Questions-réponses N°148 - Avril 2026

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Social

Question 1

Il paraît que l’indemnisation chômage va baisser après une rupture conventionnelle. Qu’en est-il ?

Réponse :

Il y a quelques mois, le Gouvernement avait annoncé son intention de revoir les modalités d’indemnisation chômage après une rupture conventionnelle. Pour faire suite à cette demande, les partenaires sociaux…

Il y a quelques mois, le Gouvernement avait annoncé son intention de revoir les modalités d’indemnisation chômage après une rupture conventionnelle.

Pour faire suite à cette demande, les partenaires sociaux ont élaboré, le 25 février dernier, un avenant au protocole d’assurance chômage afin de réduire la durée maximale d’indemnisation chômage après une rupture conventionnelle individuelle.

Cet avenant prévoit de fixer des durées maximales d’indemnisation chômage plus courtes que celles de droit commun :

  • 15 mois pour les allocataires âgés de moins de 55 ans (contre 18 mois en application du droit commun) ;
  • 20,5 mois pour les allocataires âgés de 55 ans et plus (contre 22,5 mois pour les allocataires âgés de 55 à 56 ans et 27 mois pour les allocataires âgés de 57 ans ou plus en application du droit commun).

Des durées particulières seraient prévues pour les allocataires résidant en outre-mer, hors Mayotte.

Les allocataires de 55 ans et plus pourraient toutefois demander une prolongation de leur indemnisation jusqu’à la durée maximale d’indemnisation de droit commun, sous réserve de justifier des démarches effectives pour la réalisation de leur projet professionnel.

L’avenant prévoit également la mise en place par France Travail d’un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi à la suite d’une rupture conventionnelle.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, cet avenant n’est pas encore définitivement adopté. Il est ouvert à la signature par les partenaires sociaux jusqu’au 23 mars 2026.

Par ailleurs, afin que cette réforme puisse entrer en vigueur, une intervention législative est toutefois nécessaire, les dispositions légales actuelles ne permettant pas d’adapter la durée d’indemnisation chômage en fonction du motif de la rupture du contrat de travail.

Un projet de loi visant à adapter ces dispositions a d’ores et déjà été adressé aux partenaires sociaux par le Gouvernement, qui prévoit une mise en œuvre de la réforme en septembre 2026.

Affaire à suivre…

Question 2

J’ai entendu que de nouvelles obligations allaient s’appliquer en matière de transparence des rémunérations. Qu’en est-il ? De quoi s’agit-il ?

Réponse :

La notion de « transparence des rémunérations » fait référence à une directive européenne, adoptée le 10 mai 2023, et qui est censée être transposée en droit français d’ici juin 2026. Cette…

La notion de « transparence des rémunérations » fait référence à une directive européenne, adoptée le 10 mai 2023, et qui est censée être transposée en droit français d’ici juin 2026.

Cette directive prévoit des mesures sur la transparence des rémunérations à l’embauche, sur un droit à l’information des salariés sur leur niveau de rémunération, sur l’écart des rémunérations entre les femmes et les hommes, etc.

Le ministère du Travail a dévoilé une première version du projet de loi de transposition de la directive lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 mars dernier.

Parmi les mesures y figurant, l’avant-projet de loi prévoit notamment :

  • une réforme de l’index égalité, applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés, et qui passerait par la mise en place d’un nouveau système de déclaration des indicateurs de rémunération, reposant sur 7 indicateurs (contre 6 actuellement).

Parmi ces indicateurs figurerait un indicateur sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie correspondant à l’accomplissement d’un même travail ou d’un travail à valeur égale.

Des obligations spécifiques s’imposeraient aux entreprises en cas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • un nouveau droit d’information du salarié sur son niveau de rémunération et sur les niveaux de rémunération moyens, ventilés par sexe, des salariés relevant de la même catégorie ;
  • de compléter la définition de la notion de travail à valeur égale et instaure une obligation d’élaborer par accord d’entreprise ou de branche une catégorisation des salariés réalisant un travail de valeur égale ;
  • des mesures relatives à la transparence salariale:
  • interdiction de demander au candidat à un emploi des informations relatives à l’historique de rémunération au cours de sa relation de travail actuelle ou de ses relations de travail antérieures ;
  • interdiction pour l’employeur de faire publier des offres d’emploi ne précisant pas une fourchette de la rémunération proposée et ne mentionnant pas les dispositions conventionnelles pertinentes sur la détermination de la rémunération pour le poste concerné.

 

  • un renforcement de l’aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination. Ainsi, s’il ne s’est pas conformé à ses obligations, ce serait à l’employeur de prouver son manquement par des critères étrangers à toute discrimination ; le salarié n’aurait pas à présenter d’éléments laissant supposer une discrimination.

Ces mesures sont encore susceptibles d’être modifiées ou adaptées au cours des prochains mois, le projet de loi définitif n’ayant pas encore été officiellement présenté en Conseil des ministres.

Le Gouvernement avait annoncé initialement une présentation du projet définitif en juin 2026, sans que cette échéance n’ait toutefois été confirmée à ce jour.

Question 3

Afin de remplacer un de mes salariés absent, j’ai embauché un salarié en CDD sans terme précis. Ce dernier est toutefois lui-même également absent pour cause d’accident du travail. Le salarié remplacé est finalement licencié. Dois-je informer le salarié remplaçant de la rupture du contrat du salarié remplacé ?

Réponse : Oui

Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.259), la Cour de cassation précise que lorsqu’un CDD a été conclu sans terme précis pour remplacer un salarié absent, l’employeur…

Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.259), la Cour de cassation précise que lorsqu’un CDD a été conclu sans terme précis pour remplacer un salarié absent, l’employeur doit notifier au remplaçant la cessation d’activité du salarié remplacé.

Il ressort des dispositions légales que lorsqu’il est conclu sans terme précis, le CDD est conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

Ainsi, la rupture du contrat du salarié remplacé met fin automatiquement au CDD du salarié remplaçant.

Dans les faits d’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 13 novembre 2025, l’employeur n’avait pas informé le salarié en CDD, dont le contrat avait été suspendu en raison de l’accident du travail, de la rupture du contrat du salarié qu’il remplaçait et avait attendu deux ans pour lui remettre ses documents de fin de contrat.

La Cour de cassation en a déduit que la relation de travail s’était poursuivie après la cessation du contrat de travail du salarié remplacé et que cette relation s’analysait en un CDI.

L’employeur aurait donc dû informer le salarié remplaçant de l’événement ayant mis fin à son contrat, c’est-à-dire la rupture du contrat du salarié qu’il remplace, peu important le fait que le contrat du salarié remplaçant soit lui-même suspendu.

Ainsi, dans votre hypothèse, le CDD du salarié remplaçant prend fin par la rupture du contrat du salarié en CDI qu’il remplace et vous devez en informer sans tarder votre salarié en CDD et lui remettre ses documents de fin de contrat.

Question 4

Un de mes salariés s’est vu délivrer un avis d’inaptitude. Dans son avis, le médecin du travail a indiqué que « tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé ». L’avis ne reprend pas la formule légale de l’article L. 1226-2-1 du Code du travail qui utilise le terme « gravement préjudiciable ». Suis-je quand même dispensé de procéder à une recherche de reclassement ?

Réponse : Oui

Il ressort des dispositions légales que l’employeur peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte sans avoir à rechercher un poste de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude porte la…

Il ressort des dispositions légales que l’employeur peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte sans avoir à rechercher un poste de reclassement lorsque l’avis d’inaptitude porte la mention expresse du médecin du travail :

  • soit que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »;
  • soit que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 23-23.532), la Cour de cassation a précisé que l’omission du terme « gravement » ne modifie pas la portée de la mention légale et est sans incidence sur l’impossibilité pour l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié.

La Cour de cassation a même validé, dans un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-22.612), une mention ne reprenant pas fidèlement les termes de la loi. Ainsi, elle a considéré que la mention selon laquelle « l’état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l’entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste » avait un sens similaire ou équivalent et emportait dispense de l’obligation de reclassement.

Ainsi, en l’espèce quand bien même l’avis du médecin du travail ne reprend pas le terme « gravement », vous demeurez dispensé de votre obligation de reclassement.

Afin de sécuriser la procédure, il peut être envisagé d’adresser un courrier au médecin du travail afin de lui demander de préciser ses intentions et qu’il entend bien, par son avis, dispenser l’entreprise de toute obligation de reclassement.

Question 5

J’ai licencié un de mes salariés. Je suis en train de calculer son indemnité de licenciement. L’année dernière, il a été en arrêt de travail pendant plus d’un mois suite à un accident de trajet. Dois-je prendre en compte son absence pour accident de trajet dans le calcul de l’ancienneté servant à déterminer le montant de son indemnité de licenciement ?

Réponse : Non

En cas d’accident de trajet, la période de suspension du contrat qui en résulte n’a pas à être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le…

En cas d’accident de trajet, la période de suspension du contrat qui en résulte n’a pas à être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-13.123) :

« Sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l’article L. 1226-7, du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie »

Ainsi, ce n’est que dans l’hypothèse où le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle que la période de suspension du contrat correspondant à son arrêt de travail doit être prise en compte dans le calcul de l’ancienneté servant au calcul de l’indemnité de licenciement.

Dans le cas d’un accident ou d’une maladie n’ayant pas d’origine professionnelle, de même qu’en cas d’accident de trajet, l’employeur n’est pas tenu de prendre en compte l’ancienneté du salarié correspondant à la période d’absence.

Ainsi, dans votre hypothèse, le mois correspondant à l’absence du salarié pour cause d’accident de trajet ne sera pas pris en compte dans son ancienneté servant au calcul de son indemnité de licenciement.

Attention : ces règles s’appliquent sous réserve qu’un accord collectif ne prévoit pas de dispositions plus favorables.

Le salarié victime d’un accident de trajet bénéficie d’une prise en charge par la MSA identique à celle prévue en matière d’accident du travail.

En revanche, il ne bénéficie pas des dispositions protectrices particulières prévues en matière de droit du travail pour les victimes d’accident du travail, notamment s’agissant de la protection contre la rupture de son contrat de travail.

Question 6

J’ai embauché un apprenti il y a quelques semaines. N’étant pas très satisfait de lui, j’envisageais de rompre son contrat d’apprentissage pendant la période des 45 premiers jours de contrat mentionnée à l’article L. 6222-18 du Code du travail. Toutefois, il vient d’avoir un accident du travail. Puis-je quand même rompre son contrat d’apprentissage ?

Réponse : Non

Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-9 du Code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une…

Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-9 du Code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Dans un arrêt du 9 septembre 2025, la Cour d’appel de Bordeaux fait application de cette règle dans l’hypothèse d’un contrat d’apprentissage.

En l’espèce, un apprenti avait été victime d’une chute sur les temps et lieu de travail ayant entraîné la suspension de son contrat.

L’employeur a mis fin au contrat de l’apprenti sur le fondement de l’article L. 6222-18 du Code du travail qui prévoit la possibilité pour l’une des parties de mettre un terme unilatéralement au contrat avant l’échéance des 45 premiers jours de formation pratique en entreprise.

La Cour d’appel a considéré que les dispositions protectrices de l’article L. 1226-9 du Code du travail précité s’appliquaient dès lors qu’il existait un lien de causalité, même partiel, entre l’incapacité temporaire et l’accident invoqué.

Sur ce fondement, la Cour d’appel a considéré qu’en l’absence de faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat, la rupture du contrat était nulle. L’apprenti a pu obtenir une indemnité équivalente aux rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat.

Ainsi, en l’espèce, dès lors que votre apprenti a été victime d’un accident du travail, il bénéficie d’une protection contre la rupture de son contrat et la rupture du contrat sur le fondement de l’article L. 6222-18 du Code du travail n’apparaît pas envisageable pendant la période de suspension de son contrat.

CA Bordeaux, 9 sept. 2025, nº 23/00155

Fiscal

Question 7

Avec le printemps, nos clients particuliers nous sollicitent pour entretenir leurs jardins et notamment pour changer quelques plantations abimées par l’hiver. Est-il possible d’appliquer une TVA au taux réduit de 10 % sur le remplacement de ces végétaux ? 

 

Réponse : Oui

Vous pouvez facturer avec de la TVA à 10% mais uniquement dans le cadre de travaux d’entretien et seulement sur la partie fourniture de végétaux, pas sur la main d’œuvre…

Vous pouvez facturer avec de la TVA à 10% mais uniquement dans le cadre de travaux d’entretien et seulement sur la partie fourniture de végétaux, pas sur la main d’œuvre qui doit être facturée à 20%.

En effet, sur ces travaux d’entretien, une tolérance administrative permet de dissocier le prix de la main d’œuvre de celui des végétaux et d’appliquer les taux de TVA suivants :

– 10% sur le prix des produits végétaux

– 20% sur le prix de la main-d’œuvre

Attention, on ne peut pas facturer une main d’œuvre gratuite « offerte » et afin d’éviter tout transfert du tarif de la main d’œuvre vers le prix des produits végétaux, la règle suivante doit être respectée :

– Pour les produits végétaux achetés, le prix d’achat est majoré de 30%

– Pour les produits végétaux cultivés, le prix appliqué est le prix de « détail » indiqué au tarif syndical

Les produits végétaux pouvant bénéficier de cette disposition sont les suivants :

– Plantes vivaces, arbres et arbustes de rapport ou d’ornement, plantes à fleurs ou à feuillage, vivaces ou annuelles

– oignons et bulbes à fleurs, graines potagères à fleurs ou de gazon

Attention, les travaux de création de parc et jardins sont toujours soumis à une TVA au taux normal de 20%. Ces travaux relevant du régime des travaux immobiliers, la fourniture des végétaux constitue un élément du prix de revient qui ne peut être dissocié du montant global des travaux.

Source : BOI-TVA-BASE-10-20-50 – §90

Question 8

Le texte prévoyant l’application du taux réduit pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitant agricole devait disparaitre fin 2025, a-t-il été prorogé ? 

Réponse : Oui

Ce dispositif est prorogé de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028 par la loi de finances du 19 février dernier.  L’article 279 b septies du code général des impôts prévoit le…

Ce dispositif est prorogé de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2028 par la loi de finances du 19 février dernier. 

L’article 279 b septies du code général des impôts prévoit le bénéfice du taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles, y compris les travaux d’entretien des sentiers forestiers, ainsi que pour les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de ces travaux. Vous pouvez donc être appelé à intervenir pour des communes forestières par exemple et ainsi appliquer une TVA à 10% pour vos travaux. 

Services à la personne

Question 9

L’entreprise adhérente à une coopérative pour les services à la personne, doit-elle se charger de la facturation ?  

Réponse :

Une entreprise de paysage qui souhaite proposer des services à la personne éligible au crédit d’impôt SAP dispose de deux options possibles soit créer une structure dédiée aux services à…

Une entreprise de paysage qui souhaite proposer des services à la personne éligible au crédit d’impôt SAP dispose de deux options possibles soit créer une structure dédiée aux services à la personne soit adhérer à une coopérative pour réaliser l’entretien et les petits travaux de jardinage de leurs clients particuliers. 

L’adhésion à une coopérative a des avantages, et notamment la prise en charge de toute la gestion administrative (édition de devis et facture). 

En règle générale, à partir de l’adhésion, le professionnel dispose d’un accès personnel en ligne au logiciel de facturation de la coopérative. 

Une fois la prestation réalisée, le professionnel peut se connecter avec son identifiant et mot de passe uniques afin de générer un devis et une facture de services à la personne pour le client particulier. 

La coopérative encaisse le règlement du client particulier (par chèque, carte bancaire, e-CESU, CESU préfinancé, virement ou par prélèvement de l’Urssaf si le particulier souhaite profiter du service de l’Avance immédiate du crédit d’impôt) et reverse au professionnel la somme due par virement bancaire. L’envoi des reçus fiscaux est effectué par voie postale en début d’année par la coopérative. 

Chaque facture est personnalisée avec le logo du professionnel. Pour la comptabilité, la coopérative édite un récapitulatif mensuel de toutes les prestations réalisées. 

Attention, d’autres coopératives pourraient avoir un mode de fonctionnement différent, il convient alors de s’y référer. 

 

Question 10

Peut-on émettre une attestation fiscale pour des règlements effectués exclusivement en CESU ? 

Réponse : Oui

Lorsque des prestations sont payées avec des CESU préfinancés, l’attestation remise au client doit obligatoirement lui indiquer qu’il a l’obligation de préciser clairement, lors de sa déclaration fiscale annuelle auprès…

Lorsque des prestations sont payées avec des CESU préfinancés, l’attestation remise au client doit obligatoirement lui indiquer qu’il a l’obligation de préciser clairement, lors de sa déclaration fiscale annuelle auprès des impôts, le montant qu’il a personnellement financé de sa poche. Seul ce montant donne droit à l’avantage fiscal.

Cette précision est facilitée par l’envoi, chaque année, d’une attestation spécifique au bénéficiaire. Cette attestation est délivrée par les organismes qui préfinancent les CESU (l’employeur, le comité social et économique, la caisse de retraite, la mutuelle, etc.). Elle indique :

-le nombre de CESU attribués,

-leur montant total,

-et la part prise en charge par l’organisme (la partie préfinancée).

Si le client ne respecte pas ces règles (par exemple en oubliant de déduire la part préfinancée lors de sa déclaration), cela peut entraîner la perte de l’avantage fiscal en cas de contrôle de la part de l’administration.

En résumé, le client qui utilise des CESU préfinancés doit déclarer aux impôts uniquement la part qu’il a payée lui-même (pas celle financée par l’employeur ou un autre organisme). L’attestation annuelle fournie par l’organisme préfinanceur l’aide à calculer correctement cette somme.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur le CESU, vous pouvez vous référer aux informations de notre base documentaire “Services à la personne : les moyens de règlement des petits travaux de jardinage”.

Marchés privés

Question 11

En tant qu’entrepreneur, peut-on se rétracter si on a signé un contrat après avoir été démarché par un fournisseur ?

Réponse : Oui

Sous certaines conditions, les entrepreneurs peuvent bénéficier du délai légal de rétractation usuellement réservé aux consommateurs.  Il existe un délai de rétractation de 14 jours pour les contrats conclus «…

Sous certaines conditions, les entrepreneurs peuvent bénéficier du délai légal de rétractation usuellement réservé aux consommateurs. 

Il existe un délai de rétractation de 14 jours pour les contrats conclus « hors établissement » : il s’agit du cas où le fournisseur ou le prestataire obtient la signature du client dans les locaux de ce dernier (on parlait auparavant de « démarchage à domicile »). 

Or, le législateur a entendu étendre le bénéfice de cette faculté de rétractation aux clients professionnels si ceux-ci remplissent deux conditions cumulatives :  

  • le nombre de salariés employés par le client est inférieur ou égal à cinq. 
  • l’objet du contrat proposé n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité. 

L’appréciation de ce critère relève de l’appréciation des juges, au cas par cas. Toutefois, le fait que le bien sur lequel porte le contrat soit utile à l’activité du professionnel ne suffit pas pour exclure l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation.  

Tel est le cas par exemple de l’achat d’un chariot élévateur par une société de commerce de gros d’alcool, même si le chariot constitue un équipement nécessaire à l’activité professionnelle du grossiste. 

Il a également été récemment jugé que : L’artisan qui loue du matériel de vidéosurveillance bénéficie de la réglementation relative au démarchage même si le matériel loué était destiné à protéger son local professionnel. 

Sources juridiques :  

Article L 221-3 du Code de la consommation 

Cass. 1e civ. 27-11-2019 no 18-22.525  

CA Versailles 28-10-2021 no 20/02145  

Cass. 1e civ. 12-9-2018, no 17-17.319  

Cass. com. 14-1-2026 no 24-16.971 

Question 12

Peut-on sous-traiter l’intégralité d’un marché privé ?

Réponse : Oui

En marché privé, il est possible à un entrepreneur de sous-traiter l’intégralité d’un marché, à la différence des marchés publics.  La loi définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur…

En marché privé, il est possible à un entrepreneur de sous-traiter l’intégralité d’un marché, à la différence des marchés publics. 

La loi définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec un maître d’ouvrage (client ou « donneur d’ordre »). 

Toutefois, cette faculté n’exonère pas l’entrepreneur principal, titulaire du marché, de ses obligations au titre de celui-ci. Il est personnellement responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage de la bonne exécution des prestations sous-traitées et répond donc, auprès du client, des fautes commises par le sous-traitant, en cas de malfaçons, 

Il demeure donc tenu de souscrire les assurances pour toutes les catégories de prestations qui seront exécutées au cours du marché, même en cas de sous-traitance intégrale. 

De plus, si la loi n’interdit pas de sous-traiter entièrement un marché privé, le client peut interdire, dans le contrat, une telle pratique. 

Sources juridiques :  

Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance 

Question 13

Peut-on augmenter le prix d’un contrat d’entretien annuel s’il se renouvelle automatiquement ? 

Réponse : Oui

Lorsqu’un contrat est conclu pour une durée déterminée, et qu’une clause en prévoit le renouvellement automatique, les conditions contractuelles initiales sont reconduites pour la période suivante, y compris le prix. …

Lorsqu’un contrat est conclu pour une durée déterminée, et qu’une clause en prévoit le renouvellement automatique, les conditions contractuelles initiales sont reconduites pour la période suivante, y compris le prix. 

Pour faire évoluer le prix, sans avoir à renégocier chaque année avec le client, ce qui réduirait l’intérêt des clauses de tacite reconduction, il faut prévoir dans le contrat, dès le départ, une clause qui permet de faire varier le prix à chaque renouvellement, sans renégociation. 

Le client accepte lors de la signature le fait que le prix évoluera automatiquement, sans renégociation, à chaque échéance.  

Les critères de révision du prix doivent toutefois être identifiés dans le contrat : la variation ne peut pas dépendre de la seule volonté du prestataire. 

Il faut prévoir un pourcentage, une valeur, ou, ce qui est plus généralement pratiqué, un indice officiel, dont la variation s’appliquera au prix du contrat. 

La clause d’indexation doit être en relation directe avec l’objet du contrat ou avec l’activité de l’une des parties. 

L’INSEE publie des indices mensuels spécialisés. Ainsi, pour les contrats d’entretien paysagers, l’indice EV 4 est celui qui doit être utilisé. 

La clause mentionne le fait que le prix sera révisé à chaque renouvellement selon l’indice EV4. Le prix évolue en comparant le dernier indice publié à la date de reconduction, à l’indice publié l’année précédente au même mois. 

Sources juridiques :  

Article L 112-2 du Code monétaire et financier 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001711017 

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/prix-calcul-formules-et-indices-paiement/ 

Marchés publics

Question 14

L’allotissement : principe, exceptions et risques de contestation 

Réponse :

Allotir consiste à diviser un projet en plusieurs ensembles de prestations. Chaque lot constitue un marché distinct, avec sa propre procédure d’attribution. En imposant ce découpage, le législateur a fait…

Allotir consiste à diviser un projet en plusieurs ensembles de prestations. Chaque lot constitue un marché distinct, avec sa propre procédure d’attribution. En imposant ce découpage, le législateur a fait de l’allotissement un levier de concurrence et d’accès des PME. Si ce principe est la règle, il admet des exceptions et expose l’acheteur à un risque contentieux.

Principe d’allotissement

Selon l’article L2113-10 du Code de la commande publique (CCP), l’allotissement s’impose lorsque le marché peut être scindé en prestations techniques ou géographiques distinctes. L’acheteur doit alors structurer sa consultation en lots cohérents, adaptés aux caractéristiques techniques et économiques du secteur.

Le Conseil d’État exerce un contrôle normal sur le refus d’allotir, en vérifiant strictement le respect de cette obligation afin de garantir la concurrence (CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n°350935).

En revanche, le choix du nombre et du périmètre des lots relève de l’appréciation de l’acheteur : le juge ne censure qu’une erreur manifeste (CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n°333737). Le découpage doit rester cohérent avec l’objet du marché et la technicité des prestations, sans excès manifeste (DAJ, fiche “L’allotissement”, 2019).

Chaque lot constituant un marché autonome, l’acheteur peut prévoir des dates d’exécution distinctes.

Exceptions au principe

L’article L2113-11 du CCP autorise un marché global dans trois cas : impossibilité d’assurer la coordination des titulaires, risque d’atteinte à la concurrence, ou exécution techniquement plus complexe ou coûteuse. Pour les entités adjudicatrices, le risque d’absence d’offres peut aussi justifier la dérogation.

Ce choix doit être motivé, avec des justifications juridiques et factuelles précises, consignées dans le rapport de présentation ou les documents de procédure (R2184-1 et R2184-12 CCP), communicables aux tiers. Cette obligation s’applique en procédure adaptée comme formalisée (R2113-2 et R2113-3 CCP).

Des dérogations spécifiques existent, notamment pour les marchés globaux (L2171-1 CCP : conception-réalisation, performance, sectoriels) et, de manière temporaire, pour certains marchés liés à la reconstruction d’équipements publics (ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023).

Risques en cas de contestation

L’absence injustifiée d’allotissement peut entraîner l’annulation du marché. La CAA de Douai a qualifié ce manquement de vice d’une particulière gravité affectant l’objet du contrat (CAA Douai, 25 mars 2021, n°19DA01716). Déjà, le Conseil d’État avait jugé qu’un tel manquement pouvait léser les candidats et justifier l’annulation de la procédure (CE, 3 décembre 2012, SYBERT, n°360333).

Références juridiques : Article L2113-10 CCP ; CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n°350935 ; CE, 21 mai 2010, Commune d’Ajaccio, n°333737 ; DAJ, Fiche technique “L’allotissement”, 2019 ; article L2113-11 CCP ; articles R2184-1 et R2184-12 CCP ; articles R2113-2 et R2113-3 CCP ; article L2171-1 CCP ; Ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 ; CAA Douai, 25 mars 2021, n°19DA01716 ; CE, 3 décembre 2012, SYBERT, n°360333.

Question 15

Le décompte général et définitif (DGD) : formation, contestation et cristallisation des droits financiers  

Réponse :

Le Décompte Général et Définitif (DGD) est l’acte final de l’exécution financière d’un marché public. Il fixe de manière exhaustive et irrévocable le solde entre l’acheteur et le titulaire. Sa…

Le Décompte Général et Définitif (DGD) est l’acte final de l’exécution financière d’un marché public. Il fixe de manière exhaustive et irrévocable le solde entre l’acheteur et le titulaire. Sa formation suit une procédure stricte issue des CCAG (Travaux et MOE 2021), dont le non-respect entraîne la cristallisation des créances et l’extinction des recours.

I – Formation du décompte : procédure séquentielle

La procédure débute avec le projet de décompte final établi par le titulaire après réception des prestations. Ce document recense les sommes dues (travaux, suppléments, révisions) et est transmis au maître d’oeuvre, qui élabore le projet de décompte général pour le maître d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage valide, rectifie si nécessaire, puis notifie le décompte général au titulaire. Cette notification fait courir les délais de contestation. Le décompte doit mentionner les réserves ou litiges connus, à défaut de quoi l’acheteur perd tout droit ultérieur à réclamation (CCAG 2021, art. 12.4.2 Travaux / 11.8.1 MOE).

En cas d’inertie, un mécanisme de décompte tacite protège le titulaire : si le maître d’ouvrage ne notifie pas dans les 30 jours, le titulaire peut imposer son projet qui devient DGD faute de réponse sous 10 jours (art. 12.4.4 CCAG Travaux).

II – Contestation : mémoire en réclamation

Le titulaire dispose de 30 jours pour signer le décompte. En cas de désaccord, il doit formuler des réserves précises et transmettre un mémoire en réclamation (art. 50.1 CCAG Travaux).

Ce mémoire doit être motivé en fait et en droit et chiffrer les sommes réclamées. À défaut, il est réputé inexistant et le DGD devient définitif (CE, 15 février 2012, Commune de Souclin, n°346255 ; CE, 26 mars 2003, Société Deniau, n°231344).

Après notification, l’administration dispose de 30 à 45 jours pour répondre. Son silence vaut rejet. Le titulaire doit alors saisir le juge administratif dans un délai de 6 mois, sous peine d’irrecevabilité (CAA Lyon, 18 sept. 2014, Société Nailler, n°13LY01725).

III – Cristallisation des droits : intangibilité du DGD

Le DGD est unique et indivisible. Une fois définitif, il interdit toute remise en cause des comptes, même en cas d’erreur ou d’oubli (CE, 1er août 2012, Société Barbot-CM, n°352525). Toutes les créances sont intégrées dans un solde unique.

Des exceptions limitées subsistent : révisions de prix, intérêts moratoires, et réserves expressément mentionnées lors de la signature (art. 12.4.2 CCAG Travaux). S’y ajoutent, de façon admise, le commun accord des parties, la fraude, l’erreur matérielle ou une notification irrégulière.

L’omission de réserves expose l’acheteur : il ne pourra plus appeler le titulaire en garantie pour un litige connu. La rigueur dans l’établissement du décompte conditionne donc la protection des deniers publics.

Références juridiques : Code de la commande publique ; CCAG Travaux et MOE 2021 (art. 12.4, 11.8, 50.1) ; CE, 15 février 2012, Commune de Souclin, n°346255 ; CE, 26 mars 2003, Société Deniau, n°231344 ; CE, 1er août 2012, Société Barbot-CM, n°352525 ; CAA Lyon, 18 septembre 2014, Société Nailler, n°13LY01725.

Question 16

Commande publique : que change le “méga-décret” de simplification pour les collectivités ?

Réponse :

Le “méga-décret” de simplification regroupe en réalité deux textes publiés le 21 février 2026 : – Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l’action publique…

Le “méga-décret” de simplification regroupe en réalité deux textes publiés le 21 février 2026 : – Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements (décret pris en Conseil d’État) ; – Décret n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements (décret simple). 

Il convient de rappeler que le décret pris en Conseil d’État dispose d’une valeur juridique supérieure au décret simple. Ces textes avaient été annoncés par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, le 20 février 2025, à l’occasion du Congrès des maires. 

En matière de commande publique, plusieurs mesures sont introduites. 

D’une part, le seuil à partir duquel il est obligatoire d’organiser un concours pour attribuer un marché de maîtrise d’œuvre est relevé à 300 000 euros hors taxes pour les collectivités territoriales. 

D’autre part, les règles de composition du comité du “1 % artistique” sont assouplies. Alors qu’auparavant la présence d’au moins trois artistes plasticiens était exigée, la nouvelle rédaction impose désormais la présence d’un seul artiste plasticien, complété par deux artistes spécialisés en arts visuels pour assurer la représentation des artistes. 

Ces dispositions s’inscrivent dans un mouvement plus large de relèvement des seuils en deçà desquels les marchés publics peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalable. Il convient de rappeler qu’un décret du 29 décembre 2025 a porté ces seuils de 40 000 euros hors taxes à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux, et de 40 000 euros hors taxes à 60 000 euros hors taxes pour les autres marchés. 

Références : Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics ; Décret n° 2026-117 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements ; Décret n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. 

Assurances

Question 17

Mon matériel a été volé dans un véhicule la nuit sur un chantier. Mon assureur refuse d’indemniser au titre des marchandises transportées, est-ce normal ?

Réponse : Oui

Oui, cela peut être normal selon les conditions de votre contrat.  La garantie marchandises transportées est très encadrée, notamment en matière de vol. Les assureurs imposent généralement des conditions strictes…

Oui, cela peut être normal selon les conditions de votre contrat. 

La garantie marchandises transportées est très encadrée, notamment en matière de vol. Les assureurs imposent généralement des conditions strictes de sécurisation. 

De nombreux contrats excluent le vol entre 21h et 6h sauf si le véhicule est stationné dans un lieu fermé (garage, dépôt sécurisé). 

Il est donc nécessaire de faire un point avec votre assureur pour vérifier l’étendu des garanties et des conditions de prévention vol pour que la garantie reste acquise. 

Bioagresseurs

Question 18

Un épicéa a présenté un dépérissement brutal avec un brunissement de ses rameaux anciens. Seules les extrémités sont encore vertes. Comme nous sommes dans le département de la Gironde, nous craignons un Nématode du pin. Est-ce possible ? 

 

Réponse :

D’une part, le nématode du pin ou Bursaphelenchus xylophilus peut, selon la littérature, atteindre les épicéas, plus exceptionnellement les cèdres, mais de manière plus rare que sur Pinus. L’attaque est notamment caractérisée par un…

D’une part, le nématode du pin ou Bursaphelenchus xylophilus peut, selon la littérature, atteindre les épicéas, plus exceptionnellement les cèdres, mais de manière plus rare que sur Pinus. L’attaque est notamment caractérisée par un roussissement brutal en quelques semaines après l’infestation, lié à la congestion des vaisseaux du xylème par les nématodes. Pour pénétrer l’aubier, ils sont généralement transportés dans les voies respiratoires d’un insecte xylophage longicorne, endémique de l’hexagone, Monochamus galloprovincialis. L’insecte vecteur cible spécifiquement le bois mort qui, en consommant l’écorce et à entamer le bois des jeunes rameaux, libèrera directement le nématode dans les blessures.

 

La présence de Monochamus peut être repéré par les trous qu’il fait dans le bois d’un diamètre de 6 à 10mm de diamètre. D’eux sortent de larges copeaux blonds qui restent souvent accrochés dans l’écorce. Sans leur présence, Monochamus et, par extension en zone sensible, le nématode est peu probable. Le dépérissement dans tous les cas est complet et, au contraire de la description, ne pourrait laisser des extrémités vivantes. C’est d’ailleurs logique puisque ces pousses seront les premières à sécher si elles ne sont plus alimentées en sève brute. Dans le cas présenté, il semble bien plus probable que ces symptômes soient ceux d’un stress lié à un manque d’eau. C’est d’autant plus cohérent que les épicéas souffrent du dérèglement climatique, un peu partout sur le territoire. 

Question 19

Un frêne élevé présente des rameaux anormalement secs en plein débourrement. Est-ce normal ? 

Réponse :

Une maladie assez récente, la Chalarose, est devenue extrêmement fréquente sur les frênes, en particulier Fraxinus excelsior. Cela est dû au fait que la maladie se disperse par voie aérienne, parfois à…

Une maladie assez récente, la Chalarose, est devenue extrêmement fréquente sur les frênes, en particulier Fraxinus excelsior. Cela est dû au fait que la maladie se disperse par voie aérienne, parfois à longue distance avec le vent, et que le Frêne est un arbre commun en espaces verts et en milieu forestier, l’un faisant le relai de l’autre pour une contamination très rapide du territoire. Pour la première fois identifiée en 2008, la maladie couvre la quasi-totalité de l’hexagone et il est estimé qu’environ 2% des Fraxinus excelsior pourront lui survivre.

 

Elle pénètre son hôte via les feuilles et se dissémine au printemps par les tissus contaminés tombés au sol ou restés accrochés sur les rameaux.  Elle induit un déclin progressif des peuplements sur 2 ou 3 ans en commençant par faire faner le feuillage et les fruits en noircissant les pétioles et en desséchant les rameaux. Parfois le bois du tronc est également atteint et présente des plages noircies. Dans ces cas-là, l’affaiblissement est encore plus rapide et survient dans l’année. En outre, les sujets affaiblis deviennent une cible pour les organismes secondaires qui, cumulés avec l’agent fongique, provoquent des casses et des ruptures en chablis. L’agent fongique est alors très vraisemblablement la cause de la problématique. 

Question 20

Un albizia planté il y a 2 ans présente un dépérissement de plusieurs de ses branches maîtresses. L’écorce est abimée. Qu’est-il possible de faire ? 

Réponse :

Le dépérissement à chancre cortical est assez fréquent sur les albizias plantés en dehors d’un climat favorable. L’agent en cause est un champignon, Nectria cinnabarina, plutôt reconnu en parasite de faiblesse. Il…

Le dépérissement à chancre cortical est assez fréquent sur les albizias plantés en dehors d’un climat favorable. L’agent en cause est un champignon, Nectria cinnabarina, plutôt reconnu en parasite de faiblesse. Il est favorisé par des tailles sévères qui souvent, servent de point d’entrée. Car c’est à la faveur d’une blessure que le pathogène s’installe, transporté des nécroses par voie aéroportée, éclaboussé lors des impacts des gouttes de pluie ou directement via les outils. Après infection, l’écorce souvent se craquelle puis, en aval, le rameau sèche parfois sur plusieurs années.

Au printemps et en automne de petits coussinets orangés apparaissent sur les zones atteintes et expliquent son nom, la Maladie du Corail.  A défaut de solution curative, il est recommandé de couper, par temps sec, les rameaux atteints sur des bois sains bien en amont des lésions. Préventivement, il est recommandé de limiter les tailles sévères, en particulier par temps humide, préserver l’arbre des blessures ou les mastiquer dans les minutes qui suivent si elles surviennent, permettre une bonne vigueur avec un arrosage et une fertilisation adéquate. Seul un arbre en bonne santé peut efficacement compartimenter ce type de parasite. 

Prévention et Sécurité

Question 21

Mes salariés sont exposés au diesel et à l’essenceest-ce qu’i s’agit d’un risque CMR ?  

Réponse :

Vos salariés remplissent chaque jour les réservoirs de leurs tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs ou tondeuses. Ils font le plein de GNR sur les engins de chantier, respirent les gaz d’échappement. Ces gestes,…

Vos salariés remplissent chaque jour les réservoirs de leurs tronçonneuses, débroussailleuses, souffleurs ou tondeuses. Ils font le plein de GNR sur les engins de chantier, respirent les gaz d’échappement. Ces gestes, les exposent à des substances classées CMR (Cancérigènes, Mutagènes ou Toxiques pour la Reproduction). Dès lors que vos salariés sont exposés, ils sont concernés par ce risque CMR, et ils doivent figurer sur une liste qui sera transmise au Service de Prévention et de Santé au Travail (médecine du travail). Ce service pourra par ailleurs vous aider concrètement à évaluer et à réduire les expositions de votre personnel à ces produits. 

 

Pourquoi les carburants sont-ils des produits CMR ? 

L’essence (SP95, SP98) contient du benzène, un cancérogène et mutagène. L’essence sans plomb peut contenir jusqu’à 1 % de benzène en volume. L’exposition se fait principalement par inhalation des vapeurs (particulièrement lors du remplissage des réservoirs) et par contact cutané lors des manipulations. 

Les moteurs 2 temps, très répandus dans le matériel de paysage (tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies), émettent des gaz d’échappement directement inhalés par l’opérateur, à très courte distance. 

Les émissions d’échappement des moteurs diesel. Cela concerne tous les engins diesel utilisés sur vos chantiers : camions, mini-pelles, chargeuses, etc. 

Quelles solutions concrètes pour réduire le risque ? 

 

1.Substituer l’essence par de l’essence alkylate 

C’est la mesure la plus efficace pour les outils thermiques. L’essence alkylate est un carburant de synthèse qui contient moins de 0,1 % de benzène (contre jusqu’à 1 % pour le SP95) et très peu d’hydrocarbures aromatiques. Elle est classée non-CMR et est compatible avec tous les moteurs 2 temps et 4 temps de votre parc (tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies, tondeuses, souffleurs). 

2. Passer aux outils sur batterie 

L’électrification du parc d’outillage supprime totalement le risque chimique lié au carburant et aux gaz d’échappement pour les outils concernés. C’est la substitution la plus aboutie. 

3.Réduire l’exposition aux émissions diesel 

Pour les engins diesel, la substitution est plus difficile. Des mesures organisationnelles et techniques permettent cependant de réduire l’exposition : 

  • Assurer l’entretien régulier des moteurs et des filtres à particules
  • Limiter les temps de fonctionnement au ralenti
  • Couper le moteur lors des phases d’arrêt prolongé
  • Privilégier le travail à l’air libre et le positionnement des opérateurs en amont des gaz d’échappement
  • Ventiler les zones fermées ou semi-fermées (atelier, remise)

4. Appliquer les bonnes pratiques de manipulation 

Quels que soient les carburants utilisés : 

  • Faire le plein moteur éteint, en extérieur ou dans un lieu ventilé
  • Utiliser des becs verseurs ou pompes pour éviter les éclaboussures
  • Porter des gants de protection résistants aux agents chimiques (nitrile)
  • Ne jamais utiliser de carburant pour nettoyer des pièces ou se laver les mains
  • Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation de carburants
  • Ranger les vêtements souillés séparément et les nettoyer régulièrement

Question 22

Autorisation de conduite : focus sur l’adaptation à la conduite 

Réponse :

L’autorisation de conduite d’engins, obligatoire pour tout salarié susceptible de conduire des engins de chantier ou de manutention, s’appuie sur trois éléments indispensables.  La formation à la conduite en sécurité…

L’autorisation de conduite d’engins, obligatoire pour tout salarié susceptible de conduire des engins de chantier ou de manutention, s’appuie sur trois éléments indispensables. 

  • La formation à la conduite en sécurité (souvent associée au CACES, mais pas de manière obligatoire)
  • L’aptitude médicale (en réalité, une absence de contre-indications médicales, le suivi individuel renforcé n’est d’ailleurs plus d’actualité pour les conducteurs d’engins)
  • L’adaptation à la conduite


Parmi ces éléments, l’adaptation à la conduite est souvent le moins bien connu, et de fait négligé. Il représente pourtant un enjeu important d’un point de vue de la santé et de la sécurité du personnel, et également d’un point de vue réglementaire : le salarié doit avoir acquis une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d’utilisation.
 

Concrètement, même un salarié titulaire du CACES et médicalement apte n’est pas prêt à conduire un engin dans l’entreprise tant qu’il n’a pas été formé aux spécificités internes. Cette étape d’adaptation doit couvrir trois domaines. 


Les risques et consignes propres à l’entreprise 

Chaque entreprise a ses propres contraintes et risques. Le salarié doit être informé notamment sur : 

  • Les règles de circulation internes au dépôt et sur les chantiers (sens de circulation, zones de manœuvre, zones interdites aux piétons, vitesses limitées…)
  • Les consignes de stationnement et de mise en sécurité des engins en fin de poste (calage, position des équipements, verrouillage, retrait de la clé…)
  • Les procédures spécifiques de l’entreprise : modalités de prise en charge de l’engin, vérifications journalières avant utilisation, signalement des anomalies, carnets d’entretien
  • Les règles de coactivité : comment travailler à proximité d’autres salariés, d’autres engins, de piétons, ou sur des chantiers partagés avec d’autres entreprises
  • Les conditions d’intervention particulières : travail en bordure de voirie, de plan d’eau, sur terrain en pente, à proximité de réseaux enterrés


Les spécificités des engins manipulés 

Le CACES forme à la conduite d’une catégorie d’engins, mais les engins utilisés au sein de l’entreprise ont leurs propres caractéristiques. Le salarié doit être familiarisé avec : 

  • Les caractéristiques techniques de chaque engin : gabarit, poids, capacités (charge utile, hauteur de levage, déport…), limites d’utilisation
  • Les commandes et leur disposition : chaque marque et modèle peut avoir un agencement différent des commandes, des systèmes d’inversion différents (type ISO ou inversé)
  • Les systèmes de sécurité embarqués : limiteurs de charge, avertisseurs de recul, caméras, gyrophares, coupure d’urgence, protection ROPS/FOPS
  • Les conditions de chargement et de transport sur porte-engins ou remorques


Les équipements particuliers montés sur les engins 

C’est un point crucial dans le secteur du paysage, où les engins sont fréquemment équipés d’accessoires spécialisés qui modifient leur comportement et leurs risques. Le salarié doit recevoir une formation spécifique pour chaque équipement monté (épareuse, grappin, tarière, broyeur monté, etc.) 

Pour chaque équipement, il convient d’expliquer au salarié : 

  • Comment l’atteler et le dételer en sécurité (procédure de verrouillage, vérifications)
  • Quelles sont les limitations d’usage (pente maximale, nature du sol, proximité de personnes)
  • Quels équipements de protection individuelle sont nécessaires (protections auditives, visière, gants…)
  • Quelles vérifications spécifiques doivent être effectuées (usure, état des flexibles hydrauliques, serrage des boulons de fixation…)

Les explications qui seront données au salarié doivent être formalisées, au travers de consignes de sécurité écrites pour les équipements spécifiques. 

A noter qu’une autorisation de conduite peut concerner une partie du parc d’engins, et une partie des accessoires montés sur ceux-ci.