Questions-réponses N°149 – Mai 2026

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Social

Question 1

Comment sont déterminées les modalités daccomplissement de la journée de solidarité ? Puis-je imposer à mes salariés de prendre un jour de congé à la date de la journée de solidarité ? 

Réponse :

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche. En l’absence d’accord d’entreprise ou de branche, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité…

Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche. En l’absence d’accord d’entreprise ou de branche, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité social et économique (CSE). 

Ainsi, en l’absence d’accord d’entreprise ou de branche, l’employeur fixe librement la date de la journée de solidarité, après consultation du CSE, le cas échéant. 

La journée de solidarité est souvent fixée au lundi de Pentecôte, mais l’employeur peut décider de la fixer un autre jour férié, habituellement chômé, autre que le 1er mai. 

 

Il peut également prévoir : 

  • soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif d’aménagement du temps de travail ; 
  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises. 

La journée de solidarité peut également être accomplie de manière fractionnée. 

L’employeur ne peut imposer unilatéralement la prise d’un jour de congé (Cass. soc., 1er juill. 2009, n° 08-40.047). Il peut en revanche autoriser le salarié à poser un jour de congé si celui-ci en fait la demande. 

Pour les salariés mensualisés, le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire. Le fait de travailler durant la journée de solidarité est donc financièrement neutre pour le salarié, sauf s’il travaille plus de 7 heures. Dans ce cas, les heures travaillées au-delà de 7 heures sont rémunérées en sus.  

Retrouvez notre fiche sur les jours fériés :  

 https://documents.lesentreprisesdupaysage.fr/pub/documents/signed/jours-feries-et-journee-de-solidarite-03-05-2024-3.pdf?expires=1776671227&signature=6b761cf024204ed85cdf31ecc3b2e154aed2032aa8ed4e7c9d591726ee8e37d0 

 

Question 2

J’envisage de rompre la période d’essai d’une salariée que j’ai recrutée récemment, car je ne suis pas satisfait de son travail. Elle vient de m’annoncer qu’elle est enceinte. Puis-je quand même rompre sa période d’essai ?

Réponse : Oui

OUI, mais c’est très risqué…  Il résulte des dispositions légales que l’employeur ne peut rompre le contrat d’une salariée enceinte que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son…

OUI, mais c’est très risqué… 

Il résulte des dispositions légales que l’employeur ne peut rompre le contrat d’une salariée enceinte que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. 

La jurisprudence précise que cette protection ne fait pas obstacle à la rupture d’une période d’essai (Cass. soc., 8 nov. 1983, n° 81-41.785 ; Cass. soc., 21 déc. 2006, n° 05-44.806). 

Néanmoins, la rupture de la période d’essai ne doit pas être liée à la grossesse de la salariée, sous peine de discrimination. L’article L. 1225-1 du Code du travail précise en effet que l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme notamment pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai. 

En cas de litige, c’est à l’employeur que revient la charge de prouver que sa décision de rompre la période d’essai est étrangère à toute discrimination. 

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2026 (pourvoi n° 24-14.788). 

En l’espèce, près de deux mois après avoir déclaré sa grossesse à son employeur, ce dernier rompt la période d’essai. La salariée estime avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse. 

Faisant une application classique du régime probatoire en matière de discrimination, les juges du fond ont estimé que la salariée n’apportait pas d’indices suffisants permettant de présumer une discrimination liée à la grossesse. 

La Cour de cassation casse la décision. Elle précise que « lorsque la rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur intervient après qu’il a été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec l’état de grossesse. » 

Ainsi, la Haute cour n’exige pas que la salariée établisse au préalable la matérialité de faits laissant supposer une discrimination. Il lui suffit d’établir la connaissance par l’employeur de sa situation de grossesse, charge ensuite à ce dernier de démontrer que sa décision de rompre la période d’essai est étrangère à toute discrimination. 

La rupture de la période d’essai qui interviendrait peu après l’annonce par la salariée de sa grossesse apparaît donc risquée. Il convient de bien réfléchir avant de rompre la période d’essai dans un tel contexte. 

Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-14.788 

 

Question 3

Selon ma compréhension, la périodicité des entretiens professionnels telle que prévue par la loi du 24 octobre 2025, modifiant larticle L. 6315-1 du Code du travail, nest pas applicable dans les entreprises du paysage. Est-ce exact ? Quen est-il des nouveaux entretiens de mi-carrière et de fin de carrière ? 

 

Réponse :

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social a modifié la périodicité :  de l’entretien…

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social a modifié la périodicité : 

  • de l’entretien de parcours professionnel, fixé à 4 ans (contre 2 ans auparavant) ; 
  • de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, fixé à 8 ans (contre 6 ans auparavant). 

 

Cette périodicité de l’entretien de parcours professionnel et de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié n’est toutefois pas applicable dans les entreprises du paysage dans la mesure où l’accord de branche du 20 septembre 2023 relatif à la formation professionnelle prévoit une périodicité différente, à savoir : 

  • 3 ans pour l’entretien de parcours professionnel ; 
  • 6 ans pour l’état des lieux récapitulatif. 

A noter : au lendemain de la parution de la loi, un doute substituait quant à l’application de cette périodicité au-delà du 1er octobre 2026, la loi du 24 octobre 2025 précisant que les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un accord portant sur la périodicité des entretiens étaient tenues d’engager une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes avant le 1er octobre 2026. 

Un questions-réponses du ministère du Travail est venu lever cette incertitude en précisant que cette obligation de renégociation ne concerne que les accords retenant une périodicité contraire aux nouvelles dispositions (c’est-à-dire retenant une périodicité excédant 4 ans). 

Les accords tels que celui en vigueur dans la branche du paysage prévoyant une périodicité moindre (inférieure à 4 ans) ne sont pas concernés par l’obligation de renégociation et pourront rester en vigueur après le 1er octobre 2026. 

Pour de plus amples informations sur l’entretien de parcours professionnel, nous vous invitons à consulter la fiche dédiée sur le site de l’Unep. 

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/la-formation-professionnelle/ 

 

Question 4

Compte tenu de lexistence de laccord de branche du 20 septembre 2023 relatif à la formation professionnelle, les nouveaux entretiens de mi-carrière et de fin de carrière prévus par la loi du 24 octobre 2025 sont-ils applicables aux entreprises du paysage ? 

Réponse : Oui

Le questions-réponses du ministère du Travail, mentionné à la question précédente, précise que doivent être mis en place par l’employeur dès le 26 octobre 2025 :  l’entretien au cours de la première année suivant l’embauche…

Le questions-réponses du ministère du Travail, mentionné à la question précédente, précise que doivent être mis en place par l’employeur dès le 26 octobre 2025 : 

  • l’entretien au cours de la première année suivant l’embauche du salarié, mentionné au I de l’article 6315-1 du code du travail ; 
  • l’entretien de mi-carrière, mentionné au IV du même article, dans un délai de 2 mois à compter de la visite médicale de mi-carrière ; 
  • l’entretien de fin de carrière, mentionné au V du même article, dans un délai de 2 ans précédant le 60e anniversaire du salarié. 

 

Ainsi, seule la nouvelle périodicité de l’entretien de parcours professionnel et de l’état des lieux récapitulatif n’est pas applicable aux entreprises du paysage. 

Les autres dispositions issues de la loi, incluant les nouveaux entretiens de mi-carrière et de fin de carrière, sont applicables. 

Pour de plus amples informations sur ces nouveaux entretiens, nous vous invitons à consulter la fiche dédiée aux entretiens professionnels. 

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/la-formation-professionnelle/ 

 

Question 5

Jai entendu que la durée de prescription des arrêts de travail allait être limitée. Quen est-il ? 

Réponse :

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a prévu de limiter : d’une part, la durée des arrêts de travail pour maladie ordinaire, ainsi que leur prolongation ; d’autre…

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a prévu de limiter :

d’une part, la durée des arrêts de travail pour maladie ordinaire, ainsi que leur prolongation ; d’autre part, la durée du versement des indemnités journalières en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

S’agissant des arrêts de travail, la durée maximale des arrêts doit être fixée par décret.

Un projet de décret a d’ores et déjà été transmis pour avis à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) par le Gouvernement le 7 avril 2026.

Selon ce projet de décret, la durée maximale de prescription des arrêts de travail devrait être fixée à :

  • 31 jours maximum s’agissant de l’arrêt de travail initial ;
  • 62 jours maximum s’agissant de la prolongation.

Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le professionnel pourra déroger à ces limites lorsqu’il justifie, sur la prescription, de la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient.

Le décret définitif devrait paraître d’ici juillet 2026 et devrait entrer en vigueur au 1er septembre 2026.

S’agissant de la durée de versement des indemnités journalières en cas d’AT/MP, un décret devrait être pris d’ici le mois d’octobre 2026 afin de fixer la durée maximale d’indemnisation, laquelle devrait être fixée à 4 ans.

 

Cette nouvelle limite ne s’appliquerait qu’à compter du 1er janvier 2027, aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter de cette date.

Question 6

Un de mes salariés vient datteindre 20 ans dancienneté. Il a sollicité la médaille dargent du travail. Je souhaite lui verser une prime, mais jai entendu que cette prime est désormais soumise à limpôt sur le revenu. Quen est-il ? Et quen est-il du régime social ? 

Réponse :

Il convient tout d’abord de rappeler que le versement d’une gratification reste facultatif, sauf usage ou accord collectif prévoyant des dispositions spécifiques sur ce point. S’agissant du régime fiscal, l’article…

Il convient tout d’abord de rappeler que le versement d’une gratification reste facultatif, sauf usage ou accord collectif prévoyant des dispositions spécifiques sur ce point.

S’agissant du régime fiscal, l’article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a en effet supprimé, à compter du 21 février 2026, date d’entrée en vigueur de la loi, l’exonération d’impôt sur le revenu des gratifications allouées à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur du travail, exonération qui figurait à l’article 157, 6° du Code général des impôts.

S’agissant du régime social, cette gratification est en principe soumise à cotisations sociales.

Dans le cadre d’une circulaire du 22 avril 2000, l’Administration admettait toutefois, par mesure de tolérance et sur le fondement de l’exonération fiscale accordée jusqu’en 2026, que ces gratifications accordées à l’occasion de l’attribution d’une médaille du travail soient également exonérées de charges sociales dans la limite du salaire mensuel de base.

Compte tenu de la suppression de l’exonération fiscale, l’exonération sociale est amenée à disparaître.

Toutefois, dans un communiqué du 10 avril 2026, le BOSS a précisé qu’« à titre de tolérance, l’application de l’exonération sociale perdure pour les revenus versés à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur du travail jusqu’au 31 décembre 2026. Après cette date, les attributions de ces médailles n’ouvriront pas droit à une exemption. »

Ainsi, si vous versez une gratification à votre salarié à l’occasion de l’attribution, par le ministère chargé des affaires sociales, de la médaille d’argent du travail, cette gratification bénéficie, par mesure de tolérance, d’une exonération sociale jusqu’à la fin de l’année 2026.

En revanche, à notre sens, une telle gratification devrait être soumise à impôt sur le revenu, la tolérance administrative ne visant que le régime social.

A compter du 1er janvier 2027, les gratifications versées l’occasion de l’attribution de la médaille du travail seront soumises à impôt sur le revenu et à cotisations et contributions sociales.

Fiscal

Question 7

Il semblerait que l’attestation fiscale qui devait être produite par nos clients souhaitant bénéficier de la TVA au taux réduit de 10% pour les travaux réalisés autour des maisons d’habitation de plus de 2 ans ait été supprimée. Est-ce vrai ?

Réponse : Oui

L’attestation fiscale a été supprimée par la loi de finances pour 2025 publiée le 16 février 2025. Il est désormais demandé à vos clients d’attester sur votre facture ou sur…

L’attestation fiscale a été supprimée par la loi de finances pour 2025 publiée le 16 février 2025. Il est désormais demandé à vos clients d’attester sur votre facture ou sur votre devis que leurs travaux sont éligibles au taux réduit de TVA et notamment que l’immeuble est à usage d’habitation et qu’il est achevé depuis plus de 2 ans. 

Vous pouvez prendre le modèle suivant :  

“Je certifie que les conditions d’application du taux réduit de TVA de 10% prévu à l’article 279-O Bis du CGI sont remplies, ces travaux se rapportent à des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 de ce même article.” 

Attention à ne pas oublier de leur faire signer ! 

Question 8

Nous sommes sollicités par un particulier afin d’établir un devis portant sur la pose d’un revêtement sur la dalle entourant leur piscine. Quel taux de TVA devons-nous appliquer ? 

Réponse :

Ces travaux sont exclus du taux réduit de TVA concernant les bâtiments à usage d’habitation de plus de 2 ans, vous devez donc appliquer le taux normal de 20%.  Par…

Ces travaux sont exclus du taux réduit de TVA concernant les bâtiments à usage d’habitation de plus de 2 ans, vous devez donc appliquer le taux normal de 20%. 

Par ailleurs, les travaux de sécurisation des piscines privées, comme par exemple, la pose et la fourniture de barrières autour de celles-ci relèvent du taux normal de TVA, dès lors que ces équipements sont incorporés à des installations exclues du taux réduit même si cela concerne la sécurité. 

Services à la personne

Question 9

Nous sommes une entreprise de services à la personne. Est-il possible d’avoir une entreprise de SAP avec n° de déclaration et faire appel en parallèle à une coopérative ? 

Réponse :

Une entreprise de paysage qui souhaite proposer des services à la personne éligibles au crédit d’impôt dispose de deux options :  Créer une structure dédiée aux services à la personne (SAP)…

Une entreprise de paysage qui souhaite proposer des services à la personne éligibles au crédit d’impôt dispose de deux options : 

  • Créer une structure dédiée aux services à la personne (SAP) disposant de son propre numéro de déclaration ; 
  • Ou adhérer à une coopérative de services à la personne. 

 

Les dispositions légales n’interdisent pas à une entreprise disposant d’un numéro de déclaration SAP de faire appel à une coopérative.  

 

Toutefois, cette organisation nécessite une vigilance particulière. L’entreprise devra notamment :  

  • Vérifier que le contrat conclu avec la coopérative ne lui interdit pas de disposer de son propre numéro de déclaration ;  
  • Éviter toute confusion pour le client sur l’identité du prestataire. A ce titre, il convient de distinguer clairement les prestations réalisées en son nom de celles réalisées via la coopérative ; 
  • S’assurer que la réglementation propre aux services à la personne est respectée.  

 

 

Question 10

Nous ne proposons pas à nos clients l’avance immédiate du crédit d’impôt. Devons nous justifier d’une garantie financière ? 

Réponse : Non

L’obligation de fournir une garantie financière a été instituée par la loi de financement de Sécurité sociale pour 2024, et son décret d’application du 4 décembre 2024. Elle a pour…

L’obligation de fournir une garantie financière a été instituée par la loi de financement de Sécurité sociale pour 2024, et son décret d’application du 4 décembre 2024. Elle a pour objectif de lutter contre les fraudes et les impayés. 

 

La garantie ne doit être fournie par les entreprises de petits travaux de jardinage que dans deux situations précises : d’une part, dans le cas de l’utilisation par l’entreprise prestataire de la fonctionnalité “’acompte” sur l’API Tiers de prestation (paiement de 50% de la facture par le client) et d’autre part, la pratique de l’avance immédiate. Le montant de la garantie à fournir est conditionné à la réalisation d’un chiffre d’affaires déterminé par des seuils. 

En dehors de ces situations, absence d’acompte et d’avance immédiate, aucune obligation de constituer une garantie financière n’incombe à l’entreprise de petits travaux de jardinage. 

Vous pouvez vous référer aux informations de notre base documentaire “Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage : crédit d’impôt pour les particuliers”. 

 

 

Marchés privés

Question 11

Peut-on modifier les contrats en cours pour tenir compte de la hausse du prix du carburant ? 

Réponse : Oui

Les prix d’un contrat déjà signé ne peuvent être modifiés que :   si les parties en conviennent,  ou, si une loi prévoit la possibilité de modifier un élément contractuel en fonction…

Les prix d’un contrat déjà signé ne peuvent être modifiés que :  

  • si les parties en conviennent, 
  • ou, si une loi prévoit la possibilité de modifier un élément contractuel en fonction de certaines circonstances, 
  • ou, si les parties au contrat, ont par avance, prévu une clause de révision de prix qui permet de faire varier la tarification en fonction de l’évolution du cours du carburant. 

Le législateur n’a jusqu’à présent pas prévu de dispositif permettant de modifier les prix au titre de la hausse du carburant, sauf en ce qui concerne les contrats de transport, pour lesquels un texte permet de faire évoluer les prix des contrats en cours : il a été créé un mécanisme de répercussion des variations du prix du gazole sur le prix du transport facturé aux chargeurs, en tenant compte, en l’absence d’accord des parties, de l’évolution d’un indice officiel publié par le Comité national routier (CNR). Ce dispositif est réservé aux transporteurs routiers de marchandises et aux commissionnaires. 

En l’absence de clause de révision de prix dans le contrat, il existe dans le Code civil, un mécanisme qui permet de renégocier, de modifier ou de mettre fin à un contrat lorsque des circonstances imprévisibles rendent l’exécution de ce contrat excessivement onéreuse pour l’une des parties. 

Pour invoquer l’imprévision, trois conditions cumulatives doivent être réunies : 

  • Changement de circonstances imprévisible : Le changement doit être survenu après la conclusion du contrat et n’aurait pas pu être raisonnablement prévu au moment de la signature. 
  • Exécution excessivement onéreuse : Le changement rend l’exécution du contrat beaucoup trop coûteuse ou complexe. Il ne s’agit pas d’une simple perte de profit, mais d’un déséquilibre majeur qui “déforme” l’économie initiale du contrat. 
  1. Absence d’acceptation du risque : La partie qui demande la révision ne doit pas avoir accepté de supporter le risque de ce changement de circonstances. 

La partie qui demande la révision du contrat doit engager une négociation avec l’autre partie. En cas d’échec, il faut saisir le juge pour obtenir une révision imposée, ou une résiliation. Il s’agit donc d’un dispositif complexe à mettre en place, et aléatoire quant à son résultat. 

Sources juridiques : 

Articles 1193 et 1195 du Code civil 

Articles L. 3222-1 et art. L. 3222-2 du Code des transports 

Question 12

Doit-on prévoir des clauses concernant les prix du carburant sur les futurs contrats ? 

Réponse : Oui

Pour tenir compte du risque d’envolée des coûts du carburant, il est préférable de prévoir une clause de révision des prix tenant compte de ce critère, afin que le prix…

Pour tenir compte du risque d’envolée des coûts du carburant, il est préférable de prévoir une clause de révision des prix tenant compte de ce critère, afin que le prix puisse varier sans avoir à renégocier la tarification avec le client en cours de contrat. 

La clause doit prévoir que les prix seront indexés sur un ou plusieurs indices officiels :  

L’indexation doit être fondée sur les prix de biens, produits ou services ayant une relation directe avec l’objet du contrat ou l’activité de l’une des parties. 

Il est possible :  

  • d’utiliser l’indice correspondant précisément à l’activité exercée, par exemple l’indice EV 4 pour un contrat d’entretien paysager (« Travaux d’entretien d’espaces verts »), dans la mesure où la composition de l’indice intègre la question du coût des carburants 
  • de recourir à un indice spécifiquement lié au carburant 
  • ou de combiner les deux indices. 

Le risque d’envolée soudaine des cours du carburant amène aussi à envisager la question de la date de révision de prix. Il est nécessaire de faire varier les prix à échéance rapprochée, par exemple tous les trimestres, ou de prévoir un mécanisme de déclenchement lié au dépassement d’un seuil de prix. 

Ces éléments doivent être rédigés avec prévision, afin d’éviter les litiges d’interprétation. 

Sources juridiques :  

Article L 112-2 du Code monétaire et financier 

Cour d’appel Aix 24-3-1977 : Bull. Cour d’Aix 1977/2 p. 18 

Cass.1e civ. 7-3-1984 n° 83-11.094 P 

Question 13

Un concurrent peut-il intégrer le nom de notre entreprise dans ses mots-clés (MetaTags) de référencement Internet ? 

Réponse : Oui

Les Méta Tags se définissent comme des balises contenant des informations sur une page d’un site web. Placés dans le code source de la page, les Méta Tags sont en…

Les Méta Tags se définissent comme des balises contenant des informations sur une page d’un site web. Placés dans le code source de la page, les Méta Tags sont en principe invisibles pour l’internaute. 

  1. Mots clés invisibles  

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, l’usage d’un signe à titre de Méta Tag ne peut constituer un acte de contrefaçon dès lors que ce dernier n’est pas visible par le consommateur, à condition toutefois que cela n’entraine pas de confusion pour l’internaute. 

Le concurrent a le droit de cibler votre nom en tant que mot-clé non visible mais ne peut utiliser votre marque dans le texte visible de l’annonce si cela laisse penser qu’il s’agit de votre entreprise ou d’un partenariat officiel. 

La pratique peut toutefois, être sanctionné même si le mot-clé est non visible : Un arrêt de la cour de Paris du 13 mars 2002 a ainsi condamné une société allemande qui avait inséré dans les programmes sources de son site le nom de son concurrent français, qui, exerçait dans le même secteur d’activité. Les juges ont considéré que cette pratique était « à l’évidence fautive ».  

         2.  Mots clés visibles 

Dès lors que le signe est utilisé de manière à le faire apparaitre au sein de résultats visibles par le consommateur et que les titres utilisés ont pour but d’orienter son comportement économique, cet usage au sein des balises visibles par la société concurrente porte atteinte à la marque. 

  1. Les recours : 

Si un concurrent utilise des procédés déloyaux, vous pouvez lui adresser une mise en demeure de cesser les pratiques abusives constatés, et si nécessaire, saisir le tribunal par l’intermédiaire d’un avocat. 

Sources juridiques :  

CJUE, 23 mars 2010, Aff. C236/08 à C238/08, Google 

CJUE, 22 sept. 2011, C-323/09, Interflora 

CA Paris, 14e ch., réf., 13 mars 2002 

CA Paris, 19 mars 2014 n° 2012/18656 

Tribunal judiciaire de Paris du 28 septembre 2023 

Marchés publics

Question 14

La réception des travaux : effets juridiques, réserves et points de départ des garanties

Réponse : Oui

I – Les caractéristiques juridiques de la réception des travaux  Le cadre juridique général  La réception est un acte pivot du droit de la construction et des marchés publics. Définie…

I – Les caractéristiques juridiques de la réception des travaux 

Le cadre juridique général 

La réception est un acte pivot du droit de la construction et des marchés publics. Définie par l’article 1792-6 du code civil, elle constitue “l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve”. La réception consiste en un examen contradictoire, complet et détaillé des travaux réalisés, visant à vérifier tant la qualité technique que la conformité aux prévisions contractuelles et aux normes applicables. La jurisprudence distingue classiquement plusieurs formes de réception : elle peut être expresse, matérialisée par l’établissement d’un procès-verbal ; être judiciaire, lorsqu’elle est prononcée par un juge lorsqu’un accord amiable n’est trouvé entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur ; ou bien être tacite en cas de volonté non équivoque du maître d’ouvrage et donc sous réserve d’apporter la preuve de cette intention. 

Le régime des réserves 

La réception, quelle que soit sa forme, peut être assortie de réserves dont la portée varie selon la nature et l’étendue des manquements constatés. Le CCAG Travaux de 2021 formalise ces différentes situations avec plusieurs formes de réception distinguées (articles 41.3 à 41.6). 

Lorsque les travaux sont jugés achevés et conformes, la réception est prononcée sans réserve. Prudence toutefois, en l’absence de réserves consignées au procès-verbal, les désordres apparents sont réputés acceptés par le maître d’ouvrage. Cette acception neutralise, par principe, tout recours ultérieur, d’où la nécessité d’être vigilant au préalable. En outre, si des malfaçons ou défauts sont constatés, la réception se fait dès lors avec des réserves. Celles-ci ont vocation à être énumérées de manière précise et détaillée dans le PV. La réception peut être enfin “sous réserve” dans des cas spécifiques, ce qui prolonge l’exécution contractuelle pour des éléments encore à réaliser ou à tester. 

II – Les conséquences de la réception des travaux 

Les effets juridiques 

Les effets en question sont de plusieurs ordres, notamment : 

1° Le transfert des responsabilités et des risques relatifs à l’ouvrage : la réception opère un basculement dans la mesure où la garde matérielle et juridique, qui était dévolue au constructeur en sa qualité de responsable du chantier et de l’ouvrage, est transférée au maître d’ouvrage, ce qui inclut par ricochet les risques liés à la conservation de l’ouvrage avec un enjeu en matière d’assurance. 

2° L’effet purgatoire des vices apparents : les désordres visibles au moment de la réception ne peuvent plus être invoqués ultérieurement par le maître d’ouvrage si ceux-ci n’avaient pas fait l’objet de réserves. Le constructeur n’est dès lors pas tenu de reprendre les travaux par la suite. 

3° Le terme du décompte des pénalités : la date de réception entraîne l’arrêt définitif du calcul des pénalités de retard. 

4° L’exigibilité du solde du prix : la réception constitue le fait générateur du caractère exigible du solde du marché, après déduction faite de l’éventuelle retenue de garantie. 

Le départ des garanties légales 

Ces garanties constituent un autre effet juridique de la réception des travaux. Elles sont de plusieurs ordres : 

– La garantie de parfait achèvement : elle porte sur l’ensemble des désordres signalés au procès-verbal de réception des travaux ou lors d’une notification ultérieure, peu importe leur nature ou leur gravité. Le Conseil d’Etat a rappelé dans un arrêt du 13 décembre 2024 que cette garantie court pendant un an à compter de la date d’effet de la réception, qu’elle soit avec ou sans réserve (article 44.1 du CCAG Travaux). 

– La garantie de bon fonctionnement : elle s’applique pour une durée de deux ans. Elle couvre tous les éléments d’équipement fonctionnels dissociables. 

– La garantie décennale : elle couvre les désordres venant porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Elle court pendant un délai de dix ans à compter de la date d’effet de la réception, qu’elle soit avec ou sans réserve (CE, 20 décembre 2024, n°475416). 

Références juridiques : 

Article 1792-6 du code civil / Articles 41.3 à 41.6 et 44.1 de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux / CE, 13 décembre 2024, n°489720 / CE, 20 décembre 2024, n°475416 

Question 15

Le sourcing et les échanges préalables : sécuriser la procédure sans rompre l’égalité de traitement  

Réponse : Oui

Dans le cadre de la préparation d’un marché public, l’acheteur public peut recourir au sourcing et aux échanges préalables afin d’optimiser la définition de son besoin et de sécuriser la passation du…

Dans le cadre de la préparation d’un marché public, l’acheteur public peut recourir au sourcing et aux échanges préalables afin d’optimiser la définition de son besoin et de sécuriser la passation du contrat. Ces pratiques, expressément admises, présentent toutefois un risque juridique en matière de respect du principe d’égalité de traitement entre les candidats si elles ne sont pas strictement encadrées. 

Selon l’administration, le sourcing est défini comme la possibilité pour un acheteur « d’effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, de solliciter des avis ou d’informer les opérateurs économiques du projet et de ses exigences » afin de préparer la passation d’un marché public. Les échanges préalables correspondent, quant à eux, aux interactions directes entre l’acheteur et les opérateurs économiques en amont de la procédure. Ces démarches, bien que légitimes, peuvent conduire, volontairement ou non, à la transmission d’informations de nature à favoriser certains opérateurs, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement. 

Afin de prévenir tout risque de rupture d’égalité, plusieurs précautions doivent être observées. Il convient, en premier lieu, de garantir une stricte égalité d’accès à l’information en communiquant des éléments identiques à l’ensemble des opérateurs et en leur accordant un temps équivalent d’échange. En second lieu, aucune information sensible relative aux documents du futur marché ou aux modalités de la procédure ne doit être divulguée aux opérateurs ayant participé au sourcing ou aux échanges préalables, afin de ne pas désavantager les candidats qui n’y auraient pas pris part. Par ailleurs, dans une logique de transparence et de traçabilité, il est recommandé d’établir un compte rendu des échanges intervenus. 

En outre, les résultats issus du sourcing et des échanges préalables ne doivent en aucun cas être exploités de manière à favoriser un opérateur économique déterminé. L’acheteur est également tenu de prendre toutes mesures appropriées afin d’éviter que la concurrence ne soit faussée par la participation d’un opérateur ayant eu accès à des informations privilégiées du fait de son implication dans la préparation de la procédure. À défaut de mesures correctrices suffisantes, l’exclusion de cet opérateur de la procédure de passation doit être envisagée. 

Références juridiques 

  • Article R.2111-1 du Code de la commande publique
  • Article R.2111-2 du Code de la commande publique
  • Direction des achats de l’État, Le sourçage opérationnel, décembre 2025, p. 4

Question 16

Les variantes : encadrement, analyse des offres et risques de contentieux 

Réponse : Oui

I- Définition et distinction : la variante comme levier d’innovation  La variante constitue une modification, à l’initiative des candidats, des spécifications techniques ou des modalités d’exécution prévues dans la solution…

I- Définition et distinction : la variante comme levier d’innovation 

La variante constitue une modification, à l’initiative des candidats, des spécifications techniques ou des modalités d’exécution prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Selon la jurisprudence (CE, 5 janvier 2011, Sté Technologie Alpine Sécurité), elle se définit comme une solution alternative qui se substitue aux éléments correspondants de l’offre de base. Il est important de ne pas la confondre avec les simples «précisions » sur les moyens techniques que le règlement de la consultation (RC) peut demander, ces dernières ne modifiant pas la conception de l’ouvrage (CAA Bordeaux, 19 juin 2017,n°15BX02593). 

Contrairement aux Prestations Supplémentaires Éventuelles (PSE), dont les caractéristiques sont fixées à l’avance par l’acheteur et qui s’ajoutent au marché, la variante permet au candidat de proposer son propre procédé technique ou organisationnel. De même, elle diffère des «options » au sens communautaire, qui concernent généralement des prolongations contractuelles ou des tranches optionnelles décidées par l’acheteur en cours d’exécution. La variante offre ainsi une souplesse permettant d’introduire des solutions plus performantes ou moins onéreuses que celles initialement imaginées par la collectivité. 

 

II- Le régime d’autorisation : une dualité selon la procédure 

Le Code de la commande publique (article R2151-8) établit une distinction nette entre les procédures formalisées et les procédures adaptées (MAPA). Pour les pouvoirs adjudicateurs en procédure formalisée (appel d’offres), le principe est celui de l’interdiction : les variantes ne sont recevables que si elles ont été expressément autorisées dans l’avis de marché ou le dossier de consultation (DCE). À l’inverse, pour les entités adjudicatrices ou dans le cadre des MAPA, les variantes sont autorisées par défaut, sauf si l’acheteur manifeste explicitement sa volonté de les interdire. 

Cette différence de régime impose une vigilance particulière lors de la rédaction du DCE. En effet, un silence de l’acheteur dans un appel d’offres entraîne l’irrégularité de toute variante déposée, tandis qu’en MAPA, ce même silence permet aux candidats de proposer des solutions alternatives en toute légalité. La jurisprudence récente rappelle qu’une offre ne respectant pas les exigences techniques imposées, sans que des variantes ne soient autorisées, doit être impérativement écartée comme irrégulière (TA Nantes, 11 décembre 2024, n° 2413694,). 

 

III- L’obligation de fixer des exigences minimales 

Dès lors que l’acheteur autorise ou exige des variantes, il a l’obligation légale de préciser les « exigences minimales » que celles-ci doivent respecter (article R2151-10 du CCP). Ces exigences servent de cadre de référence pour assurer la comparaison des offres et le respect de l’objet du marché. Elles ne peuvent se limiter à un simple renvoi à la réglementation en vigueur ou aux règles d’urbanisme, car cela ne permettrait pas de garantir l’égalité de traitement entre les candidats (CAA Bordeaux, 18 décembre 2003, Commune d’Arcachon,n°99BX02554). 

Le défaut de précision de ces exigences minimales peut être une cause d’annulation de la procédure. Le Tribunal Administratif de Lille a ainsi annulé un marché en 2023 au motif que le règlement de la consultation se bornait à autoriser les variantes sans indiquer les éléments du projet ne devant pas être remis en cause(n°2209824). Pour l’acheteur, il s’agit donc de définir les performances attendues ou les contraintes techniques indépassables afin de pouvoir rejeter légitimement les variantes qui dénatureraient le besoin initial. 

 

IV- Analyse des offres et application des critères d’attribution 

L’analyse des variantes doit être conduite avec la même rigueur que celle de l’offre de base. 

L’article R2152-7 du CCP dispose que les critères d’attribution choisis par l’acheteur doivent pouvoir s’appliquer tant aux variantes qu’aux offres conformes. Cette unicité des critères est le garant de la transparence : on ne peut pas noter une variante sur des critères différents de ceux de la solution de référence. Le classement final doit fusionner les offres de base et les variantes pour identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Il est toutefois possible pour un acheteur d’imposer une solution alternative qui ne soit ni une variante ni une option, dès lors qu’il prévoit une liste unique de critères applicables à l’ensemble des solutions (CE, 21 octobre 2015, SA Test, n° 391311). Par ailleurs, l’acheteur doit rester vigilant face aux offres anormalement basses sur les propositions de variante. 

 

V- Risques de contentieux et formalisme de présentation 

Le dépôt de variantes est une source potentielle de litiges, notamment en cas de “surnombre”. Si le règlement de la consultation limite le nombre de variantes autorisées, tout candidat en déposant davantage voit l’intégralité de ses variantes rejetées comme irrégulières. L’acheteur ne peut pas choisir arbitrairement lesquelles examiner. De même, une variante ne doit pas modifier substantiellement l’objet du marché (ex: passer d’un type de fondations à un autre non prévu),  sous peine d’entacher la procédure d’une erreur manifeste d’appréciation (CAA Nantes, 6 octobre 2017, n°16NT01474). 

Enfin, pour sécuriser la phase d’analyse, les acheteurs peuvent ‘exiger une présentation des variantes dans des dossiers distincts de l’offre de base. Cette séparation permet d’identifier clairement les écarts techniques et financiers et facilite la rédaction du rapport d’analyse des offres. En cas de négociation, l’acheteur doit veiller à ne pas modifier les spécifications techniques fondamentales, ce qui reviendrait à accepter une variante non autorisée et romprait l’égalité entre les soumissionnaires. 

Références juridiques : 

Article R2151-8 ; Article R2151-10 ; Article R2152-7.CE, 5 janvier 

2011, Sté Technologie Alpine Sécurité, n° 338527 ; CAA Bordeaux, 19 juin 2017, n° 

15BX02593 ; TA Nantes, 11 décembre 2024, n° 2413694 ; CAA Bordeaux, 18 décembre 

2003, Commune d’Arcachon, n° 99BX02554 ; TA Lille, 2023, n° 2209824 ; CE, 21 octobre 

2015, SA Test, n° 391311 ; CAA Nantes, 6 octobre 2017, n° 16NT01474. 

Assurances

Question 17

Je transporte régulièrement du matériel (tondeuses, mini-pelle) sur remorque. En cas de vol ou d’accident, suis-je couvert par mon assurance auto ? 

Réponse : Non

Non, l’assurance automobile ne couvre pas automatiquement le matériel transporté.   Selon l’assureur, lorsque le matériel est transporté sur une remorque, il perd sa garantie de dommage individuel.   Il est donc…

Non, l’assurance automobile ne couvre pas automatiquement le matériel transporté.  

Selon l’assureur, lorsque le matériel est transporté sur une remorque, il perd sa garantie de dommage individuel.  

Il est donc nécessaire de s’interroger sur l’assurance en cours de transport, chargement et déchargement, ou même en cas de vol sur chantier de la remorque avec l’engin.  

La souscription d’un contrat de marchandises transportées peut-être indispensable pour sécuriser l’entreprise soit pour le matériel transporté propre compte ou le matériel prise en location.

Les points de vigilance à étudier sont notamment : 

  • Les mécanismes de déclaration des remorques à assurer.  
  • Les valeurs assurées sur les remorques  
  • L’arrimage du matériel,  
  • Les exclusions sur la garantie vol qui sont généralement strictes 

 

 

Bioagresseurs

Question 18

Un chêne sur une résidence construite il y a 5 ans présente un net dépérissement. Il avait été élagué massivement lors des travaux et avait plutôt bien réagi mais semble désormais très affaibli. Nous avons découvert que son collet a été enterré sur plus de 60 cm, l’avons décaissé mais cela pourra-t-il suffire ? 

Réponse :

Il est très difficile de prédire si un arbre qui présente d’importants signes de dépérissement va pouvoir ou non se remettre. Néanmoins, l’enterrement du collet est un facteur important de…

Il est très difficile de prédire si un arbre qui présente d’importants signes de dépérissement va pouvoir ou non se remettre. Néanmoins, l’enterrement du collet est un facteur important de son déclin, ce phénomène étant très préjudiciable, en particulier pour un chêne. Les conséquences sont fortes, expliquées par la profondeur conséquente et le délai pendant lequel le dommage a subsisté. Cela signifie que l’écorce mais aussi l’aubier du tronc ont été exposés à des paramètres et organismes du sol auxquels ils ne sont pas habitués.

Les racines et mycorhizes ont dû également fonctionner à des niveaux de pression et d’oxygénation qui ne sont pas familières. Un tronc déterré d’apparence saine et n’émettant aucune racine adventive est un signal positif. Il est recommandé d’essayer d’élargir le décaissement progressivement pour que le système racinaire s’accommode de ce nouveau changement, identifier si le chevelu y est dense. Selon les observations faites, l’aménagement soit en maçonnerie, soit en pente douce d’une cuvette adaptée est conseillée. Elle doit être assez large pour que les matériaux comme les feuilles ou le substrat ne s’y amassent pas. L’idéal sera ensuite de pailler l’aplomb de l’arbre avec des copeaux de bois blanc, du BRF ou tout autre produit organique qui va relancer durablement l’activité du sol, après remaniement.

Une installation en gradins selon la pente finale avec des fascines pourrait être nécessaire. Néanmoins, il n’existe aucune garantie que des bioagresseurs secondaires ne profitent pas de l’affaiblissement de l’arbre pour s’installer. Seule la vigilance permettra de déjouer précocement leurs attaques. 

Question 19

Après la taille d’hiver, les rosiers présentent des extrémités brunes et les yeux à peine débourrés dessèchent. Que se passe-t-il ? 

Réponse :

Des tailles ont été trop éloignées des yeux peuvent créer des chicots. Faute de tire sève, le bois sèche sans compartimenter, laissant une porte ouverte aux champignons nombreux sur Rosa.…

Des tailles ont été trop éloignées des yeux peuvent créer des chicots. Faute de tire sève, le bois sèche sans compartimenter, laissant une porte ouverte aux champignons nombreux sur Rosa. L’observation sur le bois de minuscules pustules sombres peuvent suggérer un pathogène chancreux. Le plus vraisemblable est Coniothyrium fuckelii mais Botrysosphaeria est également possible. L’infection gagne alors de proche en proche et va descendre le long du rameau, parfois jusqu’à la greffe.

La seule lutte curative est de couper le plus tôt possible, par temps sec et avec un outil bien aiguisé et désinfecté. La coupe sera effectué en commençant par les parties brunes en revenant bien sur le bois sain et vert, juste au-dessus d’un œil avec une inclinaison satisfaisante. Les tailles seront évacuées avec soin pour limiter les recontaminations ultérieures. A l’avenir, il faut rappeler que la taille est un geste technique à bien maîtriser compte tenu des enjeux sanitaires qu’elle conditionne, en particulier sur rosier. 

 

Question 20

Un Faux Jasmin, implanté le long d’un mur, présente des extrémités nettement desséchées. Le froid est-il en cause ? 

Réponse : Oui

Oui, associé au vent en particulier cette année où les températures ont été particulièrement chaudes tôt en saison puis froides à nouveau. Les jeunes rameaux n’ont pas encore une protection…

Oui, associé au vent en particulier cette année où les températures ont été particulièrement chaudes tôt en saison puis froides à nouveau. Les jeunes rameaux n’ont pas encore une protection de cire suffisante ni de stomates particulièrement efficaces. Ils sont donc plus sensibles à l’évapotranspiration et aux effets des gelées. Dans la configuration décrite, le mur ne protégeait pas les extrémités. Le vent froid peut être mise en cause, saisissant les jeunes pousses. Pour confirmer le diagnostic, il est recommandé d’observer des symptômes identiques à d’autres emplacements sur le sujet, notamment l’aspect du feuillage. Le gel pourra être mis en cause si le feuillage présente de manière uniforme un aspect cartonné, brun clair, en particulier sur les parties exposées. Si le feuillage est aléatoirement taché, notamment avec des zones jaunies, que les motifs changent d’une feuille marquée à l’autre ou évoluent avec le temps, un pathogène sera soupçonné.   

Prévention et Sécurité

Question 21

Dois-je équiper mes véhicules d’un extincteur ? 

Réponse :

La réponse, ainsi que le type d’extincteur à utiliser, dépend de plusieurs facteurs.  Les véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 tonnes)  Pour les fourgonnettes et véhicules légers qui constituent souvent…

La réponse, ainsi que le type d’extincteur à utiliser, dépend de plusieurs facteurs. 

Les véhicules utilitaires légers (moins de 3,5 tonnes) 

Pour les fourgonnettes et véhicules légers qui constituent souvent l’essentiel du parc des entreprises du paysage, aucun texte réglementaire n’impose explicitement la présence d’un extincteur. 

Pour autant, cela ne signifie pas qu’un extincteur est superflu. Bien au contraire : dès lors que ces véhicules sont utilisés à titre professionnel (et a fortiori lorsqu’ils transportent du carburant pour les engins de chantier) il est fortement recommandé d’y placer un extincteur à poudre ABC de 1 à 2 kg. Cette démarche s’inscrit dans l’obligation générale de l’employeur de protéger ses salariés, et peut limiter considérablement les conséquences d’un départ de feu (feu de moteur, fuite de carburant…). 

Les camions (PTAC compris entre 3,5 et 7,5 tonnes) 

Pour les véhicules de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 7,5 tonnes, l’arrêté du 2 mars 1995 impose la présence d’au moins un extincteur à poudre ABC d’une capacité minimale de 2 kg, placé dans la cabine de conduite. 

Cette obligation s’applique à tous les véhicules de cette catégorie, qu’ils soient récents ou anciens. 

Les poids lourds (PTAC supérieur à 7,5 tonnes) 

Pour les véhicules dont le PTAC dépasse 7,5 tonnes, les obligations sont plus importantes : 

  • Pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1996 : au moins deux extincteurs sont requis (un extincteur de 2 kg en cabine, et un extincteur de 6 kg minimum placé à l’extérieur du véhicule, à un endroit facilement accessible par le conducteur). 
  • Pour les véhicules mis en circulation avant le 1er janvier 1996 : un extincteur à poudre de 2 kg en cabine, ou un extincteur de 6 kg à l’extérieur. 

Les engins automoteurs (engins de chantier, tracteurs, pelles, etc.) 

Les engins constituent une catégorie à part. En tant qu’équipements de travail mobiles automoteurs, ils sont soumis à l’article R4324-45 du Code du travail, qui impose qu’ils soient équipés de dispositifs de lutte contre l’incendie dès lors qu’ils présentent des risques d’incendie (ce qui est potentiellement le cas de tout engin thermique). 

En pratique, pour un engin à moteur thermique de taille modeste, un extincteur à poudre ABC de 2 kg est généralement suffisant. 

Bon à savoir : Si le lieu d’utilisation de l’engin est déjà équipé d’extincteurs suffisamment proches, il n’est pas nécessaire d’équiper l’engin lui-même.  

Le bon extincteur pour les véhicules et engins 

Dans tous les cas, l’extincteur à poudre ABC est le type à privilégier pour les véhicules et engins, pour deux raisons : 

  • Il est efficace sur les feux de classe A (solides), B (liquides inflammables, dont le carburant) et C (gaz), couvrant ainsi les principaux risques rencontrés. 
  • Il n’est pas sensible au gel, contrairement aux extincteurs à eau pulvérisée, ce qui est indispensable pour du matériel stocké dans des véhicules ou des dépôts non chauffés. 

Pensez également à faire vérifier vos extincteurs une fois par an par un organisme compétent, et à les remplacer immédiatement après toute utilisation, même partielle.  

 

Pour en savoir plus, consultez la page de l’Unep dédiée aux véhicules et engins agricoles ici 

Question 21

Casque ou casquette anti-heurt : qui doit porter quoi, et quand ? 

Le casque est-il obligatoire dans toutes les situations ? 

Réponse : Non

Non. Il n’existe pas d’obligation générale de port du casque dans le code du travail. Dans la plupart des situations, c’est à l’employeur de décider si le casque est nécessaire,…

Non. Il n’existe pas d’obligation générale de port du casque dans le code du travail. Dans la plupart des situations, c’est à l’employeur de décider si le casque est nécessaire, sur la base de l’évaluation des risques qu’il a menée. Cette démarche est au cœur de ses obligations (articles L4121-1 et R4321-4 du code du travail). 

Si l’évaluation des risques démontre que le port du casque permet de protéger les salariés, alors l’employeur doit le rendre obligatoire et le mettre à disposition. 

 

Quels sont les cas où le code du travail impose explicitement le casque ? 

Trois situations font l’objet d’une obligation textuelle, potentiellement rencontrées dans vos activités : 

  • Les travaux en milieu forestier et sylvicole (article R717-82 du code rural et de la pêche maritime) : chantiers d’élagage ou d’abattage. Le casque y est obligatoire pour tous les intervenants présents sur le chantier. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux grimpeurs-élagueurs, qui doivent porter un casque normé avec jugulaire 3 points (voir QR du mois de mai 2025). 
  • Les travaux de démolition (article R4534-73 du code du travail) : abattage d’un muret, démontage d’une pergola ou d’une terrasse couverte, etc. 
  • Le montage, démontage et levage de charpentes et ossatures (article R4534-102 du code du travail) : pose ou dépose d’une structure en bois, etc. 

 

Et pour les travaux électriques ? 

Les travaux réalisés à proximité d’installations électriques sous tension nécessitent une habilitation électrique (articles R4544-9 et suivants du code du travail). La norme NF C 18-510, référencée par cette réglementation, prévoit l’utilisation d’un casque isolant adapté. Bien que cette norme ne soit pas d’application strictement obligatoire depuis 2016, s’en écarter constitue une faute caractérisée en cas d’accident. 

Pour les entreprises du paysage, cette situation peut se présenter lors d’interventions sur des coffrets électriques (alimentation d’un système d’arrosage par exemple). 

 

Comment l’employeur doit-il raisonner pour les autres situations ? 

Pour toute situation ne relevant pas des cas ci-dessus, la démarche est la suivante : 

  1. Identifier le risque dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) : existe-t-il un risque de heurt de la tête contre un obstacle ? Un risque de chute d’objet du dessus ? 
  1. Évaluer si le casque est une mesure adaptée à ce risque. 
  1. Décider du périmètre d’obligation : port permanent (plus simple à mettre en œuvre, pas de question à se poser) ou port dans des conditions précises (plus contraignant à gérer, avec un risque d’oubli ou d’interprétation divergente de la part des salariés). 

Casque ou casquette anti-heurt : quelle différence ? 

Ces deux équipements ne protègent pas contre les mêmes risques : 

Casque de protection EN 397 (chantier) / EN 12492 (élagage) Chocs latéraux et frontaux + chutes d’objets depuis le dessus 

Casquette anti-heurt EN 812 Chocs légers (la tête qui se cogne contre un obstacle fixe), pas de protection contre les chutes d’objets 

La casquette anti-heurt ne peut pas remplacer le casque dès lors qu’il existe un risque de chute d’objet ou de branche.