La modification d’un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est une pratique courante dans la passation des marchés publics. Elle permet à l’acheteur d’adapter ses besoins, de corriger des erreurs…
La modification d’un Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est une pratique courante dans la passation des marchés publics. Elle permet à l’acheteur d’adapter ses besoins, de corriger des erreurs matérielles ou de répondre à d’éventuelles questions des candidats. Toutefois, cet ajustement entraîne des obligations, notamment concernant les délais accordés aux opérateurs économiques pour remettre leurs offres.
I – L’impératif de prolongation en cas d’identification d’une modification substantielle
Le respect d’un délai minimal de publicité s’impose pour les procédures formalisées, et le respect d’un délai raisonnable pour les procédures adaptées. Toutefois, toute modification du DCE doit être compatible avec les principes fondamentaux du droit de la commande publique.
Définition de la modification substantielle
L’obligation de prolonger le délai de remise des offres n’est requise qu’en présence de modifications importantes du DCE, comme l’énonce l’article R. 2151-4 du Code de la commande publique (CCP). Le caractère substantiel de la modification est le critère déterminant : selon la jurisprudence, est substantielle toute modification susceptible d’avoir une incidence directe et significative sur la formulation des offres par les candidats. Ces changements concernent typiquement les clauses contractuelles, les spécifications techniques ou les critères de sélection et d’attribution. Par conséquent, en l’absence de modifications importantes, aucune obligation formelle ne s’impose à l’acheteur pour modifier la date limite de remise des offres.
L’exigence d’un délai suffisant et raisonnable
L’objectif premier de cette prolongation est de garantir le respect des principes fondamentaux de la commande publique, en particulier l’égalité de traitement et la transparence des procédures.
Le Conseil d’État, notamment dans sa décision du 24 mars 2025 (n° 499221), a clarifié l’étendue de cette obligation : une modification “substantielle” impose nécessairement la prolongation du délai de remise des offres. Le juge ne se contente pas de constater la prolongation, il apprécie souverainement si le nouveau délai est suffisant pour permettre aux candidats d’adapter concrètement leurs offres. Sans un délai supplémentaire jugé raisonnable, les candidats n’ont en effet pas la possibilité de formuler une offre éclairée et complète.
II – Les risques juridiques et opérationnels en cas de manquement
Les conséquences procédurales
L’absence de prolongation du délai face à une modification importante constitue une atteinte grave aux principes de transparence et d’égalité d’accès à la commande publique. Cette irrégularité expose l’acheteur à une annulation de la procédure et, par ricochet, du marché ou du lot concerné. Le Conseil d’Etat a ainsi annulé une procédure de passation d’un marché public de fourniture sur la base d’une absence de délai supplémentaire (CE, 10 mars 2023, n° 464246).
Par ailleurs, concernant l’intérêt à agir, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un candidat est lésé même si le manquement pénalise tous les candidats de manière égale. Il n’appartient en effet pas au juge de rechercher si le manquement a lésé le requérant davantage que les autres. Un manquement est donc une cause d’annulation par principe (CE, 24 mars 2025,n° 499221) .
Les incidences budgétaires et pratiques
L’annulation d’un marché entraîne des conséquences concrètes et coûteuses pour la collectivité : elle génère des retards importants dans l’exécution du projet et des surcoûts liés à la relance de la procédure, sans exclure d’éventuelles indemnités pour les entreprises lésées.
En outre, l’absence de délai suffisant induit un risque opérationnel immédiat : les opérateurs économiques ne pourront pas produire des offres de qualité, conduisant potentiellement à des offres incomplètes, non conformes, voire à une absence d’offres pertinentes, compromettant ainsi une bonne exécution.