Questions-réponses n°143 - Novembre 2025

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Social

Question 1

J’ai conclu un contrat d’apprentissage le 1er septembre 2025 avec un apprenti pour une formation de niveau bac+3. La prise en charge « théorique » par OCAPIAT est fixée à 8 000 euros. J’ai décidé de mettre fin au contrat pendant la période probatoire correspondant aux 45 premiers jours de formation pratique en entreprise. Quel sera le montant de la prise en charge financière que je devrai verser au CFA ?

Réponse :

L’article R. 6332-25-1 du Code du travail, créé par le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage, prévoit qu’en cas de rupture…

L’article R. 6332-25-1 du Code du travail, créé par le décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage, prévoit qu’en cas de rupture du contrat au cours de la période probatoire correspondant aux 45 premiers jours de formation pratique en entreprise, la participation financière laissée à la charge de l’employeur est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge (par l’OPCO) fixé par la branche professionnelle, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d’apprentissage (cf. Q/R de septembre 2025).

Dans un communiqué, le ministère du Travail précise les modalités de calcul de cette prise en charge en cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage.

Ainsi, si la prise en charge de l’OPCO est de 8 000 euros et que le contrat est rompu après 30 jours, le montant de la participation de l’employeur est déterminé comme suit :

  • Calcul du montant « théorique » de la prise en charge sur la durée du contrat, avant déduction de la participation obligatoire de l’employeur : 8 000 / 365 × 30 = 657,53 € ;
  • Participation obligatoire de l’employeur : 657,53 × 50% = 328,77 €;
  • Montant restant financé par l’OPCO : 328,77 €.

 

L’administration détermine ainsi le montant proratisé de la prise en charge par rapport au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début du contrat d’apprentissage.

La période probatoire, quant à elle, est déterminée par rapport aux jours de formation pratique en entreprise (hors jours de formation au CFA).

En tout état de cause, le montant de la participation financière est plafonné à 750 €.

Ainsi, par exemple, si le contrat est rompu après 70 jours calendaires, mais avant la fin de la période probatoire de 45 premiers jours de formation pratique en entreprise, le montant de la participation de l’employeur est déterminé comme suit :

  • Calcul du montant « théorique » de la prise en charge sur la durée du contrat, avant déduction de la participation obligatoire de l’employeur : 8 000 / 365 × 70 = 1 534,25 € ;
  • Participation obligatoire de l’employeur : 1 534,25 × 50% = 767,13 €, plafonné à 750 € ;
  • Montant restant financé par l’OPCO : 1 534,25 – 750 = 784,25 €.

 

Le communiqué est à retrouver sur le site du ministère du Travail (rubrique « Documents utiles »).

Question 2

La durée du travail de mes salariés est décomptée de manière hebdomadaire. Un de mes salariés a pris une journée de congés payés la semaine dernière. Il a travaillé 30 heures le reste de la semaine. A-t-il droit au paiement d’heures supplémentaires ?

Réponse : Oui

Les heures supplémentaires sont les heures de travail qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail effectif, soit au-delà de 35 heures. Les heures de travail prises en…

Les heures supplémentaires sont les heures de travail qui sont effectuées au-delà de la durée normale du travail effectif, soit au-delà de 35 heures.

Les heures de travail prises en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sont celles correspondant à un travail effectif.

Il convient également de tenir compte des congés payés dans le seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas de décompte hebdomadaire de la durée du travail.

En effet, dans un arrêt récent du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-14.455), la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, il peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé durant toute la semaine.

En l’espèce, la journée de congé payé, correspondant à 7 heures, posée par votre salarié, doit être prise en compte pour apprécier le droit à majoration pour heures supplémentaires.

Votre salarié ayant accompli 30 heures de travail effectif le reste de la semaine, il convient de comparer le total de 37 heures au seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires, soit 35 heures.

Votre salarié a donc droit à 2 heures supplémentaires majorées au taux de 25 % (sauf accord d’entreprise prévoyant un taux de majoration différent).

A noter : cette solution s’applique lorsque les heures supplémentaires sont décomptées de manière hebdomadaire.

Question 3

Un de mes anciens salariés m’assigne aux prud’hommes à la suite du licenciement que j’ai prononcé à son encontre. Je suis convoqué devant le conseil de prud’hommes le mois prochain. Puis-je y aller seul ?

Réponse : Oui

Devant le conseil de prud’hommes, le salarié et l’employeur peuvent se présenter en personne et se défendre eux-mêmes. Ils ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter. L’employeur…

Devant le conseil de prud’hommes, le salarié et l’employeur peuvent se présenter en personne et se défendre eux-mêmes.

Ils ont toutefois la faculté de se faire assister ou représenter.

L’employeur ou le salarié peut se faire assister par :

  • un avocat ;
  • des salariés ou employeurs appartenant à la même branche d’activité ;
  • les défenseurs syndicaux ;
  • leur conjoint ou leur partenaire de PACS ou leur concubin.

 

L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

En cas d’appel, l’employeur et le salarié doivent se faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical.

Compte tenu de la complexité de la procédure prud’homale et des enjeux qui peuvent être importants, il est fortement conseillé de vous faire représenter dès le début de la procédure, devant le conseil de prud’hommes.

Question 4

Mon directeur d’exploitation est absent depuis plusieurs mois. Puis-je lui demander de me restituer son véhicule de fonction, les clés et badges d’accès de l’entreprise, ainsi que l’ensemble des dossiers en sa possession ?

Réponse : Non

Le fait d’ôter à un salarié malade toute activité et tout moyen d’accès à l’entreprise vaut licenciement verbal. C’est ce qu’a décidé la Chambre sociale de la Cour de cassation…

Le fait d’ôter à un salarié malade toute activité et tout moyen d’accès à l’entreprise vaut licenciement verbal.

C’est ce qu’a décidé la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 23-21.819).

En l’espèce, un directeur d’exploitation est victime d’un accident du travail. Après être placé en arrêt de travail, l’employeur lui retire son véhicule de fonction, les clés et badges de l’entreprise et ses dossiers.

La Cour de cassation considère que, ce faisant, l’employeur a manifesté sa décision irrévocable de rompre son contrat de travail. Cette décision, qui intervient bien avant la notification de licenciement (qui, dans le cas d’espèce, est intervenu plus d’un an après), constitue un licenciement verbal, lequel est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard de cette jurisprudence, il convient donc de rester prudent lorsqu’on demande au salarié malade de restituer des dossiers, du matériel ou un véhicule.

Il peut être envisagé de demander au salarié de restituer uniquement les dossiers en sa possession et qui sont nécessaires à la continuité de l’activité par son remplaçant.

S’agissant du véhicule de fonction, la Cour de cassation juge que l’employeur ne peut pas priver le salarié dont le contrat de travail est suspendu du véhicule utilisable à des fins privées, sous peine d’être condamné à lui verser des dommages-intérêts ou une compensation financière.

La situation est différente s’il s’agit d’un véhicule de service. Dans la mesure où celui-ci n’est pas utilisable à des fins privées, l’employeur peut en demander la restitution au salarié en arrêt de travail. En tout état de cause, l’employeur doit rester vigilant dans la formulation de sa demande et préciser par écrit, lors de la demande de restitution, que celle-ci n’est que temporaire.

Question 5

J’embauche un ouvrier paysagiste et celui-ci me dit qu’il a déjà eu une visite médicale au titre de son emploi précédent il y a moins de 6 mois. Dois-je lui faire passer une visite médicale d’embauche tout de même ?

Réponse : Non

Mais sous certaines conditions. Tout travailleur doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention, réalisée par le médecin du travail ou l’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de…

Mais sous certaines conditions.

Tout travailleur doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention, réalisée par le médecin du travail ou l’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail dans un délai qui ne peut excéder 3 mois après l’arrivée du salarié dans l’entreprise.

Dans certains cas de figure, cette visite doit même être effectuée avant l’affectation au poste (travailleur de nuit ; jeune de moins de 18 ans, etc.).

L’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est toutefois pas requise :

  • lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les 5 ans (3 ans pour un travailleur de nuit, un travailleur handicapé ou invalide ou pour tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent) ;
  • et sous réserve que l’ensemble des conditions suivantes soient réunies :
    • le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
    • le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
    • aucune mesure d’aménagement de poste ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années (ou au cours de 3 dernières années, pour les travailleurs de nuit, les travailleurs handicapés ou invalides ou pour tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent).

 

Ainsi, si les 3 conditions ci-dessus sont remplies, il ne sera pas nécessaire d’organiser une nouvelle visite médicale pour votre nouveau salarié.

Question 6

Un de mes salariés refuse de se présenter à son entretien professionnel. Que dois-je faire pour l’y contraindre ? Que puis-je faire s’il réitère son refus ?

Réponse :

L’entretien professionnel a pour objectif de faire un point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il ne porte pas sur l’évaluation…

L’entretien professionnel a pour objectif de faire un point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Cet entretien est prévu par l’article L. 6315-1 du Code du travail. Il est obligatoire.

En application de l’accord national de branche du 20 septembre 2023 relatif à la formation professionnelle, cet entretien doit être organisé tous les 3 ans.

La loi ne précise pas si le salarié peut refuser de se présenter à un tel entretien et les conséquences qui en découlent.

Toutefois, dès lors qu’il est obligatoire, l’employeur est tenu de l’organiser. Or, en ne se rendant pas à son entretien professionnel, le salarié empêche l’employeur de se conformer à ses obligations.

Le refus du salarié de s’y présenter sans motif légitime pourrait ainsi être considéré comme un acte d’insubordination constitutif d’une faute.

Ainsi, si votre salarié ne s’est pas présenté à l’entretien, il est conseillé de procéder comme suit :

  • constater par écrit l’absence du salarié en lui adressant un courrier lui demandant de justifier son absence à l’entretien ;
  • fixer une nouvelle date d’entretien et en informer le salarié par écrit en le mettant en demeure de s’y rendre ;
  • en l’absence de réponse du salarié à cette seconde convocation et/ou s’il ne se présente toujours pas à l’entretien, vous pourrez enclencher une procédure disciplinaire en convoquant le salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire.

Fiscal

Question 1

Notre client qui habite une maison d’habitation de plus de deux ans souhaite aménager la voie d’accès à une vieille grange utilisée comme garage. Pouvons-nous appliquer le taux réduit de TVA ?

Réponse : Oui

Si cette construction à plus de deux ans et qu’elle puisse être considérée comme une dépendance usuelle à usage de garage. En effet, le taux réduit de TVA de 10…

Si cette construction à plus de deux ans et qu’elle puisse être considérée comme une dépendance usuelle à usage de garage.

En effet, le taux réduit de TVA de 10 % s’applique aux travaux d’entretien d’une maison d’habitation de plus de deux ans mais également à la totalité des travaux portant sur ses dépendances usuelles.

Sont considérés comme des dépendances usuelles tout local même non contigu à une maison dans la mesure où il peut être rattaché à celle-ci en raison de sa proximité.

Dans le cas présent, le taux réduit s’appliquera en raison des travaux d’amélioration portant sur les voies d’accès principales d’une maison d’habitation de plus de deux ans si ces conditions sont réunies.

 

Sources :

Question 2

Nous intervenons chez un particulier afin d’abattre un arbre menaçant de tomber sur son habitation. Quel est le taux de TVA que nous devons appliquer à cette opération ?

Réponse :

Le taux normal de 20 %. Sont soumis au taux réduit de TVA les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis…

Le taux normal de 20 %.

Sont soumis au taux réduit de TVA les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans à l’exception notamment des travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts, lesquels demeurent soumis au taux normal (art. 279-O-bis 2 bis du CGI)

Sous certaines conditions, le taux réduit de TVA peut s’appliquer aux travaux d’abattage, de tronçonnage, d’élagage et d’enlèvement des arbres situés aux abords directs des locaux à usage d’habitation lorsque ces travaux constituent le préalable nécessaire à des travaux d’entretien portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

Ainsi sont exclus du taux réduit les travaux d’abattage, de tronçonnage, d’élagage et d’enlèvement des arbres situés dans les espaces verts attenant aux habitations tels que jardins et allées de jardins qui ne s’inscrivent pas dans le cadre des travaux afférents aux locaux d’habitation précédemment décrits.

La prestation d’abattage d’un arbre menaçant de tomber sur les locaux d’habitations ou leurs dépendances usuelles ou dans les jardins attenants relève du taux normal s’il n’y a pas de travaux éligibles au taux réduit par la suite.

 

Sources :

Services à la personne

Question 1

Auprès de quel organisme la demande de dispense d’activité exclusive doit-elle être transmise ?

Réponse :

Les entreprises de moins de 11 salariés qui exercent à titre principal des activités de services à la personne sont, sous conditions, dispensées de la condition d’activité exclusive. Les entreprises…

Les entreprises de moins de 11 salariés qui exercent à titre principal des activités de services à la personne sont, sous conditions, dispensées de la condition d’activité exclusive.

Les entreprises éligibles à la dispense d’activité éligible doivent déposer leur demande de dispense, dès le début de leur activité accessoire, dans l’extranet NOVA.

Nova est un outil mis à la disposition des organismes déclarés et agréés pour gérer les informations de leur structure.

La demande de dispense d’activité exclusive implique l’engagement de tenir une comptabilité séparée et d’être à jour de ses états mensuels d’activité et de son tableau statistique annuel.

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”.

Question 2

La réparation d’une clôture qui se descelle peut-elle relever du SAP ?

Réponse : Non

L’article D 723-1 du code du travail liste 21 activités de services à la personne au rang desquelles figurent les petits travaux de jardinage. La circulaire du 3 janvier 2025…

L’article D 723-1 du code du travail liste 21 activités de services à la personne au rang desquelles figurent les petits travaux de jardinage. La circulaire du 3 janvier 2025 précise que ces travaux sont définis comme “les travaux d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers”. La liste des petits travaux éligibles est limitative.

 

Ainsi, la réparation d’une clôture qui se descelle n’étant pas expressément visée, elle est exclue des services à la personne.

 

Vous pouvez vous référer aux informations de notre base documentaireListe des petits travaux de jardinage

Marchés publics

Question 1

La notion d’offre anormalement basse : se défendre face à un rejet

Réponse :

Lors du déroulement de la phase de passation d’un marché public, les textes font obligation à l’acheteur public, lorsqu’il entend éliminer une offre qu’il juge anormalement basse, de demander des…

Lors du déroulement de la phase de passation d’un marché public, les textes font obligation à l’acheteur public, lorsqu’il entend éliminer une offre qu’il juge anormalement basse, de demander des explications au candidat concerné.

 

I – La détection d’une offre anormalement basse

L’article L. 2152-6 du code de la commande publique (CCP) dispose que « l’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre ». Quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, dans une telle situation, l’acheteur doit solliciter auprès du candidat toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé (1). Le pouvoir adjudicateur pourra à partir de différents référentiels, analyser et comparer la dimension économique des offres reçues.

L’existence d’un prix faible par nature et en valeur absolue constitue bien souvent le premier indice, mais il doit s’apprécier globalement et non pas seulement au titre d’une seule prestation particulière du marché. Mais bien souvent, le pouvoir adjudicateur, afin de mieux appuyer sa décision, sera invité à corréler cela avec d’autres éléments. Il peut s’agir par exemple d’une comparaison avec l’estimation à laquelle il a lui-même procédé, mais aussi avec les autres offres reçues, ou encore de l’application d’une formule mathématique, étant entendu que tout ou partie de ces méthodes peuvent être utilement combinées, et cela est même très conseillé. Ainsi, la seule application d’un critère de type mathématique peut parfois être faussée par la nature du marché ou bien par un trop faible nombre d’offres.

 

II – Apporter les explications demandées

L’article R. 2152-3 du CCP apporte un éclairage en listant les considérations que le candidat peut le cas échéant mettre en avant. Citons pour illustration le mode de fabrication des produits ou le procédé de construction, les solutions techniques adoptées, la réglementation environnementale ou bien encore l’obtention d’une aide d’Etat par le soumissionnaire. Mais cette énumération réglementaire n’est en aucun cas exhaustive, et le candidat peut éventuellement se défendre en se référant à d’autres éléments d’appréciation.

Il peut s’agir par exemple d’invoquer des coûts de transports moins élevés que tout ou partie des concurrents, le recours à l’intelligence artificielle dans certains process, le choix de l’économie circulaire pour la fourniture de certains produits, …

Aucune information de cette nature n’est exclue par principe, de sorte que le soumissionnaire est libre d’invoquer les aspects qu’il souhaite, dont il estime qu’ils auront concouru à la détermination de l’offre de prix. C’est ainsi par exemple que le juge administratif a considéré fondé en droit le fait que l’acheteur a reconnu qu’une entreprise de collecte et de recyclage de déchets justifiait de façon suffisante l’absence de frais de collecte et de transport dans son offre par des économies d’échelle en raison de son activité avec de nombreux centres de tri, ce qui lui avait permis de minorer ses frais de déplacement (2).

L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants :
1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ;
2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français.

Du point de vue contentieux, les principes de droit commun s’appliquent en cas de rejet de l’offre pour un tel motif. Le candidat dispose de trois voies de recours contentieux. Il peut introduire un recours sur le fond dans le but de contester la validité du marché après sa signature. En outre, le référé pré-contractuel avant la signature du marché et le référé contractuel après la signature du marché lui sont ouverts, et peuvent être engagés sans ministère d’avocat.

 

Références juridiques :

  • (1) CAA Versailles, 17 décembre 2024, n°22VE01920 ;
  • (2) CAA Toulouse 10 mai 2022, n° 20TL22631

Question 2

La sous-traitance et la cotraitance : avantages et pièges pour les entreprises

Réponse :

Le recours à la sous-traitance : avantages et pièges La sous-traitance, encadrée par la loi du 31 décembre 1975 et le Code de la commande publique, permet à une entreprise…

Le recours à la sous-traitance : avantages et pièges

La sous-traitance, encadrée par la loi du 31 décembre 1975 et le Code de la commande publique, permet à une entreprise titulaire d’un marché (le donneur d’ordre) de confier, sous sa responsabilité, une partie de ses prestations à une autre entreprise (le sous-traitant).
Elle ne concerne que les prestations impliquant une obligation de faire : les simples fournitures ou ventes de produits n’entrent pas dans ce champ.

Le titulaire doit faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par la personne publique. La sous-traitance ne peut porter que sur une partie du marché. Certaines activités, notamment juridiques, ne peuvent être exécutées que par des professions réglementées ; une entreprise non habilitée ne peut donc pas sous-traiter de telles prestations.

Le titulaire du marché demeure seul responsable de l’exécution des obligations, y compris pour les prestations confiées au sous-traitant. Aucun lien contractuel n’existe entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant. Ainsi, les pénalités ou malfaçons relèvent du titulaire, même si elles proviennent du sous-traitant. L’acheteur public ne peut agir que contre le titulaire.

En résumé, la sous-traitance offre une souplesse d’exécution, mais elle comporte un risque juridique et financier élevé pour le titulaire, responsable des manquements de son sous-traitant.

 

Le recours à la cotraitance : avantages et pièges

La cotraitance repose sur un groupement d’opérateurs économiques qui mutualisent leurs moyens techniques et financiers pour exécuter un marché public. Chaque membre du groupement entretient une relation directe avec l’acheteur public et reste responsable de sa part d’exécution.

Elle est particulièrement utile lorsque le marché inclut des activités réglementées (par exemple juridiques), nécessitant l’intervention de professionnels habilités.

Le mandataire du groupement représente les membres et coordonne leurs prestations.
Deux formes existent :

  • Le groupement solidaire, où chaque entreprise est financièrement responsable de la totalité du marché ;
  • Le groupement conjoint, où chaque entreprise n’est responsable que de sa propre part, sauf clause contraire.

    En cas de défaillance du mandataire, les autres membres doivent désigner un remplaçant, à défaut de quoi le maître d’ouvrage peut conclure un nouveau marché pour achever les prestations non exécutées.

 

Références :

  • Articles L.2193-1 à L.2193-14 et R.2193-1 à R.2193-22 ;
  • articles L.2113-6 à L.2113-8 et R.2142-19 à R.2142-27 du Code de la commande publique ;
  • CAA Lyon, 15 mai 2014, n°13LY01309 ;
  • CE, 17 octobre 2023, n°465913 ;
  • CCAG.

Question 3

Fin de marché et levée de la retenue de garantie : régime juridique, démarches pratiques et points de vigilance

Réponse :

La retenue de garantie est un dispositif suivant lequel l’acheteur public retient, conserve, à chaque paiement, une partie du prix qu’il est censé payer au prestataire. Cette somme ne sera…

La retenue de garantie est un dispositif suivant lequel l’acheteur public retient, conserve, à chaque paiement, une partie du prix qu’il est censé payer au prestataire. Cette somme ne sera remboursée qu’après l’expiration du délai de garantie (fixé par le contrat) ou si des réserves ont été formulées après la levée de celles-ci. Cependant, si des malfaçons sont détectées, alors la retenue de garantie servira à payer le coût des travaux permettant de réparer ces malfaçons.

La retenue de garantie est remboursée dans un délai de 30 jours à compter de la date d’expiration du délai de garantie ou de la levée des réserves, suivant le cas. Donc, si ce délai est dépassé, il faut mettre en demeure l’acheteur public de procéder au remboursement. S’il ne procède pas à ce remboursement, il faut saisir le tribunal administratif compétent. Cette saisine doit intervenir dans les deux mois de la réponse de l’administration. Il faut rappeler qu’une absence de réponse de l’administration pendant deux mois équivaut à une réponse négative.

En tout état de cause, il faut que le titulaire du marché vérifie que la somme qui devait lui être reversée l’a bien été.

En cas de restitution partielle due à des malfaçons, le prestataire doit vérifier que les sommes conservées par l’acheteur public sont seulement celles qui sont nécessaires au financement direct des opérations de travaux de réparation des malfaçons. Ainsi la retenue de garantie ne peut, par exemple, pas servir au paiement de pénalités.

En l’absence de malfaçons, le prestataire doit vérifier que le marché a été totalement payé, à l’issue du remboursement de la retenue de garantie.

 

Sources juridiques :

  • Article R2191-35 du Code de la commande publique
  • Conseil d’Etat, Deuxième et Sixième sous-sections réunies, 27 mai 1983, commune de la Queue-en-Brie, 23757 ; 35285, fiché B

Marchés privés

Question 1

Doit-on conseiller au client de couper les branches des arbres se trouvant en surplomb du terrain du voisin ?

Réponse : Oui

L’article 673 du code civil indique que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper…

L’article 673 du code civil indique que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ».

Cela signifie que si des branches dépassent au-dessus du terrain du voisin, ce dernier peut contraindre le propriétaire à les couper.

Attention, le voisin ne peut pas les couper lui-même. Il doit solliciter le client chez qui sont plantés les arbres afin que celui-ci les coupe. La démarche peut être amiable, éventuellement par l’intermédiaire d’un conciliateur de justice, ou judiciaire en l’absence d’accord négocié.

La solution est différente pour les « racines, ronces ou brindilles » qui empiètent chez le voisin. Celui-ci peut prendre l’initiative de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Il est à noter que la règle n’étant pas d’ordre public, elle peut recevoir exception, notamment dans le cas d’un règlement de copropriété qui imposerait le maintien et la protection des plantations.

La Cour de cassation a ainsi jugé dans une affaire, que, comme un cahier des charges imposait le maintien et la protection des plantations quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, et que la coupe des branches d’un pin parasol entraînerait une mutilation contraire à l’objectif contractualisé de conservation de la végétation existante, la demande d’élagage fondée sur l’article 673 du code civil devait être rejetée.

 

Sources juridiques :

  • Article 673 du Code civil
  • Cour de cassation, 3e civ., 13 juin 2012, M. X c/ Époux Y, n° 11-18.791

Question 2

En cas de vente de matériel, le vendeur est-il toujours tenu de garantir les vices cachés ?

Réponse :

L’obligation légale de garantie Tout vendeur, professionnel ou non, est tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés susceptibles d’affecter le bien vendu au moment de la vente. On parle…

L’obligation légale de garantie

Tout vendeur, professionnel ou non, est tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés susceptibles d’affecter le bien vendu au moment de la vente.

On parle de vice caché lorsque le défaut est non apparent lors de l’achat, qu’il rend le bien inutilisable ou en diminue très fortement son usage, et qu’il existe au moment de l’achat.

L’acheteur peut obtenir l’annulation de la vente ou faire prendre en charge les frais de réparation par le vendeur.

 

La clause d’exonération des vices cachés

Toutefois, cette obligation de garantie peut être supprimée en cas d’accord contractuel en ce sens entre les parties au contrat de vente.

Si une clause claire et précise est insérée dans le contrat, l’acheteur ne pourra pas se retourner contre le vendeur en cas de découverte d’un vice caché après la vente.

Cette clause ne doit pas se contenter d’une mention telle que « vendu en l’état ». Cette expression est insuffisante pour constituer une clause d’exonération des vices cachés. Il faut prévoir une mention précise indiquant que l’acheteur exonère le vendeur de son obligation de le garantir contre les défauts cachés.

Toutefois, cette clause n’est valable que si le vendeur est de bonne foi. S’il est démontré que ce vendeur connaissait l’existence du vice caché au moment de la vente, la clause sera inapplicable.

Or, la jurisprudence considère qu’un vendeur « professionnel » est présumé connaitre les vices, et est donc de mauvaise foi. Le professionnel de la vente de matériel ne peut donc se prévaloir d’une telle clause.

Il existe cependant une exception : si l’acheteur est un professionnel de même spécialité, le vendeur professionnel n’est plus présumé de mauvaise foi, et peut donc stipuler une clause d’exonération des vices cachés dans le contrat de vente.

 

Sources juridiques :

  • Articles 1641 et 1643 du Code civil
  • Cour de cassation : Civ. 3e, 28 mars 2007, no 06-12.299, Civ. 3e, 27 sept. 2000, no 99-10.297

Question 3

Quelle est la législation actuelle concernant l’herbe de la pampa ?

Réponse :

En France, l’herbe de la pampa (« Cortaderia selloana ») est classée parmi les espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) de niveau 2 depuis l’arrêté ministériel du 2 mars 2023, qui…

En France, l’herbe de la pampa (« Cortaderia selloana ») est classée parmi les espèces végétales exotiques envahissantes (EEE) de niveau 2 depuis l’arrêté ministériel du 2 mars 2023, qui actualise l’arrêté du 14 février 2018, conformément à l’article L 411-6 du Code de l’environnement.

Selon l’arrêté modifié du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain :

« Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l’introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces végétales énumérées en annexe I au présent arrêté » (article 2).

Sont notamment visées les espèces suivantes :

  • Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, 1898 = Cortaderia selloana subsp. jubata (Lemoine) Testoni & Villamil, 2014 : Herbe de la pampa pourpre, Herbe de la pampa des Andes.
  • Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) & Graebn., 1900 : Herbe de Pampa

 

L’arrêté interdit notamment l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, par conséquent le déplacement est prohibé.

La destruction des plants déjà existants avant l’interdiction est fortement recommandée. En effet, l’article L415-3 du code de l’environnement, précise :

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende : 2° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d’une espèce animale ou végétale en violation des articles L. 411-4 à L. 411-6 du présent code ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application »

 

Sources juridiques :

  • Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l’introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain
  • Article L 415-3 du Code de l’environnement

Bioagresseurs

Question 1

Au pied d’un grand chêne, de petits champignons groupés en bouquets, beiges à roux sont visibles. Peut-on s’assurer qu’il s’agit d’Armillaire ? L’arbre est-il condamné ?

Réponse :

La couleur indiquée, le développement en touffes vont dans le sens d’une Armillaire couleur de miel. En même temps, les possibilités de confusion sont importantes. Le chapeau est assez large…

La couleur indiquée, le développement en touffes vont dans le sens d’une Armillaire couleur de miel. En même temps, les possibilités de confusion sont importantes. Le chapeau est assez large (parfois plus de 10cm de large), souvent mamelonné, plus sombre au centre, parfois avec des écailles. Les lames en dessous sont pâles, fonçant avec l’âge. La sporée est blanche. Il importe de vérifier la présence d’une bague persistante sur le pied cylindrique clair pour le distinguer d’autres espèces d’Armillaires. On peut retrouver des cordons noirs très caractéristiques de l’espèce auprès du sol : ce sont des rhizomorphes. Si l’écorce atteinte se décolle, le champignon présente des réseaux en palmettes blanches assez nettes sur l’aubier. Si le chapeau est plus convexe, devenant verdâtre en vieillissant avec une sporée pourpre, l’Hypholome fasciculé sera suspecté. Avec un chapeau jaune soufré, devenant visqueux avec l’âge, une sporée brune, on pensera à un Pholiote.
Il est important de bien déterminer l’espèce car les deux derniers genres sont très généralement des parasites secondaires voire des saprophytes alors qu’Armillaria mellea est capable d’infecter un arbre bien portant. Dans ce cas, le sujet montrera des signes de dépérissement, un feuillage jaunissant, épars ou de taille réduite, des rameaux flétris. Des chablis peuvent s’ensuivre d’où la nécessité d’un bon diagnostic.

Question 2

Un Lilas présente à la fois des branches creusées à leur base avec des boulettes de sciure de bois accumulées sur le sol et des encoches en bord de feuilles. Les symptômes peuvent-ils être liés ?

Réponse : Non

Ici, il y a en même temps deux attaques, l’une d’othiorhynques sur feuillage (stade adulte) et racinaire (stade larvaire), l’autre de Zeuzère qui atteint l’intérieur des tiges et les creuse.…

Ici, il y a en même temps deux attaques, l’une d’othiorhynques sur feuillage (stade adulte) et racinaire (stade larvaire), l’autre de Zeuzère qui atteint l’intérieur des tiges et les creuse. Le premier ne saurait s’attaquer au bois de l’intérieur des troncs comme décrit ici. Ce n’est pas un xylophage, même s’il est parfois responsable de plaies au collet d’arbustes.

L’otiorhynque est friand de cette essence et c’est une excellente plante indicatrice de sa présence. La lutte par pulvérisation de nématodes entomopathogènes au sol reste efficace pour le contrer mais il faudra attendre la fin du printemps (fin avril à mai) pour l’envisager, lorsque les températures du sol seront suffisantes pour une bonne mobilité du minuscule ver. Quant à la Zeuzère, elle est sporadique et apprécie les bois tendres facile à creuser.  Sa taille conséquente, de l’ordre d’un petit doigt, impose de vastes galeries qui feront sécher, parfois casser des rejets pourtant bien développés. La lutte peut être très aléatoire, car le papillon est mobile et peut pondre sur un très vaste choix d’hôtes. Les fruitiers ont cependant sa préférence.

Question 3

Un hêtre présente sur son tronc des consoles volumineuses et coriaces, couleur cannelle au-dessus et très blanches en dessous. Que doit-on en penser ?

Réponse :

Le hêtre est une essence qui tolère mal le changement climatique. Ils sont nombreux, même jeunes, à être affaiblis actuellement. Cela permet à l’espèce Ganoderme aplani de s’installer. C’est un…

Le hêtre est une essence qui tolère mal le changement climatique. Ils sont nombreux, même jeunes, à être affaiblis actuellement. Cela permet à l’espèce Ganoderme aplani de s’installer. C’est un parasite très commun de l’essence. Il produit dans le bois une pourriture blanche qui consommera progressivement la lignine et la cellulose, ce qui rendra le matériau friable et fibreux. Comme il s’installe presque toujours au collet en pénétrant par des blessures racinaires, il augmente le risque de rupture, donc de chablis.

Cependant, l’arbre peut parfois longuement cohabiter avec son champignon lorsque l’infection, donc le nombre de consoles et leur répartition sur le tronc sont limités. Lorsqu’au contraire, le champignon est largement présent, le dépérissement sera accéléré. Pour l’accompagner, il importe de gérer le risque en limitant l’envergure et la charge des charpentières vivantes, puis en supprimant celles dépérissantes au fur et à mesure de leur apparition.

Prévention et Sécurité

Question 1

Quelle est la hauteur de travail maximale qui autorise mes salariés à utiliser une échelle ?

Réponse :

Le code du travail ne fixe aucune hauteur minimale ou maximale pour l’utilisation d’une échelle, en revanche, il encadre strictement les conditions dans lesquelles les échelles peuvent être utilisées pour…

Le code du travail ne fixe aucune hauteur minimale ou maximale pour l’utilisation d’une échelle, en revanche, il encadre strictement les conditions dans lesquelles les échelles peuvent être utilisées pour des travaux en hauteur (Articles R.4323-58 et suivants du code du travail).

L’utilisation d’une échelle est exceptionnelle, et soumise aux conditions suivantes : le risque doit être faible ET l’activité ne doit pas être répétitive ET l’intervention doit être du courte durée.

Or, dans le secteur du paysage, ces opérations revêtent un caractère répétitif, ce qui rend l’utilisation d’une échelle non acceptable d’un point de vue du code du travail.

Dans ce cadre, l’option la plus adaptée consiste à utiliser des équipements sécurisés, de type plateforme individuelle roulante légère (PIRL). Bien que plus encombrants qu’une échelle ou un escabeau, ces équipements sont conformes à la réglementation, et globalement adaptés aux activités paysagères.

Toutefois, lorsque l’utilisation de ce type d’équipement n’est pas possible, le travail sur échelle ou escabeau peut être organisé en ayant recours à un harnais antichute, mais attention, ce type d’équipement nécessite d’être utilisé par du personnel formé et compétent pour mettre en œuvre les méthodes de travail adaptées (port du harnais, identification des points d’ancrage disponibles, choix des équipements appropriés).

Par ailleurs, il est essentiel de se rappeler que le travail en hauteur ne doit jamais être effectué par un salarié seul, de manière à pouvoir organiser les secours en cas d’accident.

Dans l’idéal, il est préférable de limiter les interventions en hauteur à leur strict nécessaire, en privilégiant, lorsque c’est possible, l’utilisation d’outils permettant une opération depuis le sol, et en adoptant des plateformes sécurisées sur les hauteurs plus importantes.

Question 2

Qu’est-ce que le DHOL, et dans quels cas l’utiliser ?

Réponse :

Le Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons (DHOL) est un outil issu de la recommandation CNAMTS R476. D’utilisation non obligatoire, il est cependant fortement recommandé pour l’organisation des livraisons sur les…

Le Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons (DHOL) est un outil issu de la recommandation CNAMTS R476. D’utilisation non obligatoire, il est cependant fortement recommandé pour l’organisation des livraisons sur les chantiers soumis à PPSPS, et peut être imposé par le coordinateur SPS.

Son objectif est de faciliter la coordination entre les différents acteurs pouvant intervenir sur un chantier de BTP, en intégrant les mesures de prévention des risques pour les opérations de livraison.

On retrouvera notamment dans son contenu :

  • Les informations de base du chantier (adresse, cheminement, horaires de livraison, personnes à contacter) ;
  • Les consignes de sécurité ;
  • Le plan du chantier ;
  • Les caractéristiques des véhicules autorisés ;
  • Des éléments sur la nature du sol et le périmètre immédiat (pour les opérations de levage par exemple).

 

Le DHOL est préétabli par le coordonnateur SPS, et annexé au plan général de coordination. Il appartient à alors au prestataire souhaitant organiser la livraison de compléter le DHOL et de l’annexer à son PPSPS.

Le DHOL doit alors être transmis à chaque fournisseur avant la livraison, ou, en tous les cas, informer le transporteur de son contenu.

Le DHOL diffère du protocole de sécurité, qui est, lui, obligatoire pour toutes les opérations de chargement et de déchargement qui pourraient avoir lieu au sein d’un établissement. Cependant, ces deux documents :

  • Participent au même objectif : sécuriser les opérations de chargement et déchargement ;
  • Utilisent la même approche : évaluer les risques liés aux opérations de chargement et déchargement, pour définir les mesures de prévention adaptées.

Pour une entreprise du paysage, l’organisation de ces opérations de chargement et déchargement, quel que soit le document utilisé, doit être réalisée en amont des chantiers. Il est donc conseillé de formaliser en amont les consignes qui devraient être transmises aux transporteurs, pour pouvoir transmettre le document adapté à la nature des travaux et au contexte de l’intervention.