Questions-réponses n°126 - Avril 2024

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Question 1

Mon salarié me demande un acompte sur salaire. Dans quelles limites puis-je le lui verser ? Quelles sont mes obligations ?

Réponse :

L’acompte est le paiement anticipé de tout ou partie du salaire dû pour le travail en cours. Ainsi, un salarié mensualisé peut, dans le courant de la deuxième quinzaine du…

L’acompte est le paiement anticipé de tout ou partie du salaire dû pour le travail en cours. Ainsi, un salarié mensualisé peut, dans le courant de la deuxième quinzaine du mois, demander un acompte dont le montant correspond à la moitié de son salaire mensuel.

Le principe de l’acompte suppose en effet que son montant ne dépasse pas la rémunération acquise en contrepartie du travail effectivement accompli à la date où il est demandé.

En principe, la loi fait obligation de verser aux salariés mensualisés qui en font la demande un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle : cette disposition s’impose à tout employeur lorsque le salarié en demande l’application. En cas de salaire variable, l’acompte devra être aussi proche que possible du salaire effectivement gagné au cours de la quinzaine considérée.

Il est à noter que cette disposition ne s’applique pas aux salariés saisonniers, intermittents ou temporaires.

Sur le bulletin de salaire, l’acompte sera déduit du salaire net à payer lors de l’échéance normale de la paie.

Question 2

Un syndicat souhaite présenter des candidats dans chacun des 2 collèges électoraux. Peut-il présenter une liste unique ?

Réponse :

Pour l’élection de leurs représentants, les salariés sont en général répartis au sein de différents groupes d’électeurs définis par catégories professionnelles : les collèges électoraux. Le code du travail prévoit que…

Pour l’élection de leurs représentants, les salariés sont en général répartis au sein de différents groupes d’électeurs définis par catégories professionnelles : les collèges électoraux.

Le code du travail prévoit que les membres du CSE sont élus :

  • d’une part, par les ouvriers et employés, qui constituent, selon l’usage le plus courant, le « premier collège » ;
  • d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qui constituent le « deuxième collège ».

Les élections professionnelles sont ainsi distinctes pour les titulaires et les suppléants et doivent s’organiser par collège électoral. Ainsi, doivent être établies :

  • Des listes de candidats distinctes pour chaque collège électoral : ces listes ne doivent comprendre que des salariés appartenant au collège pour lequel ils se présentent. Un candidat ne peut donc pas se présenter dans deux collèges distincts ;
  • Des listes séparées pour les titulaires et les suppléants : il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

Il n’est donc pas possible de présenter une liste unique pour deux collèges électoraux distincts.

Il est à noter qu’il existe une exception dans les établissements ou les entreprises n’élisant qu’un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant (c’est-à-dire les entreprises de moins de 25 salariés équivalent temps plein). Pour ces entreprises, il est mis en place, pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles.

Question 3

J’envisage de mettre en place des tickets restaurant pour mon personnel sédentaire pouvez-vous me préciser les modalités de cette mise en place et les montants ?

Réponse :

En principe, étant considérés comme des avantages sociaux les titres-restaurant doivent être attribués à l’ensemble des salariés de l’entreprise, mais aucune disposition légale ni réglementaire n’interdit de subordonner l’attribution de…

En principe, étant considérés comme des avantages sociaux les titres-restaurant doivent être attribués à l’ensemble des salariés de l’entreprise, mais aucune disposition légale ni réglementaire n’interdit de subordonner l’attribution de cet avantage à certains critères, à condition toutefois :

  • que ces critères soient objectifs ;
  • et qu’il n’y ait pas de discrimination entre les salariés.

Ainsi, dès lors par exemple qu’en vertu d’un accord d’entreprise les salariés non-sédentaires perçoivent une indemnité de petit déplacement qui comprend le panier, il est possible d’octroyer les tickets restaurant au seul personnel sédentaire, car les salariés non-sédentaires sont déjà indemnisés à ce titre.

La mise en place des titres restaurant, ne nécessite pas de formalisme impératif. Cependant, pour des raisons de sécurisation juridique, il est fortement conseillé d’informer les salariés par écrit (par l’envoi d’un courrier à chaque salarié, par la rédaction d’une note de service ou encore par décision unilatérale de l’employeur, ces modes d’information n’étant pas exclusifs et pouvant être combinés).

Les titres-restaurants sont émis :

  • soit par l’employeur lui-même au profit de son propre personnel directement ;
  • soit par des entreprises spécialisées qui ont pour activité principale l’émission de titres-restaurant.

Le site internet de la Commission nationale des titres-restaurant comporte des liens vers les sociétés émettrices de titres-restaurant. Vous pouvez également vous rendre sur le catalogue du service Achats pour étudier les offres de nos partenaires sur ce sujet.

Les titres-restaurant doivent être fournis sous format papier ou sous forme dématérialisée, ce choix incombe à l’employeur.

Concernant le montant, l’employeur détermine librement le montant de la valeur libératoire du titre-restaurant. Aucun texte n’impose de valeur minimale ou maximale des titres. Toutefois, la valeur des titres-restaurant est, de fait, influencée par les limites légales d’exonération imposées à la contribution financière des employeurs.

Pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales et de CSG-CRDS, la participation patronale doit remplir les conditions suivantes :

  • elle doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur libératoire du titre remis au salarié ;
  • elle ne doit pas excéder la limite maximale d’exonération de la part patronale (7,18 € au 1er janvier 2024).

La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 11,97 € et 14,36 €.

Question 4

Un de mes salariés est sapeur-pompier volontaire, j’ai lu qu’il y a un allègement de charges, qu’en est-il ?

Réponse :

Afin de favoriser la mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) par les employeurs, l’article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention…

Afin de favoriser la mise à disposition des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) par les employeurs, l’article 52 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a créé une réduction temporaire des cotisations et contributions patronales dues au titre des rémunérations des salariés engagés en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

Cette réduction s’applique depuis le 1er janvier 2024 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

Elle concerne les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée répondant aux 3 conditions cumulatives suivantes :

  • le sapeur-pompier volontaire est embauché entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ou le salarié s’engage en tant que sapeur-pompier volontaire pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 ;
  • le salarié réalise, au cours de l’année civile et, en cas d’entrée en cours d’année dans l’établissement, à partir de cette date d’entrée, au moins une mission opérationnelle de secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ou une mission de protection des personnes, des biens et de l’environnement, en cas de péril ;
  • la rémunération du salarié est inférieure à 1,6 SMIC.

La réduction de cotisations sociales patronales s’applique :

  • aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
  • aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) à hauteur d’un taux fixé par arrêté (ce taux est de 0,46 % à compter du 1erjanvier 2024) ;
  • à la cotisation FNAL ;
  • aux cotisations aux régimes de retraites complémentaires ;
  • à la cotisation affectées à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) ;
  • aux contributions au titre de l’assurance chômage assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 60 %.

Le montant de la réduction correspond au montant des cotisations et contributions listées ci-dessus. Il ne peut pas être supérieur au montant total des cotisations et contributions éligibles à cette réduction.

Ce montant est plafonné à 2 000 € par salarié et par an. Ce plafond est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires et complémentaires, inscrite au contrat de travail du salarié au titre de la période où il est présent dans l’entreprise et rapportée à la durée légale du travail.

La réduction accordée à l’établissement au titre de l’année civile et de l’ensemble de ses salariés ne peut par ailleurs pas excéder 10 000 € par an.

Question 5

Je souhaite engager un ouvrier O6 avec une période d’essai de 3 mois le candidat est d’accord sur le principe. Est-ce possible ?

Réponse :

Les durées maximales de période sont fixées par la convention collective ou par accord collectif, à défaut par la loi. La convention collective nationale des entreprises du paysage prévoit une…

Les durées maximales de période sont fixées par la convention collective ou par accord collectif, à défaut par la loi.

La convention collective nationale des entreprises du paysage prévoit une durée maximale de période d’essai de 2 mois s’agissant des ouvriers O6. Cette période d’essai peut être renouvelée une fois pour la même durée.

Il n’est pas possible de fixer une durée de période d’essai plus longue. En revanche, les parties peuvent librement fixer une période d’essai plus courte.

Ainsi, vous ne pourrez pas fixer une période d’essai initiale de 3 mois avec votre ouvrier O6. Vous pourrez prévoir une durée initiale de 2 mois maximum, renouvelable une fois pour une nouvelle durée de 2 mois maximum, avec l’accord du salarié. L’accord de renouvellement doit être formalisé par écrit et signé par les deux parties, au moins 4 jours ouvrables avant l’expiration de la période d’essai initiale.

Question 6

Mon salarié conteste le taux de prélèvement à la source figurant sur son bulletin de paie, quelles sont les précautions à prendre ?

Réponse :

Le taux de prélèvement à la source est calculé par l’administration fiscale. Il est transmis mensuellement à l’employeur via le compte-rendu métier (CRM) de la Déclaration Sociale Nominative (DSN). Le…

Le taux de prélèvement à la source est calculé par l’administration fiscale. Il est transmis mensuellement à l’employeur via le compte-rendu métier (CRM) de la Déclaration Sociale Nominative (DSN).

Le taux y figurant est valable jusqu’à la fin du 2e mois suivant le mois de la mise à disposition.

L’employeur est tenu d’appliquer le taux de prélèvement à la source qui lui est transmis par l’administration fiscale. Il ne peut pas modifier lui-même le taux de prélèvement à la source à la seule demande du salarié.

Si votre salarié constate une anomalie dans le taux de prélèvement à la source appliqué sur sa paie, il convient de l’inviter à se rapprocher lui-même des services de l’administration fiscale, ce afin de modifier son taux de prélèvement à la source. Une fois la modification effectuée, l’administration fiscale transmettra le nouveau taux à l’employeur via le compte-rendu métier.

L’employeur doit donc consulter mensuellement le compte-rendu métier via le tableau de bord DSN afin de modifier, le cas échéant, le taux de prélèvement à la source du salarié dans un délai maximum de 2 mois.

Par ailleurs, depuis le début de l’année 2024, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) renvoie un taux de prélèvement à la source non personnalisé (ou taux barème) en cas d’anomalie dans les données d’identification des salariés renseignées en DSN. Elle informe en parallèle l’employeur des données à fiabiliser via les messages d’anomalies figurant dans le compte-rendu métier nominatif de la DSN.

Nous vous invitons donc à être particulièrement vigilant sur les éléments d’identification du salarié inscrits dans la DSN afin d’éviter les erreurs de taux de prélèvement à la source et à consulter régulièrement les éventuels messages d’anomalies transmis par la DGFiP.

Question 7

Le mois de mai prochain comporte 4 jours fériés ce qui va être compliqué compte tenu de la charge de travail en mai. Puis je imposer le travail des jours fériés ?

Réponse :

En dehors du 1er mai, qui est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en vertu de la loi, le travail des autres jours fériés légaux relève en principe…

En dehors du 1er mai, qui est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en vertu de la loi, le travail des autres jours fériés légaux relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur.

S’agissant de la rémunération des jours fériés, la convention collective des entreprises du paysage prévoit une majoration de 100 % appliquée à la rémunération horaire de base.

Ainsi, vous pourrez décider de faire travailler vos salariés un jour férié. Dans ce cas, ils bénéficieront de la majoration conventionnelle de 100 % au titre des heures effectuées le jour férié.

Par ailleurs, vous pouvez décider de fixer la journée de solidarité, au titre de l’année 2024, sur l’un des jours fériés du mois de mai 2024. Les salariés à temps complet travailleront ainsi 7 heures l’un des jours fériés de mai au titre de la journée de solidarité (par exemple, le lundi de Pentecôte, qui tombe le 20 mai 2024).

Bioagresseurs

Question 1

Un noyer de grand développement présente de nombreuses larges plaies anciennes, des cavités d’où s’écoule un liquide noirâtre. Est-ce grave ?

Réponse :

Le noyer est une essence qui tolère mal les tailles en général. Il compartimente assez lentement, l’écorce est longtemps fragile sur les jeunes sujets et recouvre lentement les zones de…

Le noyer est une essence qui tolère mal les tailles en général. Il compartimente assez lentement, l’écorce est longtemps fragile sur les jeunes sujets et recouvre lentement les zones de plaies. Cela conduit souvent au développement de cavités sur les zones lésées.

S’ensuivent des accumulations de liquides sombres qui fermentent et s’écoulent sur le tronc par débordement. L’arbre tolère les basses températures jusqu’à -30°C et peut souffrir lors des sécheresses estivales. Peu exigeant quant à la nature du sol, il souffrira de l’asphyxie durable.

Gérer le bois mort se fait en toute saison mais s’il faut malgré tout élaguer l’arbre, évitez de le faire l’hiver et plus encore au printemps. La poussée racinaire est souvent très marquée à cette saison et fait longuement s’écouler la sève brute par les vaisseaux interrompus.

Question 2

Sur un fusain panaché qui se dessèche, j’observe de nombreuses formes blanches en bâtonnet. Est-ce qu’il s’agit de cochenilles cotonneuses ?

Réponse :

Les cochenilles cotonneuses ne sont pas un nom générique Il y a trois grandes catégories de cochenilles : à carapaces, solidaires de la capsule rigide et sombre, un peu comme une…

Les cochenilles cotonneuses ne sont pas un nom générique Il y a trois grandes catégories de cochenilles : à carapaces, solidaires de la capsule rigide et sombre, un peu comme une tortue, à bouclier avec une carapace souvent en forme de moule qui peut se détacher du corps de l’insecte et farineuses, d’aspect blanc continu dans le temps. Les dernières sont surtout visibles en climat chaud ou sur plantes d’intérieur. La cochenille à carapace peut avoir un aspect blanc lorsqu’elle pond car elle protège ses œufs d’un ovisac de cette couleur avant de mourir. Dans tous les cas, l’aspect blanc est lié à des sécrétions de cire qui servent à dissimuler l’insecte, à modifier son aspect, notamment vis à vis des prédateurs.

Sur Fusain, ce sont des cochenilles à bouclier et l’aspect blanc est celui des mâles, en forme de bâtonnets, beaucoup plus nombreux que les femelles, qui, elles, ont un aspect classique avec une capsule de protection grise ou brune. Tous néanmoins piquent et prélève de le contenu des cellules de l’hôte. On les observe sur feuilles, pétioles et rameaux. Le nombre important d’individus conduit au dessèchement de branches, parfois de la plante entière. Il y a peu d’émission de miellat. Lorsque la plante est très envahie, on recommandera de commencer par traiter avec une huile végétale, 2 à 3 fois à 15 jours ou 3 semaines d’intervalle, puis de lâcher des auxiliaires à partir de mai, comme des chrysopes, des coccinelles généralistes ou plus spécialisées comme Cryptolaemus montrouzieri.

Question 3

Un Trachycarpus fortunei planté cet automne sur bâche avec paillis minéral semble dépérir progressivement. Est-ce une maladie ?

Réponse :

Les palmes les plus jeunes semblent avoir souffert du froid et d’un excès d’humidité. La phase de reprise de ce type de sujet, en particulier, hors de son climat optimal,…

Les palmes les plus jeunes semblent avoir souffert du froid et d’un excès d’humidité. La phase de reprise de ce type de sujet, en particulier, hors de son climat optimal, peut être difficile. Ici en outre, je pense qu’une asphyxie racinaire se joue. Il est probable que le sol soit lourd et ait été largement pourvu en eau cet automne et cet hiver.

Comme en plus la mise en œuvre du massif a dû nécessiter beaucoup d’allées et venues, il est probable que votre sol ait subi un tassement important par le piétinement, et ensuite par le matériau de surface qui ira ensuite à l’encontre d’un décompactage naturel par les organismes du sol. Ces différents facteurs associés ont grandement affaibli l’arbre et sa tolérance normale au froid. Ils peuvent même devenir létaux ici.

Cerner la motte d’une tranchée drainante est possible en ajoutant de la pouzzolane ou des billes d’argile. Arracher et replanter l’arbre en surrélévation est également envisageable pour limiter le niveau d’engorgement naturel et permettre un meilleur écoulement des eaux. Enfin, la plantation hors sol peut être une solution dans un jardin abrité, si le pot peut lui-même être protégé en cas de froid très intense. Dans tous les cas, on retiendra que l’asphyxie racinaire durable (plusieurs jours) est très préjudiciable aux végétaux et qu’il est très important, lors des travaux par temps humide, de préserver le sol des tassements.

Marchés publics

Question 1

Peut-on modifier un marché public sans avenant ?

Réponse :

L’avenant est un accord de volonté, signé les parties, ayant pour objet de modifier les dispositions d’un contrat en cours de validité. La loi ne fait plus référence à la…

L’avenant est un accord de volonté, signé les parties, ayant pour objet de modifier les dispositions d’un contrat en cours de validité. La loi ne fait plus référence à la notion d’ « avenant » mais celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (1), pour autant le formalisme reste le même. Ainsi, les modifications souhaitées sont en principe formalisées par cet acte. Cependant la jurisprudence a admis des exceptions.

Selon le juge administratif “il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial » (2). Les parties peuvent donc décider d’un commun accord de déroger aux stipulations du marché public initial, sans avoir à passer par un avenant.

Cela signifie par exemple, que lorsque le pouvoir adjudicateur accorde des reports de délai successifs à son cocontractant, il est considéré comme renoncer définitivement à la possibilité de lui infliger les pénalités de retard prévues par le cahier des clauses administratives générales (2).

Autre exemple :  le décompte général d’un marché pouvait être contesté dans le mois de sa réception selon l’acte d’engagement. Or, en le notifiant, l’administration mentionnait un délai de contestation de deux mois. Le Conseil d’État a alors considéré que le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois. L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois (3).

Au regard de la jurisprudence, la liberté contractuelle semble primer sur le formalisme. Le comportement des parties peut donc être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.  Néanmoins, dans un souci de sécurité juridique, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme apparaît préférable afin de prévenir toute ambiguïté.

 

Références :

  • (1) Article L2194-1 et suivants et R2194-1 et suivants du Code de la commande publique
  • (2) CE, 7ème et 2ème sous-sections réunies, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, 17/03/2010, 308676
  • (3) CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense

Question 2

Distinction entre sous-traitant et fournisseur : définitions et conséquences dans un marché public

Réponse :

Dans le cadre de la commande publique, les notions de sous-traitants et de fournisseurs sont relativement proches. Elles découlent d’un rapport contractuel avec le titulaire du marché public, pour la…

Dans le cadre de la commande publique, les notions de sous-traitants et de fournisseurs sont relativement proches. Elles découlent d’un rapport contractuel avec le titulaire du marché public, pour la réalisation des prestations prévues au contrat.

Il est néanmoins important de les distinguer car il existe entre elles une différence fondamentale, dont les effets sur les rapports contractuels sont importants.

La sous-traitance est définie en ces termes par le code de la commande publique, à l’article L-2193-2 « la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur ».

Selon cette définition, le sous-traitant participe pleinement à la réalisation du marché public car il exécute directement une partie des prestations.

La jurisprudence est venue apporter une précision à cette définition en indiquant que « des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l’application de ces dispositions, comme de simples fournitures » (1). Dans cette hypothèse il s’agit donc d’un contrat de sous-traitance. Ces éléments font écho à une décision de la Cour de cassation qui avait déjà admis cette distinction pour des prestations privées (2).

Cette précision amène à définir le contrat de fourniture, par lequel le titulaire acquiert des biens standardisés. Le fournisseur ne participe donc pas directement à la réalisation du marché public, mais apporte les biens communs, nécessaires à son exécution par le titulaire. Le contrat liant le fournisseur et le titulaire du marché est donc un contrat de vente.

L’importance de la distinction entre la sous-traitance est capitale car l’existence d’un contrat de sous-traitance entraîne certaines obligations pour le titulaire et pour l’acheteur.

D’abord, les contrats de sous-traitance doivent être déclarés par le titulaire du marché dans les conditions prévues par le code de la commande publique et peuvent, sous certaines conditions, donner le droit au paiement direct du sous-traitant (3).

Ensuite, le droit au recours à la sous-traitance est limité pour le titulaire, qui se doit d’exécuter une partie des prestations prévues dans le marché (4).

 

Références juridiques :

  • (1) CE, 17/10/2023, pourvoi n°465913, Commune de Viry-Châtillon ;
  • (2) Cass, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.138 ;
  • (3) R2193-5 du Code de la Commande Publique (CCP) ;
  • (4) L2193-3 du Code de la Commande publique (CCP).

Question 3

Comment se définit une offre inacceptable ?

Réponse :

Il apparait dans l’article L2152-3 du code de la commande publique que : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et…

Il apparait dans l’article L2152-3 du code de la commande publique que : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure. »

Ces offres ne sont pas régularisables par principe. En effet, il est mentionné dans l’article L2152-1 du code de la commande publique que : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. »

Le Conseil d’Etat a jugé que la seule circonstance qu’une offre soit supérieure au montant du marché estimé ne suffit pas afin de qualifier l’offre inacceptable, c’est la circonstance que cette offre ne puisse pas être financée par l’acheteur qui emporte la qualification (CE 24 juin 2011, Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, req. n° 346665)  Le juge a pu approuver la qualification d’offre inacceptable retenue par un pouvoir adjudicateur pour une offre du lot d’un marché dont le montant excède les crédits alloués pour l’ensemble des lots dudit marché. (TA Melun 12 juillet 2022, Société Cesigma Signal et Systems, req. n° 1908071)

La fixation des crédits budgétaires alloués à l’accord-cadre à un montant inférieur au maximum de ce dernier est sans incidence sur la régularité de l’élimination d’une offre comme inacceptable. La cour administrative d’appel a pu apporter des éléments de précision sur les offres inacceptables. En effet, même inférieure au montant maximal de l’accord cadre, l’offre peut être écartée comme étant inacceptable si elle dépasse le montant des crédits alloués ( CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/04/2023, 21PA02213, Inédit au recueil Lebon.

Il apparait dans une lettre de la direction des affaires juridiques que : «  La fixation des crédits budgétaires alloués à l’accord-cadre à un montant inférieur au maximum de ce dernier est sans incidence sur la régularité de l’élimination d’une offre comme inacceptable »

Plus précisément, une offre financière d’un accord cadre qui excède les crédits budgétaires alloués au marché public est une offre inacceptable même si elle est inférieure au montant maximum de l’accord cadre. En effet, l’acheteur n’est pas tenu e commander le montant maximum prévu mais seulement le montant minimum. 

Enfin, « aucune disposition du décret du 26 mars 2016 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur de communiquer aux candidats le montant des crédits budgétaires alloués au marché public ni par suite le montant au-dessus duquel une offre sera considérée comme inacceptable » (7ème considérant de la jurisprudence du 18 avril 2023 précitée).

 

Références juridiques :

  • L2152-3 du code de la commande publique
  • TA Melun 12 juillet 2022, Société Cesigma Signal et Systems, req. n° 1908071
  • CE 24 juin 2011, Office public de l’habitat interdépartemental de l’Essonne, req. n° 346665
  • CAA de PARIS, 6ème chambre, 18/04/2023, 21PA02213
  • Lettre de la DAJ – La Cour administrative d’appel de Paris apporte des précisions sur le caractère inacceptable d’une offre dans le cadre d’une procédure de passation d’un accord-cadre, 07 juin 2023

Marchés privés

Question 1

Que se passe-t-il si le client destinataire d’un devis le renvoie avec des ajouts et des modifications ?

Réponse :

Un devis émis par un professionnel constitue une offre adressée au client. Si celui-ci le signe sans commentaire, le contrat est conclu. Toutefois, si le client modifie le contenu du…

Un devis émis par un professionnel constitue une offre adressée au client. Si celui-ci le signe sans commentaire, le contrat est conclu.

Toutefois, si le client modifie le contenu du devis, et le renvoie au prestataire, il ne s’agit pas d’un accord mais d’une contre-offre de sa part.

Lorsque le professionnel reçoit cette contre-offre, il est impératif de se manifester par écrit :

  • soit pour accepter les modifications ;
  • soit pour les refuser clairement ;
  • soit pour indiquer au client que les modifications nécessitent une renégociation, notamment tarifaire.

Commencer le chantier sans s’être mis d’accord clairement sur le contenu du devis risque d’être interprété comme un accord tacite du professionnel sur le devis tel que modifié par le client, avec pour conséquence le fait d’avoir à réaliser les demandes additionnelles sans avoir pu renégocier le prix.

 

Sources juridiques :

  • Article 1113 du code civil

Question 2

Peut-on obtenir la révision des prix d’un contrat en raison de l’augmentation des coûts ?

Réponse :

Un contrat signé ne peut pas, en principe, être modifié sans l’accord des deux parties. Face à un contexte de hausse importante des matières premières, il est donc impératif de…

Un contrat signé ne peut pas, en principe, être modifié sans l’accord des deux parties.

Face à un contexte de hausse importante des matières premières, il est donc impératif de prévoir dans le contrat lui-même une clause permettant d’augmenter les prix de manière automatique, sans renégociation.

Il s’agit des clauses de révision de prix, qui peuvent être aussi appelées clause d’indexation.

Ce type de clause permet d’appliquer une augmentation à une échéance donnée, par exemple à la date anniversaire d’un contrat d’entretien avec tacite reconduction, en stipulant que le prix variera en fonction d’un indice officiel indiqué dans la clause. S’agissant par exemple des contrats d’entretien d’espaces verts, on peut faire référence à l’indice EV4 publié par l’INSEE.

Si aucune clause de révision de prix n’a été prévue, il est presque impossible de réhausser des prix en cours de contrat.

La seule solution prévue par le Législateur est d’utiliser l’article 1195 du Code civil qui permet de demander une renégociation, et en cas de refus, d’imposer l’augmentation en recourant au juge, dans le cas où un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Ce mécanisme juridique est appelé « imprévision ».

Les conditions à réunir, et l’éventuelle longueur d’une procédure judiciaire, pour obtenir la mise en œuvre de cette loi, rarement retenue par les tribunaux, rendent impératifs l’insertion d’une clause de révision dans les contrats soumis aux clients.

 

Sources juridiques :

Question 3

Peut-on commencer à exécuter un devis signé au domicile du client sans attendre la fin du délai de rétractation ?

Réponse :

Il est possible de commencer les travaux avant l’expiration du délai de 14 jours ouvert au client consommateur, sur demande de ce dernier, et en prenant quelques précautions. En cas…

Il est possible de commencer les travaux avant l’expiration du délai de 14 jours ouvert au client consommateur, sur demande de ce dernier, et en prenant quelques précautions.

En cas de signature du devis au domicile du client, ce dernier dispose de 14 jours pour changer d’avis en exerçant le droit de rétractation qui lui est offert par la législation relative à la « vente hors établissement ».

En principe, la prestation ne peut commencer pendant ce délai, toutefois, le législateur a prévu une exception : si le consommateur le demande, le professionnel peut commencer à exécuter le marché avant la fin du délai de 14 jours, à condition de recueillir le consentement écrit du client pour une exécution anticipée, avec mention selon laquelle le client renonce à son droit de rétractation une fois la prestation achevée.

Le consommateur peut toujours se rétracter jusqu’au 14e jour suivant signature, même s’il a demandé l’exécution anticipée du contrat. Dans ce cas, il sera évidemment tenu de payer les travaux déjà réalisés.

Si les travaux sont terminés avant la fin du 14e jour, le client ne peut plus exercer son droit de rétractation.

 

Sources juridiques :

  • Article L 221-25 du code de la consommation
  • Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, no 22-22.020

Services à la personne

Question 1

Pour la déclaration trimestrielle sur nova, comment doit-on traiter les salariés qui sont intervenus dans le cadre du prêt de main d’œuvre ?

Réponse :

Dans le cadre de votre activité de services à la personne vous avez l’obligation de réaliser une déclaration trimestrielle via votre espace Nova. Plusieurs colonnes sont à remplir dont une…

Dans le cadre de votre activité de services à la personne vous avez l’obligation de réaliser une déclaration trimestrielle via votre espace Nova.

Plusieurs colonnes sont à remplir dont une colonne  “intervenants”.

Doivent être comptabilisées dans cette colonne, toutes les personnes qui sont intervenues pour l’entretien, salariés de l’entreprise de SAP et salariés de l’entreprise du paysage (intervenus dans le cadre de la convention de prêt de main d’œuvre).

Dans la colonne, “heures”, on va indiquer les heures effectuées par les salariés de l’entreprise de paysage qui englobe l’ensemble des heures d’entretien, qu’elles aient été effectuées par les salariés de l’entreprise de SAP ou par ceux de l’entreprise du paysage.

Ce sont donc les seules deux colonnes où les salariés de l’entreprise du paysage doivent être pris en compte.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : “Les obligations des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”.

Question 2

Dans un devis en SAP, peut-on prévoir un prix sous forme de forfait ?

Réponse : Oui

Les dispositions réglementaires en matière de devis et de facturation des prestations de services à la personne envisagent la possibilité de définir un prix sous forme de forfait. Cependant, la…

Les dispositions réglementaires en matière de devis et de facturation des prestations de services à la personne envisagent la possibilité de définir un prix sous forme de forfait.

Cependant, la philosophie des services à la personne est de se référer à un nombre d’heures prestées.

L’article 7 de l’arrêté du 17 mars 2015 relatif à l’information préalable du consommateur sur les prestations de services à la personne indique que le devis mentionne le prix horaire ou, lorsque le rapport à l’unité horaire n’est pas approprié, le prix forfaitaire pour chaque prestation proposée.

L’article D7233-1 du code du travail précise, quant à lui que, lorsqu’ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître les taux horaires de main-d’œuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation.

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : “Les obligations des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”.

Fiscal

Question 1

En tant que paysagiste, pouvons-nous comme les années précédentes demander le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le Gazole Non Routier (GNR) ?

Réponse : Oui

C’est possible. Pour les quantités de Gazole Non Routier livrées en 2023, le remboursement partiel de l’accise (ex TICPE) peut être demandé en ligne à partir de la plateforme Chorus…

C’est possible.

Pour les quantités de Gazole Non Routier livrées en 2023, le remboursement partiel de l’accise (ex TICPE) peut être demandé en ligne à partir de la plateforme Chorus Pro.

Il est également possible pour les entreprises qui n’ont pas déposée de demande de remboursement au titre des livraisons 2021 et 2022 de régulariser leur situation.

Le montant du remboursement s’élève à 14,96 €/hl et s’obtient par différence entre le tarif applicable depuis 2018 soit 18,82 h/hl et le montant fixé par les articles L 312-60 du Code des Impositions des Biens et Services restant à charge des entreprises du paysage soit 3,86 €/hl.

Nous rappelons que les quantités figurant sur les factures transmises à l’appui de la demande de remboursement sont éligibles dans la limite des volumes utilisés ou destinés à des fins professionnelles comme carburant ou combustible dans des activités agricoles ou forestières.

Pour des raisons de compatibilité avec le droit de l’Union européenne, le remboursement partiel est soumis à la règle de minimis agricole dont le plafond sur 3 exercices glissant est de 20 000 €. Autrement dit, vous ne pouvez demander un remboursement supérieur à 20 000 € calculé sur 3 exercices glissants.

Question 2

J’exerce mon activité de paysagiste en tant qu’entrepreneur individuel et compte tenu de mon chiffre d’affaires, je n’ai pas de TVA car je relève du régime de la franchise en base de TVA. Est-ce vrai que ce régime va changer ?

Réponse : Oui

Ce régime va évoluer en 2025 en cas de dépassement de seuil, le régime ne sera plus maintenu même si votre chiffre d’affaires redescend en dessous.   L’article 82 de…

Ce régime va évoluer en 2025 en cas de dépassement de seuil, le régime ne sera plus maintenu même si votre chiffre d’affaires redescend en dessous.

 

L’article 82 de la loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de la franchise TVA pour le mettre en conformité avec les règles communautaires applicables aux petites entreprises.

Au 1er janvier 2025, le seuil de chiffre d’affaires à ne pas dépasser s’élève à 37 500 € contre 36 800 € actuellement pour les activités de prestations de services.

En cas de dépassement de seuil, l’année du dépassement, la franchise continuera à s’appliquer si le chiffre d’affaires ne dépasse pas 41 250 € contre 39 100 € actuellement pour les activités de prestations de services

A compter de janvier 2025, contrairement au régime actuel, en cas de dépassement de seuil dans la limite des seuils majorés, le régime de la franchise n’est plus maintenu en N+1.

Période Dépassement du seuil

Dans la limite des seuils majorés

Dépassement du seuil

Au-delà des seuils majorés

Année N Maintien du régime Assujetti à la TVA à compter de la date du dépassement
Année N+1 Assujetti à TVA

 

Assujetti à TVA

 

Le mécanisme d’actualisation triennale des limites de la franchise est supprimé, la prochaine indexation devrait avoir lieu au 1er janvier 2026.

Prévention et Sécurité

Question 1

Dois-je faire passer la formation GSA à mon personnel ?

Réponse :

La formation GSA (Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre), vise à répondre à l’obligation légale de former le personnel aux techniques de secours aériens pour le personnel intervenant dans les arbres. La…

La formation GSA (Grimpeur Sauveteur dans l’Arbre), vise à répondre à l’obligation légale de former le personnel aux techniques de secours aériens pour le personnel intervenant dans les arbres. La formation intègre les techniques de sauvetage aérien, et les gestes de secours à réaliser.

D’autres formations professionnelles, notamment le CQP cordiste, intègrent l’organisation du sauvetage dans leur contenu, dès lors, se pose la question de la mise en place obligatoire de la formation GSA.

D’un point de vue réglementaire, l’obligation réside dans le fait que le personnel soit capable de venir en aide à une personne accidentée ou victime de malaise dans un arbre. La réglementation n’impose pas la formation GSA comme étant celle qui doit être dispensée.

Cependant, en vertu de l’obligation de résultat en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que de l’obligation de formation qui en découle, la formation GSA étant la plus spécifique à ce jour, et celle qui doit donc être préférentiellement dispensée.

Dans le cadre d’un accident, il pourrait être reproché à l’employeur de ne pas avoir dispensé cette formation à son personnel, malgré la mise en place d’une formation réputée suffisante en matière de travail sur corde. Les sanctions éventuelles pourraient alors être plus lourdes.

Question 2

Quels sont les travaux interdits pour le personnel mineur de plus d 15 ans ?

Réponse :

Dans les activités courantes du paysage, plusieurs travaux sont explicitement interdits pour les apprentis ou les stagiaires mineurs de plus de 15 ans. Sont notamment interdits : Préparation, emploi, manipulation ou…

Dans les activités courantes du paysage, plusieurs travaux sont explicitement interdits pour les apprentis ou les stagiaires mineurs de plus de 15 ans.

Sont notamment interdits :

  • Préparation, emploi, manipulation ou exposition à des agents chimiques dangereux (dérogation possible) ;
  • Travaux exposant à l’amiante (dérogation possible) ;
  • Travaux exposant aux vibrations mécaniques (outils vibrants, ou engins de chantier, dont le niveau de vibration dépasse les valeurs d’exposition journalières) ;
  • Travaux (sans surveillance par une personne habilitée) à proximité d’installations électriques (dès lors qu’il existe un risque de contact avec des pièces nues sous tension) ;
  • Travaux dans des tranchées comportant des risques d’effondrement ;
  • Conduite d’engins de chantier non munis de dispositifs de protection et de retenue du conducteur en cas de renversement
  • Conduite d’engins de levage (dérogation possible) ;
  • Utilisation de scies et machines outils / appareils comportant des éléments mobiles (dérogation possible) et de nacelles ;
  • Travail en hauteur sans protection collective et travaux en hauteur dans les arbres (dérogation possible pour les échelles, escabeaux et marchepieds) ;
  • Montage et démontage d’échafaudages (dérogation possible) ;
  • Utilisation d’appareils sous pression (dérogation possible) ;
  • Travaux à l’intérieur des cuves, citernes, bassins, réservoirs, fosses, galeries, égouts (dérogation possible).

Certains de ces travaux sont susceptibles de faire l’objet d’une dérogation. Celle-ci doit être réalisée dans des conditions très précises de formation du personnel, d’évaluation des risques et de mesures de prévention.

Assurances

Question 1

Mon assureur m’indique qu’il n’y a plus de carte verte, comment les autorités peuvent savoir si mon véhicule est assuré ?

Réponse :

Effectivement à partir du 01 avril 2024, la carte verte va disparaitre et la preuve de l’assurance sera rapportée par la consultation du fichier des véhicules assurés (FVA), qui compile…

Effectivement à partir du 01 avril 2024, la carte verte va disparaitre et la preuve de l’assurance sera rapportée par la consultation du fichier des véhicules assurés (FVA), qui compile l’ensemble des contrats d’assurance automobile du territoire français.

Ce fichier est accessible aux forces de l’ordre lors de contrôles.

Il est donc nécessaire d’avertir très rapidement votre assureur lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule pour qu’il puisse enregistrer les données dans le fichier FVA. Votre assureur vous donnera pour chaque nouveau véhicule avec le contrat, un “Mémo Véhicule Assuré” que vous pourrez conserver dans le véhicule ou y accéder sur le site de l’assureur pour obtenir les informations.

Le “Mémo Véhicule Assuré” contient les informations principales relatives au contrat d’assurance à fournir en cas de prêt du véhicule, de rédaction d’un constat amiable ou de déclaration d’un sinistre. Il indique notamment :

  • le nom et l’adresse de l’assureur ;
  • le numéro de police de l’assurance ;
  • le nom, le(s) prénom(s) et l’adresse du souscripteur du contrat ;
  • le numéro d’immatriculation du véhicule, sa marque et son modèle ;
  • la date d’effectivité de la garantie et la date de délivrance du document.

A noter que le Fichier FVA ne référence que les véhicules immatriculés. Les tondeuses auto-portées, les engins n’y figurent pas, il est donc nécessaire de conserver une preuve d’assurance avec ces matériels non immatriculés.