Questions-réponses N°147 - Mars 2026

Connectez-vous pour tout télécharger

Vous pouvez télécharger l’intégralité des Questions et des Réponses au format PDF sur le site. Attention, ces informations ne sont garanties qu’au jour de la publication de cette newsletter.

Social

Question 1

Quelles sont les principales mesures sociales que contient la loi de finances pour 2026 récemment adoptée ?

Réponse :

La loi n° 2026-103 de finances pour 2026 est parue au Journal Officiel du 20 février 2026. Elle avait été définitivement adoptée par le Parlement le 2 février 2026. Elle contient plusieurs mesures sociales…

La loi n° 2026-103 de finances pour 2026 est parue au Journal Officiel du 20 février 2026. Elle avait été définitivement adoptée par le Parlement le 2 février 2026.

Elle contient plusieurs mesures sociales intéressant la paie et les ressources humaines. Parmi les principales mesures, il convient de signaler :

  • la suppression de l’aide de 500 € au permis de conduire dont bénéficiaient les apprentis ;
  • la prolongation de l’exonération de la prise en charge facultative des frais de transports publics au-delà du minimum légal: jusqu’au 31 décembre 2026, l’employeur peut décider d’une prise en charge des frais de transports publics au-delà des 50 % obligatoires et jusqu’à 75 % tout en continuant à bénéficier de l’exonération de cette prise en charge ;
  • la restriction de l’éligibilité au CPF du permis de conduire pour les véhicules légers: le permis de conduire pour les véhicules légers peut être pris en charge dans le cadre du CPF uniquement pour les demandeurs d’emploi ainsi que ceux qui bénéficient d’un cofinancement au permis par un tiers (OPCO, Etat, région, France Travail, etc.).

Le permis de conduire poids lourds n’est pas concerné par cette restriction ;

  • la hausse de la prime d’activité : d’après le Gouvernement, la prime d’activité devrait ainsi augmenter en moyenne de 50 € par mois à partir du 1er avril 2026 pour 3 millions de ménages qui gagnent le SMIC ou un peu plus que le SMIC ;
  • la suppression de l’exonération d’impôt sur le revenu concernant la médaille d’honneur du travail : la gratification versée à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur du travail est désormais soumise à l’impôt sur le revenu.
  • l’instauration d’une contribution pour l’aide juridique de 50 € en cas d’introduction d’une instance en matière civile et prud’homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes ;

Pour de plus amples détails sur les mesures sociales issues de la loi de finances pour 2026 ou encore de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 adoptée fin 2025, nous vous invitons à consulter la fiche dédiée.

 

Question 2

J’ai appris que je devais renseigner les formations dispensées à mes salariés dans un passeport prévention. De quoi s’agit-il ?

Réponse :

Instauré par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 visant à renforcer la prévention en santé au travail, le passeport prévention est un outil numérique permettant de centraliser les attestations,…

Instauré par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 visant à renforcer la prévention en santé au travail, le passeport prévention est un outil numérique permettant de centraliser les attestations, certificats et diplômes obtenus par un travailleur en matière de santé et sécurité au travail (SST).

Ce dispositif a été déployé progressivement depuis la publication de la loi.

Depuis le 1er septembre 2025, les organismes de formation doivent obligatoirement déclarer les formations éligibles qu’ils ont délivrées, pour le compte d’un employeur ou d’un stagiaire.

A compter du 16 mars 2026, les employeurs devront :

  • déclarer les formations délivrées en interne à leurs salariés ;
  • vérifier les déclarations effectuées par les organismes de formation.

Ces déclarations doivent être effectuées sur le site https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/.

Le délai laissé à l’employeur pour procéder à ces déclarations est fixé à :

  • 6 mois après la fin du trimestre au cours duquel la formation s’est terminée, si la formation donne uniquement lieu à la délivrance d’une attestation ;
  • 6 mois après la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

Un décret du 1er août 2025 a précisé les catégories de formations qui doivent être déclarées. Il s’agit des formations en santé et sécurité au travail répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Répondre à un objectif de prévention des risques professionnels ou à l’obligation générale de formation des travailleurs ;
  • Donner lieu à la délivrance d’une attestation de formation ou d’un justificatif de réussite au titulaire d’un CPF qui en a bénéficié ;
  • Permettre la mobilisation de connaissances et compétences acquises ou développées lors de la formation et transférables sur tout autre poste de travail exposant à des risques professionnels similaires à ceux présents sur le poste de travail occupé par le travailleur à la date de la formation.

Il peut s’agir par exemple de formations telles que le CACES, celles visant à la délivrance d’une habilitation électrique, la formation Sauveteur Secouriste du Travail, les formations relatives au risque routier, etc.

Sur son site internet, le ministère du Travail précise les différentes catégories de formation qui doivent être déclarées, ainsi qu’une liste d’exemples de formations : https://passeport-prevention.travail-emploi.gouv.fr/aide/quelles-formations-dois-je-declarer-dans-le-passeport-de-prevention

 

En revanche, certaines formations n’ont pas à être déclarées, notamment :

  • les formations de formateurs leur permettant de dispenser des formations relatives à la prévention des risques professionnels ;
  • la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail (comportements et gestes sûrs, modes opératoires influant sur la sécurité, fonctionnement des dispositifs de protection et de secours) ;
  • la formation en santé, sécurité et conditions de travail destinée aux membres du comité social et économique (CSE) et au référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désignés par le CSE.

Question 3

L’aide exceptionnelle à l’apprentissage est-elle reconduite suite à l’adoption de la loi de finances pour 2026 ?

Réponse :

Pas encore. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le décret prolongeant le dispositif pour 2026 n’est pas encore paru. Un projet de décret a néanmoins été transmis aux partenaires…

Pas encore. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le décret prolongeant le dispositif pour 2026 n’est pas encore paru.

Un projet de décret a néanmoins été transmis aux partenaires sociaux pour consultation. Il prévoit de reconduire l’aide exceptionnelle, avec quelques ajustements.

L’aide exceptionnelle serait toujours modulée en fonction l’effectif de l’entreprise, comme auparavant, mais son montant varierait désormais selon le niveau du diplôme ou le titre visé.

Ainsi, selon le projet de décret, l’aide exceptionnelle concernerait toujours :

  • les employeurs de moins de 250 salariés, pour les contrats préparant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle équivalant de niveau 5 (bac + 2) à niveau 7 (bac + 5)* ;
  • les employeurs de 250 salariés et plus au titre des contrats visant un diplôme ou un titre équivalant au plus au niveau 7 (bac + 5), sous réserve de justifier d’un pourcentage minimal d’alternants dans ses effectifs (au moins 5 % d’alternants, ou 3 % sous condition de progression d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente).

En revanche, le montant de l’aide serait revu et varierait comme suit :

  • Pour les entreprises de moins de 250 salariés, le montant serait fixé à :
    • 4 500 € maximum pour les contrats visant un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 (bac+2)
    • 2 000 € pour les contrats visant un diplôme ou un titre de niveau 6 (Bac +3 et bac+4) ou de niveau 7 (Bac + 5).
  • Pour les entreprises de 250 salariés et plus, le montant serait fixé à :
    • 2 000 € maximum pour les contrats visant un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant de niveau 3 (CAP, BEP) ou de niveau 4 (baccalauréat) ;
    • 1 500 € maximum pour les contrats visant un diplôme ou un titre de niveau 5 (Bac + 2) ;
    • 750 € maximum pour les contrats visant un diplôme ou un titre de niveau 6 (Bac + 3/+ 4) ou de niveau 7 (Bac + 5).

Pour rappel, jusqu’au 31 décembre 2025, le montant de l’aide était fixé à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés et 2 000 € pour les entreprises de 250 salariés et plus, sans distinguer le type de diplôme.

A noter : le montant de l’aide exceptionnelle resterait en revanche fixé à 6 000 € maximum lorsque le contrat est conclu avec une personne reconnue travailleur handicapé, quels que soient la taille de l’entreprise ou le niveau de diplôme préparé.

Sous réserve de la publication du décret définitif, ces nouvelles règles s’appliqueraient aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret au Journal Officiel et jusqu’au 31 décembre 2026.

En revanche, les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er janvier 2026 et jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur du décret ne bénéficieraient pas de l’aide exceptionnelle.

*NB : pour les diplômes équivalent au plus au baccalauréat, les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier de l’aide unique prévu par le Code du travail, dont le montant est fixé à 5 000 € (6 000 € pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé).

Question 4

J’ai convoqué mon salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. J’ai voulu lui remettre la lettre de convocation en main propre, mais il a refusé de signer le courrier. Qu’est-ce que je risque, sachant qu’il s’est finalement présenté à l’entretien ?

Réponse :

Le Code du travail précise que la convocation à l’entretien préalable au licenciement doit être adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge (C. trav.,…

Le Code du travail précise que la convocation à l’entretien préalable au licenciement doit être adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge (C. trav., art. L. 1232-2).

Dans un arrêt du 21 janvier 2026 (pourvoi n° 24-16.240), la Cour de cassation précise que ces modalités de consultation ne sont qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation.

Dans cette affaire, le salarié estimait que son refus de signer la décharge rendait la procédure irrégulière.

La cour d’appel, après avoir rappelé que le salarié ne contestait pas s’être présenté à l’entretien préalable, décide que la procédure de licenciement était régulière, peu important l’absence de signature de l’intéressé sur la décharge que l’employeur lui avait présentée.

Cette décision est approuvée par la Cour de cassation.

Ainsi, quand bien même votre salarié n’a pas signé la décharge, la procédure demeure régulière dès lors qu’il s’est présenté à l’entretien.

Il semble que la solution aurait pu être différente si votre salarié ne s’était pas présenté à l’entretien. Dans ce cas, en l’absence de justificatif de la remise du courrier, il aurait été difficile de démontrer que votre salarié a bien été convoqué, ce dernier pouvant soutenir qu’il n’a jamais été informé de la date de l’entretien.

En cas de refus du salarié de signer la décharge, il est conseillé de lui adresser la convocation par lettre recommandée avec accusé réception, en adaptant, le cas échéant, la date de l’entretien afin de tenir compte des délais postaux.

Pour rappel, le délai de 5 jours ouvrables séparant la convocation de l’entretien préalable court à compter du lendemain de la date de première présentation du recommandé ou, en cas de remise en main propre contre décharge, à compter du lendemain de cette remise.

Question 5

Mon salarié refuse de porter ses EPI. Quelles mesures puis-je prendre ?

Réponse :

Il est important, afin de préserver la santé de vos salariés et d’assurer leur sécurité, de bien veiller à ce que vos salariés portent leurs EPI en toutes circonstances. Si…

Il est important, afin de préserver la santé de vos salariés et d’assurer leur sécurité, de bien veiller à ce que vos salariés portent leurs EPI en toutes circonstances.

Si un salarié ne respecte pas les consignes et refuse de porter ses EPI, vous pouvez prendre des mesures disciplinaires à son encontre (rappel à l’ordre, avertissement, mise à pied disciplinaire, etc.).

Si votre entreprise compte au moins 50 salariés, il est impératif de disposer d’un règlement intérieur pour pouvoir prononcer une sanction autre que le licenciement. A défaut de règlement intérieur dans ces entreprises, le salarié pourrait demander la nullité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.

Au-delà du volet disciplinaire, nous vous conseillons, dans une démarche de prévention, d’organiser régulièrement des réunions ou des causeries avec vos salariés afin de leur rappeler les consignes en vigueur en matière de sécurité et les sensibiliser à l’importance de bien porter leurs EPI.

En tout état de cause, il ne faut pas laisser l’un de vos salariés continuer à travailler sans protection.

A défaut, si l’un de vos salariés travaille sans porter ses EPI, l’entreprise pourrait voir sa responsabilité engagée (non-respect de son obligation de sécurité ; risque de reconnaissance en faute inexcusable en cas d’accident du travail ; sanctions civiles et pénales en cas de constatation, par l’inspection du travail, du non-respect du port des EPI, etc.).

Question 6

Je suis très en retard sur mes chantiers et je vais demander à mon personnel de chantier d’effectuer des heures supplémentaires. Comment dois-je procéder ? Mes salariés peuvent-ils refuser ?

Réponse :

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires. Il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord du salarié. Celui-ci ne peut refuser…

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires.

Il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord du salarié. Celui-ci ne peut refuser d’accomplir ces heures supplémentaires, sauf dans des cas limités constitutifs d’abus de droit de la part de l’employeur.

Ainsi, le salarié pourrait légitimement refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires, par exemple :

  • si les heures supplémentaires conduisent à dépasser les durées maximales de travail ;
  • en cas d’obligations familiales impérieuses, en particulier si le salarié n’a pas été prévenu suffisamment en amont.

Pour rappel, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail, à savoir :

  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le salarié doit par ailleurs bénéficier d’un report de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

S’agissant des modalités d’information du salarié, la loi ne fixe pas de formalisme particulier pour l’accomplissement des heures supplémentaires.

Ainsi, une simple information orale des salariés est en principe suffisante.

Afin d’éviter toute contestation sur l’ordre donné, il peut être envisagé, dès lors que vous êtes en mesure d’anticiper la réalisation de ces heures, d’informer vos salariés par écrit, par tout moyen (affichage du planning, par SMS, via la boucle WhatsApp de l’entreprise, etc.).

Par ailleurs, bien que la loi soit muette sur ce point, il est conseillé, sauf circonstances exceptionnelles, de respecter un délai raisonnable pour permettre à vos salariés de s’organiser.

Pour rappel, les heures supplémentaires doivent bénéficier d’une majoration de 25 % de majoration pour les 8 premières heures (de la 36e à la 43e) et 50 % de majoration à partir de la 44e heure.

Tout ou partie du paiement de ces heures peut être transformé par un repos compensateur de remplacement correspondant : 1h15 de repos compensateur, majoration incluse, pour les 8 premières heures ; 1h30 à partir de la 44e heure supplémentaire.

Fiscal

Question 7

Nous sommes une entreprise du paysage, quels sont les seuils de chiffre d’affaires applicables au régime de la franchise en base de TVA pour 2026 ? 

Réponse :

La franchise en base de TVA concerne les assujettis établis en France dont le chiffre d’affaires HT n’excède pas :  –  85 000 € s’il s’agit d’assujettis dont le commerce…

La franchise en base de TVA concerne les assujettis établis en France dont le chiffre d’affaires HT n’excède pas : 

–  85 000 € s’il s’agit d’assujettis dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ; 

–  37 500 € pour les autres activités de prestations de services dont les paysagistes. 

La franchise en base reste applicable en cas de franchissement de la limite de 85 000 € ou 37 500 €, à condition que le chiffre d’affaires n’excède pas une limite majorée de 93 500 € ou 41 250 € suivant la nature de l’activité. 

L’obligation d’acquitter la TVA s’applique alors l ‘année suivant celle du franchissement des limites. 

Si la limite de 93 500 € ou 41 250 € est franchie, l’exploitant perd le bénéfice de la franchise en base pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. 

Pour rappel, ce régime avait été aménagé à compter du 1er janvier 2025 par la loi de finances pour 2024 afin de transposer la directive UE/2020/285 du 18 février 2020. 

La loi de finances pour 2025 avait modifié ces règles en supprimant les franchises spécifiques applicables aux avocats, auteurs et artistes-interprètes et en abaissant à 25 000 euros, quelle que soit l’activité exercée, le plafond de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise. 

Faces aux nombreuses levées de boucliers suscité par cette mesure, le gouvernement avait décider de l’annuler. 

Question 8

Nous sommes une entreprise du paysage, quels sont les les seuils de chiffre d’affaires applicable au régime simplifié en matière de BIC et de TVA pour 2026 ? (Liasse fiscale simplifiée pour le BIC et une CA12 annuelle pour la TVA) 

Réponse :

Pour les entreprises réalisant des activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement, le chiffre d’affaires HT de l’année 2025 ne doit pas…

Pour les entreprises réalisant des activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement, le chiffre d’affaires HT de l’année 2025 ne doit pas excéder 945 000€. 

Concernant les entreprises relevant des activités de prestations de services tels que les paysagistes, le chiffre d’affaires HT à ne pas dépasser en 2025 est fixé à 286 000 €. 

En cours d’exercice, selon la nature de l’activité de l’entreprise, si le chiffre d’affaires HT dépasse 323 000 € pour les paysagistes, le régime cesse de s’appliquer à partir du 1er jour du mois de dépassement. 

Concernant la TVA, ce régime sera supprimé à compter de 2027 ou à compter du 1er exercice comptable ouvert 2027 lorsque ce dernier ne correspond pas à l’année civile.  

À partir de cette date, les entreprises ne relevant pas de la franchise en base seront toutes soumises au régime réel normal de TVA et relèveront d’un régime déclaratif mensuel ou trimestriel.  

Le régime déclaratif trimestriel s’appliquera, sauf option contraire, aux entreprises dont le chiffre d’affaires, majoré des acquisitions taxables, n’excédera pas 1 M € l’année civile précédente et 1,1 M € l’année en cours. 

Services à la personne

Question 9

Correction de la question 9 du Questions-réponses SAP du mois de janvier

Les entreprises de SAP doivent-elles fournir obligatoirement une garantie financière si elles utilisent le service d’avance immédiate du crédit d’impôt ?

Réponse : Oui

Oui dans deux hypothèses : En tant qu’entreprise de SAP, vous établissez une facture directement auprès de vos clients à hauteur maximum de 50% (on parle d’acompte). Le client vous…

Oui dans deux hypothèses :

  • En tant qu’entreprise de SAP, vous établissez une facture directement auprès de vos clients à hauteur maximum de 50% (on parle d’acompte). Le client vous verse directement cette somme. Vous déclarez, via l’avance immédiate du crédit d’impôt, le montant de la prestation. (Par exemple, une prestation de 1000€, le montant de l’acompte sera de 500€, le montant déclaré à l’URSSAF sera de 1000€). L’URSSAF vous versera le reliquat entre le montant de votre facture et l’acompte versé par le client.

Dans cette hypothèse, l’obligation de fournir une garantie financière doit être respectée dès le premier euro facturé.

Le montant de cette garantie devra être de 15 000 euros.

  • Vous n’utilisez pas le système d’acompte, c’est-à-dire, que vous envoyez la totalité de la facture via le site de l’API tiers de prestation. Dans cette hypothèse, l’URSSAF prélève directement sur le compte bancaire du client 50% de la facture et vous règle ensuite la totalité de la facture.

L’obligation de fournir une garantie financière est conditionnée à un minimum de chiffre d’affaires toutes taxes comprises de 200 000 euros au titre de l’année civile en cours. Dès ce seuil franchi, l’URSSAF devra être en possession de celle-ci.

Le montant de la garantie augmente selon le niveau du chiffre d’affaires. Pour un chiffre d’affaires inférieur à 500 000 euros, le montant de cette garantie devra être de 15 000 euros.

Attention : en cas de non-respect de cette obligation, vos accès au dispositif d’avance immédiate au crédit d’impôt seront suspendus.

Vous trouverez en lien le décret n° 2024-1161 du 4 décembre 2024 relatif à l’application de l’article 5 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050733357

La fiche “ Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage : crédit d’impôts pour les particuliers” a été mise à jour pour intégrer cette nouvelle obligation.

Question 10

L’attestation fiscale à remettre aux clients dans le cadre du crédit d’impôt contient-elle de nouvelles mentions ?

Réponse : Non

Pour rappel, toutes les entreprises de petits travaux de jardinage doivent délivrer avant le 31 mars N+1 une attestation fiscale à leurs clients particuliers aux fins de bénéficier du crédit…

Pour rappel, toutes les entreprises de petits travaux de jardinage doivent délivrer avant le 31 mars N+1 une attestation fiscale à leurs clients particuliers aux fins de bénéficier du crédit d’impôt services à la personne ou de l’avance immédiate.

L’attestation doit comporter les mentions suivantes :

  • Le nom, l’adresse et le numéro d’identification de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ;
  • Le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration ;
  • Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
  • Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l’intervenant, ainsi que la date et la durée de l’intervention.

Il est admis que seul le total d’heures effectuées sur l’année chez le client particulier ne soit mentionné.

  • Dans les cas où des prestations sont acquittées en CESU préfinancé, l’attestation doit indiquer au client qu’il lui est fait obligation d’identifier clairement auprès des services des impôts, lors de sa déclaration fiscale annuelle, le montant des CESU qu’il a personnellement financé, ce montant seul donnant lieu à avantage fiscal.
  • L’attestation fiscale doit mentionner le montant effectivement acquitté par le client.

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”, ainsi qu’à la fiche” Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage”. Un modèle d’attestation fiscale mise à jour est également à votre disposition dans votre espace adhérent.

Question 11

Quel montant doit être mentionné sur la ligne “total des prestations effectivement acquittées ouvrant droit au crédit d’impôt ” sur l’attestation fiscale ?

Réponse :

En engageant des dépenses pour des petits travaux de jardinage à son domicile, le client particulier bénéficie d’un crédit d’impôt sur le revenu. Il doit être en mesure, sur demande…

En engageant des dépenses pour des petits travaux de jardinage à son domicile, le client particulier bénéficie d’un crédit d’impôt sur le revenu. Il doit être en mesure, sur demande de l’administration fiscale, de justifier des dépenses à l’appui des factures et de l’attestation émises par l’entreprise de petits travaux de jardinage.

Le fisc vérifiera la cohérence entre le contenu de l’attestation et celui des factures. Le code du travail précise les mentions obligatoires devant figurer sur l’attestation fiscale. Il s’agit notamment de la totalité des sommes TTC que le client a acquittées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente. A noter que la date du chèque fait foi.

Vous pouvez vous référer aux informations de notre base documentaire Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personnes”.

Question 12

Concernant ce plafond de 200.000 euros de CA imposant de fournir une garantie financière pour l’avance immédiate du crédit d’impôt, est-ce le CA total de l’entreprise de service à la personne, ou est-ce uniquement le CA réalisé à travers le service d’Avance Immédiate ?

Réponse :

Si votre entreprise propose le service d’avance immédiate du crédit d’impôt, certains de vos clients vont choisir d’utiliser ce service et d’autres non. Une garantie financière est exigée si vous…

Si votre entreprise propose le service d’avance immédiate du crédit d’impôt, certains de vos clients vont choisir d’utiliser ce service et d’autres non.

Une garantie financière est exigée si vous utilisez le service d’avance immédiate du crédit d’impôt dès lors que le montant cumulé des demandes de paiement dépasse 200 000 euros.

Ce montant est apprécié en tenant compte des demandes de paiement et donc des prestations qui sont déclarées via le dispositif d’avance immédiate et non le chiffre d’affaires total de l’entreprise de service à la personne.

Pour plus d’informations sur la garantie financière liée à l’utilisation du service de l’avance immédiate du crédit d’impôt, vous pouvez vous référer à la fiche Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage : crédit d’impôts pour les particuliers qui a été mise à jour de cette nouvelle obligation.

Marchés publics

Question 13

Déséquilibre économique du marché : imprévision, force majeure et aléas normaux en cours d’exécution 

Réponse :

I – Qualification du déséquilibre : critères et frontières juridiques  L’exécution d’un marché public repose sur un équilibre économique initial. Toutefois, cet équilibre peut être rompu par des événements dont…

I – Qualification du déséquilibre : critères et frontières juridiques 

L’exécution d’un marché public repose sur un équilibre économique initial. Toutefois, cet équilibre peut être rompu par des événements dont l’intensité détermine le régime juridique applicable. La frontière entre l’aléa normal, l’imprévision et la force majeure repose sur une analyse cumulative de l’origine de l’événement et de la capacité du titulaire à y faire face. 

L’aléa normal 

Par définition, les aléas normaux désignent les événements que les parties peuvent raisonnablement anticiper. La part d’inattendu ne réside alors pas tant dans l’aléa lui-même, mais plutôt dans le moment de sa réalisation, sa temporalité et son ampleur. Ces aléas normaux se distinguent des aléas imprévisibles, plus complexes à envisager en amont. Selon la situation, ces risques peuvent mobiliser des régimes juridiques distincts, comme la théorie de l’imprévision ou encore la force majeure. 

La théorie de l’imprévision  

Codifiée à l’article L.6 3° du Code de la commande publique, la théorie de l’imprévision suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives. L’événement perturbateur doit être temporaire (CE, 9 déc. 1932, n° 89655) ; doit être imprévisible, c’est-à-dire qu’il ne pouvait pas être prévu par le cocontractant ; doit être extérieur, autrement dit échapper au contrôle des parties ; et doit occasionner des charges exceptionnelles, dites “extra-contractuelles”, provoquant un bouleversement de l’économie générale du contrat (critères rappelés par la circulaire interministérielle du 20 novembre 1974). 

La théorie de l’imprévision induit l’absence de clauses contractuelles prévoyant des mécanismes de réajustement des prix face à la conjoncture économique. Il est cependant possible d’y recourir en cas de maintien du bouleversement après l’application d’une clause de révision. 

La force majeure 

A la manière de l’imprévision, la force majeure implique que plusieurs conditions soient réunies, notamment dans la mesure où elle constitue un régime dérogatoire. L’événement invoqué doit être imprévisible dans sa survenance, c’est-à-dire qu’il ne pouvait être anticipé lors de la conclusion du contrat (CE, 17 décembre 1926, Société des chantiers de l’Adour). Il doit également être irrésistible dans ses effets, ce qui écarte une éventuelle responsabilité du cocontractant (CE, 17 juin 1939, Pichol). Plus précisément, l’élément central est que la nature et l’ampleur du bouleversement rend la poursuite du marché impossible, qui ne se limite pas à une simple difficulté d’exécution.  

 

II – Les conséquences du déséquilibre : entre survie et fin du marché 

La reconnaissance d’un déséquilibre économique requiert une réponse juridique adaptée à la nature de la situation. Selon que l’obstacle est jugé surmontable ou non, plusieurs issues sont possibles : un accompagnement du titulaire afin de garantir la continuité du marché, ou la rupture du lien contractuel pour libérer les parties d’une exécution rendue impossible. 

L’indemnisation au titre de l’imprévision 

La théorie de l’imprévision implique que l’événement ait occasionné des charges supplémentaires, qui doivent être démontrées et justifiées. En pratique, la jurisprudence considère qu’un bouleversement de l’économie générale du contrat est constitué dès lors que cela concerne 15 à 20% du montant initial du marché. Le titulaire du marché peut, en cas d’imprévision, bénéficier d’une indemnité pour compenser une partie de ces charges et ainsi poursuivre l’exécution du marché. 

Prudence, l’imprévision ne libère pas pour autant le cocontractant de ses obligations et celui-ci se trouve dès lors tenu de poursuivre l’exécution du marché. Si cela n’est pas le cas, le cocontractant ne peut bénéficier d’une quelconque indemnisation au titre de l’imprévision (CE, 5 novembre 1982, n° 19413). 

La résiliation du marché comme issue de la force majeure 

A la différence de l’imprévision, la force majeure n’appelle pas de compensation financière pour poursuivre le marché, car l’exécution est devenue matériellement et juridiquement impossible. L’article L. 2195-2 du code de la commande publique dispose en effet que l’acheteur peut résilier le marché dans ce cas-ci. Il appartient toutefois au titulaire du marché de justifier la force majeure, avec la production d’un mémoire visant à argumenter. Avant la fin du marché, des mesures conservatoires comme des formalités préparatoires peuvent être recommandées, pour faciliter la résiliation et anticiper ses incidences.  

 

Références juridiques :  

Articles L. 6 (3°) et  2195-2 du Code de la commande publique / Circulaire interministérielle du 20 novembre 1974 relative à l’indemnisation des titulaires de marchés publics en cas d’accroissement imprévisible et de leurs charges économiques / CE, 9 déc. 1932, n° 89655 / CE, 17 décembre 1926, Société des chantiers de l’Adour / CE, 17 juin 1939, Pichol / CE, 5 novembre 1982, n° 19413 

Question 14

Ordres de service irréguliers ou imprécis : effets sur la validité des prestations et rémunérations 

Réponse :

L’ordre de service (OS) constitue l’instrument central de direction dans l’exécution des marchés publics. Acte unilatéral du pouvoir adjudicateur ou de son représentant habilité, il conditionne le démarrage, l’étendue et…

L’ordre de service (OS) constitue l’instrument central de direction dans l’exécution des marchés publics. Acte unilatéral du pouvoir adjudicateur ou de son représentant habilité, il conditionne le démarrage, l’étendue et parfois la valorisation des prestations. En pratique, il est fréquemment affecté d’irrégularités formelles (absence de signature, défaut de compétence, notification défaillante) ou d’imprécisions matérielles (définition insuffisante des tâches, délais ou modalités techniques), avec des conséquences directes sur la validité des prestations exécutées et leur paiement.

I- Cadre juridique et exigences de validité

L’OS doit émaner d’une autorité compétente, régulièrement habilitée par le maître d’ouvrage. À défaut de délégation valable, l’instruction est en principe irrégulière et inopposable au titulaire. Sur le fond, l’acte doit préciser les éléments essentiels de la commande : nature des travaux ou services, délais d’exécution, éventuelles incidences financières. Les règles de forme, fixées par le marché et les CCAG, imposent en principe un écrit daté, numéroté, notifié au titulaire ou à son mandataire, avec accusé de réception. L’absence d’OS, son émission tardive ou une notification irrégulière fragilisent la légalité de l’instruction. 

Au-delà du formalisme, l’OS doit être suffisamment précis pour être exécuté. Il doit définir clairement l’étendue des tâches, les objectifs et les spécifications techniques, éventuellement par renvoi au CCTP. Cette précision conditionne l’obligation de résultat du titulaire et limite les divergences d’interprétation.

II- Effets des vices de l’ordre de service sur l’exécution

Le cocontractant est tenu de se conformer strictement aux instructions reçues. Les prestations exécutées sans OS valide ou au-delà de son périmètre sont en principe réputées non commandées, ce qui fonde un refus de paiement. Seule la reconnaissance ultérieure de l’utilité publique ou l’acceptation expresse des travaux peut atténuer cette rigueur, au prix d’une forte insécurité contentieuse. 

Un OS imprécis ou contradictoire peut entraîner retards, demandes de clarification et désorganisation du planning. Lorsque l’instruction est manifestement illégale, irrégulière ou techniquement inexécutable, le titulaire doit formuler sans délai des réserves écrites. Cette mise en garde formalise le désaccord, préserve les droits à réclamation et peut transférer la responsabilité des conséquences au donneur d’ordre. 

En marchés de travaux, un droit de refus est reconnu si l’OS prescrit des prestations entraînant une augmentation cumulée supérieure à 10 % du montant initial du marché. Ce refus doit être motivé et notifié par écrit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’OS. 

III. Risques financiers et sécurisation de la rémunération 

En l’absence d’OS régulier émis par une autorité compétente, la prestation peut être privée de fondement contractuel, autorisant le refus de mandatement. L’irrégularité fragilise également la justification du prix et complique l’établissement des décomptes. 

La première mesure de sécurisation consiste à notifier des réserves écrites dans les 15 jours suivant la réception de l’OS. En cas d’OS incomplet, la charge de la preuve de l’exécution et de la nécessité des travaux pèse sur le titulaire. Les journaux de chantier, comptes rendus, correspondances et rapports techniques deviennent déterminants pour établir le lien entre la prestation et les instructions reçues. 

À défaut de règlement amiable, un recours contentieux peut être engagé, notamment sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque la personne publique a tiré un avantage réel et démontrable des prestations irrégulièrement commandées. 

En synthèse, tout défaut de régularité ou de précision de l’OS expose la prestation à la qualification de travaux non commandés et justifie un refus de paiement. La réaction immédiate du titulaire par réserves écrites et constitution d’un dossier probatoire complet constitue la principale garantie de préservation de ses droits. 

Références : CE, 14 octobre 2015, n° 384716, Société SNT Petroni ; articles 2 et 3.8 CCAG Travaux ; article 3.8 CCAG MOE, PI, TIC, FCS, MI ; Fiche DAJ 2021 « Les ordres de service dans le CCAG-Travaux ». 

 

Question 15

Hiérarchie des pièces contractuelles (CCAP, CCTP, AE, DCE) : articulation, règles d’interprétation des contradictions et risques juridiques 

Réponse :

I- Les Fondements et la Structure de la Hiérarchie Contractuelle  Le passage d’une hiérarchie réglementaire à une hiérarchie contractuelle  Contrairement au Code de 2006, le Code de la commande publique…

I- Les Fondements et la Structure de la Hiérarchie Contractuelle 

Le passage d’une hiérarchie réglementaire à une hiérarchie contractuelle 

Contrairement au Code de 2006, le Code de la commande publique (CCP) actuel ne fixe plus directement l’ordre de priorité des pièces. Cette mission est désormais dévolue aux CCAG, qui établissent une liste type. Cette hiérarchie place systématiquement l’Acte d’Engagement (AE) au sommet, car il constitue la seule pièce signée matérialisant l’accord de volonté. Cette primauté permet de s’assurer que les conditions financières et l’identité du titulaire prévalent sur toute considération technique ou administrative générale. 

L’ordre de priorité standard des CCAG 2021 

L’objectif de cette hiérarchie est de résoudre les contradictions de clauses. Le principe retenu est celui de la spécialité : les documents particuliers l’emportent sur les documents généraux. L’ordre de priorité défini par les CCAG suit généralement cette logique décroissante : 

  1. L’AE et ses annexes financières (BP, DQE). 
  2. Le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières). 
  3. Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières). 
  4. Les documents généraux (CCAG, CCTG).
  5. L’offre technique des titulaires et autres documents de sous traitance 

Les évolutions des CCAG 2021 : Offre financière et BIM 

Les nouveaux CCAG 2021 ont apporté des précisions cruciales. Ainsi, l’offre financière n’est plus reléguée en fin de liste, mais est désormais traitée comme une annexe de l’AE. De plus, l’intégration de la démarche BIM (Building Information Modeling) introduit de nouvelles pièces : le cahier des charges BIM du maître d’ouvrage et la convention BIM, qui s’insèrent dans la hiérarchie au-dessus ou au niveau du CCTP selon la nature des prestations (Travaux, MOE, TIC). 

II- L’Interprétation des Contradictions  

Le droit de déroger à la hiérarchie standard 

L’acheteur dispose de la liberté contractuelle pour adapter cet ordre de priorité. Les documents particuliers (CCAP) peuvent déroger à la liste standard des CCAG. Cette “mainlevée” de l’acheteur permet d’ajuster les règles d’interprétation aux spécificités de l’opération, à condition que ces dérogations soient clairement identifiées et justifiées dans le document particulier. Ainsi, l’acheteur peut indiquer dans le CCAP, les dispositions venant contredire le CCAG. 

Contradiction du DCE : absence d’annulation systématique de la procédure 

En cas de contradiction dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Une erreur ou une contradiction entre les pièces n’entraîne pas systématiquement l’annulation de la procédure. 

  • Le critère de la bonne foi : Si l’erreur est “aisément décelable”, le candidat ne peut se méprendre de bonne foi. 

L’obligation de s’informer : Le Conseil d’État souligne qu’un opérateur ayant un doute doit saisir l’acheteur public pour lever toute ambiguïté (CE, 18 juill. 2024, Association Nayma, n° 492938). L’absence de questionnement de la part d’un candidat professionnel peut ainsi couvrir un vice de procédure mineur.

Les risques juridiques liés aux contradictions non résolues

L’analyse souligne que si une contradiction entre deux clauses de même niveau (par exemple deux annexes au CCAP) persiste, le juge administratif cherchera l’intention commune des parties. Cependant, une hiérarchie mal définie ou inexistante augmente le risque de contentieux lors de l’exécution, notamment sur les pénalités de retard ou les prix unitaires. Il est donc conseillé à l’acheteur de vérifier la cohérence interne du DCE avant publication.

Références juridiques : Code de la commande publique (articles relatifs aux pièces constitutives). CCAG Travaux, MOE, FCS, PI, MI et TIC 2021 (Article 4.1). CE, 18 juillet 2024, Association Nayma, n° 492938 (Diligence des candidats). 

Marchés privés

Question 16

Dans quel cas un propriétaire est-il tenu d’abattre un arbre situé à proximité du terrain voisin ? 

Réponse :

Le risque de devoir faire abattre un arbre sur demande d’un voisin peut dépendre de l’endroit de son implantation ou des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer.  I- Distances minimales d’implantation…

Le risque de devoir faire abattre un arbre sur demande d’un voisin peut dépendre de l’endroit de son implantation ou des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer. 

I- Distances minimales d’implantation :  

Sauf réglementation ou usages locaux contraire, les arbres, arbrisseaux et arbustes doivent être plantés à une distance minimale de : 

  • 2 m de la ligne séparative lorsque leur hauteur dépasse 2 m ; 
  • 50 cm de cette même ligne lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 2 m. 

En cas de non-respect de ces règles, Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur de 2 mètres. 

Il existe toutefois des exceptions :  

  • Si ces végétaux sont présents depuis plus de 30 ans. Ce délai de prescription est décompté à partir de la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur maximale autorisée. 
  • Les documents d’urbanisme peuvent organiser une protection particulière d’éléments paysagers et ainsi faire échec à l’abattage d’arbres ne respectant pas les distances prescrites. 
  • Si le propriétaire prouve que son fonds et celui du voisin proviennent de la division d’un immeuble ayant appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude

II- Arbres devenus dangereux ou causant un trouble anormal de voisinage 

La dangerosité des végétaux irrégulièrement implantés justifie leur arrachage, même si le propriétaire a acquis le droit de les maintenir en place par l’effet de la prescription, d’une servitude ou autre motif.  

Si les arbres, même implantés à distance régulière, occasionnent une gêne (perte d’ensoleillement, risques pour le bâti, etc.) excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le caractère anormal des nuisances est apprécié au cas par cas par les tribunaux.

Sources juridiques :  

Articles 671 et suivants du Code civil 

Question 17

Un transporteur peut-il se retourner contre le paysagiste destinataire s’il n’a pas été payé par le fournisseur qui a expédié la marchandise ? 

Réponse :

La loi Gayssot du 6 février 1998 relative au transport confère une « action directe » en paiement au profit du transporteur contre l’ensemble des intervenants à l’opération de transport :   L’expéditeur…

La loi Gayssot du 6 février 1998 relative au transport confère une « action directe » en paiement au profit du transporteur contre l’ensemble des intervenants à l’opération de transport :  

L’expéditeur et du destinataire sont garants du paiement du prix du transport. 

Même si l’expéditeur a déjà payé le prix du transport, et l’a intégré dans le prix pratiqué envers son client, destinataire des marchandises, le transporteur qui n’a pas été payé par le commissionnaire de transport, ou le sous-traitant non payé par le transporteur principal, peut se retourner contre l’expéditeur ou le destinataire. 

Ce dispositif légal de protection des transporteurs peut conduire à ce que l’expéditeur ou le destinataire paie deux fois le prix du transport. 

Le transporteur n’a pas à démontrer que la créance est définitivement irrecouvrable auprès de celui qui aurait dû le payer pour intenter l’action directe. Il doit cependant agir dans le délai d’un an suivant l’exécution de l’opération de transport. A défaut, la prescription est acquise : il ne peut plus agir en paiement. 

L’expéditeur ou le destinataire qui a payé le transport dans ces conditions peut se retourner contre celui qui aurait dû payer à l’origine, mais encourt un risque d’insolvabilité si ce dernier n’a pas payé parce qu’il était placé en liquidation judiciaire.

Sources juridiques :  

Article L 132-8 du Code de commerce 

Loi no 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier 

Question 18

Les clôtures sont-elles soumises à la garantie décennale ? 

Réponse :

La réponse peut varier selon les circonstances.  La garantie décennale a pour objet d’engager la responsabilité de l’entrepreneur en cas de désordre survenant dans les dix ans suivant la réception…

La réponse peut varier selon les circonstances. 

La garantie décennale a pour objet d’engager la responsabilité de l’entrepreneur en cas de désordre survenant dans les dix ans suivant la réception d’un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions, dans ses éléments d’équipement. 

Le désordre doit revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination (qui empêche d’utiliser l’ouvrage selon son usage prévu). 

Pour que la garantie décennale s’applique, il faut qu’il y ait réalisation d’un « ouvrage ». Or, la législation n’en donne pas liste précise. C’est donc la jurisprudence des tribunaux qui a fixé des critères :  

L’ouvrage se définit avant tout comme un ouvrage immobilier, impliquant une attache au sol ou au sous-sol par des travaux d’implantation ou de fondation, et ce même si certaines décisions ont admis que l’absence d’incorporation au sol ne faisait pas obstacle à la qualification d’ouvrage. Les juges exigent le recours à de véritables techniques de construction.  

Pour qu’une clôture relève de la garantie décennale, elle doit répondre au critère suivant : Il doit s’agir d’un ouvrage maçonné avec des fondations. Une simple clôture en grillage avec des piquets plantés en terre est souvent exclue car considérée comme un élément d’équipement mobile. 

Selon la Cour d’appel d’Angers : constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, une clôture d’une longueur de 215 m et d’une hauteur de 1,5 m, constituée de piquets de fer en Té et maintenue dans le sol par un coulage de massif en béton  

Sources juridiques :  

Article 1792 du Code civil 

Cour de cassation : Cass. 3e civ., 17 févr. 1999, n° 96-21.149, n° 329 P + B 

Cour d’appel Angers, 28 juin 2012, n° 10/03067 

Assurances

Question 19

Mon entreprise a subi une inondation reconnue en catastrophe naturelle. Quels sont les délais de déclaration et d’indemnisation ? 

Réponse :

La garantie s’applique uniquement si un arrêté interministériel reconnaît l’état de catastrophe naturelle (art. L125-1 Code des assurances). Vous disposez alors de 30 jours à compter de sa publication au…

La garantie s’applique uniquement si un arrêté interministériel reconnaît l’état de catastrophe naturelle (art. L125-1 Code des assurances). Vous disposez alors de 30 jours à compter de sa publication au Journal Officiel pour déclarer le sinistre. 

En principe, l’assureur doit verser une provision dans les 2 mois suivant la remise de l’état estimatif des pertes, puis indemnisé dans un délai maximal de 3 mois. 

Cependant, en cas d’événement majeur (inondations ou tempêtes étendues sur grand territoire) le volume important de sinistres peut entraîner des délais d’expertise allongés et une saturation des services. Les délais légaux demeurent, mais dans les faits l’instruction peut être plus longue. 

Il est donc essentiel d’anticiper : déclaration rapide une fois que vous pouvez estimer les dégâts, constitution rapide d’un dossier chiffré (photos, factures, inventaire) et échanges formalisés avec l’assureur pour sécuriser l’indemnisation. 

Question 20

Lors de travaux de terrassement, nous avons endommagé un réseau enterré. Sommes-nous assurés ? 

Réponse : Oui

En théorie, oui :  Soit le réseau a été abimé en utilisant une pioche et dans ce cas c’est le contrat d’assurance Responsabilité civile générale qui prendra en charge les…

En théorie, oui : 

  • Soit le réseau a été abimé en utilisant une pioche et dans ce cas c’est le contrat d’assurance Responsabilité civile générale qui prendra en charge les dommages. 
  • Soit le réseau a été abimé par une mini-pelle et sans ce cas c’est le volet responsabilité fonctionnement (outil) du contrat automobile de la minipelle qui indemnisera les dommages. 

Mais attention, certains assureurs conditionnent l’indemnisation au respect de la procédure DT-DICT.  

En l’absence de DT-DICT ou en cas de non-respect des prescriptions, l’assureur peut réduire ou refuser l’indemnisation. 

Les contrats RC peuvent prévoir des plafonds et franchises spécifiques pour les dommages aux réseaux enterrés. 

Il est donc essentiel de vérifier les garanties, extensions et exclusions de ses contrats. 

Bioagresseurs

Question 21

Un pin taillé en nuages présente un net dépérissement. Il a été planté sous bâche avec un paillage minéral et je soupçonne le sol d’être limitant. Est-ce possible ? 

Réponse : Oui

Oui, c’est tout à fait probable ici. Il faut garder à l’esprit qu’un arbre Niwaki est un sujet particulièrement contraint. Il subit de nombreuses tailles, son volume foliaire est constamment limité, l’organisation…

Oui, c’est tout à fait probable ici. Il faut garder à l’esprit qu’un arbre Niwaki est un sujet particulièrement contraint. Il subit de nombreuses tailles, son volume foliaire est constamment limité, l’organisation de sa ramure, très ramifiée et plus grêle qu’habituellement freine la circulation de sa sève, des racines vers les parties aériennes et inversement. Cela en fait des sujets plus fragiles en reprise après plantation et plus sensibles aux problèmes culturaux. Ici, certains nuages ont séché, d’autres jaunissent mais il n’y a pas de symptômes clairs de maladie fongique pourtant fréquente sur le genre Pinus. En revanche, il est constaté des plateaux très denses, contenant beaucoup d’aiguilles sèches. Il est nécessaire de procéder à leur nettoyage minutieux. Si l’humidité y persiste, des pathogènes secondaires pourraient s’y développer et des insectes piqueurs, notamment des cochenilles, pourraient s’y multiplier discrètement. Enfin, le sol décrit est couvert d’une bâche puis d’un couvert minéral. Il s’agit d’un handicap pour un sujet vigoureux mais cela devient vraiment stressant pour un sujet délicat. De plus, cette mise en œuvre conduit à des tassements encore accrus par la charge du paillage ajouté après. Retirer les gravillons et la toile est une action bénéfique. Un amendement et un paillage, cette fois organique, permettront, théoriquement, à ce beau sujet de repartir. Il est recommandé de ne pas sacrifier immédiatement les rameaux les plus secs et d’observer si, d’ici l’été, ils peuvent émettre de nouveaux bourgeons. 

Question 22

Sur des arbres de verger, j’observe des champignons regroupés au pied et, sous les écorces abimées, une pâte brune et des galeries. Est-ce lié ? 

Réponse :

Oui et non. Les champignons sont ici possiblement des Armillaires couleur de miel. Ils signent la mort prochaine de ce sujet. Pourtant, ils ne sont pas seuls responsables de cette…

Oui et non. Les champignons sont ici possiblement des Armillaires couleur de miel. Ils signent la mort prochaine de ce sujet. Pourtant, ils ne sont pas seuls responsables de cette situation et se sont développés ici sur les fruitiers les plus affaiblis. Ceux-ci n’ont en général pas une grande espérance de vie et s’ils ont souffert de tailles inadaptées, trop sévères ou mal réalisées, de défauts d’alimentation en eau, leurs défenses naturelles ont décru. De nombreux pathogènes naturels se sont alors multipliés, entrainant chancres et plaies, ouvrant de nouvelles voies pour d’autres parasites secondaires. Parmi eux, les xylophages qui seraient autrement noyés ou intoxiqués par l’hôte. Le dessin des galeries très complexe, avec de nombreuses circonvolutions fait penser à un scolyte, vraisemblablement Scolytus rugulosus. C’est un petit sujet assez commun qui évolue dans l’épaisseur de l’écorce et entame peu l’aubier. Sa sciure brune est fine et produit cette pâte couleur marron. Les galeries s’entrecroisent mais partent d’une galerie maternelle plus large, d’une longueur de 2 à 5 cm, rectiligne et longitudinale. C’est autour d’elle que partent les galeries filles, en forme d’arête de poisson.  Compte tenu des délais d’apparition des symptômes, des cycles annuels propres aux insectes, on ne peut plus déterminer qui, du champignon ou du coléoptère a attaqué en premier mais cela remonte probablement à plusieurs années et leurs responsabilités sont conjointes. Il n’y a pas de lutte possible puisque le déclin des sujets semble déjà très avancé. 

Question 23

Un olivier a récemment perdu toutes ses feuilles, en seulement 2 semaines. Qu’est-il possible de faire ? 

Réponse :

Le sujet n’est pas dans ses conditions météorologiques optimales et a ici, probablement souffert d’un excès d’humidité associé au froid. Les feuilles ne portent pas de tâches caractéristiques et un…

Le sujet n’est pas dans ses conditions météorologiques optimales et a ici, probablement souffert d’un excès d’humidité associé au froid. Les feuilles ne portent pas de tâches caractéristiques et un phénomène aussi brutal alors que les températures sont basses, n’est probablement pas fongique. Les pathogènes vasculaires auraient marqué de façon éparse, un rameau parmi les autres. Un stress hydrique est peu probable à cette saison et compte tenu des conditions météorologiques de cette année. En revanche, il est possible qu’un froid marqué même ponctuel ait atteint le feuillage et déclenché l’abscission. Si c’est le seul paramètre, l’arbre repartira très probablement. En revanche, si les racines ont également souffert, notamment dans un sol compacté, éventuellement asphyxiant l’hiver, les séquelles seront plus graves et durables. Dans l’immédiat, il est recommandé de fertiliser, amender, pailler puis surveiller le réveil éventuel des bourgeons.

Prévention et Sécurité

Question 24

Les agents CMR : des obligations spécifiques pour des risques graves 

Réponse :

Parmi les produits chimiques utilisés dans le secteur du paysage, certains sont classés CMR : Cancérigènes, Mutagènes ou Toxiques pour la Reproduction. Ces produits peuvent provoquer des maladies graves — dont…

Parmi les produits chimiques utilisés dans le secteur du paysage, certains sont classés CMR : Cancérigènes, Mutagènes ou Toxiques pour la Reproduction. Ces produits peuvent provoquer des maladies graves — dont des cancers — parfois des années ou des décennies après l’exposition. La loi vous impose à leur égard des obligations spécifiques, qui vont au-delà de la gestion ordinaire du risque chimique. 

Qu’est-ce qu’un produit CMR ? 

Un produit CMR est une substance dont les effets sur la santé sont particulièrement graves et différés dans le temps : 

  • Cancérigène : susceptible de provoquer ou de favoriser le développement d’un cancer 
  • Mutagène : susceptible de provoquer des mutations de l’ADN 
  • Toxique pour la Reproduction : susceptible d’altérer la fertilité ou de nuire au développement de l’enfant à naître 

Ces produits sont identifiables sur les étiquettes et Fiches de Données de Sécurité (FDS) par le pictogramme “danger pour la santé” (losange rouge avec un buste humain) et les mentions de danger H340, H341, H350, H351, H360, H361. 

Quels CMR dans le secteur du paysage ? 

Sans entrer dans le détail de chaque produit — qui fera l’objet de QR dédiés — voici les principales familles de CMR susceptibles d’être présentes dans vos activités : 

  • Certains produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides) 
  • Le gazole et les huiles minérales (classés CMR depuis mai 2021) 
  • Les poussières de bois (notamment lors d’opérations d’élagage, d’abattage et de broyage) 
  • La silice cristalline (présente dans certaines terres et matériaux lors de terrassements) 
  • Certains biocides utilisés pour le traitement des surfaces 

La présence de CMR dans vos produits se vérifie en consultant la section 2 des Fiches de Données de Sécurité (identification des dangers) et les mentions de danger associées. 

Quelles obligations spécifiques pour les CMR ? 

Dès lors qu’un produit CMR est utilisé dans votre entreprise, des obligations renforcées s’appliquent en plus des règles générales du risque chimique. 

  1. Supprimer ou remplacer

Supprimer remplacer le CMR par un produit moins dangereux. Cette démarche doit être documentée : même si la substitution s’avère impossible, vous devez pouvoir justifier pourquoi. 

  1. Évaluer les risques

Une évaluation du risque doit être réalisée pour chaque agent CMR identifié. L’évaluation porte sur la nature du produit, les conditions d’exposition (fréquence, durée, voie d’exposition) et le nombre de salariés concernés. Elle doit être annexée au document unique d’évaluation des risques 

  1. Tenir une liste nominative des salariés exposés

L’employeur doit tenir à jour une liste nominative des travailleurs exposés aux CMR, précisant la nature de l’exposition, sa durée et son niveau. Cette liste est transmise au médecin du travail. 

  1. Assurer un Suivi Individuel Renforcé (SIR)

L’exposition aux CMR doit donner lieu à un suivi médical renforcé pour chaque travailleur concerné. Le médecin du travail peut vous aider à déterminer les salariés exposés. 

  1. Informer et former les salariés

Les travailleurs exposés doivent être informés des risques spécifiques liés aux CMR, des mesures de prévention mises en place et des modalités du suivi médical. 

  1. Mettre en place des mesures de prévention adaptées

Selon les situations : port d’EPI adaptés (gants résistants aux agents chimiques, masque à cartouche appropriée), ventilation des postes, procédures de nettoyage, interdiction de manger ou boire sur les zones d’exposition. 

Comment s’organiser concrètement ? 

Étape 1 — Identifier les CMR dans vos produits
Consultez la section 2 de vos FDS. Recherchez les mentions de danger H340, H341, H350, H351, H360, H361. En cas de doute, votre fournisseur est tenu de vous renseigner. 

Étape 2 — Évaluer les expositions et mettre à jour le DUER
Pour chaque CMR : qui est exposé, à quelle fréquence, dans quelles conditions ? 

Étape 3 — Chercher à substituer et documenter la démarche
La MSA et la médecine du travail sont susceptibles de vous aider 

Étape 4 — Constituer la liste des salariés exposés et la transmettre au médecin du travail 

Étape 5 — Mettre en place le Suivi Individuel Renforcé
Signalez les expositions à votre service de santé au travail si ce n’est pas encore fait. 

Question 25

Comment organiser l’accueil sécurité de mes nouveaux salariés ? 

Réponse :

Chaque nouvel arrivant, qu’il s’agisse d’un CDI, d’un CDD ou d’un saisonnier, représente un profil à risque particulier. En effet, aux risques habituellement présents dans l’entreprise, celui-ci n’est pas habitué…

Chaque nouvel arrivant, qu’il s’agisse d’un CDI, d’un CDD ou d’un saisonnier, représente un profil à risque particulier. En effet, aux risques habituellement présents dans l’entreprise, celui-ci n’est pas habitué aux équipements, aux chantiers ou aux organisations et habitudes de l’équipe qu’il va intégrer. 

Il est donc statistiquement plus exposé aux accidents, et doit donc être accompagné d’une manière spécifique. 

Organiser un accueil sécurité structuré est donc une priorité d’un point de vue de la prévention des risques professionnels, mais c’est en outre une obligation légale (article L4141-2 du Code du travail). 

Pourquoi réaliser un accueil sécurité ?

Il s’agira de transmettre au salarié les informations essentielles qui lui permettront de travailler en sécurité dès son premier jour. 

Cet accueil permettra également de limiter le risque de mise en cause au titre de la faute inexcusable en cas d’accident. 

Enfin, il s’agit également d’un acte de management, qui vise à montrer au salarié qu’il est attendu, pris en charge, et fait partie de l’équipe. Quelle que soit la durée de sa présence dans l’entreprise. 

Comment réaliser l’accueil ?

Plusieurs approches peuvent être combinées, en fonction de la taille de l’entreprise et du poste occupé : 

  •  Le briefing oral : un échange direct avec le responsable ou le chef d’équipe, idéalement structuré autour d’une liste de points à aborder, pour ne rien oublier. Attention : le chef d’équipe doit être à la fois : 
  • Expérimenté : pour être capable de parler en connaissance de cause des risques présents dans l’entreprise 
  • Exemplaire : Un chargé d’accueil qui ne respecterait pas les règles qu’il doit transmettre n’est pas crédible 
  • Pédagogue : Connaître son chantier et savoir en parler avec pédagogie sont deux choses différentes 
  • Le livret d’accueil sécurité : un document synthétique remis au salarié, reprenant les règles de l’entreprise, les EPI obligatoires, les consignes d’urgence et les contacts utiles. 
  • La désignation d’un tuteur : un salarié expérimenté accompagne le nouvel arrivant dans ses premières semaines, répond à ses questions et s’assure de la bonne application des consignes. 
  • La fiche d’accueil signée : quel que soit le support utilisé, il est indispensable de conserver une trace écrite de l’accueil, avec la date, le contenu abordé et la signature du salarié. 

S’appuyer sur le document unique

Le contenu de l’accueil sécurité doit être adapté aux risques réels de l’entreprise, tels qu’ils sont identifiés dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). Cela implique d’aborder a minima : les risques principaux liés au poste, les EPI à porter, les comportements interdits, et la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident. Un accueil générique, non adapté aux spécificités de l’entreprise sera moins efficace. 

Quid des travailleurs temporaires ?

Les travailleurs temporaires sont soumis à la même règle d’accueil sécurité, quelle que soit la durée de leur contrat. Ils doivent par ailleurs bénéficier d’un accueil renforcé à la sécurité. Il peut par exemple s’agir d’une information particulière sur les risques liés au statut de travailleur temporaire, ou d’un point plus spécifique sur les opérations et tâches qu’ils sont autorisés à réaliser.