Dans le cadre de la commande publique, les notions de sous-traitants et de fournisseurs sont relativement proches. Elles découlent d’un rapport contractuel avec le titulaire du marché public, pour la…
Dans le cadre de la commande publique, les notions de sous-traitants et de fournisseurs sont relativement proches. Elles découlent d’un rapport contractuel avec le titulaire du marché public, pour la réalisation des prestations prévues au contrat.
Il est néanmoins important de les distinguer car il existe entre elles une différence fondamentale, dont les effets sur les rapports contractuels sont importants.
La sous-traitance est définie en ces termes par le code de la commande publique, à l’article L-2193-2 « la sous-traitance est l’opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution d’une partie des prestations du marché conclu avec l’acheteur ».
Selon cette définition, le sous-traitant participe pleinement à la réalisation du marché public car il exécute directement une partie des prestations.
La jurisprudence est venue apporter une précision à cette définition en indiquant que « des biens présentant des spécificités destinées à satisfaire des exigences particulières d’un marché déterminé ne peuvent être regardés, pour l’application de ces dispositions, comme de simples fournitures » (1). Dans cette hypothèse il s’agit donc d’un contrat de sous-traitance. Ces éléments font écho à une décision de la Cour de cassation qui avait déjà admis cette distinction pour des prestations privées (2).
Cette précision amène à définir le contrat de fourniture, par lequel le titulaire acquiert des biens standardisés. Le fournisseur ne participe donc pas directement à la réalisation du marché public, mais apporte les biens communs, nécessaires à son exécution par le titulaire. Le contrat liant le fournisseur et le titulaire du marché est donc un contrat de vente.
L’importance de la distinction entre la sous-traitance est capitale car l’existence d’un contrat de sous-traitance entraîne certaines obligations pour le titulaire et pour l’acheteur.
D’abord, les contrats de sous-traitance doivent être déclarés par le titulaire du marché dans les conditions prévues par le code de la commande publique et peuvent, sous certaines conditions, donner le droit au paiement direct du sous-traitant (3).
Ensuite, le droit au recours à la sous-traitance est limité pour le titulaire, qui se doit d’exécuter une partie des prestations prévues dans le marché (4).
Références juridiques :
- (1) CE, 17/10/2023, pourvoi n°465913, Commune de Viry-Châtillon ;
- (2) Cass, 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.138 ;
- (3) R2193-5 du Code de la Commande Publique (CCP) ;
- (4) L2193-3 du Code de la Commande publique (CCP).