Par principe, le titulaire d’un marché public ne peut pas prendre l’initiative de résilier le marché y compris lorsqu’il peut démontrer les défaillances ou manquements commis par l’administration cocontractante. Dans…
Par principe, le titulaire d’un marché public ne peut pas prendre l’initiative de résilier le marché y compris lorsqu’il peut démontrer les défaillances ou manquements commis par l’administration cocontractante. Dans tous les cas, il est tenu d’assurer l’exécution de ses engagements contractuels jusqu’au terme défini par le contrat.
Cela étant, ce principe admet un tempérament dont les conditions d’application ont été strictement définies par la jurisprudence administrative. La résiliation du marché par décision unilatérale du titulaire n’est possible qu’à la double condition suivante :
- le contrat l’a expressément prévu ;
- le marché public ne porte pas sur l’exécution même du service public.
Dans l’hypothèse où ces deux conditions sont cumulativement remplies, le titulaire doit, en outre, préalablement informer l’acheteur de son intention de résilier le contrat.
Par ailleurs, dans certains cas prévus par les CCAG, l’acheteur est tenu ou non de prononcer la résiliation du marché :
- lorsque le titulaire du marché éprouve des difficultés techniques particulières dont la résolution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché.
- lorsque le marché est scindé en plusieurs parties techniques à exécuter distinctement. Le titulaire du marché peut demander à l’acheteur, si le contrat le prévoit expressément, de ne pas poursuivre l’exécution de prestations au terme de chacune des parties.
- lorsque le marché prévoit que le démarrage des prestations n’aura pas lieu au jour de la notification du marché mais sera ordonné par un ordre de service devant intervenir ultérieurement et que cet ordre de service n’intervient pas dans le délai prévu.
- lorsqu’un ajournement ou plusieurs ajournements successifs ont nécessité l’interruption des travaux pendant plus d’une année. Cette résiliation lui ouvre droit à indemnisation.
- Lorsque l’interruption des travaux est liée à un défaut de paiement.
En tout état de cause, s’il peut exister un droit à la résiliation au profit du titulaire du marché, celui-ci est plus délimité que celui de l’administration, laquelle bénéficie d’un pouvoir de résiliation unilatérale constitutive d’une prérogative de puissance publique. En effet, dans tous les cas, l’administration peut s’opposer à une résiliation initiée par titulaire pour un motif d’intérêt général, auquel cas le titulaire doit poursuivre l’exécution du contrat sous peine de se voir appliquer une résiliation à ses torts exclusifs.
En définitive, le cocontractant de l’administration est toujours tenu d’assurer l’exécution du marché, et ne peut pas imputer à l’administration des manquements dans le seul but de se soustraire à ses propres engagements contractuels. En l’absence de clause expresse, de renvoi au CCAG ou d’accord amiable, seul le juge administratif est susceptible de prononcer la résiliation du marché à la demande du titulaire.
Références juridiques :
Conseil d’Etat, 8 octobre 2014, n° 370644, Société Grenke location ; Conseil d’Etat, 19 juillet 2016, n°399178 ; CAA Bordeaux 6 mai 2021, n° 19BX02070 ; CAA de Marseille, 21 février 2022, n°19MA05674