Questions-réponses N°150 – Juin 2026

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Social

Question 1

Jai entendu que le SMIC avait augmenté. Quen est-il ? 

Réponse : Oui

Les données de l’INSEE publiées le 13 mai 2026 confirment une augmentation de 2,2% des prix à la consommation sur an.  Or, le Code du travail prévoit un mécanisme de revalorisation…

Les données de l’INSEE publiées le 13 mai 2026 confirment une augmentation de 2,2% des prix à la consommation sur an. 

Or, le Code du travail prévoit un mécanisme de revalorisation automatique du SMIC en cas d’inflation, lorsque l’indice national des prix à la consommation augmente d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de la précédente revalorisation (C. trav., art. L. 3231-5) 

En conséquence, le SMIC a été revalorisé au 1er juin 2026. 

L’arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance porte ainsi le taux horaire du SMIC à 12,31 € à compter du 1er juin 2026 (contre 12,02 € depuis le 1er janvier 2026), soit un SMIC mensuel brut (calculé sur la base 35 heures × 52/12) de 1 867,02 € (contre 1 823,03 € précédemment), ce qui correspond à une hausse de 2,41 %. 

Le minimum garanti (MG), quant à lui, est porté à hauteur de 4,35 € (contre 4,25 € au 1er janvier 2026) 

Compte tenu de cette revalorisation du SMIC, le salaire minimum conventionnel des ouvriers classés O1 à O3 et des employés classés E1 à E2, prévu par la dernière grille de salaires des entreprises du paysage, passerait ainsi en-dessous du SMIC. 

Ainsi, si parmi vos ouvriers O1 à O3 et employés E1 à E2, certains sont rémunérés au taux minimum conventionnel, vous devrez les augmenter à hauteur du SMIC, ce dès le 1er juin 2026. 

Il en est de même des apprentis dont la rémunération est calculée en pourcentage du SMIC. 

Il conviendra également de tenir compte de l’augmentation du MG dans le calcul des indemnités de petits déplacements et de l’indemnité de panier (laquelle s’établit désormais à 10,875 €, contre 10,625 € au 1er janvier 2026), sauf si, par dérogation, votre accord d’entreprise prévoit une application du MG en vigueur au 1er janvier.

Question 2

Il paraît que le Gouvernement a décidé de mettre en place une indemnité carburant. Qu’en est-il ?

Réponse :

Afin de compenser une partie de l’augmentation du coût du carburant pour les actifs utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles, y compris pour les trajets domicile-lieu de travail,…

Afin de compenser une partie de l’augmentation du coût du carburant pour les actifs utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles, y compris pour les trajets domicile-lieu de travail, le Gouvernement a décidé de verser une indemnité carburant, sous conditions de ressources.

Selon le décret initial du 30 avril 2026 relatif aux conditions et modalités de versement de cette indemnité, l’aide devait s’élever à un montant forfaitaire de 50 €.

Toutefois, lors d’une conférence de presse du 21 mai 2026, le Gouvernement a annoncé que le montant de l’indemnité serait doublé.

Un décret du 28 mai 2026, paru au Journal Officiel du 30 mai, entérine cette décision et porte le montant de l’indemnité de 50 à 100 €.

Selon le décret du 30 avril 2026, la prime est versée une seule fois par personne, étant précisé qu’un même véhicule ne peut donner lieu au versement de plusieurs indemnités

Cette indemnité est attribuée sous réserve de remplir les conditions suivantes :

S’agissant de l’âge et des conditions de ressources, le demandeur :

  • doit être âgé d’au moins 16 ans au 31 décembre 2024 ;
  • doit être domicilié fiscalement en France métropolitaine ou en outre-mer (Mayotte, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) au titre de l’année 2024 ;
  • doit avoir déclaré un revenu d’activité, salarié ou indépendant, au titre de l’année 2024 (hors chômage et préretraite) ;
  • doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de l’année 2024 est inférieur ou égal à 16 880 € ;
  • ne doit pas être redevable de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2024.

S’agissant du véhicule :

  • L’aide peut être formulée au titre d’un véhicule à 2, 3 ou 4 roues, à motorisation thermique ou hybride non rechargeable, utilisée à des fins professionnelles, incluant le cas échéant les trajets domicile-travail ;
  • Le véhicule doit être régulièrement assuré à la date de la demande, à l’exclusion des quadricycles lourds à moteur, des véhicules agricoles, des poids lourds et des véhicules de fonction ou de service ;

Le véhicule ne doit pas être considéré comme un véhicule endommagé au sens du Code de la route.

Le site du ministère de l’Economie précise que sont exclus du dispositif :

  • les véhicules électriques, à hydrogène ;
  • les quadricycles lourds à moteur ;
  • les véhicules agricoles ;
  • les poids lourds ;
  • les véhicules de fonction ou de service et qui font l’objet de prises en charge spécifiques par l’employeur.

L’aide est destinée aux grands rouleurs, remplissant l’une des conditions suivantes :

  • Effectuer plus de 15 kilomètres par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail ;
  • Effectuer plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle (cette condition incluant les trajets domicile-lieu de travail).
  • La demande d’aide est accessible depuis le 27 mai 2026, par voie dématérialisée, à l’aide d’un formulaire mis à disposition dans l’espace personnel des finances publiques, sur le site impots.gouv.fr.

Conformément à l’arrêté du 28 mai 2026 fixant la période d’ouverture de la demande d’indemnité carburant, la demande d’indemnité peut être déposée jusqu’au 30 juillet 2026 au plus tard.

L’indemnité sera versée directement sur le compte bancaire du demandeur éligible, par la direction générale des finances publiques.

Question 3

En plus de lindemnité carburant versée par lEtat, puis-je verser également une prime transport à mes salariés ? 

Réponse : Oui

Oui, sous certaines conditions.  L’employeur peut prendre en charge les frais de carburant (ainsi que les frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) exposés par les salariés pour se rendre de leur…

Oui, sous certaines conditions. 

L’employeur peut prendre en charge les frais de carburant (ainsi que les frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) exposés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail par le biais du versement d’une « prime transport ». 

Cette prime est facultative. 

Néanmoins, lorsqu’il est décidé de la mettre en place, la prime ne peut bénéficier qu’aux salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes : 

  • Salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas incluse dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire en application du code des transports ; 
  • Salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur ; 
  • Salariés pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance, etc.). 

Sous réserve que les salariés bénéficiaires se trouvent dans l’une de ces situations, la « prime transport » est exonérée de cotisations et contributions sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu, dans la limite annuelle de 300 € pour les frais de carburant et dans la limite annuelle de 600 € pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. 

Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prime doivent être déterminés par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du CSE, s’il existe. 

Les salariés disposant déjà d’un véhicule de fonction avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ou à hydrogène d’un véhicule ne peuvent pas bénéficier de cette prime transport. 

De même, les salariés qui bénéficient déjà de la prise en charge patronale obligatoire des frais de transports publics ou de location de vélos ne peuvent bénéficier, en sus, de la « prime transport », les deux dispositifs n’étant pas cumulables. 

A noter : le 21 mai 2026, le Gouvernement a annoncé qu’il allait doubler le montant de la « prime transport », laquelle passerait de 300 à 600 € au titre des frais de carburant. Les conditions liées à la résidence ou aux contraintes horaires ne seraient par ailleurs plus exigées. 

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, il s’agit pour l’instant d’une simple annonce qui n’a pas encore été traduite juridiquement. La prudence reste donc de mise dans l’attente de la parution des textes officiels, entérinant ces modifications. 

Question 4

Combien de temps dois-je conserver les bulletins de paie de mes salariés ? Plus généralement, quelle est la durée de conservation des données personnelles liées à la gestion RH de mes salariés ?

Réponse :

Vous devez conserver un double des bulletins de paie de vos salariés pendant au moins 5 ans.  En cas de remise du bulletin de paie par voie électronique, vous devez garantir la…

Vous devez conserver un double des bulletins de paie de vos salariés pendant au moins 5 ans. 

En cas de remise du bulletin de paie par voie électronique, vous devez garantir la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique : 

  • soit pendant une durée de 50 ans ; 
  • soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de 75 ans. 

S’agissant plus généralement de la durée de conservations des données personnelles liées à la gestion RH de vos salariés, certaines dispositions légales imposent une durée légale de conservation des données.

Ainsi, par exemple : 

  • concernant le registre unique du personnel, les mentions qui y sont portées sont conservées pendant 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l’établissement (C. trav., art. R. 1221-26) ; 
  • concernant le contrôle de la durée du travail, l’employeur est tenu de tenir à la disposition de l’inspection du travail : 
  • pendant une durée d’un an ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail, les documents existant dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié (C. trav., art. D. 3171-16) ; 
  • pendant une durée de 3 ans, les documents existant dans l’entreprise ou l’établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par une convention de forfait (C. trav., art. D. 3171-16). 

Toutefois, s’agissant des données personnelles relatives à la durée du travail, dans la perspective d’un éventuel contentieux, compte tenu des délais de prescription applicables, il est plus prudent de conserver les données pendant 5 ans. 

La CNIL fixe également certaines durées recommandées de conservation des données. 

A ce titre, l’organisme a publié, le 2 avril 2026, un référentiel des durées de conservation des données personnelles en matière de gestion des ressources humaines, dans lequel sont répertoriés les durées de conservation légales ou recommandées, en fonction des différentes thématiques RH (recrutement, gestion administrative du personnel, gestion des rémunérations, etc.). 

Le référentiel est accessible sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/referentiel-durees-conservation-donnees-rh 

Question 5

Je souhaite renouveler mon accord dintéressement pour 3 nouveaux exercices. Le dernier accord était valable jusquà lexercice qui a été clôturé le 31 décembre 2025. Jai peur quil ne soit trop tard pour renouveler cet accord. Quen est-il ? 

Réponse :

Il n’est pas encore trop tard pour conclure un accord d’intéressement couvrant les exercices 2026, 2027 et 2028, mais il va falloir agir rapidement.  En effet, pour ouvrir droit aux exonérations sociales et…

Il n’est pas encore trop tard pour conclure un accord d’intéressement couvrant les exercices 2026, 2027 et 2028, mais il va falloir agir rapidement. 

En effet, pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales attachées au dispositif, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. 

Concrètement, si l’exercice de l’entreprise correspond à l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), l’accord doit être conclu avant le 1er juillet, soit le 30 juin au plus tard. 

Ainsi, pour ouvrir droit aux exonérations pour l’exercice 2026, votre accord d’intéressement devra être conclu au plus tard le 30 juin 2026. 

Pour rappel, l’accord d’intéressement peut être conclu selon l’une des modalités suivantes : 

  • Par convention ou accord collectif de travail de droit commun ; 
  • Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; 
  • Par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ; 
  • A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un CSE, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité. 

Une fois signé, l’accord doit être déposé auprès de l’administration. Ce dépôt doit intervenir au plus tard dans les 15 jours à compter de la date limite de conclusion de l’accord, soit au plus tard le 15 juillet. 

Le dépôt est à effectuer sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). 

Il doit être accompagné d’un certain nombre de pièces justificatives, dont la liste est précisée aux articles D. 3345-1 et suivants du Code du travail. 

Ce dépôt constitue une formalité obligatoire conditionnant l’ouverture du droit aux exonérations fiscales et sociales. 

Question 6

Sur un chantier, deux de mes salariés ont eu une altercation. Je souhaite les sanctionner. La sanction doit-elle être la même pour les deux ?

Réponse : Non

NON, pas forcément.  Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l’employeur peut sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute.  L’employeur dispose d’un pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires.  La…

NON, pas forcément. 

Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l’employeur peut sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. 

L’employeur dispose d’un pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires. 

La différence de sanction est justifiée dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs et vérifiables étrangers à toute discrimination ou détournement de pouvoir. 

Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-22.456), la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle ainsi qu’il est permis à l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise et dans l’exercice de son pouvoir d’individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute et que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi. 

Afin de déterminer la sanction la plus appropriée, l’employeur peut prendre en considération plusieurs critères : 

  • le rôle joué par chacun dans l’altercation ; 
  • le degré de gravité du comportement ; 
  • l’ancienneté du salarié ; 
  • son dossier disciplinaire ; 
  • les fonctions et responsabilités occupées, etc. 

Ainsi, par exemple, si l’un des deux salariés a déjà un dossier disciplinaire lourd, avec des antécédents similaires et qu’il a eu un comportement violent vis-à-vis de son collègue, l’employeur pourra légitimement prononcer une sanction plus lourde à son encontre. 

 

Cass. soc., 17 sept. 2025, n° 23-22.456 

Fiscal

Question 7

Nous intervenons afin de poser une clôture autour d’une maison d’habitation de plus de 2 ans. Le propriétaire étant décédé, est-ce qu’il est possible de facturer ces travaux en faisant application de la TVA au taux réduit de 10% ? 

Réponse : Oui

Oui, si les conditions sont bien réunies, vous pouvez appliquer le taux réduit de TVA mais il faudra qu’une personne en charge de la succession (héritiers, ayant droit…) atteste sur…

Oui, si les conditions sont bien réunies, vous pouvez appliquer le taux réduit de TVA mais il faudra qu’une personne en charge de la succession (héritiers, ayant droit…) atteste sur la facture ou le devis que la maison d’habitation à plus de 2 ans et que les travaux ne répondent pas aux conditions du 2 de l’article 279-O Bis du CGI. 

Art.279-O Bis du CGI 

Question 8

Nous devons établir un devis concernant la voie d’accès principale d’une maison à usage d’habitation achevée depuis plus de 2 ans pour laquelle une extension a été construite. Les travaux sont-ils éligibles à la TVA au taux réduit ? 

Réponse :

Deux hypothèses sont à envisager :  -Si les travaux d’extension datent de moins de 2 ans et ont eu pour conséquence une surélévation ou une addition de construction ou encore…

Deux hypothèses sont à envisager : 

-Si les travaux d’extension datent de moins de 2 ans et ont eu pour conséquence une surélévation ou une addition de construction ou encore une augmentation de la surface de plancher de plus de 10%, le taux réduit de TVA ne se sera pas applicable car la maison sera considérée comme neuve au regard des règles de TVA. Votre client devra alors patienter 2 ans afin de pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA. 

-Dans le cas contraire, vous pouvez facturer au taux réduit 

Pour rappel, la période de 2 ans s’apprécie en fonction des dates d’achèvement des travaux. 

Services à la personne

Question 9

Comment et à qui sous-traiter des travaux de SAP en cas de surcharge de travail ?

Réponse :

Lorsqu’une entreprise de services à la personne fait face à une surcharge de travail, elle peut envisager de sous-traiter ses prestations habituelles d’entretien, comme les petits travaux de jardinage.   Toutefois,…

Lorsqu’une entreprise de services à la personne fait face à une surcharge de travail, elle peut envisager de sous-traiter ses prestations habituelles d’entretien, comme les petits travaux de jardinage.  

Toutefois, cette pratique est strictement encadrée pour préserver les avantages fiscaux et sociaux des clients. Ainsi, une entreprise principale ne peut sous-traiter qu’à la condition incontournable que le donneur d’ordre et le sous-traitant soient tous deux officiellement déclarés pour la même activité. 

Par conséquent, toute sous-traitance entre une structure de services à la personne et une entreprise du paysage traditionnelle ou une coopérative est formellement interdite. Le point de vigilance majeur pour l’entreprise principale reste donc la vérification systématique de la déclaration de son partenaire pour l’activité précise de petits travaux de jardinage, conformément aux directives administratives en vigueur. 

Sur le plan fiscal, le recours à la sous-traitance impose l’application exclusive du taux normal de TVA à 20 %. Cette règle s’applique d’abord à la facture que le sous-traitant adresse à l’entreprise donneuse d’ordre, puis de la même manière à la facture que cette dernière transmet au particulier, client final. 

L’entreprise donneuse d’ordre facture le client particulier à son tarif horaire habituel et se charge de lui délivrer l’attestation fiscale permettant de bénéficier du crédit d’impôt. Pour assurer la transparence de l’opération, la facture finale envoyée au client doit impérativement mentionner le nom ainsi que le numéro de déclaration du sous-traitant qui a matériellement réalisé la prestation de jardinage.

Vous pouvez vous référer aux informations de notre base documentaire Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”. 

Question 10

L’enlèvement des déchets est-il une activité de services à la personne ouvrant droit à crédit d’impôt ?

Réponse : Oui

Les particuliers qui ont recours à une entreprise du paysage pour des petits travaux de jardinage bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu. A noter que le plafond annuel des dépenses par…

Les particuliers qui ont recours à une entreprise du paysage pour des petits travaux de jardinage bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu. A noter que le plafond annuel des dépenses par foyer fiscal est fixé à 5000 €. 

La circulaire du 3 janvier 2025 définit les petits travaux de jardinage éligibles comme les travaux d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers. Elle précise également que l’enlèvement des déchets occasionnés lors de la prestation de petit jardinage est inclus dans cette activité. Ainsi, l’assiette de l’avantage fiscal est constituée par les dépenses que le contribuable supporte effectivement : heures passées sur le chantier, éventuellement frais de déplacement et temps pour l’enlèvement en déchetterie. 

A contrario, l’enlèvement des déchets en dehors de toute prestation d’entretien n’ouvre pas droit au crédit d’impôt services à la personne. 

Vous pouvez vous référer aux informations de notre base documentaire “Quels sont les travaux de jardinage relevant du service à la personne (SAP) ?”. 

 

Marchés publics

Question 11

Les délais de consultation : appréciation du caractère suffisant et risques d’irrégularité 

Réponse :

– Définition et enjeux : le délai comme garantie de la mise en concurrence  Le délai de consultation se définit comme l’espace de temps séparant la publication de l’avis d’appel…

– Définition et enjeux : le délai comme garantie de la mise en concurrence 

Le délai de consultation se définit comme l’espace de temps séparant la publication de l’avis d’appel à la concurrence de la date limite de réception des offres. En droit de la commande publique, ce délai n’est pas une simple modalité calendaire, mais constitue une condition essentielle de l’efficacité de la commande publique et de l’égalité de traitement entre les candidats. Un délai trop bref est systématiquement interprété par le juge administratif comme une barrière injustifiée à l’accès à la commande publique, empêchant les opérateurs économiques de préparer des offres sérieuses et compétitives. Comme le rappelle le Conseil d’État (CE, 11 juillet 2018, Nord Grande-Terre n° 418021), l’acheteur doit veiller à ce que le délai permette une concurrence réelle, au-delà du strict respect des minima réglementaires. 

– Le régime juridique : entre liberté et minima réglementaires 

Le Code de la commande publique (articles R2143-1 et R2151-1) instaure une dualité de régime selon la procédure choisie. Dans le cadre des procédures adaptées (MAPA), l’acheteur fixe librement les délais en tenant compte de la complexité du besoin. Cette liberté n’est toutefois pas absolue : le délai doit être « suffisant et approprié » (TA Lille, 2011, Sté Fornells, n°1101226). À l’inverse, en procédure formalisée (appel d’offres), le Code impose des délais minimaux impératifs (30 jours en cas d’offres dématérialisés et 35 en cas d’offres papiers), qui ne peuvent être réduits que dans des cas limitativement prévus (urgence, dématérialisation, avis de pré-information, article R2124-3 du CCP). Dans les deux cas, le non-respect de ces planchers entraîne l’irrégularité de la procédure, mais le respect du minimum légal ne garantit pas à lui seul la régularité si le marché présente une technicité particulière. 

– L’appréciation du caractère « suffisant » : une analyse in concreto 

L’appréciation du caractère suffisant d’un délai s’effectue au cas par cas, en fonction des caractéristiques propres de chaque marché. L’acheteur doit impérativement allonger ses délais de consultation dès lors que la prestation requiert des études techniques approfondies, des chiffrages complexes de la part de sous-traitants ou la constitution de groupements d’entreprises. De même, l’article R 2151-3 du CCP impose une prolongation lorsque le dépôt des offres nécessite une visite obligatoire sur les lieux ou la consultation de documents sur place. Un délai de cinq jours ouvrés pour un contrat pluriannuel a ainsi été jugé manifestement inadapté, justifiant la résiliation du contrat (TA Bastia, 14 novembre 2025, Acqua Publica, n°2301147), tandis qu’un délai de onze jours ouvrés a pu être validé pour une maîtrise d’œuvre en l’absence de complexité majeure (CAA Lyon, 2020, n°18LY03402). 

– Modifications du dossier et obligation de report du délai 

La sécurité juridique de la procédure dépend également de la réactivité de l’acheteur face aux aléas de la consultation. En vertu de l’article R2151-4 du CCP, le délai de réception des offres doit être obligatoirement prolongé dans deux situations : lorsqu’un complément d’information nécessaire à l’élaboration de l’offre est fourni tardivement par l’acheteur, ou lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation (DCE). La durée de cette prolongation doit être proportionnée à l’importance de la modification pour permettre aux candidats d’adapter leur offre en conséquence. Le Conseil d’État a ainsi rappelé qu’une modification touchant à l’objet même du marché impose de compter le délai à partir de l’envoi de l’avis rectificatif et non de l’avis initial (CE, 2019, Pompes Funèbres de l’Avesnois, n°432296). 

– Risques de contentieux et règles de calcul des délais 

Le non-respect des délais expose l’acheteur à un risque majeur de référé précontractuel, le juge pouvant annuler la procédure avant même la signature du contrat si le délai a lésé un candidat potentiel. Le calcul de ces délais obéit à des règles strictes : ils se décomptent en jours calendaires, le point de départ étant le lendemain de l’envoi de l’avis à la publication. Si le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l’échéance est automatiquement reportée au lendemain à minuit. Enfin, l’acheteur ne dispose d’aucune marge de manœuvre concernant les plis arrivés hors délai : une offre transmise après l’heure limite doit être éliminée d’office, sans examen, sous peine d’entacher l’intégralité de la mise en concurrence. 

Références juridiques : Articles R2143-1, Article R2124-3, R2151-1 à R2151-5 du Code de la commande publique. CE, 11 juillet 2018, n° 418021 ; CE, 27 novembre 2019, n° 432996 ; TA Bastia, 14 novembre 2025, n° 2301147 ; TA Lille, 16 mars 2011, n° 1101226 ; CAA Lyon, 2 juillet 2020, n° 18LY03402. 

Question 12

Les spécifications techniques : neutralité, référence à des marques et ouverture à la concurrence 

Réponse :

– La recherche d’une objectivité dans la définition du besoin  Le rôle essentiel des spécifications techniques  Le code de la commande publique consacre la notion de spécifications techniques qui renvoient…

– La recherche d’une objectivité dans la définition du besoin 

Le rôle essentiel des spécifications techniques 

Le code de la commande publique consacre la notion de spécifications techniques qui renvoient à la définition des « caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché » (article R. 2111-4). Ces dispositions révèlent que la fonction de ces spécifications techniques est de fixer précisément les besoins de l’acheteur public ; elles constituent un levier juridique indispensable pour traduire les attentes en exigences concrètes et techniques. La qualité de leur rédaction est dès lors déterminante : elle influence la pertinence des offres reçues et, par extension, la réussite globale de l’achat public. En somme, ces spécifications techniques sécurisent la détermination du besoin, assurent l’équité entre les candidats et garantissent le meilleur rapport qualité-prix. 

A noter qu’au-delà de l’efficacité énergétique déjà imposée par l’ordonnance du 16 octobre 2025, les spécifications techniques devront obligatoirement tenir compte des objectifs de développement durable à compter du 22 août 2026 (Loi Climat et Résilience). L’acheteur formule ses spécifications selon les modalités définies à l’article R. 2111-8 du code de la commande publique : soit par référence à des normes, soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, soit par une combinaison des deux. 

La neutralité, condition pour la libre concurrence 

De manière générale, il est impératif que les spécifications techniques soient objectives et neutres. Les acheteurs publics doivent pour ce faire décrire précisément leurs besoins et accepter des moyens de preuve équivalents. Cette transparence est d’autant plus cruciale que la formulation de ces spécifications porte en elle des risques réels d’atteinte au principe d’égalité accès à la commande publique. En effet, les spécifications techniques, par leur nature, peuvent constituer un manquement à ces principes soit par le choix de celles-ci en tant que tel, ou bien par le choix de leur formulation. Les opérateurs économiques doivent en ce sens être traités de la même manière afin d’écarter toute discrimination. 

A cet égard, la jurisprudence européenne a sanctuarisé cette règle en précisant que les spécifications techniques ne doivent jamais générer d’obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence. Elles doivent à ce titre être suffisamment précises pour permettre à chaque candidat d’identifier clairement l’objet du marché et que le pouvoir adjudicateur puisse l’attribuer en toute équité (CJUE, 10 mai 2012, Affaire C-368/10). 

– L’encadrement strict des références aux marques et aux origines 

L’interdiction de principe du ciblage 

Le code de la commande publique consacre, sur le fondement de son article R. 2111-7, une prohibition claire : les spécifications techniques ne doivent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication en particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type. Une telle pratique est jugée illégale dès lors qu’elle a pour effet de favoriser certains opérateurs économiques ou, à l’inverse, d’en éliminer d’autres de manière injustifiée. 

Des exceptions possibles 

Le droit prévoit néanmoins deux scénarios dérogatoires permettant de s’appuyer sur une référence connue. Le second alinéa de l’article R. 2111-7 autorise la citation d’une marque ou d’un type déterminé dans des cas très circonscrits : soit lorsque l’objet même du marché rend cette référence justifiée, soit, de manière plus exceptionnelle, lorsqu’il est techniquement impossible de décrire l’objet du marché de manière suffisamment précise et intelligible sans cette référence. 

Dans cette seconde hypothèse, la législation impose une condition de forme impérative : la référence doit être obligatoirement complétée par la mention « ou équivalent ». Cette mention protège l’ouverture à la concurrence en contraignant l’acheteur à évaluer toute solution alternative qui remplirait les mêmes fonctions. La charge de la preuve incombe alors au candidat, qui doit démontrer que son offre répond de manière identique aux performances attendues, assurant ainsi que le choix final repose sur la réalité technique et non sur la seule notoriété d’un fabricant. 

L’acheteur ne peut par principe imposer un type de matériau spécifique dans les documents de consultation sans la mention « ou équivalent », risquant une atteinte à la concurrence (CJUE, 16 janvier 2025, Affaire C-424/23). 

Références juridiques : 

Articles R. 2111-4 et suivants du code de la commande publique, CJUE, 10 mai 2012, Affaire C-368/10, CJUE, 16 janvier 2025, Affaire C-424/23. 

Question 13

Les groupements d’entreprises : responsabilités, solidarité et évolution en cours de marché 

Réponse :

Il est fréquent que des groupements d’entreprise répondent à des marchés publics. Il est donc nécessaire, dans ce cadre, de connaître les règles de fonctionnement de ces groupements.  Le groupement…

Il est fréquent que des groupements d’entreprise répondent à des marchés publics. Il est donc nécessaire, dans ce cadre, de connaître les règles de fonctionnement de ces groupements. 

Le groupement d’entreprises ou d’opérateurs économiques est le regroupement de plusieurs entreprises ou opérateurs économiques qui décident de répondre, ensemble, à un marché public. Le contrat est donc passé par l’acheteur public avec les membres du groupement, qui vont tous exécuter, conjointement, le marché public. 

– La solidarité entre les membres du groupement

Il existe deux types de groupements : 

  • Les groupements solidaires: Les membres du groupement sont responsables, vis-à-vis de l’acheteur, de la bonne exécution de la totalité des prestations. Si une personne a engagé, du fait de la solidarité, une somme qu’elle n’était pas censée payer, alors, elle sera remboursée par le membre du groupement qui devait supporter cette dépense. (Article R2142-20 du Code de la commande publique) 
  • Les groupements conjoints: À l’inverse, dans le cadre d’un groupement conjoint, chaque membre du groupement n’est responsable que des prestations qu’il exécute. 

Note sur le mandataire : Le mandataire peut aussi être conjoint ou solidaire. C’est alors la même logique qui s’applique, pour le seul mandataire. (Article R2142-24 du Code de la commande publique) 

– Évolution de la composition du groupement en cours de contrat

En cours d’exécution, la composition du marché ne peut pas, en principe, être modifiée, sauf dans les cas prévus par l’article L2194-1 du Code de la commande publique. (Conseil d’État, 16 mai 2022, Société hospitalière d’assurances mutuelles (S.H.A.M.), 459408, point 7) 

En cours de procédure d’attribution du marché — de la remise de la candidature à la signature du marché —, la modification du groupement n’est, en principe, pas possible. Elle n’est autorisée que dans trois cas spécifiques : 

  1. « En cas d’opération de restructuration de société » (Article R2142-6 du Code de la commande publique)
  2. « Si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait » (Article R2142-6 du Code de la commande publique)
  3. Lorsqu’un membre d’un groupement est touché par une exclusion de la commande publique (Article L2141-13 du Code de la commande publique)

Régime d’autorisation : Dans les deux premiers cas, la modification doit être obligatoirement autorisée par l’acheteur. Dans le troisième cas, elle est de droit. 

Références juridiques 

Code de la commande publique 

  • Article L2141-13 : Cas d’exclusion de la commande publique touchant un membre du groupement.
  • Article R2142-6 : Exceptions autorisant la modification de la composition du groupement (restructuration ou impossibilité non imputable).
  • Article R2142-20 : Responsabilité et obligations financières au sein des groupements solidaires.
  • Article R2142-24 : Règles applicables à la responsabilité du mandataire (conjoint ou solidaire).
  • Article L2194-1 : Cadre général des modifications du marché en cours d’exécution.

Jurisprudence 

  • Conseil d’État, 16 mai 2022, Société hospitalière d’assurances mutuelles (S.H.A.M.), n° 459408, point 7.

Marchés privés

Question 14

Comment fonctionne la nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des créances professionnelles ?

Réponse :

La loi du 23 avril 2026 crée une nouvelle voie de recouvrement accélérée. Jusqu’ici, pour récupérer une facture impayée, vous n’aviez le choix qu’entre une relance amiable et une procédure…

La loi du 23 avril 2026 crée une nouvelle voie de recouvrement accélérée. Jusqu’ici, pour récupérer une facture impayée, vous n’aviez le choix qu’entre une relance amiable et une procédure judiciaire longue et coûteuse. Désormais, il existe une troisième solution : obtenir un titre permettant une saisie sans passer devant un juge, à condition que votre client ne conteste pas la dette. 

Conditions requises pour recourir à cette procédure :  

  • Le créancier et le débiteur doivent être commerçants. Sous réserve d’une évolution future, cette procédure ne concerne donc que les paysagistes qui exercent sous forme de société commerciale (SARL, SAS notamment) et ont pour débiteurs le même type de sociétés ou des commerçants personnes physiques. 
  • La créance doit avoir fait l’objet d’une facture et ne pas être contestée. 

Comment cela fonctionne-t-il ?  

Étape 1 — Le commandement de payer 

Vous mandatez un commissaire de justice (ex-huissier) qui adresse à votre débiteur un commandement de payer. Ce document détaille la facture concernée, les sommes dues et les modalités de règlement. Le débiteur dispose alors d’un mois pour payer ou pour contester. 

Étape 2 — Absence de réaction du débiteur 

Si votre client ne paie pas et ne conteste pas dans ce délai d’un mois, le commissaire de justice établit un procès-verbal de non-contestation (au plus tôt huit jours après l’expiration du délai). Ce document est ensuite validé par le greffe du tribunal de commerce, ce qui lui confère la force d’un titre exécutoire. 

Étape 3 — Le recouvrement forcé 

Grâce à ce titre, le commissaire de justice peut procéder à une saisie (comptes bancaires, matériel…) sans qu’un juge ait eu à se prononcer au fond. Votre débiteur conserve toutefois le droit de contester ultérieurement devant le tribunal, mais la charge lui appartient. 

Attention : un décret d’application est encore attendu pour préciser certaines modalités pratiques. La procédure ne sera pleinement opérationnelle qu’à sa parution. 

Sources juridiques :  

Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026  

Question 15

Est-on considéré comme consommateur si on achète un bien à usage à la fois professionnel et personnel ? 

Réponse :

Si vous achetez un bien (une voiture, un ordinateur) à la fois pour votre vie privée et pour votre activité professionnelle, la Cour de cassation considère que vous bénéficiez de…

Si vous achetez un bien (une voiture, un ordinateur) à la fois pour votre vie privée et pour votre activité professionnelle, la Cour de cassation considère que vous bénéficiez de la protection apportée par le Code de la consommation (droit de rétractation, garantie légale de conformité, application de la législation sur les clauses abusives…). 

En principe, les règles protectrices comme celles prévues contre les défauts de fabrication (la « garantie légale de conformité ») ne s’appliquent que si vous êtes un consommateur. La loi définit le consommateur comme un particulier qui agit en dehors de toute activité professionnelle. L’usage du bien devait jusqu’à présent être d’ordre privé. 

Inspirée par la justice européenne (la CJUE), la Cour de cassation vient d’assouplir cette règle pour les contrats à usage mixte (privé et professionnel). 

Désormais, le point déterminant est l’intention principale : Si vous achetez un bien pour les deux usages, on regarde quelle en est l’utilisation prédominante. 

Si l’utilisation professionnelle reste secondaire dans le contexte global de votre achat, vous restez considéré comme un consommateur. 

Sources juridiques :  

Cass. 1e civ. 11 mars 2026 no 24-16.635 FS-B 

Question 16

Est-il possible d’ajouter des pénalités de retard de paiement à des clients particuliers ? 

Réponse :

Si le régime des pénalités de retard de paiement est clairement formalisé dans les relations entre professionnels, avec des pénalités qui s’appliquent automatiquement dès que la date d’exigibilité de la…

Si le régime des pénalités de retard de paiement est clairement formalisé dans les relations entre professionnels, avec des pénalités qui s’appliquent automatiquement dès que la date d’exigibilité de la facture est atteinte, ce dispositif légal prévu par le Code de commerce n’est pas applicable aux clients particuliers. 

Il est toutefois possible de leur appliquer des pénalités de retard de paiement, selon deux modalités :  

1 – En l’absence de clause contractuelle :   

  • le professionnel peut appliquer des pénalités de retard à compter de l’envoi d’une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception. 
  • le taux des pénalités est imposé : c’est le taux d’intérêt légal de la Banque de France. 

2 – En incluant dans vos devis ou conditions générales, une clause qui prévoit que le consommateur est redevable de pénalités selon les taux et modalités que vous déterminez précisément dans le contrat. 

Il faut ici indiquer clairement si le décompte des pénalités commence à la date de facturation, ou après une mise en demeure, et déterminer un taux d’intérêt et ses conditions d’application.  

Deux points sont à considérer :  

  • Le législateur ne donne aucune indication sur un taux ou une fourchette applicable 
  • La loi interdit de fixer des taux excessifs sans pour autant définir de plafond clair. 

Dans ces conditions, il est prudent de déterminer un taux d’intérêt de pénalité proche du taux d’intérêt légal de la Banque de France. 

Une clause prévoyant un taux manifestement excessif serait considérée comme une clause abusive : elle serait inapplicable et le professionnel s’exposerait potentiellement à des sanctions. 

Sources juridiques :  

Articles 1231-5 et 1231-6 du Code civil 

Article L 212-1 du Code de la consommation 

Assurances

Question 17

Je vais installer une borne de recharge pour véhicules électriques (IRVE) dans mon dépôt. Dois-je prévenir mon assureur ? 

Réponse : Oui

Oui, il est fortement recommandé de prévenir votre assureur avant l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques.  L’installation d’une borne de recharge constitue une aggravation ou une modification du…

Oui, il est fortement recommandé de prévenir votre assureur avant l’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques. 

L’installation d’une borne de recharge constitue une aggravation ou une modification du risque assuré qui doit être portée à la connaissance de l’assureur. 

Les bornes IRVE délivrent des puissances électriques importantes pendant plusieurs heures. Une installation défectueuse, mal dimensionnée ou insuffisamment entretenue, peut être à l’origine d’un échauffement des câbles, d’’un départ d’incendie, d’un dommage électrique sur les véhicules… 

C’est pourquoi de nombreux assureurs demandent des informations techniques sur l’installation avant d’accepter ou de maintenir leur garantie. 

A noter qu’une borne IRVE installée à l’extérieur n’est pas forcément couverte automatiquement par le contrat bâtiment. 

Il est donc indispensable de contacter votre assureur avant l’installation d’une borne IRVE afin de vérifier les conditions de garantie et d’éviter toute difficulté en cas de sinistre. 

Bioagresseurs

Question 18

Sur de vieilles aubépines, il est observé des cavités dans le tronc avec des chrysalides de taille conséquente, des trous nets dans le bois, de la mousse sur les écorces. Est-ce un signe de dépérissement et faut-il couper préventivement ? 

Réponse : Oui

À l’automne, leurs fruits constituent une source de nourriture pour les oiseaux et les petits mammifères. Leur écorce, souvent recouverte de mousses, et leur bois offrent un refuge à de…

À l’automne, leurs fruits constituent une source de nourriture pour les oiseaux et les petits mammifères. Leur écorce, souvent recouverte de mousses, et leur bois offrent un refuge à de multiples insectes, y compris les xylophages secondaires qui les perceront. La résilience vis-à-vis de la sécheresse, des sols ingrats, des tailles aléatoires souvent trop rigoureuses, des climats variés ou exigeants est impressionnante. Leur architecture en hiver, leurs fleurs printanières, leurs fruits et leurs couleurs automnales en font des sujets ornementaux polyvalents. 

Bien qu’elles ne jouent pas un rôle majeur dans un aménagement, les aubépines supportent plusieurs rabattages au cours de leur cycle de développement. Leurs troncs, marqués par de nombreux stigmates sans gravité, abritent divers insectes qui exploitent les anfractuosités et le bois sec. Même si le végétal finit par se fendre ou se creuser (phénomène fréquent chez les vieux sujets), il peut se maintenir longtemps dans cet état. En cas de risque à long terme, il est possible de le reprendre en têtard sans l’abattre, afin de prolonger ses services esthétiques et écologiques. 

Question 19

Près de Toulouse, sur une cordyline australe, Cordyline australis, les feuilles sèchent, s’arrachent facilement de la base qui semble fibreuse et pourrissante. Le feuillage est jaunissant, terne un peu affaissé. Est-ce grave ?  

Réponse : Non

Vraisemblablement non. La cordyline australe n’est pas un palmier même si son port peut y ressembler. Elle n’est pas l’hôte des bioagresseurs typiques des palmiers, tels que le papillon palmivore (Paysandisia archon) ou…

Vraisemblablement non. La cordyline australe n’est pas un palmier même si son port peut y ressembler. Elle n’est pas l’hôte des bioagresseurs typiques des palmiers, tels que le papillon palmivore (Paysandisia archon) ou le charançon rouge du palmier (Rynchophorus ferrugineus), même en présence du palmier de Chine (Trachycarpus fortunei) dans le jardin. Dans ce cas, le pourrissement observé est très probablement dû à l’humidité et au froid de l’hiver précédent, un phénomène fréquent chez ces sujets. Bien qu’aucun champignon ne soit à l’origine de cette altération, des pathogènes opportunistes peuvent secondairement coloniser les tissus affaiblis. Bien que la situation soit peu probable, il est recommandé de vérifier la base du feuillage si des sciures fibreuses sont observées. Contrairement au palmier, dont l’atteinte du bourgeon terminal entraîne sa perte définitive, la cordyline possède des capacités de régénérations par ses bourgeons adventifs sur le tronc, produisant rapidement de nouvelles têtes feuillées.

C’est d’ailleurs ce qui a été constaté ici, permettant au sujet de se rétablir. Pour limiter les désagréments, il est conseillé de protéger la plante en hiver (voie d’hivernage, paillage), de nettoyer les feuilles sénescentes en début d’automne pour favoriser l’aération des rosettes terminales et réduire les risques de pourrissement, à condition que l’hiver ne soit pas trop rigoureux. 

Question 20

En Vendée, un poirier en double U présente des plages noircies sur ses feuilles et des pousses en berne. Que peut-on en penser ?  

Réponse : Oui

Une coloration très sombre et souple du feuillage qui peut paraitre passé à la flamme et des pousses courbes suggèrent une maladie bactérienne causée par Erwinia amylovora, agent du Feu bactérien. Le…

Une coloration très sombre et souple du feuillage qui peut paraitre passé à la flamme et des pousses courbes suggèrent une maladie bactérienne causée par Erwinia amylovora, agent du Feu bactérien. Le symptôme le plus caractéristique de l’infection est la présence d’une goutte d’exsudat visqueux, blanc à ambré, agent de dissémination de la maladie, qui est présente en limite de symptômes. Ce pathogène touche principalement les Rosacées, qu’elles soient fruitières (poiriers, pommiers, cognassiers) ou ornementales (aubépines, pyracanthascotoneastersphotinias). Il est désormais présent de manière ponctuelle sur l’ensemble du territoire métropolitain. Auparavant, la maladie était gérée avec une rigueur extrême. Tout foyer était considéré comme grave, inéluctablement fatal et susceptible de s’étendre rapidement. Désormais, avec le recul, on sait que certains dépérissements sont lents et que les arbres peuvent survivre malgré la contamination.  La stratégie actuelle est de couper les parties atteintes en revenant largement aux tissus sains puis, en évacuant les parties touchées, si possible en incinération. Les outils seront désinfectés avec soin. Un signalement aux SRAL (Services Régionaux de l’Alimentation) ou à la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) est recommandée uniquement dans les cas de virulence ou de l’ampleur exceptionnel du foyer ou proximité avec un verger professionnel. Cette évolution illustre un changement de paradigme : l’éradication totale, autrefois jugée indispensable, a cédé la place à une approche plus pragmatique, adaptée à la réalité du terrain. 

Prévention et Sécurité

Question 21

Dois-je fournir de la crème solaire à mes salariés ? 

Réponse : Non

Non, ce n’est pas une obligation légale.  Selon l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), il s’agit une mesure complémentaire de dernier recours, à mettre en œuvre uniquement si…

Non, ce n’est pas une obligation légale. 

Selon l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), il s’agit une mesure complémentaire de dernier recours, à mettre en œuvre uniquement si les mesures les plus efficaces n’ont pas permis de supprimer l’exposition. Il s’agit, pour l’employeur, de promouvoir l’utilisation de la crème solaire. 

Promouvoir, c’est encourager, sensibiliser, rappeler les bonnes pratiques. Cela ne crée pas d’obligation de fourniture. 

Par ailleurs, fournir de la crème solaire en tant qu’employeur soulève des difficultés pratiques réelles : 

  • Risque d’allergie ou de photosensibilisation : certaines formulations peuvent provoquer des réactions cutanées chez des salariés sensibles ou sous traitement médicamenteux. 
  • Gestion de stock : nécessité de s’assurer de la disponibilité permanente du produit. 
  • Suivi des dates de péremption : l’efficacité d’une crème périmée n’est pas garantie, et elle porte un risque de tolérance moindre. 

Toutefois, le soleil et les UV sont un véritable risque en entreprise du paysage, l’employeur doit donc mettre en place des actions de prévention, et respecter les principes généraux de prévention, en commençant par les mesures les plus efficaces : 

  1. Mesures organisationnelles (prioritaires)
  • Adapter les horaires pour éviter le travail entre 12h et 16h (période de rayonnement maximal en France métropolitaine) 
  • Organiser les tâches les plus exposées le matin ou en fin de journée 
  • Augmenter la fréquence et la durée des pauses à l’ombre 
  1. Protection collective
  • Prévoir des zones ombragées accessibles : arbres, bâches, auvents, véhicules… 
  1. Équipements de protection individuelle (EPI) L’employeur a l’obligation de fournir et d’assurer le port des EPI adaptés :
  • Chapeau à bords larges protégeant le visage, les oreilles et la nuque (ou couvre-nuque adapté au casque si celui-ci ne peut pas être retiré) 
  • Vêtements couvrants en tissu léger et respirant 
  • Lunettes de soleil filtrantes et enveloppantes 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page risques liés à la chaleur et au soleil   

Question 22

Comment limiter le risque d’incendie en période de fortes chaleurs ?

Réponse :

En période de fortes chaleurs et de sécheresse, le risque incendie sur les chantiers de paysage augmente considérablement. Vos équipes manipulent des outils thermiques et mécaniques qui génèrent chaleur et…

En période de fortes chaleurs et de sécheresse, le risque incendie sur les chantiers de paysage augmente considérablement. Vos équipes manipulent des outils thermiques et mécaniques qui génèrent chaleur et étincelles, sur une végétation qui peut constituer un combustible idéal. En tant qu’employeur, vous avez l’obligation d’évaluer ce risque et d’adapter vos pratiques.  

Consulter l’indice de risque incendie avant chaque chantier sensible 

Météo France publie quotidiennement un Indice Forêt Météo (IFM), qui traduit le niveau de risque de feu selon les conditions climatiques (température, humidité, vent). Cet indice est accessible sur le site de Météo France et dans certaines applications météo professionnelles. Intégrez sa consultation à votre routine avant d’intervenir sur des chantiers proches de zones boisées ou sur de la végétation sèche. 

Définir des seuils de décision 

En fonction de cet indice et des conditions observées sur place, définissez en amont les règles de votre entreprise : 

  • · En cas de risque élevé : adapter les horaires (intervention en début de matinée, avant les heures les plus chaudes et venteuses), limiter les activités générant des étincelles ou des projections 
  • · En cas de risque très élevé ou exceptionnel : suspendre les travaux à risque, reporter ou réorganiser le chantier 

Adapter les pratiques sur chantier 

  • · Évitez de travailler avec des outils thermiques ou des engins dans des conditions de vent fort, qui favorisent la propagation rapide d’un départ de feu 
  • · Ne laissez jamais un engin thermique stationner sur de la végétation sèche, moteur chaud 
  • · Effectuez un tour de chantier visuel avant de quitter les lieux pour vérifier l’absence de départ de feu 

Le matériel à avoir sur chantier 

L’extincteur embarqué : indispensable 

Chaque véhicule et engin doit être équipé d’un extincteur. En matière de risque incendie sur végétation, un extincteur à eau pulvérisée ou à poudre polyvalente de 2 kg constitue un minimum. Il doit être accessible rapidement, et l’ensemble de votre personnel doit savoir s’en servir. 

Pour le choix et l’utilisation des extincteurs, reportez-vous au QR du mois d’octobre 2025 : comment choisir et utiliser les extincteurs ? Et au QR de septembre 2025 : Comment me protéger efficacement contre le risque d’incendie ? 

Disposer d’une réserve d’eau sur les chantiers à risque élevé 

Sur les chantiers identifiés comme sensibles (végétation dense et sèche, proximité de forêt), prévoyez une réserve d’eau embarquée (cuve, jerrican) permettant une intervention rapide en cas de départ de feu naissant. 

La gestion des carburants embarqués 

Ne procédez jamais au ravitaillement en carburant de vos engins ou matériels sur de la végétation sèche. Choisissez une zone dégagée, à l’écart des combustibles, et attendez que le moteur soit refroidi. 

Enfin, en cas de départ de feu, vous devez  

  1. Donnez immédiatement l’alerte : appelez le 18 (sapeurs-pompiers) ou le 112, et précisez votre localisation précise
  2. Éloignez les personnes de la zone en danger : ne cherchez pas à rassembler le matériel avant d’avoir mis vos équipes en sécurité
  3. N’intervenez qu’avec un extincteur et uniquement sur un feu naissant de taille limitée, à condition que votre propre sécurité soit garantie
  4. Ne restez pas piégé : si le feu s’étend rapidement, évacuez immédiatement sans tenter d’intervenir
  5. Ne déplacez pas les engins si cela vous expose à la fumée ou aux flammes

Un feu de végétation sèche peut se propager extrêmement rapidement, surtout par vent. En cas de doute sur votre sécurité, évacuez sans attendre. 

 

Pour en savoir plus, consultez la page risques d’incendie et d’explosion