Les fondements des dérogations au principe d’allotissement (articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du CCP) L’incapacité de l’acheteur à assurer la coordination et le pilotage Hors marchés globaux prévus à…
- Les fondements des dérogations au principe d’allotissement (articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du CCP)
- L’incapacité de l’acheteur à assurer la coordination et le pilotage
Hors marchés globaux prévus à l’article L. 2171-1 du CCP, l’acheteur peut déroger à l’allotissement s’il établit son impossibilité d’assurer la coordination, le pilotage et l’organisation de plusieurs prestataires. Cette dérogation est strictement appréciée par le juge, qui écarte toute justification fondée sur de simples difficultés rencontrées lors de contrats antérieurs (CAA Marseille, 19 décembre 2011, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 09MA03774).
La faiblesse des effectifs internes ne constitue pas davantage un motif valable lorsque l’acheteur a recours à une maîtrise d’œuvre externe, celle-ci étant réputée assurer la mission de coordination. L’acheteur doit démontrer une impossibilité réelle, globale et actuelle, tant humaine que technique (CAA Lyon, 6 octobre 2011, SNSO, n° 10LY01121).
- La préservation de la concurrence et la prévention des procédures infructueuses
Pour les entités adjudicatrices, l’article L. 2113-11, 3° du CCP autorise la non-division en lots lorsque celle-ci est susceptible de conduire à une procédure infructueuse. Cette exception vise à garantir l’efficacité de la commande publique et la continuité des projets, en évitant des consultations répétées sans opérateurs candidats.
- La complexité technique ou le renchérissement du coût d’exécution
L’acheteur peut renoncer à l’allotissement lorsque la division en lots rend l’exécution techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse (CE, 20 mai 2009, Commune de Fort-de-France, n° 311379).
Sur le plan technique, le juge admet le marché non alloti lorsque les prestations sont fortement interdépendantes et ne peuvent être dissociées sans porter atteinte à la cohérence du projet (CAA Marseille, 22 octobre 2018, Société Earthcase, n° 16MA01697). Tel est le cas notamment pour des opérations mêlant travaux, signalisation et vidéosurveillance ou pour des prestations intellectuelles dont les volets juridiques et technico-économiques sont indissociables. À l’inverse, l’allotissement demeure obligatoire lorsque les prestations sont distinctes et identifiables, notamment pour des missions de conseil réparties par spécialité (CE, 18 septembre 2015, SIEBR, n° 389740).
Sur le plan financier, la dérogation doit être justifiée par des économies substantielles. Un gain estimé à 66 % a été jugé suffisant (CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935), tandis qu’une économie marginale inférieure à 2 % ne permet pas de s’affranchir de l’allotissement (CE, 11 août 2009, Nantes Métropole, n° 319949 ; CAA Marseille, 16 juillet 2018, n° 18MA02245).
- L’obligation de justification et les sanctions en cas de non-respect
- L’obligation de motivation et de traçabilité
L’article R. 2113-3 du CCP impose à l’acheteur de motiver le recours à un marché global. Pour les marchés formalisés, cette motivation doit figurer dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation. En MAPA, si la publication n’est pas exigée, la justification doit être consignée et conservée dans les pièces internes afin d’assurer la traçabilité de la décision en cas de contrôle ou de contentieux.
- Le contrôle du juge et les sanctions
La méconnaissance du principe d’allotissement constitue un vice grave. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle normal sur le choix de recourir à un marché global, en vérifiant l’adéquation des justifications aux exceptions légales. En revanche, lorsque l’acheteur a choisi d’allotir, notamment par lots géographiques, le contrôle se limite à l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 25 mai 2018, OPH Hauts-de-Seine Habitat, n° 417580).
Une violation des règles d’allotissement est susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure ou du contrat, en raison de son incidence directe sur l’objet du marché et la concurrence (CE, 18 septembre 2015, SIEBR). En revanche, l’indemnisation des candidats évincés demeure limitée : en l’absence de montant minimum garanti dans un accord-cadre, le préjudice de gain manqué n’est pas certain, ouvrant en principe droit au seul remboursement des frais de soumission.
Références juridiques : Article L. 2113-10 du Code de la commande publique, Article L. 2113-11 CCP, Article R. 2113-3 du CCP, l’article L.2171-1 du CCP Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, CAA Marseille 19 décembre 2011 Préfet des Alpes-Maritimes n° 09MA03774, CAA Lyon 6 octobre 2011 SNSO n° 10LY01121, CE 20 mai 2009 Commune de Fort-de-France n° 311379, CAA Marseille 22 octobre 2018 Société Earthcase n° 16MA01697, CE 18 septembre 2015 SIEBR n° 389740, CE 27 octobre 2011 Département des Bouches-du-Rhône n° 350935, CE 11 avril 2014 Commune de Montreuil n° 375051, CE 11 août 2009 Nantes Métropole n° 319949, CAA Marseille 16 juillet 2018 n° 18MA02245, CE 25 mai 2018 OPH Hauts-de-Seine Habitat n° 417580.