Le Décompte Général et Définitif (DGD) est l’acte final de l’exécution financière d’un marché public. Il fixe de manière exhaustive et irrévocable le solde entre l’acheteur et le titulaire. Sa…
Le Décompte Général et Définitif (DGD) est l’acte final de l’exécution financière d’un marché public. Il fixe de manière exhaustive et irrévocable le solde entre l’acheteur et le titulaire. Sa formation suit une procédure stricte issue des CCAG (Travaux et MOE 2021), dont le non-respect entraîne la cristallisation des créances et l’extinction des recours.
I – Formation du décompte : procédure séquentielle
La procédure débute avec le projet de décompte final établi par le titulaire après réception des prestations. Ce document recense les sommes dues (travaux, suppléments, révisions) et est transmis au maître d’oeuvre, qui élabore le projet de décompte général pour le maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage valide, rectifie si nécessaire, puis notifie le décompte général au titulaire. Cette notification fait courir les délais de contestation. Le décompte doit mentionner les réserves ou litiges connus, à défaut de quoi l’acheteur perd tout droit ultérieur à réclamation (CCAG 2021, art. 12.4.2 Travaux / 11.8.1 MOE).
En cas d’inertie, un mécanisme de décompte tacite protège le titulaire : si le maître d’ouvrage ne notifie pas dans les 30 jours, le titulaire peut imposer son projet qui devient DGD faute de réponse sous 10 jours (art. 12.4.4 CCAG Travaux).
II – Contestation : mémoire en réclamation
Le titulaire dispose de 30 jours pour signer le décompte. En cas de désaccord, il doit formuler des réserves précises et transmettre un mémoire en réclamation (art. 50.1 CCAG Travaux).
Ce mémoire doit être motivé en fait et en droit et chiffrer les sommes réclamées. À défaut, il est réputé inexistant et le DGD devient définitif (CE, 15 février 2012, Commune de Souclin, n°346255 ; CE, 26 mars 2003, Société Deniau, n°231344).
Après notification, l’administration dispose de 30 à 45 jours pour répondre. Son silence vaut rejet. Le titulaire doit alors saisir le juge administratif dans un délai de 6 mois, sous peine d’irrecevabilité (CAA Lyon, 18 sept. 2014, Société Nailler, n°13LY01725).
III – Cristallisation des droits : intangibilité du DGD
Le DGD est unique et indivisible. Une fois définitif, il interdit toute remise en cause des comptes, même en cas d’erreur ou d’oubli (CE, 1er août 2012, Société Barbot-CM, n°352525). Toutes les créances sont intégrées dans un solde unique.
Des exceptions limitées subsistent : révisions de prix, intérêts moratoires, et réserves expressément mentionnées lors de la signature (art. 12.4.2 CCAG Travaux). S’y ajoutent, de façon admise, le commun accord des parties, la fraude, l’erreur matérielle ou une notification irrégulière.
L’omission de réserves expose l’acheteur : il ne pourra plus appeler le titulaire en garantie pour un litige connu. La rigueur dans l’établissement du décompte conditionne donc la protection des deniers publics.
Références juridiques : Code de la commande publique ; CCAG Travaux et MOE 2021 (art. 12.4, 11.8, 50.1) ; CE, 15 février 2012, Commune de Souclin, n°346255 ; CE, 26 mars 2003, Société Deniau, n°231344 ; CE, 1er août 2012, Société Barbot-CM, n°352525 ; CAA Lyon, 18 septembre 2014, Société Nailler, n°13LY01725.