Questions-réponses n°141 - Septembre 2025

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Social

Question 1

J’ai entendu que les arrêts de travail doivent désormais être délivrés via un nouveau formulaire Cerfa. Qu’en est-il ?

Réponse :

Depuis le 1er juillet 2025, les arrêts de travail délivrés par voie papier doivent en effet désormais être prescrits via un formulaire Cerfa sécurisé, ceci afin d’éviter les fraudes. Ce…

Depuis le 1er juillet 2025, les arrêts de travail délivrés par voie papier doivent en effet désormais être prescrits via un formulaire Cerfa sécurisé, ceci afin d’éviter les fraudes.

Ce nouveau formulaire sécurisé comprend les éléments suivants :

  • un papier spécial ;
  • une étiquette holographique ;
  • une encre magnétique ;
  • des traits d’identification du prescripteur, etc.

 

L’utilisation de ce nouveau formulaire est devenue obligatoire à compter du 1er juillet 2025. Une période de tolérance avait été instaurée par l’assurance maladie qui acceptait encore, jusqu’au 31 août 2025, les arrêts délivrés sans utiliser le formulaire sécurisé.

 

Cette période de tolérance ayant pris fin, depuis le 1er septembre 2025, tous les autres formats (scans, photocopies par exemple) ne sont plus acceptés par la MSA et seront systématiquement rejetés.

 

Il est à noter que cette nouvelle obligation concerne les arrêts délivrés par voie papier. Ainsi, les arrêts délivrés par voie dématérialisée, directement par le professionnel de santé via le service Ameli pro, demeurent valables et restent d’ailleurs le moyen le plus sécurisé pour éviter les usurpations et les fraudes.

Question 2

J’ai recruté un apprenti à partir du 1er septembre 2025 pour préparer le CAP agricole « Jardinier paysagiste ». Aurai-je un reste à charge pour le financement de cette formation ?

Réponse : Non

Un décret du 27 juin 2025, applicable à compter du 1er juillet 2025, prévoit un reste à charge de 750 € pour l’employeur dans le financement de certains contrats d’apprentissage,…

Un décret du 27 juin 2025, applicable à compter du 1er juillet 2025, prévoit un reste à charge de 750 € pour l’employeur dans le financement de certains contrats d’apprentissage, conclus à compter du 1er juillet 2025.

 

Ce reste à charge n’est applicable que pour les contrats d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles (Bac+3 et au-delà).

 

En l’espèce, dans la mesure où le diplôme préparé par votre apprenti relève d’un niveau inférieur au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles, aucun reste à charge ne vous sera demandé.

Question 3

J’ai recruté un apprenti à partir du 1er septembre 2025 pour préparer un diplôme de niveau bac+3. Que se passe-t-il si le contrat d’apprentissage est rompu de manière anticipée ? Le reste à charge m’est-il remboursé ?

Réponse :

Il convient de distinguer deux situations : En cas de rupture du contrat d’apprentissage par l’une des parties pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée…

Il convient de distinguer deux situations :

  • En cas de rupture du contrat d’apprentissage par l’une des parties pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, la participation financière de l’employeur est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge (par l’OPCO) fixé par la branche professionnelle, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d’apprentissage ;
  • En cas de rupture du contrat d’apprentissage après la période des 45 premiers jours, aucun remboursement n’est prévu par le décret du 27 juin 2025. Ainsi, dans une telle hypothèse, la participation de 750 € serait entièrement due par l’employeur, sans possibilité de remboursement.

 

A noter : lorsqu’à la suite d’une rupture anticipée du contrat d’apprentissage en cours d’année, un nouveau contrat d’apprentissage est conclu avec un autre employeur pour permettre à l’apprenti de poursuivre sa formation pratique, le montant de la participation due par le nouvel employeur est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros.

Question 4

Un de mes salariés a été déclaré inapte. Le médecin du travail a précisé sur l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Puis-je enclencher directement la procédure de licenciement ?

Réponse : Oui

En principe, lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit, avant d’engager la procédure de licenciement, chercher à reclasser le salarié en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités,…

En principe, lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur doit, avant d’engager la procédure de licenciement, chercher à reclasser le salarié en lui proposant un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise (ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel).

 

Toutefois, lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément soit que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » soit que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement.

L’article L. 1226-2-1 du Code du travail précise que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

Ainsi, l’employeur doit en principe informer le salarié, par écrit, qu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un reclassement compte tenu de la mention expresse figurant sur l’avis d’inaptitude.

 

Toutefois, dans un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 24-15.297), la Chambre sociale de la Cour de cassation précise que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, l’employeur n’est pas tenu, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de licenciement, de notifier par écrit au salarié les motifs s’opposant au reclassement.

 

Ainsi, dans votre cas de figure, compte tenu de la mention figurant dans l’avis d’inaptitude, vous n’êtes pas obligé de notifier par écrit au salarié les motifs s’opposant au reclassement. Vous pouvez ainsi directement enclencher la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable.

Cette solution dégagée par la Cour de cassation n’est valable que dans l’hypothèse où l’avis d’inaptitude reprend la mention prévue par les textes.

Question 5

Je suis gérant majoritaire de ma SARL. A ce titre, je suis affilié au régime des non-salariés agricoles. J’envisage de transformer ma société en SAS à la fin de l’exercice fiscal, intervenant le 30 septembre. Est-ce une bonne idée ou est-il préférable d’attendre la fin de l’année ? De quel régime social vais-je relever en tant que président de SAS ?

Réponse :

Conformément à l’article L. 722-20, 9°, du Code rural et de la pêche maritime, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) à objet agricole relèvent du régime des…

Conformément à l’article L. 722-20, 9°, du Code rural et de la pêche maritime, les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) à objet agricole relèvent du régime des salariés des professions agricoles.

 

Ainsi, lors de la transformation de votre société en SAS, vous passerez du régime des non-salariés agricoles au régime des salariés agricoles.

 

Au vu des conséquences d’un changement de statut d’affiliation intervenant en cours d’année sur les règles d’assujettissement aux cotisations et contributions sociales agricoles, il est déconseillé de le faire à compter du 1er janvier 2026 dans la mesure où les cotisations TNS seront dues en totalité sur l’année 2026.

 

En effet, en application de l’article L. 731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime :

  • la situation des non-salariés agricoles est appréciée au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
  • en cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations au titre de l’année civile entière.

 

Par ailleurs, la jurisprudence a dégagé un principe de non-rétroactivité qui impose aux organismes de sécurité sociale de ne prendre des décisions d’affiliation que pour l’avenir. Il n’est ainsi pas possible de revenir rétroactivement sur le statut du dirigeant.

 

Sur la base de ces éléments, la MSA, interrogée par l’Unep, considère qu’un adhérent non-salarié agricole qui change de statut en cours d’année reste redevable, pour l’année civile entière, des cotisations dues au titre de sa gérance dans la SARL en qualité de non-salarié agricole et, parallèlement, aux cotisations relevant du régime des salariés agricoles pour sa fonction de président de SAS.

 

Afin d’éviter cette situation, il est donc conseillé de changer de statut, et donc d’acter la transformation de la société, avant le 31 décembre 2025 au soir.

Question 6

Mon salarié, qui a 4 ans d’ancienneté, me demande un congé sabbatique de 3 mois pour travailler à l’étranger. Puis-je refuser ?

Réponse :

Le congé sabbatique a pour objet de permettre au salarié de s’absenter de l’entreprise pendant quelques mois afin d’exercer une activité de son choix, de réaliser un projet personnel, sans…

Le congé sabbatique a pour objet de permettre au salarié de s’absenter de l’entreprise pendant quelques mois afin d’exercer une activité de son choix, de réaliser un projet personnel, sans que son contrat de travail soit pour autant rompu.

 

Le droit au congé sabbatique est ouvert, sans condition d’effectif, aux salariés qui remplissent les conditions suivantes :

  • justifier de 6 années d’activité professionnelle (disposition d’ordre public) ;
  • justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise d’au moins 36 mois consécutifs ou non ;
  • ne pas avoir bénéficié dans l’entreprise, au cours des 6 années précédentes, d’un précédent congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé spécifique de formation dans le cadre du CPF d’une durée d’au moins 6 mois.

 

La durée minimale du congé sabbatique est de 6 mois et sa durée maximale est de 11 mois.

 

S’agissant des formalités :

  • Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé sabbatique doit informer l’employeur, par tout moyen donnant date certaine, au moins 3 mois à l’avance, de la date de départ choisie, en précisant la durée envisagée ;
  • L’employeur doit faire part de sa réponse, par tout moyen conférant date certaine à cette dernière dans un délai de 30 jours à compter de la demande du salarié.

 

L’employeur ne peut refuser la demande de congé sabbatique que dans les cas suivants :

  • lorsque le salarié ne remplit pas les conditions pour en bénéficier ;
  • dans les entreprises de moins de 300 salariés, s’il estime que l’absence du salarié aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

 

L’employeur a toutefois la possibilité de reporter le congé dans la limite de 6 mois dans les entreprises d’au moins 300 salariés et de 9 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés, sous réserve que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre du congé sabbatique ou le nombre de jours d’absence au titre du congé sabbatique dépasse un certain seuil.

En l’espèce, votre salarié remplit la condition d’ancienneté d’au moins 3 ans. S’il justifie également d’au moins 6 années d’activité professionnelle et qu’il n’a pas bénéficié d’un précédent congé sabbatique au cours des 6 années précédentes, il ne sera pas possible, en principe, de refuser sa demande.

Le salarié devra néanmoins revoir la durée de son congé sabbatique, laquelle doit être d’au moins 6 mois.

A noter : les règles rappelées ci-dessus sont applicables à défaut d’accord d’entreprise prévoyant des dispositions ou délais spécifiques concernant le congé sabbatique.

Fiscal

Question 1

Nous sommes une entreprise du paysage et nous devons établir un devis relatif à des travaux d’entretien d’un monument aux morts. Il semblerait que les textes ont évolués sur le sujet, est-ce vrai ? 

Réponse : Oui

Le dispositif a évolué ces derniers temps avec une extension aux victimes d’attentats et s’est élargi à certains travaux.  L’article 261-4-10° du Code Général des Impôts exonère de TVA les…

Le dispositif a évolué ces derniers temps avec une extension aux victimes d’attentats et s’est élargi à certains travaux. 

L’article 261-4-10° du Code Général des Impôts exonère de TVA les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts des guerres ou des attentats, lorsque ces travaux sont effectués pour des collectivités publiques ou des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif. 

Pour bénéficier de l’exonération, les opérations en cause doivent remplir simultanément les trois conditions suivantes : 

  • Il doit s’agir de travaux de construction, d’aménagement, de réparation ou d’entretien ; 
  • Les opérations doivent porter sur des monuments, cimetières ou sépultures destinés dès l’origine à commémorer des combattants, héros, victimes ou morts des guerres ou des attentats ; 
  • Les travaux doivent être effectués pour des collectivités publiques ou des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif. 

Concernant la 2ème condition, une mise à jour de la doctrine fiscale en date du 9 juillet 2025 précise que l’exonération peut également bénéficier aux bâtiments ou ouvrages qui constituent le prolongement mémoriel direct et indissociable d’un monument éligible. 

Il est ainsi précisé que l’exonération est accordée aux annexes telles que les jardins et espaces verts lorsqu’ils sont contigus aux monuments et contribuent à la vocation mémorielle du site auquel ils se rattachent. Ces jardins et espaces verts sont dans le champ de l’exonération, que les visiteurs aient ou non le droit d’y accéder. 

  

Attention : La documentation fiscale mentionne expressément que : « L’exonération n’est pas étendue aux sous-traitants et aux fournisseurs. Ceux-ci doivent, en conséquence, acquitter et facturer la TVA aux entrepreneurs titulaires du marché qui peuvent en opérer la déduction ou bénéficier, le cas échéant, de la restitution de la TVA. » 

  

Source : BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 

Question 2

Nous sommes une entreprise du paysage et disposons de véhicules que nous mettons à disposition de nos salariés. Dans quel cas devons-nous payer l’ex TVTS, taxe sur l’affectation des véhicules à des fins économiques frappant les véhicules dits de “tourisme” ? 

Réponse :

Cette taxe est due dès qu’un véhicule est affecté à des fins économiques sur un territoire concerné par la taxation.  Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le…

Cette taxe est due dès qu’un véhicule est affecté à des fins économiques sur un territoire concerné par la taxation. 

Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation lorsqu’il est autorisé à y circuler et qu’il est rattaché à l’activité économique d’une entreprise. 

Tout véhicule est considéré comme rattaché à l’activité économique d’une entreprise dans 3 cas : 

  • Il est détenu par votre entreprise et immatriculé en France ;
  • Il fait l’objet d’une prise en charge des frais professionnels par votre entreprise et il est utilisé en France ;
  • Le véhicule circule en France pour les besoins de l’activité économique de votre entreprise. 

La définition de « véhicule de tourisme » ne correspond à aucune catégorie existante au niveau européen ou national. En pratique, il s’agit de véhicules de catégorie M1 et N1 et la doctrine fiscale précise cette définition dans le BOFIP-BOI-AIS-MOB-10-10 : 

  

A – Véhicule de tourisme de la catégorie M1 : 

« Ce sont les véhicules de transport de personnes qui, outre le siège du conducteur, comportent huit places assises au maximum, sans espace pour le transport de passagers debout. 

Tous les véhicules de catégorie M1 sont des véhicules de tourisme, à l’exclusion des véhicules suivants qui, compte tenu de leurs carrosserie, équipements et autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou d’habitation : 

  

B- Véhicule de tourisme de la catégorie N1 : 

« Les véhicules de catégorie N1 sont les véhicules de transport de marchandises qui ont une masse maximale inférieure ou égale à 3,5 tonnes. » 

Ils relèvent des véhicules de tourisme uniquement dans deux cas très particuliers qui correspondent à des situations où leurs caractéristiques techniques les rendent, malgré leur classification, susceptibles de recevoir un usage de transport de personnes analogue à celui des véhicules M1 : 

  • Les Pick-up (carrosserie BE) 

Est un véhicule de tourisme le véhicule de la carrosserie « camion pick-up » qui comprend au moins cinq places assises. La carrosserie « camion pick-up » est celle d’un véhicule dans lequel les places assises et la zone de cargaison sont dans un compartiment différent. 

Restent exclus de la taxation les pick-up affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. 

  • Les camionnettes (carrosserie BB) 

Est un véhicule de tourisme le véhicule de la carrosserie européenne « camionnette », lorsqu’il il comporte, ou est susceptible de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises ex : véhicule est équipé d’ancrages accessibles.

Pour que les ancrages ne soient pas considérés comme « accessibles », le constructeur doit empêcher physiquement leur utilisation, par exemple en soudant sur lesdits ancrages des plaques de recouvrement ou en installant des équipements permanents qui ne peuvent être enlevés au moyen d’outils courants. 

  

Source : BOI-AIS-MOB-10-10 

Services à la personne

Question 1

Que doit faire une entreprise du paysage pour permettre à ses clients de bénéficier du crédit d’impôt SAP ?

Réponse :

Une entreprise de paysage qui souhaite proposer des services à la personne éligibles au crédit d’impôt SAP (petits travaux de jardinage chez les particuliers), dispose de deux options possibles :…

Une entreprise de paysage qui souhaite proposer des services à la personne éligibles au crédit d’impôt SAP (petits travaux de jardinage chez les particuliers), dispose de deux options possibles : soit créer une structure dédiée aux services à la personne, soit adhérer à une coopérative,

 

L’adhésion à une coopérative a des avantages : d’une part, éviter la création d’une structure dédiée, et d’autre part la prise en charge par la coopérative de la gestion administrative, financière et fiscale.

 

A noter que, le décret du 25/07/2024 (en vigueur depuis janvier 2025) relatif à la dispense à la condition d’activité exclusive des services à la personne ne concerne que les entreprises de moins de 11 salariés, qui exercent à titre principal des activités de services à la personne (SAP).

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire :  “Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage, ainsi qu’ “Adhérer à une coopérative de services à la personne”.

Question 2

Lorsque des clients utilisent des CESU pré-financés pour nous régler, peut-on reporter les frais facturés par  le centre de remboursement des CESU sur la facture du client ?

Réponse : Non

Pour s’acquitter d’une facture de petits travaux de jardinage ouvrant droit à crédit d’impôt, vos clients peuvent, si vous acceptez ce mode de paiement, vous régler via des CESU préfinancés.…

Pour s’acquitter d’une facture de petits travaux de jardinage ouvrant droit à crédit d’impôt, vos clients peuvent, si vous acceptez ce mode de paiement, vous régler via des CESU préfinancés.

 

Pour rappel, pour pouvoir encaisser des CESU préfinancés, votre entreprise doit déposer une demande d’affiliation au CRCESU. Sur le site, vous trouverez le dossier d’affiliation à télécharger ainsi que les pièces à joindre (relevé d’identité bancaire et copie de votre déclaration).

 

Une fois affilié, vous pourrez envoyer les CESU préfinancés pour que le centre procède au remboursement. Des frais d’encaissement seront à régler.

 

Vous ne pouvez pas facturer à vos clients les frais d’encaissements. Cette règle figure dans la convention d’affiliation que vous signez avec le CRCESU. “L’Intervenant s’engage à accepter les CESU en rémunération de ses prestations, sans pouvoir appliquer un surcoût aux bénéficiaires réglant par CESU”.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : “Services à la personne : les moyens de règlement des petits travaux de jardinage”.

Marchés publics

Question 1

Comment intégrer l’innovation et la recherche dans les marchés publics via l’achat innovant ? 

Réponse :

La commande publique locale offre un cadre compatible avec l’innovation, à condition de respecter certaines règles juridiques et de favoriser une collaboration étroite avec les entreprises locales. L’objectif est d’encourager…

La commande publique locale offre un cadre compatible avec l’innovation, à condition de respecter certaines règles juridiques et de favoriser une collaboration étroite avec les entreprises locales. L’objectif est d’encourager la création de solutions nouvelles ou sensiblement améliorées tout en sécurisant le processus contractuel. 

 

  1. Recourir aux procédures adaptées pour stimuler l’innovation 

La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 modifie l’article L. 2172-3 du code de la commande publique en supprimant la présomption d’innovation pour les jeunes entreprises prévue par la loi de finances pour 2024. Désormais, seuls les travaux, fournitures ou services réellement innovants, que ce soit par de nouveaux procédés de production, des méthodes commerciales inédites ou des pratiques organisationnelles originales, sont considérés comme tels.  

Plusieurs procédures permettent de favoriser cette innovation. Le dialogue compétitif, prévu à l’article L. 2124-4 du CCP, facilite les échanges avec les candidats pour co-construire des solutions adaptées à des besoins complexes. Le concours, traditionnellement utilisé en architecture, peut s’étendre à d’autres secteurs afin de stimuler la créativité. Enfin, pour les achats expérimentaux sans objectif de rentabilité, la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence (articles R. 2122-10 et R. 2122-11 du CCP) est adaptée aux produits de recherche ou de développement. 

 

  1. Comprendre et appliquer le partenariat d’innovation

Le partenariat d’innovation, encadré par l’article L. 2172-3 du CCP, constitue un outil structuré pour développer et acquérir des solutions innovantes, en couvrant la recherche, le développement et l’achat de produits, services ou travaux nouveaux. Cette procédure flexible peut inclure plusieurs partenaires et se dérouler en phases successives, permettant des ajustements ou un arrêt si nécessaire. La sélection des candidats repose sur leurs capacités de R&D, et les négociations portent sur tous les aspects des offres, à l’exception des critères d’attribution.  

La protection de la propriété intellectuelle et de la confidentialité est encadrée pour sécuriser les innovations. Par ailleurs, l’expérimentation des achats innovants, pérennisée par le décret n° 2021-1634, autorise des marchés sans publicité jusqu’à 100 000 € HT, facilitant ainsi l’accès des PME innovantes aux marchés publics. 

 

Références juridiques :

  • Code de la commande publique (art. L. 2124-4, L. 2172-3, R. 2122-10, R. 2122-11, R. 2122-9-1, L. 2512-5),
  • lois n° 2023-1322 et 2025-391,
  • Guide de l’achat public de solutions innovantes (DAJ, OECP, avril 2024),
  • fiche technique sur le partenariat d’innovation (DAJ, avril 2019),
  • décrets n° 2018-1225 et 2021-1634. 

Question 2

Dans quelles conditions le juge administratif peut-il réduire ou annuler les pénalités infligées dans un marché public ? 

Réponse :

Les marchés publics prévoient fréquemment des pénalités de retard destinées à sanctionner le titulaire défaillant et à prévenir tout retard dans l’exécution du marché.  Toutefois, lorsque ces pénalités apparaissent manifestement…

Les marchés publics prévoient fréquemment des pénalités de retard destinées à sanctionner le titulaire défaillant et à prévenir tout retard dans l’exécution du marché.  Toutefois, lorsque ces pénalités apparaissent manifestement disproportionnées, le juge administratif peut intervenir pour les moduler, afin de concilier la liberté contractuelle des parties et les principes d’équité. 

 

L’évolution du pouvoir de modulation 

Avant 2006, le juge administratif refusait de modifier le montant des pénalités, se limitant à vérifier leur applicabilité (CE, 13 mai 1987, n° 35374). La jurisprudence a évolué avec la décision de la CAA Paris, plénière, du 23 juin 2006 (SARL Serbois, n° 02PA03759), qui a reconnu la possibilité de moduler les pénalités lorsqu’elles sont manifestement excessives ou dérisoires.  

Il est désormais acquis qu’ « il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’ancien article 1152 du Code civil maintenant l’article 1231-5, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché. » (CE, 19 juillet 2017, n°392707 et CE, 29 déc. 2008, n° 296930, OPHLM de Puteaux) 

 

Conditions et critères d’application de la modulation 

Le juge analyse la proportionnalité des pénalités par rapport au marché, à l’ampleur du retard et au préjudice subi, en conservant le caractère forfaitaire prévu par les CCAG (par exemple CCAG FCS, article 14.1).  

La modulation repose sur une preuve apportée par le demandeur, incluant des éléments tels que des pratiques comparables, les caractéristiques du marché ou l’impact du retard (CE, 19 juill. 2017 cité précédemment).  

Le juge examine notamment : 

  • La proportion des pénalités au marché : des pénalités représentant 91 % du marché ont été réduites, tandis que d’autres à 61 % ont été confirmées (CAA Nancy, 27 déc. 2019, n° 18NC01947 ; CAA PARIS, 24 juin 2019, n° 17PA02639, société GBR Ile-de-France). 
  • L’imputabilité du retard : lorsqu’une responsabilité partielle est établie, le calcul des pénalités ne tient compte que des jours de retard imputables directement au cocontractant (CE, 1 février 2019, n° 414068, Société Brisset). 

Question 3

Comment organiser un protocole transactionnel garantissant une résolution rapide des conflits ? 

Réponse :

Dans un souci de gestion économe des deniers publics, la transaction constitue une alternative efficace aux procédures contentieuses longues et coûteuses. Elle permet un règlement amiable des litiges tout en…

Dans un souci de gestion économe des deniers publics, la transaction constitue une alternative efficace aux procédures contentieuses longues et coûteuses. Elle permet un règlement amiable des litiges tout en sécurisant les parties. 

 

  1. Champ d’application et modalités de la transaction 

La transaction est un outil de règlement amiable des litiges nés ou à naître dans le cadre d’un contrat, impliquant des concessions réciproques des parties (C. civ., art. 2044). Elle peut intervenir dans divers cas : indemnisation en cas de résiliation anticipée sans faute du titulaire, compensation de prestations supplémentaires non contractualisées, ou clarification de clauses du CCTP.  

Elle s’applique également pour pallier l’absence de contrat ou régulariser des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CAA Paris, 14 avr. 2023, n° 20PA01615). La rédaction du protocole doit être précise, détaillant l’objet du litige, les concessions réciproques, les montants ou avantages accordés, et les sanctions en cas de non-respect.  

Pour les collectivités locales, l’assemblée délibérante doit autoriser la transaction et, si elle inclut des pénalités, en approuver le principe et le montant (CGCT, art. L. 2122-21 ; CAA Bordeaux, 2 avr. 2015, n° 13BX03428).  

 

  1. Limites et effets de la transaction

La transaction ne peut déroger à l’ordre public, notamment en régularisant des irrégularités graves, comme l’annulation de paiements d’intérêts moratoires ou la validation d’un marché irrégulier (CAA Versailles, 26 nov. 2015, n° 14VE02778). Son objet doit rester licite, évitant toute indemnisation excessive.  

Une fois conclue, elle bénéficie de l’autorité de la chose jugée et est exécutoire sans homologation judiciaire (CE, 6 déc. 2002, n° 249153).  

Les comptables publics ne peuvent exiger une homologation ou une réquisition pour effectuer les paiements (TA Versailles, 16 mai 2008, n° 0701998).  

Pour éviter les risques pénaux, comme le délit de favoritisme, la transaction ne doit pas accorder d’avantages injustifiés ou modifier illégalement l’objet du contrat (circulaire du 7 sept. 2009).  

 

Références juridiques :  

  • Code civil, art. 2044, 2052.  
  • CGCT, art. L. 2122-21.  
  • CE, 6 déc. 2002, n° 249153 ; CE, 23 déc. 2020, n° 443158 ;  
  • TA Versailles, 16 mai 2008, n° 0701998.  
  • Circulaire du 7 sept. 2009. 

Marchés privés

Question 1

Les travaux peuvent-ils débuter si le client n’a pas versé l’acompte prévu ? 

Réponse :

Le versement d’un acompte est généralement une condition préalable au démarrage des travaux.   L’acompte doit être impérativement prévu au devis pour être exigible. Il est préférable de bien utiliser le…

Le versement d’un acompte est généralement une condition préalable au démarrage des travaux.  

L’acompte doit être impérativement prévu au devis pour être exigible. Il est préférable de bien utiliser le terme « acompte », afin d’éviter la confusion avec les arrhes, qui sont une somme versée d’avance, mais qui permet au client de se dédire en abandonnant cette somme. L’acompte, quant à lui, est un paiement définitif. 

Si le contrat stipule que le versement d’un acompte est requis avant le début des travaux, le professionnel peut légalement refuser de commencer tant que celui-ci n’a pas été payé.  

Comme la pratique des acomptes ne fait pas l’objet d’une réglementation précise, le professionnel peut renoncer au droit de subordonner le commencement d’exécution des travaux au versement de l’acompte, mais il le fait alors à ses risques et périls. 

Commencer les travaux avant encaissement de l’acompte signifie seulement que le professionnel renonce à en faire une condition préalable pour débuter le chantier, toutefois, cela ne permet pas au client de reporter le paiement de la somme à la date de fin de chantier. Le paiement de l’acompte reste exigible sans délai. L’entreprise peut donc mettre en demeure le client de le verser, même si les travaux ont débuté. 

  

Sources juridiques :  

  • Article L 214-1 du Code civil 

Question 2

Quel est le contenu du devoir de conseil d’un paysagiste ? 

Réponse :

Le devoir de conseil consiste pour le paysagiste à fournir des informations claires, précises et adaptées pour permettre au client de prendre des décisions éclairées concernant son projet d’aménagement paysager.  …

Le devoir de conseil consiste pour le paysagiste à fournir des informations claires, précises et adaptées pour permettre au client de prendre des décisions éclairées concernant son projet d’aménagement paysager.  

Le devoir de conseil est plus étendu que l’obligation d’information qui se limite à indiquer les caractéristiques du service (prix, délais, modalités…), les droits et obligations du client et les risques éventuels liés à la prestation. 

Le paysagiste doit analyser les attentes, le budget et les contraintes du client (terrain, climat, usage de l’espace) pour proposer des solutions adaptées. Cela inclut des conseils sur les végétaux, l’entretien futur ou l’impact environnemental. 

Il peut s’agir d’informations sur les prestations proposées : la nature des travaux proposés (conception, réalisation, entretien, etc.), techniques envisagées, matériaux utilisés, contraintes associées (climatiques, topographiques ou réglementaires) … 

Le professionnel doit aussi analyser les attentes, le budget et les contraintes du client (terrain, climat, usage de l’espace) pour proposer des solutions adaptées. Cela inclut des conseils sur les végétaux, l’entretien futur ou l’impact environnemental. 

Le devoir de conseil comprend aussi :  

  • une dimension de mise en garde : le paysagiste doit informer le client des éventuels risques ou limites de certaines options, comme l’utilisation de plantes inadaptées au climat local, des problèmes d’entretien ou des coûts cachés ;
  • le respect des normes et réglementations : il doit conseiller sur les obligations légales (permis, règles d’urbanisme, servitudes) et s’assurer que le projet respecte les normes environnementales et locales ;
  • suivi et accompagnement : le devoir de conseil s’étend à l’accompagnement du client tout au long du projet, notamment en cas de modifications ou d’imprévus, pour garantir la cohérence et la faisabilité du projet. 

Il est prudent d’établir un écrit mentionnant les informations fournies au client afin de pouvoir prouver qu’on a bien exécuté son devoir de conseil. 

 

Sources juridiques :  

  • Article 1104 et 1112-1 du code civil 

Question 3

Doit-on fournir une caution bancaire en garantie de paiement dû au sous-traitant ? 

Réponse :

L’entreprise qui fait appel à un sous-traitant doit mettre en place une garantie de paiement au profit de ce dernier. L’article 14 de la loi de 1975 sur la sous-traitance…

L’entreprise qui fait appel à un sous-traitant doit mettre en place une garantie de paiement au profit de ce dernier.

L’article 14 de la loi de 1975 sur la sous-traitance prévoit deux possibilités alternatives :  

  • L’entrepreneur fournit une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement « qualifié et agréé » ;
  • Il met en place une délégation de paiement par laquelle le client, donneur d’ordre, paie directement le sous-traitant. 

On entend par établissement qualifié : les banques, les établissements de crédit, les organismes de cautionnement mutuel et les sociétés d’assurances. 

L’entrepreneur a le choix du type de garantie : soit il fournit une caution bancaire à son sous-traitant, soit il délègue le maître de l’ouvrage pour payer directement le sous-traitant. L’option entre la caution ou la délégation appartient à l’entrepreneur principal et il n’existe aucun ordre de priorité entre l’une ou l’autre de ces garanties. Toutefois, l’entreprise pourrait faire face au refus du client de souscrire une délégation de paiement au profit du sous-traitant. Dans ce cas, l’entrepreneur principal n’a plus d’autre choix que de fournir une caution. 

Le sous-traitant ayant lui-même recours à la sous-traitance est entrepreneur principal au sens de la loi. Il est dès lors tenu de fournir une garantie de paiement à son propre sous-traitant. 

La garantie doit être fournie au plus tard au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance. 

En l’absence de cautionnement ou de délégation de paiement au profit du sous-traitant, ce dernier pourrait agir en nullité du contrat de sous-traitance. 

 

Sources juridiques :  

  • Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance 
  • Cour de cassation : Cass. 3e civ., 17 juill. 1996, n° 94-15.035 

Bioagresseurs

Question 1

Sur un cerisier, des formes de poux gris sont visibles sous les feuilles. Celles-ci palissent, se dessèchent et tombent. Le problème semble se transférer de proche en proche vers d’autres fruitiers. Faut-il agir ? 

Réponse : Oui

Car ils sont particulièrement nombreux cette année. Ces formes mobiles grisâtres avec des points sombres sur le dos sont des tigres ou punaises réticulées. Ici, il s’agit de Tigre du…

Car ils sont particulièrement nombreux cette année.

Ces formes mobiles grisâtres avec des points sombres sur le dos sont des tigres ou punaises réticulées. Ici, il s’agit de Tigre du poirier ou Stephanitis pyri. Ses hôtes habituels sont le poirier, pommier, cognassier, châtaignier et l’aubépine mais il peut parfois aller vers d’autres feuillus comme les rosacées fruitières (cerisiers et pruniers). Il a l’aspect habituel des tigres avec cette carapace « à aspect de dentelle » plus large que son corps mais avec des points sombres en paires sur le dos clairement identifiables. Ses déjections sont également reconnaissables car brunes et brillantes, nombreuses sous la feuille et parfois au sol. L’insecte est piqueur suceur et vide les cellules du parenchyme foliaire ce qui donne un aspect gris aux feuilles, d’abord autour de la nervure principale. Souvent, elles se dessèchent rapidement et tombent précocement ce qui affaiblit l’arbre et compromet la récolte.

La lutte par pulvérisation de nématodes entomopathogènes est adaptée, en choisissant Steinernema feltiae et en prenant soin de bien pulvériser la face inférieure du feuillage où sont installés les tigres. Pour réussir l’application, on évitera les heures les plus chaudes de la journée et de travailler en plein soleil. L’ajout d’un mouillant peut être recommandé. 

Question 2

Un murier présente des amas de sciure autour du tronc. On retrouve des perforations dans les anciennes plaies de taille. Faut-il s’inquiéter ? 

Réponse :

Oui et non. Dans les plaies de taille anciennes, les perforations peuvent avoir été causées préalablement à l’élagage et démontrer qu’un insecte avait creusé profondément le bois de cœur. Les…

Oui et non.

Dans les plaies de taille anciennes, les perforations peuvent avoir été causées préalablement à l’élagage et démontrer qu’un insecte avait creusé profondément le bois de cœur. Les capricornes, petits et grands en sont capables. Mais elles peuvent aussi avoir été percées ultérieurement par des abeilles charpentières. Elles sont de grande taille (plus qu’un frelon), entièrement noires avec des ailes bleutées. Celles-ci ne sont pas des bioagresseurs mais des pollinisatrices. Elles creusent dans le bois sec, œuvré ou non, pour y faire un nid. Les adultes nés cet été y retournent pour hiverner. Il est donc recommandé de laisser l’accès puisque ces insectes sont utiles. 

La forme, le nombre, le diamètre des trous sont, à eux seuls, souvent parlants. Les scolytes font souvent de petits trous circulaires (entre 0,5 et 2mm de diamètre) en nombre. Ceux des buprestes sont en forme de D avec un diamètre de 3 à 6mm de diamètre. Les zeuzères et petits capricornes eux font des trous ovales de 6 à 10mm tandis que les cossus et grands capricornes peuvent atteindre 15mm de diamètre. Les Buprestes sortent souvent à l’aisselle des grosses branches, les zeuzères au milieu du tronc avec une loge conséquente sous l’écorce. Les scolytes seront présents dans tous les bois morts quelle que soit la taille du rameau. Zeuzères, Capricornes, Cossus, Abeilles charpentières laissent de la sciure autour du trou, celle des Cossus sent le fermenté.  A terme, si l’écorce se décolle, la forme, la taille et la profondeur des galeries seront utiles pour arriver à un diagnostic. Mais à ce stade, le sujet est souvent gravement atteint et souvent irrécupérable. Comme on ne peut que rarement lutter contre les xylophages, il faut préventivement conserver leurs hôtes en bonne santé pour que leurs défenses naturelles soient performantes. Souvent, c’est un affaiblissement préalable qui permet à ces bioagresseurs de s’introduire et de nuire.   

Question 3

Dès juillet, un pommier a perdu nombre de ses pommes. En ouvrant les fruits, on constate que les pépins sont partiellement mangés et que des déjections sont visibles au centre du fruit. Que faire ? 

Réponse :

Ce type de symptôme est caractéristique d’un carpocapse, Cydia pomonella. C’est un petit lépidoptère très commun des pommiers. L’adulte pond son œuf près du pédoncule et la larve éclot en…

Ce type de symptôme est caractéristique d’un carpocapse, Cydia pomonella. C’est un petit lépidoptère très commun des pommiers. L’adulte pond son œuf près du pédoncule et la larve éclot en se réfugiant au cœur de la pomme.  Elle y mange les pépins et laisse derrière elle des déjections brunes. Lors de la première génération en début d’été, les jeunes pommes atteintes tombent en nombre. On retrouve la seconde génération du bioagresseur lors de la cueillette, qui consomme la chair du fruit le rendant souvent immangeable. Les larves sont les petits vers beiges à rosâtres, dodus, bien connus. Les adultes sont des papillons nocturnes mesurant entre 15 et 20mm d’envergure, plus larges que long. Les ailes sont frangées, brunes à beiges.

Il existe des pièges à phéromones pour les capturer. Ils doivent être installés en avril et en juillet. Ils servent plus à identifier les périodes de vols qu’à gérer l’insecte. A partir de là, la lutte commence au moment du pic de piégeage avec des pulvérisations de virus de la granulose à renouveler tous les 7 à 10 jours jusqu’en juin puis de juillet à août au même rythme. Sinon, appliquez du Bacillus thuringiensis à partir de mai tous les 15 jours au moins puis à partir de mi-août et jusqu’à mi-septembre. En lutte culturale, on conseille de ramasser les pommes tombées au fur et à mesure pour empêcher que le cycle ne se poursuive au sol.

La pose de filets anti-insectes est également une bonne méthode pour des arbres isolés chez les particuliers. Ils doivent être installés fin avril et peuvent être retirés mi-septembre pour la cueillette. On peut aussi poser des bandes de carton ondulé sur les grosses branches car les larves sortent du fruit pour se métamorphoser dans les écorces rugueuses du tronc. Les bandes de 15 à 20cm de large doivent être posées mi-juin puis début août.

Elles devront être défaites mi-juillet et fin août pour être brulées ou compostées à chaud afin d’éviter que les papillons ne s’en envolent. Sinon, au lieu de gérer l’insecte, vous lui offrirez une pouponnière de luxe ! 

Prévention et Sécurité

Question 1

Comment me protéger efficacement contre le risque d’incendie ? 

Réponse :

De nombreux facteurs de risque existent dans les métiers du paysage en matière d’incendie.   Notamment :  Les dépôts, qui cumulent à la fois :  Des stockages à risque (carburant,…

De nombreux facteurs de risque existent dans les métiers du paysage en matière d’incendie.  

Notamment : 

  • Les dépôts, qui cumulent à la fois : 
    • Des stockages à risque (carburant, produits chimiques, végétaux secs, batteries) ;
    • Des activités susceptibles de générer des départs de feu (travaux par points chauds) ;
    • Des risques liés aux installations (installations électriques).
  • Les activités sur chantier, qui peuvent favoriser un risque incendie en cas de : 
    • Stockages de carburant inadaptés ;
    • Problématiques liées à la chaleur ;
    • Utilisation d’appareils électroportatifs.

 

Certaines mesures de prévention du risque incendie sont obligatoires, et doivent être respectées, notamment : 

  • L’installation d’extincteurs dans les ateliers et les bureaux (au minimum un extincteur par fraction de 200 m² et par niveau). Ceux-ci doivent être identifiés et accessibles à tout moment 
  • Le maintien d’issues de secours (largeur minimale de 90 cm, balisage) ;
  • L’affichage des consignes de sécurité ;
  • La vérification des installations électriques ;
  • La formation du personnel, avec la réalisation d’un exercice d’évacuation tous les 6 mois.

 

En plus de ces mesures, il est conseillé de : 

  • Mettre à disposition dans chaque véhicule un extincteur (la plupart du temps, un extincteur de 2 kg de poudre, qui permet de limiter les conséquences d’un feu de moteur, en évitant la propagation de l’incendie) ;
  • Organiser le stockage des combustibles dans des zones identifiées et adaptées, en prenant soin de : 
    • Séparer les produits incompatibles entre eux (acides, bases, comburants, combustibles, etc.) ;
    • Stocker de préférence les liquides en dessous des solides, pour éviter le ruissellement en cas de fuite ;
    • Réduire les volumes stockés au minimum ;
    • Mettre en œuvre des rétentions.
  • Stocker les végétaux à l’extérieur, à bonne distance des bâtiments (10 mètres minimum) ;
  • Définir des zones de recharge des batteries, bien ventilées, en prenant soin de les brancher sur des circuits adaptés, et d’afficher des consignes relatives à la charge ;
  • Organiser les zones de travaux par points chauds (meulage, soudure, etc.) en les éloignant des sources de combustibles.

 

Focus sur la rétention des produits 

La rétention des liquides combustibles doit être assurée de la manière suivante : 

  • Si la capacité unitaire est inférieure à 250 litres, le volume de rétention doit être au moins égal à 50% de la capacité totale des récipients ;
  • Si la capacité unitaire est supérieure à 250 litres, le volume de rétention doit être au moins égal au volume du plus gros conteneur, ou à la moitié du volume de l’ensemble (prendre la valeur la plus élevée).

Question 2

Quelles sont mes obligations en cas d’intervention dans un espace confiné ? 

Réponse :

Les interventions en espace confiné, notamment lors des chantiers de pose de systèmes d’arrosage peuvent occasionner des risques importants pour la santé et la sécurité des salariés du paysage.   Un…

Les interventions en espace confiné, notamment lors des chantiers de pose de systèmes d’arrosage peuvent occasionner des risques importants pour la santé et la sécurité des salariés du paysage.  

Un espace confiné, au sens réglementaire, est un volume totalement ou partiellement fermé, qui présente les caractéristiques suivantes : 

  • Accès restreint (ouverture de dimensions réduites) ;
  • Non conçu pour être occupé en permanence ;
  • Ne disposant pas d’une ventilation naturelle suffisante.

Les risques principaux représentés par ces espaces sont liés au risque d’asphyxie, de noyade, d’éboulement, d’ensevelissement ou d’explosion. 

Il est nécessaire de former le personnel, notamment : 

  • Reconnaître un espace confiné ;
  • Utiliser les équipements adaptés à l’intervention ;
  • Surveillance des niveaux d’oxygène, et de la qualité de l’air (mesure de la concentration en H2S, CO, CH4, NH3, CO2) ;
  • Protection respiratoire adaptée ;
  • Matériel ATEX le cas échéant ;
  • Organiser la surveillance du personnel à l’intérieur de ces espaces, et anticiper les situations d’urgence (évacuation, secours à personne) ;
  • Assurer la ventilation (type de ventilation, débits).

 

Seul le personnel habilité doit être autorisé à pénétrer dans un espace confiné, et l’intervention doit faire l’objet d’un permis de pénétrer, délivré par le responsable des travaux. 

 

Attention, une intervention de très courte durée reste une intervention à risque. Les atmosphères présentes dans ces espaces peuvent être mortelles en quelques minutes, même en l’absence d’odeur suspecte. 

Assurances

Question 1

Je fais passer progressivement ma flotte automobile à l’électrification. Y a-t-il des points de vigilance à avoir ? 

Réponse :

Il est nécessaire d’échanger avec votre assureur sur le mécanisme d’indemnisation (valeur de remplacement, vétusté appliquée, plafond d’indemnisation) et les conditions de garantie des batteries, ainsi que les franchises spécifiques…

Il est nécessaire d’échanger avec votre assureur sur le mécanisme d’indemnisation (valeur de remplacement, vétusté appliquée, plafond d’indemnisation) et les conditions de garantie des batteries, ainsi que les franchises spécifiques qui pourraient s’appliquer sur les batteries. 

  

Il faut vérifier le montant de la garantie dommage électrique et si la garantie s’applique bien aux batteries avec un montant suffisant et sans exclusions spécifiques. 

  

En cas de sinistre lorsque le véhicule est branché à une borne de recharge dans le dépôt, il est nécessaire que la borne bénéficie de contrôle régulier et que l’installation soit faite dans les règles de l’art (une borne non conforme peut entraîner un refus ou une limitation de garantie). 

  

Il est donc nécessaire de prendre le temps d’échanger avec votre assureur sur les extensions spécifiques à couvrir pour les véhicules électriques. L’impact n’est pas seulement sur le contrat automobile, mais sur le contrat RC si vous mettez à disposition à des tiers la borne (clients, visiteurs). 

Il faut mettre à jour le contrat de dommages aux biens pour intégrer les bornes de recharge dans le périmètre assuré. 

  

Dernier point important, il faut sensibiliser les salariés sur les risques d’incendie liés aux batteries lithium-ion en donnant les consignes d’utilisation figurant dans la notice constructeur.