans votre cas, ni le vendeur ni le salarié en question ne vous ont donné cette information au moment du rachat, vous ne pouviez donc pas le savoir.

Cependant, la Cour de Cassation considère que l’absence de mention de l’existence du mandat de représentant du personnel, y compris dans l’acte de cession, n’exonère pas pour autant le repreneur de respecter la procédure spéciale de licenciement prévue pour les salariés protégés. Autrement dit, c’est sur vous que pèse la responsabilité de respecter la procédure et de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.

L’enjeu est de taille car si vous ne respectez pas cette procédure votre licenciement encourra la nullité avec des conséquences financières très lourdes. Vous devez donc impérativement suivre la procédure spéciale prévue pour les salariés protégés.

Question 4

Mon salarié a été déclaré inapte en début de semaine. J’ai beaucoup échangé avec le médecin du travail et je pense que je vais pouvoir lui proposer un poste de reclassement. A quel moment dois-je consulter le CSE ?

Réponse :

Les articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail sont très clairs : l’employeur doit proposer au salarié déclaré inapte des postes de reclassement en prenant en compte les conclusions du…

Les articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail sont très clairs : l’employeur doit proposer au salarié déclaré inapte des postes de reclassement en prenant en compte les conclusions du médecin du travail, après avis du CSE.

Autrement dit, la consultation visant à recueillir l’avis du CSE précède obligatoirement la communication des offres au salarié. La Cour de Cassation rappelle régulièrement que si cet ordre n’est pas respecté, le licenciement est alors sans cause réelle et sérieuse. Vigilance donc pour bien respecter cet ordre qui s’impose impérativement.

Question 5

J’ai versé une Prime de Partage de la Valeur (ex prime Macron) en janvier 2023. J’envisage d’en verser une seconde cet automne car l’année s’annonce bonne sur le plan économique, est-ce possible ?

Réponse :

Dans sa version actuelle, la prime de partage de la valeur dite « PPV » (ex prime MACRON) ne peut être versée qu’une fois par an. Le Ministère du travail l’a reprécisé…

Dans sa version actuelle, la prime de partage de la valeur dite « PPV » (ex prime MACRON) ne peut être versée qu’une fois par an.

Le Ministère du travail l’a reprécisé récemment. Donc si vous avez versé une prime PPV exonérée en janvier 2023, une nouvelle prime versée à l’automne n’ouvrira pas droit aux exonérations sociales et fiscales.

Le nouveau projet de loi de partage de la valeur devrait permettre deux versements distincts par année civile mais à cette heure cette disposition n’est pas encore en vigueur.

Il est revanche possible de fixer un montant et de le verser de manière fractionnée, dans la limite d’un versement par trimestre.

Question 6

Un de mes salariés est en arrêt de travail depuis plus de 3 ans et demi. Il continue de m’adresser chaque mois une prolongation de son médecin traitant. Il vient de m’informer qu’il était reconnu invalide. Que dois-je faire ?

Réponse :

Attention, la décision de classement en invalidité relève de la sécurité sociale et non pas de l’employeur. Aussi, en principe, dès lors que le salarié, qu’il soit ou non invalide,…

Attention, la décision de classement en invalidité relève de la sécurité sociale et non pas de l’employeur. Aussi, en principe, dès lors que le salarié, qu’il soit ou non invalide, envoie des arrêts de travail, aucun texte légal n’impose à l’employeur d’organiser une visite de reprise.

Cependant, la jurisprudence a créé une règle particulière : dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans manifester clairement sa volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient alors à l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise.

Cette visite à votre demande mettra fin à l’arrêt de travail et vous devrez alors vous conformer à la décision du médecin du travail. Avec le cas échant une procédure de licenciement pour inaptitude à la clef.

Question 7

Mon CSE a été élu le 25 aout 2019. Je dois donc le renouveler cette année car cela fait 4 ans. Mais avec les congés qui arrivent et les appels d’offres à déposer, je ne pourrai pas lancer la procédure avant la rentrée début septembre. Est-ce gênant ?

Réponse :

En lançant la procédure de renouvellement début septembre, l’élection du nouveau CSE aura probablement lieu au plus tôt courant octobre 2023, voire début novembre, en tenant compte des délais. Or,…

En lançant la procédure de renouvellement début septembre, l’élection du nouveau CSE aura probablement lieu au plus tôt courant octobre 2023, voire début novembre, en tenant compte des délais. Or, les mandats en cours se terminant le 25 août, vous allez donc vous retrouver entre le 26 août et le mois d’octobre / novembre sans CSE.

Etant précisé que la prorogation éventuelle des mandats ne peut être prévue que par un accord collectif conclu avec une délégation syndicale d’entreprise.

Cette situation de « vide » entre la fin des mandats en cours et le nouveau CSE est donc problématique notamment si une consultation obligatoire s’imposait durant cette période. Par exemple, si vous deviez consulter le CSE sur une impossibilité de reclassement d’un salarié inapte, votre procédure s’en trouverait viciée.

Vous devez donc lancer le renouvellement sans attendre pour éviter toute période de vide entre le 25 août et le renouvellement du CSE.

Fiscal

Question 1

Nous disposons de deux structures : une pépinière et une entreprise d’entretien d’espaces verts. Nous facturons la vente de végétaux par l’intermédiaire de notre pépinière au taux réduit de 10 %. Parfois, pour des travaux de création paysagère, nos clients nous demandent de réaliser la plantation que nous facturons via notre entreprise d’entretien d’espaces verts en appliquant une TVA au taux de 20 %. Est-ce conforme aux usages ?

Réponse : Non

Vous ne pouvez pas facturer au taux de 10 % dans ce cas, il s’agit d’une opération d’abus de droit sur le plan fiscal susceptible de poursuites pénales. Le Bulletin…

Vous ne pouvez pas facturer au taux de 10 % dans ce cas, il s’agit d’une opération d’abus de droit sur le plan fiscal susceptible de poursuites pénales.

Le Bulletin Officiel des Impôts BOI-TVA-BASE-10-20-50 précise que :

« Les opérations de plantation, reboisement, organisation de jardins, préparation de massifs, ensemencement des pelouses et celles qui consistent en travaux de pur jardinage, effectuées en vue de la réalisation de terrains de jeux, piscines, parcs, jardins et espaces verts relèvent soit du régime d’imposition des travaux immobiliers, soit de celui des prestations de services.

Lorsqu’il s’agit de travaux immobiliers, la valeur des végétaux utilisés constitue un élément du prix de revient de ces travaux et ne peut être dissocié du montant global du marché. »

 

Les travaux de création de parcs et jardins relèvent ainsi du régime d’imposition des travaux immobiliers, le taux de TVA applicable est le taux de 20 %.

A cet égard, le fait de diviser une opération de création d’espaces verts en deux facturations distinctes a pour seul objectif de permettre le bénéfice du taux réduit de TVA sur la partie végétale.

Au cas présent, votre pépinière doit facturer les végétaux à votre entreprise d’entretien d’espaces vert qui émettra à destination du client final une facture globale (végétaux + plantation) au taux de 20 %.

Question 1

Nous réalisons pour un client la pose d’un drain dans son jardin, quel est le taux de TVA applicable?

Réponse :

Les travaux de terrassement, drainage et de creusement de tranchées, même s’ils sont effectués indépendamment de toute autre prestation, sont soumis au taux réduit de TVA. Il en va de…

Les travaux de terrassement, drainage et de creusement de tranchées, même s’ils sont effectués indépendamment de toute autre prestation, sont soumis au taux réduit de TVA.

Il en va de même des travaux de remise en état des espaces verts attenant à une habitation après une opération de viabilisation ou des travaux de canalisations, puisards, etc…, qui sont également soumis au taux réduit de TVA lorsqu’ils portent sur des bâtiments à usage d’habitation de plus de 2 ans

BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30 n°180

Services à la personne

Question 1

Est-ce que la législation imposant d’avoir une structure dédiée à l’activité de service à la personne a été modifiée ?

Réponse : Non

L’article L7232-1-1 du Code du travail qui prévoit que le bénéfice du service à la personne est conditionné à l’exercice de l’activité à titre exclusif n’a pas été modifié. La…

L’article L7232-1-1 du Code du travail qui prévoit que le bénéfice du service à la personne est conditionné à l’exercice de l’activité à titre exclusif n’a pas été modifié.

La circulaire du 11 avril 2019 qui détaille et précise les dispositions du Code du travail relatives au service à la personne rappelle que :

« Pour être éligibles au bénéfice de la déclaration, les personnes morales ou les entrepreneurs individuels doivent se consacrer exclusivement à l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités de services à la personne énumérées de manière limitative à l’article D.7231-1 du code du travail. Ces activités doivent être exercées au profit de particuliers, à leur domicile ou, pour certaines activités de livraison ou d’aide aux déplacements, à partir ou à destination du domicile ou dans son environnement immédiat. »

En l’absence de structure dédiée, il est toujours possible d’adhérer à une coopérative de services à la personne, telle qu’AccesSap, partenaire de l’Unep.

Question 2

Les sommes payées par une SCI peuvent-elles ouvrir droit au crédit d’impôt ?

Réponse :

Les services à la personne sont des « prestations de services fournies à des personnes, et à leur domicile ». Les travaux d’entretien du jardin doivent donc être effectués au…

Les services à la personne sont des « prestations de services fournies à des

personnes, et à leur domicile ». Les travaux d’entretien du jardin doivent donc être effectués au domicile du contribuable c’est-à-dire le lieu de résidence principale ou secondaire sans distinction de propriété ou de location. Ainsi, pour être éligibles au crédit d’impôt services à la personne, les dépenses doivent être payées par une personne physique.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : “Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage : crédit d’impôt pour les particuliers” et “Petits travaux de jardinage : activités relevant du service à la personne”.

Marchés publics

Question 1

Puis-je demander le versement d’une avance à l’acheteur ?

Réponse :

À la différence de l’acompte, l’avance ne tient pas compte de l’existence d’un début d’exécution de la prestation. Elle n’est pas liée à une quelconque valeur de prestation réalisée. L’avance…

À la différence de l’acompte, l’avance ne tient pas compte de l’existence d’un début d’exécution de la prestation. Elle n’est pas liée à une quelconque valeur de prestation réalisée. L’avance se caractérise comme étant un versement effectué au titulaire avant le début des prestations. Son objectif est de faciliter l’exécution des marchés tout en évitant une rupture d’égalité dans l’accès à la commande publique entre les entreprises, notamment celles ne disposant pas d’une trésorerie suffisante.

L’avance devient obligatoire lorsque le montant du marché, y compris ceux subséquents, ou de la tranche sont supérieurs à 50 000 euros hors taxes et que le délai d’exécution est supérieur à deux mois.

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché, indique l’article R 2191-7 du code de la commande publique. Si la prestation est supérieure à douze mois, le montant de l’avance est fixé entre 5 % et 30 % d’une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois. Pour les PME, le taux minimal de l’avance est de 10 % lorsque le contrat est signé avec une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un de leurs établissements publics. Dans le cas des marchés à tranches, l’avance est versée pour chaque tranche affermie.

L’avance du sous-traitant est de droit si le montant total du marché public, et non le seul montant des prestations sous-traitées, est supérieur à 50 000 euros HT et si le délai d’exécution du marché public est supérieur à 2 mois.

En contrepartie du bénéfice de l’avance, l’acheteur peut conditionner le versement à la souscription à une garantie à première demande. La souscription de cette garantie avant versement de l’avance doit être précisée dans le contrat. Cette garantie est une sûreté dans laquelle le garant s’oblige en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme à première demande. Qu’il y ait une garantie à première demande ou non, comme elle ne constitue pas un paiement définitif, l’avance versée s’impute sur les sommes dues au titulaire et doit être, en cas d’inexécution des prestations, remboursée.

 

Références juridiques :

  • Articles L2191-2 et suivants, R2191-3 à R2191-12 du code de la commande publique.
  • Article 2321 du code civil
  • Conseil d’État – 7 et 10 sous-sections réunies – 10 mai 1996 – n° 159980
  • Cour de cassation – Chambre commerciale — 11 juin 2002 – n° 00-15.321
  • Arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait

Question 2

Le titulaire d’un marché public peut-il le résilier unilatéralement ?

Réponse :

Par principe, le titulaire d’un marché public ne peut pas prendre l’initiative de résilier le marché y compris lorsqu’il peut démontrer les défaillances ou manquements commis par l’administration cocontractante. Dans…

Par principe, le titulaire d’un marché public ne peut pas prendre l’initiative de résilier le marché y compris lorsqu’il peut démontrer les défaillances ou manquements commis par l’administration cocontractante. Dans tous les cas, il est tenu d’assurer l’exécution de ses engagements contractuels jusqu’au terme défini par le contrat.

Cela étant, ce principe admet un tempérament dont les conditions d’application ont été strictement définies par la jurisprudence administrative. La résiliation du marché par décision unilatérale du titulaire n’est possible qu’à la double condition suivante :

  • le contrat l’a expressément prévu ;
  • le marché public ne porte pas sur l’exécution même du service public.

Dans l’hypothèse où ces deux conditions sont cumulativement remplies, le titulaire doit, en outre, préalablement informer l’acheteur de son intention de résilier le contrat.

Par ailleurs, dans certains cas prévus par les CCAG, l’acheteur est tenu ou non de prononcer la résiliation du marché :

  • lorsque le titulaire du marché éprouve des difficultés techniques particulières dont la résolution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché.
  • lorsque le marché est scindé en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement. Le titulaire du marché peut demander à l’acheteur, si le contrat le prévoit expressément, de ne pas poursuivre l’exécution de prestations au terme de chacune des parties.
  • lorsque le marché prévoit que le démarrage des prestations n’aura pas lieu au jour de la notification du marché mais sera ordonné par un ordre de service devant intervenir ultérieurement et que cet ordre de service n’intervient pas dans le délai prévu.
  • lorsqu’un ajournement ou plusieurs ajournements successifs ont nécessité l’interruption des travaux pendant plus d’une année. Cette résiliation lui ouvre droit à indemnisation.
  • Lorsque l’interruption des travaux est liée à un défaut de paiement.

 

En tout état de cause, s’il peut exister un droit à la résiliation au profit du titulaire du marché, celui-ci est plus délimité que celui de l’administration, laquelle bénéficie d’un pouvoir de résiliation unilatérale constitutive d’une prérogative de puissance publique. En effet, dans tous les cas, l’administration peut s’opposer à une résiliation initiée par titulaire pour un motif d’intérêt général, auquel cas le titulaire doit poursuivre l’exécution du contrat sous peine de se voir appliquer une résiliation à ses torts exclusifs.

En définitive, le cocontractant de l’administration est toujours tenu d’assurer l’exécution du marché, et ne peut pas imputer à l’administration des manquements dans le seul but de se soustraire à ses propres engagements contractuels. En l’absence de clause expresse, de renvoi au CCAG ou d’accord amiable, seul le juge administratif est susceptible de prononcer la résiliation du marché à la demande du titulaire.

 

Références juridiques :

Conseil d’Etat, 8 octobre 2014, n° 370644, Société Grenke location ; Conseil d’Etat, 19 juillet 2016, n°399178 ; CAA Bordeaux 6 mai 2021, n° 19BX02070 ; CAA de Marseille, 21 février 2022, n°19MA05674

Question 3

Que recouvre le principe de “paiement après service fait” ? Quelles en sont les dérogations ?

Réponse :

Il résulte des règles de comptabilité publique que le paiement d’une prestation ne peut intervenir qu’après “service fait”. En effet, la réglementation prévoit expressément que “sous réserve des exceptions prévues…

Il résulte des règles de comptabilité publique que le paiement d’une prestation ne peut intervenir qu’après “service fait”. En effet, la réglementation prévoit expressément que “sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, le paiement ne peut intervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service, la décision individuelle d’attribution d’allocations ou la décision individuelle de subvention”.

Dans ce cadre, le prestataire, titulaire d’un marché public, ne peut demander le paiement de ses prestations que lorsqu’elles ont été réalisées et que l’acheteur a constaté qu’elles sont conformes au cahier des charges.

Le délai de paiement est prévu légalement. Il est de 30 jours sauf :

  • pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées pour lesquels il est égal à 50 jours ;
  • pour les entreprises publiques exerçant des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel une ou des personnes publiques exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent, pour lesquelles il est de 60 jours.

 

Les différents CCAG prévoient les conditions dans lesquelles la demande de paiement du titulaire est présentée à l’acheteur.

A titre de précision, lorsque le marché prévoit une procédure de vérification de la conformité des prestations, il peut prévoir que le délai de paiement court à compter de la date à laquelle cette conformité est constatée, si cette date est postérieure à la date de réception de la demande de paiement.

Toutefois, deux dispositifs prévus dans le code de la commande publique permettent un paiement anticipé :

  • une avance qui correspond au versement d’une partie du montant d’un marché public au titulaire de ce contrat avant tout commencement d’exécution de ses prestations. Elle est obligatoire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois.
  • un acompte qui rémunère des prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution. Attention toutefois, son montant ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. En ce sens, l’acompte rémunère lui-même un service fait mais ne correspondant pas à la totalité de la prestation objet du contrat.

 

Références juridiques  :

art. 33 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; articles R. 2191-3 et suivants, R.2191-20 et suivants, R.2192-10, R.2192-17 du code de la commande publique

Marchés privés

Question 0

Est-il obligatoire de recourir à une procédure de conciliation avant de saisir un tribunal ?

Réponse :

A compter du 1er octobre 2023, une demande en justice devra être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de…

A compter du 1er octobre 2023, une demande en justice devra être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.

 

  1. Obligation de saisir un médiateur ou un conciliateur en préalable à toute action en justice

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’action en justice doit impérativement être précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation si elle tend au paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 €.

Certaines actions sont également soumises à ce préalable sans considération de seuil financier. Il s’agit des cas suivants :

  • Action fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
  • Action en bornage ;
  • Action aux fins d’obtenir l’élagage ou l’arrachage de plantation ne respectant pas les distances prescrites par la loi ;
  • Action relative aux distances des puits, fosse d’aisance, cheminée, étables amas de matières corrosives par rapport aux limites de propriété ;
  • Action relative au curage des fossés et canaux ;
  • Action relative à l’établissement et à l’exercice des servitudes rurales ou maritimes et des servitudes d’écoulement des eaux pluviales ;
  • Action relative aux servitudes établies au profit des associations syndicales.

 

  1. Les exceptions à l’obligation

Les parties sont dispensées de l’obligation de conciliation ou médiation préalable si l’absence de recours à un mode de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant :

  • soit à l’urgence manifeste ;
  • soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement ;
  • soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.

Les autres cas de dispense sont les suivants :

  • Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
  • Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
  • Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
  • Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision.

 

Sources juridiques :

  • Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile
  • Article 750-1 du code de procédure civile

Question 2

L’absence de mention d’un délai d’exécution d’un chantier peut-elle entraîner la nullité du devis ?

Réponse :

Lorsque le client est un particulier, le Code de la consommation impose au professionnel une obligation générale d’information. Il doit notamment, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, communiquer au consommateur,…

Lorsque le client est un particulier, le Code de la consommation impose au professionnel une obligation générale d’information. Il doit notamment, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date ou le délai auquel il s’engage à exécuter le service.

Cette mention est requise, à peine de nullité, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement.

Un contrat hors établissement est un « contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ». Il s’agit généralement des contrats signés au domicile du client en présence du professionnel.

La Cour de cassation vient de rappeler que l’absence de mention du délai d’exécution de chaque prestation peut entraîner la nullité du contrat conclu hors établissement.

De plus, lorsque le professionnel est tenu à des obligations distinctes, notamment lorsqu’il s’est engagé à fournir plusieurs prestations, il ne peut pas se contenter d’indiquer un délai global d’exécution.

On rappellera que pour tous les contrats signés avec un particulier (consommateur), signés « hors établissement » ou non, le professionnel est tenu d’indiquer un délai d’exécution du marché. En l’absence de délai mentionné, un délai de 30 jours par défaut s’applique. Si les travaux ne commencent pas dans le délai prévu, le consommateur peut, après mise en demeure préalable, dénoncer le contrat.

 

Sources juridiques :

  • Article L 111-1 du Code de la consommation
  • Articles L 221-5, L 221-9 et L 242-1 du Code de la consommation
  • Cass. 1e civ. 1-3-2023 no 22-10.361 F-DB, Sté Eco environnement c/ Y
  • Cass. 1e civ. 15-6-2022 no 21-p.746 F-B
  • Article L 216-6 du Code de la consommation

Question 3

Quelles sont les mentions obligatoires du courrier d’information prévu par la loi Chatel pour les contrats à tacite reconduction ?

Réponse :

Lorsqu’un contrat de prestation est renouvelé par tacite reconduction, le client qui souhaite ne pas renouveler son engagement doit se manifester avant la date limite prévue au contrat. Quand le…

Lorsqu’un contrat de prestation est renouvelé par tacite reconduction, le client qui souhaite ne pas renouveler son engagement doit se manifester avant la date limite prévue au contrat.

Quand le client est un particulier ou une copropriété, le professionnel est tenu d’une obligation particulière d’information annuelle à destination du consommateur, afin de lui rappeler dans quelles conditions il peut dénoncer le contrat. A défaut d’une telle information, le client est en droit de résilier le contrat à tout moment à compter de son renouvellement.

Il est donc impératif de procéder à l’envoi de cette information, dans les formes et délais prescrits par le Code de la consommation :

Le prestataire de services informe le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite :

  • par écrit, au moyen d’une lettre nominative ou d’un courrier électronique dédiés
  • au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction

« Le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction » est la date limite du préavis, au-delà de laquelle le client ne peut plus dénoncer le renouvellement.

La date limite de non-reconduction doit être mentionnée dans un encadré.

Le professionnel devant prouver qu’il a bien envoyé cette information, il est préférable de procéder par courrier électronique. En cas d’envoi papier, la prudence commande de faire un envoi en lettre recommandée avec avis de réception.

Voir le modèle de courrier.

 

Sources juridiques :

  • Articles L 215-1 et suivants du Code de la consommation

Assurances

Question 1

L’entreprise a été victime d’une arnaque au RIB : notre messagerie a été piratée et lorsque nous avons envoyé une facture à notre client avec notre RIB, les pirates ont intercepté le RIB et ont renvoyé un autre RIB. Le client a fait le virement sur le mauvais compte et impossible de récupérer l’argent. Suis-je assuré par mon contrat d’assurance Responsabilité Civile ?

Réponse :

Malheureusement, ce type d’escroquerie n’est pas assurable. La sécurisation des systèmes informatiques devient un enjeu très important pour l’avenir, il est recommandé de faire un étude des risques avec votre…

Malheureusement, ce type d’escroquerie n’est pas assurable.

La sécurisation des systèmes informatiques devient un enjeu très important pour l’avenir, il est recommandé de faire un étude des risques avec votre prestataire informatique et d’appliquer les bonnes pratiques de l’ANSSI  (Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’information)

 

Bioagresseurs

Question 5

J’observe sur les branches d’un pommier, entre les écorces et sur les jeunes rameaux, des sortes de flocons blancs. Quels sont ces insectes ?

Réponse :

Sur un pommier et sur le bois, ce sont des pucerons dits lanigères. Cet aspect « laineux » est lié à des sécrétions de fins filaments de cire blanche sous lesquels ils…

Sur un pommier et sur le bois, ce sont des pucerons dits lanigères. Cet aspect « laineux » est lié à des sécrétions de fins filaments de cire blanche sous lesquels ils se dissimulent. Sous ce camouflage, ils sont ronds et gris. D’autres insectes adoptent cette stratégie.

La larve de Psylle, plus plate, qu’on retrouve selon les espèces, sur buis, olivier, poirier, laurier sauce, pommier, albizzia ou agrumes ressemble également à un flocon mais elle préfère l’aisselle des fleurs et feuilles ou leur face inférieure.

Les cochenilles farineuses ou Coccidaes adoptent également une livrée blanche en permanence. Polyphage, celle de l’oranger, au corps mou, apprécie les plantes d’intérieur ou de patios. Elle peut également faire des dégâts en verger.

D’autres cochenilles dites pulvinaires peuvent lors de la ponte, produire un ovisac cotonneux mais on retrouve la carapace maternelle brune et coriace dessus. C’est le cas de la cochenille de l’hortensia sous les feuilles et jeunes tiges, celle du Marronnier, Pulvinaria regalis qu’on retrouve aussi sur le bois des tilleuls, érables, camélias, cornouillers et magnolias.

Tous sont des insectes et tous sont des piqueurs suceurs. Ils produisent un abondant miellat et affaiblissent leurs hôtes. Il est donc important de lutter. Un traitement répété aux huiles végétales ou minérales peut fonctionner mais est peu sélectif. Syrphes et chrysopes exercent naturellement une prédation. Les coccinelles classiques sont peu attirées par ces formes cireuses, alors que Cryptolaemus montrouzieri, une petite coccinelle sombre dont la larve est aussi recouverte de filaments blancs les chasse plus avidement. Mai et juin sont adaptés pour les lâchers.

Question 1

Un Quercus rubra d’une trentaine d’années, jusque-là très bien portant présente depuis ce printemps un dépérissement très localisé de certaines de ses branches. Elles n’ont pas débourré. D’autres ne portent plus que des bouquets denses de feuilles peu nombreux au regard de ce qu’il devrait avoir en feuillage. Il y a quelques champignons au sol près du tronc dans l’herbe. Est-ce lié ?

Réponse : Oui

Ce champignon en touffes, brique au centre du chapeau légèrement mamelonné puis plus clair sur des bordures convexes, est très vraisemblablement une Collybie à pied en fuseau ou Collybia fusipes.…

Ce champignon en touffes, brique au centre du chapeau légèrement mamelonné puis plus clair sur des bordures convexes, est très vraisemblablement une Collybie à pied en fuseau ou Collybia fusipes. C’est malheureusement un parasite primaire qui peut donc affecter des sujets bien portants quand la plupart des pathogènes du bois sont secondaires et agents de recyclage. Il s’attaque au système racinaire, principalement des chênes, parfois des hêtres et il se repère dans les gazons suivant les racines principales. Il n’atteint pas le tronc mais affecte l’arbre qui dépérit plus ou moins rapidement.

Sur ces essences forestières et pour les sujets remarquables, un paillage de plaquettes de bois épais au sol est indiqué. Il permet au microcosme du sol de se diversifier et parfois de contenir les pathogènes grâce aux antagonismes naturels. Il n’y a de toute façon pas d’autre façon d’agir sur un système racinaire que de favoriser symbioses utiles.

Question 3

Dans une haie libre, des ormes avaient spontanément repoussé, issus de graines probablement. Ils ont brutalement desséché au printemps. S’agit-il encore de graphiose ? Faut-il craindre pour les autres essences à proximité ?

Réponse : Oui

… et non. La Graphiose de l’Orme dont l‘agent fongique est Ophiostoma ulmi, sévit encore. La maladie a décimé les ormes à l’échelle mondiale au siècle dernier. Des cultivars dits…

… et non.

La Graphiose de l’Orme dont l‘agent fongique est Ophiostoma ulmi, sévit encore. La maladie a décimé les ormes à l’échelle mondiale au siècle dernier. Des cultivars dits résistants ont depuis démontré leurs faiblesses. Aujourd’hui, des arbrisseaux réapparaissent spontanément dans les haies et bocages mais ils sont bien souvent à nouveau attaqués.

Les voies de transmissions sont connues : la vection directe, par les outils de taille par exemple, les anastomoses et soudures racinaires qui permettent à la maladie de se transférer vasculairement et un insecte, Scolytus scolytus, le Grand Scolyte de l’Orme qui, pour devenir adulte doit faire un repas d’écorce fraiche. C’est à cette occasion que passant d’un arbre malade à un arbre sain, il dépose des spores pathogènes. Les symptômes regroupent localement des déformations de l’écorce, parfois l’apparition de stries noires là où elle se craquelle et plus globalement des dessèchements brutaux, le feuillage brun restant accroché au bois mort.

La maladie ne se propage pas à d’autres essences que l’Orme et il ne faut pas craindre que les arbres proches dépérissent à cause d’elle. Elle a cependant démontré que l’absence de stratégie d’enrayement peut conduire à une quasi extinction du genre  en Europe de l’Ouest alors que l’orme était une essence banale au début du 20ème siècle, appréciée en bois d’œuvre et pour ses qualités botaniques.

Prévention et Sécurité

Question 1

Que faire pour limiter les risques liés aux fortes chaleurs ?

Réponse :

Il n’existe pas de règle absolue et universelle pour limiter les risques liés au travail à la chaleur, cependant, un certain nombre de bonnes pratiques peuvent être mises en place.…

Il n’existe pas de règle absolue et universelle pour limiter les risques liés au travail à la chaleur, cependant, un certain nombre de bonnes pratiques peuvent être mises en place.

  • Organisation du travail
    • Aménager les horaires de chantier en démarrant plus tôt le matin ;
    • Si possible, privilégier les chantiers permettant de travailler à l’ombre, notamment pendant les heures les plus chaudes de la journée ;
    • Mettre en place des pauses plus régulières ;
    • Eviter le travail isolé.

 

  • Technique
    • Mettre à disposition de l’eau fraîche et potable ;
    • Adapter les équipements de protection individuelle :
      • Le bermuda peut remplacer le pantalon dans les cas où le risque de coupure ou de piqûre est faible ;
      • La casquette de sécurité peut remplacer le casque, dans le cas où l’on cherche à protéger la tête des heurts et non des chutes d’objets ;
      • Favoriser les vêtements de travail en coton, qui évacuent mieux la transpiration. Si la propriété « haute visibilité » du vêtement est indispensable, certains vêtements en synthétique sont capables d’évacuer la transpiration, mais sont plus chers ;
      • Des gilets haute visibilité dits « rafraîchissants » existent, en étant mouillés, ils aideront, par évaporation, à garder le corps au frais.

 

  • Humain
    • S’assurer que l’ensemble des salariés ne présente pas de contre-indication au travail à la chaleur (se rapprocher de la médecine du travail le cas échéant) ;
    • Former le personnel à reconnaître un coup de chaleur, qui, si il n’est pas pris en charge à temps, peut être mortel.

Question 2

Quelles règles appliquer pour l’utilisation d’un échafaudage ?

Réponse :

Les échafaudages permettent de répondre à un objectif de sécurité dans le cadre de travaux en hauteur. Mais selon leur conception ou leur utilisation, des risques peuvent subsister, il convient…

Les échafaudages permettent de répondre à un objectif de sécurité dans le cadre de travaux en hauteur. Mais selon leur conception ou leur utilisation, des risques peuvent subsister, il convient alors de respecter certaines règles.

Nous n’aborderons ici que le cas des échafaudages dits « roulants », qui sont les plus couramment utilisés dans les métiers du paysage. Les échafaudages de pied étant utilisés pour des travaux de grande envergure / longue durée.

Les échafaudages roulants sont des systèmes à cadre, préfabriqués et autostables. Il convient, pour leur utilisation, de s’assurer des points suivants :

  • La conformité aux normes de référence (NF EN 1004-1 et NF EN 1004-2, ou NF P93-520) ;
  • Former le personnel amené à les utiliser, selon la recommandation R457. La durée de cette formation est de 2 jours ;
  • Avoir à disposition la notice de l’échafaudage ;
  • L’échafaudage doit, avant sa mise en service, faire l’objet d’un examen d’adéquation (l’échafaudage est-il adapté aux travaux à réaliser ?), d’un examen de montage et d’installation (l’échafaudage a-t-il été correctement monté pour permettre une utilisation en sécurité ?), et d’un examen de l’état de conservation (l’échafaudage est-il en bon état ?). Ces vérifications doivent faire l’objet d’une traçabilité.