Questions-réponses n°142 - Octobre 2025

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Social

Question 1

Un de mes salariés est actuellement en congés payés. Il vient de m’adresser un arrêt de travail, lequel coïncide avec sa période de congés payés. Bénéficie-t-il d’un report de ses congés payés ?

Réponse : Oui

Dans un arrêt récent du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-22.732), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de décider qu’un salarié qui fait l’objet, durant ses périodes de…

Dans un arrêt récent du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-22.732), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de décider qu’un salarié qui fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, peut prétendre au report des jours de congés correspondants.

 

Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que le salarié qui tombait malade au cours de ses congés payés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail (notamment : Cass. soc., 4 déc. 1996, pourvoi n° 93-44.907).

 

Cette jurisprudence était toutefois contraire au droit de l’Union européenne. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne considère qu’un salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.

 

Par son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation opère ainsi un revirement de jurisprudence afin de se conformer à la jurisprudence de l’Union européenne.

Ainsi, dès lors qu’il vous a notifié son arrêt de travail, votre salarié bénéficie d’un report de la période de congés payés coïncidant avec l’arrêt de travail.

 

Question 2

J’ai entendu qu’à compter du 1er octobre 2025, une nouvelle attestation devait être délivrée à mes salariés bénéficiant d’une autorisation de conduite. Qu’en est-il ?

Réponse :

Les salariés affectés à certains équipements présentant des risques particuliers doivent être titulaires d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur. A ce titre, les travailleurs titulaires d’une telle autorisation de…

Les salariés affectés à certains équipements présentant des risques particuliers doivent être titulaires d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.

A ce titre, les travailleurs titulaires d’une telle autorisation de conduite étaient soumis à un suivi médical renforcé, ce jusqu’au 30 septembre 2025.

Ce n’est désormais plus le cas. En effet, un décret du 18 avril 2025, entré en vigueur le 1er octobre 2025, écarte les travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite de la liste des salariés bénéficiant d’un suivi médical renforcé.

Ces salariés doivent en revanche désormais détenir une attestation qu’ils ne présentent pas de contre-indications médicales à la conduite du ou des équipements dont la conduite est autorisée.

Cette attestation est valable 5 ans. Elle est délivrée par le médecin du travail à l’issue d’un examen médical qu’il réalise.

Le travailleur doit ensuite présenter cette attestation à l’employeur qui doit en conserver une copie pendant toute la durée de sa validité.

 

Question 3

Mon salarié soumis à l’autorisation de conduite a fait l’objet d’une visite médicale périodique dans le cadre de son suivi individuel renforcé au mois de mai 2025. Dois-je organiser dès à présent une nouvelle visite auprès de la MSA afin d’obtenir l’attestation d’absence de contre-indication médicale à la conduite ?

Réponse : Non

Il n’est pas nécessaire d’organiser une visite médicale dès le mois d’octobre 2025 pour vos salariés soumis à l’autorisation de conduite dès lors qu’ils sont à jour de leur visite…

Il n’est pas nécessaire d’organiser une visite médicale dès le mois d’octobre 2025 pour vos salariés soumis à l’autorisation de conduite dès lors qu’ils sont à jour de leur visite périodique de suivi médical renforcé.

En effet, le décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 prévoit que les avis d’aptitude délivrés au titre du suivi individuel renforcé tiennent lieu, pendant une durée de 5 ans à compter de leur délivrance, de l’attestation d’absence de contre-indication médicale à la conduite prévue par le décret.

Ainsi, l’avis d’aptitude qui a été délivré à votre salarié au mois de mai 2025 est suffisant. Il vaut attestation d’absence de contre-indication médicale à la conduite pendant une durée de 5 ans, soit jusqu’en mai 2030. Ce n’est qu’à l’issue des 5 ans que votre salarié devra détenir une attestation d’absence de contre-indication médicale à la conduite des équipements dont la conduite est autorisée.

Question 4

J’ai embauché un jeune en contrat d’apprentissage le 1erseptembre 2025 pour préparer une licence professionnelle (niveau bac+3). Il a souhaité changer de CFA. Un avenant a été conclu en date du 3 octobre 2025 pour acter ce changement. À quel CFA dois-je verser la participation financière de 750 € ?

Réponse :

Un décret du 27 juin 2025, applicable à compter du 1er juillet 2025, prévoit un reste à charge de 750 € pour l’employeur dans le financement des contrats d’apprentissage visant…

Un décret du 27 juin 2025, applicable à compter du 1er juillet 2025, prévoit un reste à charge de 750 € pour l’employeur dans le financement des contrats d’apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle au moins égal au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles (Bac+3 et au-delà), conclus à compter du 1er juillet 2025 (cf. Q/R du mois de juillet 2025).

 

Dans un communiqué, le ministère du Travail précise les conditions d’application de cette participation financière dans certaines situations particulières.

Il précise notamment auprès de quel CFA l’employeur doit verser la participation financière en cas de changement de CFA.

Le ministère du Travail distingue selon que le changement de CFA intervient au cours de la période probatoire de 45 jours pendant laquelle le contrat peut être librement rompu par l’une ou l’autre des parties ou après la fin de cette période :

  • Lorsque le changement de CFA intervient au cours de la période probatoire de 45 jours pendant laquelle le contrat peut être librement rompu par l’une ou l’autre des parties, la participation financière est due au deuxième CFA ;
  • Lorsque le changement de CFA intervient après la fin de la période probatoire, la participation financière est versée au premier CFA. Dès lors que l’employeur l’a déjà versée au premier CFA, aucune participation n’est versée au deuxième CFA.

 

Dans votre hypothèse, la participation devra être versée au deuxième CFA dans la mesure où, au 3 octobre 2025, la période probatoire de 45 jours n’est pas terminée.

Le communiqué du ministère du Travail précise également les conditions d’application de la participation lorsque la formation a débuté avant la conclusion du contrat d’apprentissage ou en cas de changement de certification.

Il propose également un exemple de calcul de la participation en cas de rupture du contrat d’apprentissage pendant la période.

Le document est à retrouver sur le site du ministère du Travail (rubrique « Documents utiles »).

Question 5

J’ai entendu qu’une nouvelle signalétique devait être affichée dans l’entreprise concernant l’interdiction de fumer. Qu’en est-il ?

Réponse :

Fin juin 2025, le Gouvernement a étendu la liste des espaces dans lesquels s’applique l’interdiction de fumer. Pour rappel, il est interdit de fumer, notamment, dans tous les lieux fermés…

Fin juin 2025, le Gouvernement a étendu la liste des espaces dans lesquels s’applique l’interdiction de fumer.

Pour rappel, il est interdit de fumer, notamment, dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail (article R. 3512-2 du Code de la santé publique).

Un décret du 27 juin 2025 a modifié l’article R. 3512-2 du Code de la santé publique afin notamment d’étendre l’interdiction aux plages bordant les eaux de baignade, pendant la saison balnéaire et aux parcs et jardins publics.

Dans le prolongement du décret n° 2025-582 du 27 juin 2025, un arrêté du 21 juillet 2025 (NOR : TSSP2518305A) prévoit une nouvelle signalétique

L’arrêté fixe de nouveaux modèles de la signalétique devant être affichée dans les lieux visés par l’interdiction de fumer, ainsi que la charte graphique que ces nouveaux modèles doivent respecter.

L’arrêté précise que les signalisations conçues, éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté, soit avant le 22 juillet 2025, conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 1er décembre 2010 ou mises en œuvre en application d’un arrêté municipal, sont réputées valides à condition qu’elles mentionnent :

  • le principe de l’interdiction de fumer ;
  • le numéro national d’aide à l’arrêt Tabac-info-service ;
  • la référence à l’article R. 3512-2 du Code de la santé publique ;
  • et aux sanctions prévues en cas d’infraction.

 

Ainsi, sauf à ce que les signalisations déjà affichées dans votre entreprise respectent ces mentions, vous devrez mettre à jour, dans votre entreprise, les affichages relatifs à l’interdiction de fumer.

L’arrêté prévoit également un nouveau modèle d’avertissement sanitaire devant être affiché à l’entrée des espaces réservés aux fumeurs.

Vous pouvez retrouver les modèles de signalétique sur le site du ministère de la Santé.

Question 6

L’un de mes salariés est engagé dans un projet parental d’assistance médicale à la procréation avec sa compagne. Dans le cadre du parcours de PMA, il doit faire l’objet d’examens médicaux. Peut-il bénéficier d’une absence ?

Réponse : Oui

Jusqu’au 1er juillet 2025, l’article L. 1225-16 du Code du travail prévoyait une autorisation d’absence au bénéfice : de la femme enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article…

Jusqu’au 1er juillet 2025, l’article L. 1225-16 du Code du travail prévoyait une autorisation d’absence au bénéfice :

  • de la femme enceinte pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ;
  • de la salariée bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation pour se rendre aux actes médicaux nécessaires ;
  • du conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d’une PMA ou de la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, pour se rendre à 3 des examens ou actes médicaux obligatoires de sa partenaire enceinte ou bénéficiant de la PMA.

 

La loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail étend la liste des bénéficiaires de ces autorisations d’absence (C. trav., art. L. 1225-16 modifié).

Ainsi, depuis le 2 juillet 2025, ces autorisations d’absence bénéficient également :

  • au salarié, homme ou femme pour se rendre aux actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours de PMA ;
  • au salarié, homme ou femme, accompagnant la femme ou l’homme bénéficiant d’une PMA en tant que conjoint ou partenaire lié par un PACS ou concubin (personne vivant maritalement avec celui ou celle-ci), dans la limite de 3 actes médicaux ;
  • au salarié, homme ou femme, engagé dans une procédure d’adoption pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 225-2 du Code de l’action sociale et des familles.

 

L’objectif de la loi est notamment de permettre aux hommes de bénéficier d’une autorisation d’absence lorsque, dans le cadre du parcours de PMA, ils doivent eux-mêmes faire l’objet d’examens médicaux, d’interventions ou de traitement en lien avec l’assistance médicale à la procréation.

Jusqu’alors, ils n’étaient traités que comme de simples accompagnants de leur compagne dans le processus de PMA.

Ainsi, si votre salarié doit lui-même faire l’objet d’examens médicaux, il peut s’absenter pour se rendre à tous les actes médicaux nécessaires.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté dans l’entreprise.

 

A noter : La loi du 30 juin 2025 étend également la protection contre les discriminations à tous les salariés, femmes ou hommes, engagés dans un projet parental dans le cadre d’une PMA, ainsi qu’à tous ceux engagés dans une procédure d’adoption (C. trav., art. L. 1225-3-1 modifié). Cette protection ne bénéficiait jusqu’alors qu’aux femmes bénéficiant d’une PMA.

Fiscal

Question 1

Nous sous-traitons des travaux de réfection d’une pelouse chez un nos clients. Devrons-nous autoliquider la TVA ?

Réponse : Non

Vous devez facturer de la TVA Le dispositif d’autoliquidation de TVA ne s’applique qu’aux travaux de nature immobilière. En effet, en matière de TVA : « Sont considérés comme des…

Vous devez facturer de la TVA

Le dispositif d’autoliquidation de TVA ne s’applique qu’aux travaux de nature immobilière.

En effet, en matière de TVA :

« Sont considérés comme des travaux immobiliers, les travaux d’aménagement de terrain entrainant une modification du relief du sol existant. Sont principalement visés les travaux suivants :

  • Les travaux de creusement et comblement de fossés ;
  • Les travaux de terrassement ;
  • Les travaux de démaquisage, de défrichement, de défonçage des terrains lorsque, d’une part, ils nécessitent l’intervention d’une entreprise spécialisée dotée d’un matériel important (bulldozers, machines à défoncer le sol…) et que, d’autre part, ils aboutissent à une modification notable du relief existant. »

« Les travaux d’engazonnement peuvent être considérés comme des travaux immobiliers dès lors qu’ils ne peuvent être dissociés de travaux de terrassement, de défoncement, de défrichage et de nivellement des terrains ».

Question 2

Nous souhaitons revendre du matériel usagé. Devons-nous facturer ces biens d’occasion avec TVA ?

Réponse : Oui

En principe oui vous devez facturer avec de la TVA La cession de matériel d’occasion est en principe assujettie à TVA pour un professionnel. Toutefois, l’article 261-3-1°-a du Code Général…

En principe oui vous devez facturer avec de la TVA

La cession de matériel d’occasion est en principe assujettie à TVA pour un professionnel. Toutefois, l’article 261-3-1°-a du Code Général des Impôts exonère de TVA les ventes de biens usagés qui ont été utilisés pour le besoin de votre exploitation à la condition qu’il n’y ait pas eu de récupération de TVA à l’achat de ces biens.

Exemple 1 – Vous vendez une tondeuse d’occasion à un particulier pour laquelle vous avez récupéré la TVA à l’achat : cette vente est soumise à TVA.

Exemple 2 – Vous vendez un véhicule de tourisme de votre entreprise qui n’a pas donné lieu à récupération lors de son achat : la vente est sans TVA.

Services à la personne

Question 1

Quels sont les plafonds du crédit d’impôt pour les particuliers ?

Réponse :

Les particuliers qui réalisent des dépenses entrant dans la catégorie des services à la personne, limitativement énumérées, bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu. Les dépenses, dans leur globalité, sont…

Les particuliers qui réalisent des dépenses entrant dans la catégorie des services à la personne, limitativement énumérées, bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu.

Les dépenses, dans leur globalité, sont retenues dans la limite de 12 000 € par an (voir 15 000 euros sous conditions) soit un avantage maximal de 6 000 € par foyer fiscal (ou de 7 500 euros).

A l’intérieur de ce plafond général de 12 000 €, coexistent des plafonds propres pour certaines prestations telles les dépenses relatives aux interventions de petits travaux de jardinage.

Ainsi, le particulier, qui fait appel à une entreprise de services à la personne pour réaliser à son domicile des petits travaux de jardinage, bénéficiera du crédit d’impôt services à la personne.

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle de 5 000 euros soit un crédit d’impôt de 2 500 euros par an.

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage”.

Question 2

Une entreprise de SAP peut-elle effectuer des prestations de services auprès de bénéficiaires autres que des particuliers ?

Réponse :

Pour faire bénéficier leurs clients de l’avantage fiscal, les entreprises de services à la personne déclarées doivent respecter la condition d’activité exclusive (CAE). L’entreprise de services à la personne ne…

Pour faire bénéficier leurs clients de l’avantage fiscal, les entreprises de services à la personne déclarées doivent respecter la condition d’activité exclusive (CAE). L’entreprise de services à la personne ne peut faire que de l’entretien de jardin au domicile de particuliers à l’exclusion de toute autre activité.

Sous certaines conditions cumulatives, les entreprises de moins de 11 salariés exerçant à titre principal des activités de services à la personne ( petits travaux de jardinage) peuvent bénéficier d’une dispense à la CAE.

 

Les conditions suivantes doivent être remplies :

  • L’activité hors SAP ne doit pas dépasser 30% du chiffre d’affaires total hors taxes ;
  • Une dispense de CAE est à demander via l’extranet NOVA ;
  • Une comptabilité séparée permettant de facturer de façon distincte les activités de services à la personne et les autres activités doit être mise en place ;
  • Les chiffres d’affaires principal et accessoire et l’effectif salarié doivent être renseignés dans le tableau statistique annuel et les états d’activité trimestriels via Nova.

 

L’entreprise ainsi dispensée de CAE pourra intervenir auprès de clients professionnels. Cette activité accessoire n’ouvrira pas droit au crédit d’impôt.

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage”.

Marchés privés

Question 1

Les dirigeants des sociétés peuvent-ils faire supprimer la mention de leur adresse personnelle au registre de commerce et des sociétés ?

Réponse : Oui

Désormais, les dirigeants de société peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité de leur adresse personnelle figurant au RCS. Un décret du 22 août 2025 permet aux dirigeants (et associés…

Désormais, les dirigeants de société peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité de leur adresse personnelle figurant au RCS.

Un décret du 22 août 2025 permet aux dirigeants (et associés indéfiniment responsables) de solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel figurant au registre du commerce et des sociétés (RCS) afin de protéger leur sécurité et leur vie privée.

Les personnes concernées par cette nouvelle procédure sont celles dont le domicile personnel doit être déclaré au RCS par une société, et notamment :

  • les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire et directeur général unique ;
  • les associés de société civile, associés de SNC ou associés commandités de société en commandite simple et en commandite par actions ;
  • les administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaires aux comptes.

La demande est réalisée par l’intermédiaire du guichet unique des entreprises, à l’occasion d’une formalité au RCS, ou à tout moment, de manière spontanée.

Certaines autorités conservent un accès aux adresses personnelles, et notamment les autorités judiciaires, Tracfin, les agents de l’administration des douanes, les officiers de police judiciaire et de la gendarmerie, les huissiers, les notaires et la direction générale des finances publiques.

C’est également le cas des chambres de métiers et d’artisanat, des caisses de mutualité sociale agricole et de l’Urssaf.

Ont également accès :

  • les représentants légaux de la société, les associés de la société et les créanciers des personnes physiques concernées, lorsqu’ils établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice par ces personnes physiques de leur mandat social.

 

Sources juridiques :

  • Décret n° 2025-840 du 22 août 2025 relatif à la protection des informations relatives au domicile de certaines personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés

Question 2

Un client particulier peut-il imposer à l’entreprise la fourniture d’une caution de restitution d’acompte ?

Réponse : Non

La caution de restitution d’acompte est une pratique consistant pour l’entreprise à fournir une garantie au client qui verse un acompte. Dans le cas où la prestation ne peut être…

La caution de restitution d’acompte est une pratique consistant pour l’entreprise à fournir une garantie au client qui verse un acompte. Dans le cas où la prestation ne peut être fournie en raison d’une défaillance de l’entreprise, le client se verra rembourser de son acompte par l’organisme qui fournit la garantie.

Cela peut être utile pour le client si l’entreprise est placée en liquidation judiciaire. En effet, dans ce cas, le client pourrait perdre son acompte en raison de l’insolvabilité de l’entreprise.

La loi ne prévoit pas qu’un paysagiste soit tenu de fournir une caution de restitution d’acompte. Si le client souhaite qu’elle soit mise en place, cette garantie doit être expressément prévue au contrat, ce qui suppose l’accord de l’entreprise.

Si l’entrepreneur l’accepte, il doit solliciter sa banque ou un organisme financier habilité à fournir des engagements de caution.

Le contrat devra mentionner le montant garanti, l’organisme garant, et les modalités de mise en jeu du cautionnement.

L’acte par lequel la banque donne sa caution à l’entreprise pourra être annexé au contrat.

 

Sources juridiques :

  • Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 1985, n° 83-14.457

Question 3

L’entreprise engage-t-elle sa responsabilité si l’ouvrage réalisé empiète chez le voisin ?

Réponse :

L’empiétement sur terrain d’autrui se caractérise par le fait qu’une partie d’une construction ou d’une plantation est édifiée ou déborde sur le terrain d’autrui.   Responsabilité de principe du client…

L’empiétement sur terrain d’autrui se caractérise par le fait qu’une partie d’une construction ou d’une plantation est édifiée ou déborde sur le terrain d’autrui.

 

Responsabilité de principe du client :

Si le paysagiste a réalisé un ouvrage qui empiète au-delà de la limite séparative, par exemple une clôture, le voisin pourra se retourner contre le propriétaire qui aura ordonné les travaux pour en obtenir la suppression, et éventuellement des dommages et intérêts.

 

Recours du client contre le paysagiste :

L’entrepreneur n’étant pas le propriétaire de ce qui a été réalisé, le voisin n’a pas de recours direct contre lui, mais agira préférentiellement contre le client. Toutefois, ce dernier, condamné à indemniser ce voisin, pourrait exercer un recours contre le professionnel du paysage pour se faire rembourser tout ou partie des frais mis à sa charge.

 

Devoir de précaution :

Si le propriétaire doit fournir des informations précises au paysagiste permettant à ce dernier d’appréhender exactement l’emplacement des limites séparatives, le professionnel est tenu d’un devoir de précaution, qui l’oblige à se renseigner sur le lieu d’intervention, et les limites de propriété.

Toutefois, l’entrepreneur ne saurait être responsable si, d’une part, le client propriétaire lui a fourni des informations erronées, et que, d’autre part, rien ne permettait de mettre en doute le sérieux de ces informations.

Si le professionnel a pris des engagements contractuels concernant la vérification des droits des voisins ou l’obtention d’autorisations éventuelles, il peut être condamné à indemniser intégralement son client en cas de manquement, comme l’a jugé la Cour de cassation. S’il n’a pas demandé et obtenu du voisin, comme il s’y était engagé, les autorisations prévues au contrat, l’entrepreneur est seul responsable des dommages causés à ce voisin par les empiétements du chantier et le maître de l’ouvrage, cité par le tiers lésé, est fondé à exercer contre lui une action récursoire.

 

Bonnes pratiques :

Le professionnel a tout intérêt à conserver des traces écrites des échanges avec le client au sujet de la détermination des limites de propriété pour démontrer qu’il a sollicité le client pour avoir des informations précises et mettre évidence le caractère éventuellement erroné des données reçues.

 

Sources juridiques :

  • Cour de cassation : Cass. 3e civ., 19 déc. 1977, n° 76-11.681 : Bull. civ. III, n° 453

Prévention et Sécurité

Question 1

Comment choisir et utiliser les extincteurs ?

Réponse :

Il existe un grand nombre d’extincteurs, face à ce large choix, il est crucial de pouvoir mettre à disposition des extincteurs adaptés aux types de feux à combattre, et de…

Il existe un grand nombre d’extincteurs, face à ce large choix, il est crucial de pouvoir mettre à disposition des extincteurs adaptés aux types de feux à combattre, et de s’assurer que les salariés sont en mesure de les utiliser.

Les extincteurs se caractérisent par leur mode de fonctionnement, leur capacité et enfin l’agent extincteur, qui varie en fonction de la classe de feu.

  • Classe A : Feux « solides », générant des braises (papier, carton, bois)
  • Classe B : feux de liquides ou de solides liquéfiables (solvants, plastiques…)
  • Classe C : feux de gaz
  • Classe D : feux de métaux (sodium, lithium…)
  • Classe F : feux liés aux auxiliaires de cuisson (huile de friteuse)

 

Il existe deux modes de fonctionnement :

  • Pression permanente : l’extincteur est sous pression, et aucune manœuvre préalable (hormis le retrait de la goupille) n’est nécessaire pour le faire fonctionner ;
  • Pression auxiliaire : l’extincteur nécessite d’être « percuté » pour pouvoir être utilisé. Cette manœuvre spécifique permet de percer une cartouche qui mettra l’ensemble en pression.

Les capacités des extincteurs influent directement sur la quantité d’extincteurs qui devra être présente dans un bâtiment donné. Par ailleurs, leurs poids varient en fonction de leurs capacités, il est indispensable de s’assurer que tout extincteur pourra être manipulé convenablement par le personnel en place.

Enfin, l’agent extincteur peut être de diverses natures, et il conviendra de s’assurer de la classe de feux pour laquelle il est prévu.

  • Eau pulvérisée + additif : c’est l’agent extincteur le plus courant, souvent donné pour les classes A, B et C. C’est l’un des plus efficaces, mais il est sensible au gel, et ne devrait donc pas être stocké dans des locaux non chauffés (ateliers, véhicules).
  • Poudre : souvent A, B, C, parfois seulement B et C, la poudre n’est pas sensible au gel, et peut être utilisée dans toutes les conditions, mais il est à noter qu’elle est très fine, et peut être irritante pour les voies respiratoires
  • CO2 : Adapté pour les feux de classe B, on l’utilise souvent pour protéger les installations électriques.

Les revendeurs d’extincteurs sont à même de vous conseiller sur les extincteurs à équiper dans vos établissements et sur vos chantiers.

Le code du travail impose par ailleurs qu’un exercice incendie soit réalisé tous les 6 mois au sein de l’établissement. Au cours de cette formation, outre l’entraînement à la reconnaissance des signaux d’alerte et à l’évacuation, il est pertinent de prévoir, avec un organisme de formation, une action de sensibilisation à l’utilisation d’un extincteur.

Rappelons également que le parc d’extincteurs doit être vérifié tous les ans, et que tout extincteur qui a été utilisé, même partiellement, doit être immédiatement remplacé.

Question 2

Suis-je concerné par le PAPRIPACT ?

Réponse :

La loi impose à toute entreprise qui emploie un ou plusieurs salariés, de rédiger un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Une fois qu’il est rédigé, le DUERP doit…

La loi impose à toute entreprise qui emploie un ou plusieurs salariés, de rédiger un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).

Une fois qu’il est rédigé, le DUERP doit donner lieu à une série d’actions de prévention qui doivent être identifiées et planifiées. Ainsi, l’entreprise s’assure une amélioration continue de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, en cohérence avec les risques identifiés dans le DUERP. Ces actions sont formalisées dans un document qui doit être, comme le DUERP, tenu à jour, en fonction de leur avancement.

La loi du 02/08/2021 impose pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 50 salariés, la création d’un PAPRIPACT (Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail). Il s’agit d’un renforcement de l’obligation de formaliser le plan d’actions évoqué ci-dessus.

Dans ce cadre, le PAPRIPACT doit contenir :

  • La liste des actions décidées,
  • Des indicateurs de résultat (c’est-à-dire les objectifs que l’on souhaite atteindre),
  • Les ressources allouées (ressources humaines, financières, matérielles, documentaires, etc.),
  • Un calendrier de mise en œuvre,
  • Les coûts associés à la mise en œuvre de l’action.

 

Le PAPRIPACT sera en outre présenté au CSE, qui pourra donner son avis sur celui-ci, proposer un ordre de priorité des actions, et suggérer des mesures supplémentaires.

Il est crucial de noter que ce plan d’actions est engageant d’un point de vue réglementaire, au sens où les actions décidées doivent être menées à leur terme. L’absence d’évolution du plan d’actions, ou la non-réalisation des actions, peuvent, en cas d’accident, conduire à une mise en cause au titre de la faute inexcusable.

D’un point de vue pratique, il est souhaitable de ne déterminer que quelques actions mais que l’on est certain de pouvoir mener. Le plan d’actions ou le PAPRIPACT doivent refléter une volonté d’amélioration des conditions de travail, sans pour autant s’avérer irréalisables.

Marchés publics

Question 1

Comment prévoir et encadrer les risques de conflits d’intérêt dans la passation des marchés publics ?

Réponse :

En matière de marché public, le conflit d’intérêts est constitutif d’un délit réprimé par l’article 432-12 du Code pénal. De plus, la situation de conflit d’intérêt est un motif d’exclusion…

En matière de marché public, le conflit d’intérêts est constitutif d’un délit réprimé par l’article 432-12 du Code pénal. De plus, la situation de conflit d’intérêt est un motif d’exclusion d’une procédure, lorsqu’il n’existe pas de moyen d’y remédier. Il est donc essentiel de tout mettre en œuvre pour éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêt.

Selon le Code de la commande publique « constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché. »

Pour éviter des situations de conflit d’intérêt, certaines collectivités ont élaboré des protocoles à suivre. Dans certains cas, ceux-ci sont obligatoires. Dans d’autres cas, ce ne sont que des recommandations qu’il peut être intéressant de suivre.

 

Lorsqu’il existe un risque de conflits d’intérêts, l’entreprise doit signaler ce risque à l’acheteur public.

Si elle le peut, elle doit proposer des mesures pour prévenir la réalisation de ce conflit d’intérêts. Si elle ne peut pas, elle devra travailler avec l’acheteur afin de prévenir cette situation et faire cesser ces risques.

Parmi les mesures envisageables, il est possible de ne pas positionner sur une procédure relevant du droit des marchés publics un salarié qui serait susceptible de faire naître un conflit d’intérêts (par exemple, lorsqu’il entretient des relations personnelles, amicales ou familiales avec un membre du conseil municipal d’une commune acheteur).

Elle peut aussi indiquer à la collectivité qu’il convient que le maire se déporte ou qu’un conseiller s’abstienne de siéger lorsqu’il est question d’un marché public susceptible d’être source de conflit d’intérêts.

 

Référence juridique : Article 432-12 du Code pénal

Question 2

Comment articuler l’obligation de communication des documents administratifs avec la protection de la propriété intellectuelle et du secret industriel et commercial dans les marchés publics ?

Réponse :

Le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) organise et encadre le droit d’accès aux documents administratifs. Ce droit s’impose à l’ensemble des autorités publiques,…

Le Livre III du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) organise et encadre le droit d’accès aux documents administratifs. Ce droit s’impose à l’ensemble des autorités publiques, mais également aux organismes privés lorsqu’ils exercent une mission de service public, pour les documents se rattachant à cette mission.

Pour être recevable, une demande d’accès doit porter sur un document répondant à trois conditions cumulatives :

  • il doit s’agir d’un document existant,
  • de nature administrative
  • et effectivement détenu par l’administration saisie.

Ce droit présente un champ d’application particulièrement large puisqu’il concerne tous les documents, quelle que soit leur forme ou leur support, produits par une autorité administrative ou transmis par une personne privée.

En conséquence, lorsqu’une demande de communication est formulée et que le document sollicité entre dans le champ d’application du Livre III du CRPA, l’administration est légalement tenue de le communiquer à la personne qui en fait la demande.

Toutefois, comment articuler cette obligation de communication avec les exigences de protection issues du droit de la propriété intellectuelle ainsi que celles relatives au secret industriel et commercial ?

 

I – Obligation de communication et propriété intellectuelle

Selon l’article L311-4 du CRPA, les documents administratifs sont communicables ou publiables sous réserve du respect des droits de propriété littéraire et artistique. Autrement dit, la communication des documents n’est pas empêchée, mais leur utilisation ultérieure par le demandeur doit se faire dans le respect des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés (droit d’auteur, droits voisins, droits sui generis des bases de données).

Ainsi, le demandeur est tenu de respecter les droits de l’auteur dans l’usage qu’il entend faire des documents communiqués. À titre d’exemple, sont communicables — sous réserve de ces droits — les documents transmis dans le cadre d’un concours d’architecture, tels que les plans (de masse, de coupe, de façade), maquettes, planches, esquisses ou avant-projets.

S’agissant notamment des plans, la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) rappelle que la réserve liée aux droits de propriété intellectuelle n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre la communication. Elle implique uniquement que le demandeur limite l’usage qu’il en fera après communication. Le Code de la propriété intellectuelle autorise, en effet, un usage privé d’une œuvre (ici, les plans), mais prohibe toute utilisation collective ou diffusion non autorisée.

En revanche, certains documents demeurent non communicables, par exemple ceux établis dans le cadre d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un nouvel hôtel de police, dès lors que la communication de certaines informations relatives à l’offre retenue risquerait de porter atteinte à la sécurité publique.

Il importe donc de concilier l’obligation de communication prévue par le CRPA avec, d’une part, la protection des droits de propriété intellectuelle et, d’autre part, les impératifs liés à l’ordre public.

 

II – Obligation de communication et secret industriel et commercial

La communication des documents administratifs contenant des informations dont la divulgation porterait atteinte au secret industriel et commercial est strictement limitée aux personnes directement intéressées. Dans certains cas, cette protection peut donc faire obstacle à la transmission de certaines données.

La loi du 30 juillet 2018, relative à la protection du secret des affaires, a consacré ce principe, notamment en matière de marchés publics. Est protégée au titre du secret des affaires toute information qui : n’est pas généralement connue ou aisément accessible, dans son contenu ou dans la combinaison de ses éléments, pour les professionnels du secteur concerné ; possède une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables afin de conserver sa confidentialité.

En application de l’article L2132-1 du Code de la commande publique, l’acheteur ne peut divulguer les informations confidentielles recueillies lors de la procédure de passation (secret des affaires, prix des offres, etc.), sauf accord exprès de l’opérateur économique. Il peut également imposer des obligations de confidentialité aux candidats afin de protéger les informations transmises.

À titre d’illustration, le Conseil d’État a jugé que les documents échangés au cours de la phase de négociation d’un marché ne sont pas communicables car protégés par le secret des affaires, car ils relèvent de la stratégie commerciale du candidat. En revanche, certains éléments relatifs aux engagements de l’attributaire peuvent être communiqués, dès lors qu’ils n’entrent pas dans sa stratégie commerciale. De même, les pièces principales d’un marché (acte d’engagement, prix global, prestations proposées par l’attributaire, etc.) sont en principe communicables, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.

Il convient ainsi d’opérer un équilibre entre l’obligation de communication des documents administratifs et la nécessaire protection du secret des affaires dans le domaine des marchés publics.

 

Références juridiques :

  • CADA, “La communication des documents administratifs en matière de commande publique” ;
  • CADA, avis n° 20091401 du 16 avril 2009 ;
  • CADA, avis n° 20024502 du 21 novembre 2002 ; article L311-4 du CRPA ;
  • CADA, conseil n° 20073958 ;
  • article 4 de loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires ;
  • article L2132-1 du CCP ;
  • CE, 15 mars 2023, n° 465171 ;
  • CE, 30 mars 2016, n° 375529.

Question 3

Quels fondements juridiques permettent de sécuriser la passation d’un marché public en situation d’urgence impérieuse ?

Réponse :

L’acheteur public pour la satisfaction de ses besoins doit respecter le code de la commande publique. Le code de la commande publique exige le respect de certaines règles (publicité, mise…

L’acheteur public pour la satisfaction de ses besoins doit respecter le code de la commande publique.

Le code de la commande publique exige le respect de certaines règles (publicité, mise en concurrence…), c’est une obligation pour les acheteurs dans le cadre d’un achat fait de manière classique.

Mais le code de la commande publique prend en compte les circonstances exceptionnelles ne permettant pas aux acheteurs de respecter à la lettre leurs obligations.

Ainsi selon les circonstances de l’espèce les acheteurs peuvent justifier de l’urgence afin d’avoir recours à des modalités de passation plus rapide avec des procédures moins contraignantes.

 

I – L’urgence « simple » permettant de s’affranchir de certaines règles.

L’acheteur doit toujours être en mesure de justifier l’urgence, celle-ci s’apprécie au cas par cas, l’acheteur, par le biais de l’urgence, pourra passer un marché plus rapidement, les délais de réception des offres pouvant ainsi être plus court.

Par exemple, des travaux devenus nécessaires à la suite d’aléas climatiques peuvent justifier le recours à l’urgence. L’acheteur ne peut invoquer son erreur ou bien son manque de réactivité dans la passation d’un marché public pour justifier l’urgence.

L’urgence permet de diminuer les délais minimums de réception des candidatures et des offres, selon les procédures (appel d’offres ouvert ou restreint).

ATTENTION : Les obligations d’information des candidats évincés ainsi que le respect du délai de suspension de la procédure s’appliquent au cas d’urgence.

 

II – L’urgence impérieuse.

L’urgence impérieuse est prévue par le code de la commande publique, elle doit s’apprécier de manière stricte. Il doit s’agir de circonstances extérieures que l’acheteur ne pouvait pas prévoir.

L’urgence impérieuse correspond à un cas renforcé d’urgence et doit être distinguée de l’urgence « simple ».

La jurisprudence considère qu’elle nécessite l’existence d’un événement imprévisible, d’une urgence incompatible avec les délais exigés par d’autres procédures et d’un lien de causalité entre l’événement imprévisible et l’urgence qui en résulte.

Une faute ou une négligence de l’acheteur ne peut la justifier, l’évènement doit lui être extérieur. Les catastrophes naturelles peuvent par exemple la justifier. Le recours à l’urgence impérieuse doit être explicitement motivé. Lorsque les conditions de l’urgence impérieuse sont remplies, les acheteurs publics sont dispensés des formalités de publicité et de mise en concurrence.

L’acheteur doit passer des marchés strictement nécessaires aux besoins explicités dans les circonstances de l’urgence et ne doit pas en profiter pour passer un marché allant au-delà du stricte nécessaire.

La reconstruction des réseaux, la réparation de voies peuvent justifier cette urgence impérieuse.

 

Références juridiques :

  • CAA Lyon, 18 décembre 2003, n° 99LY02245 ;
  • Article R2161-6 CCP ;
  • Article R2161-8 CCP ;
  • Article R2122-1 CCP ;
  • Conseil d’Etat, Section, du 26 juillet 1991, 117717 ;
  • Cour Administrative d’Appel de Marseille, 12/03/2007, 04MA00643 ; CJUE, 15 octobre 2009, Commission contre Allemagne, Aff. C-275/08.

Assurances

Question 1

J’ai occasionné un dommage avec une tondeuse autoportée par projection sur une vitre. Mon assureur m’indique que le contrat RC ne peut pas prendre en charge le sinistre. Est-ce normal ?

Réponse : Oui

Les dommages aux tiers ont été occasionnés par une tondeuse autoportée et non poussée. Donc le contrat RC général ne pourra pas prendre en charge le sinistre (exclusion dans le…

Les dommages aux tiers ont été occasionnés par une tondeuse autoportée et non poussée. Donc le contrat RC général ne pourra pas prendre en charge le sinistre (exclusion dans le contrat RC des dommages occasionnés par un véhicule terrestre à moteur).

En France, tout véhicule terrestre à moteur (VTM), qu’il circule ou non, doit être couvert par une assurance de responsabilité civile circulation dans le contrat automobile.

Cette obligation découle de l’article L211-1 du Code des assurances, qui impose la garantie des dommages causés aux tiers par le véhicule, même à l’arrêt.

Sont considérés comme VTM : tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Cela inclut non seulement les voitures, camions, scooters, mais aussi les engins motorisés utilisés dans un cadre professionnel ou privé (tondeuse autoportée, tranchée…)

Il est donc indispensable de refaire un point avec votre assureur sur les engins et matériels qui pourraient être soumis à cette règlementation.

Bioagresseurs

Question 1

Sur un cornouiller panaché, les feuilles sont tachées de marron et parsemées de dessèchements ponctuels. Que faire ?

Réponse :

Ce type de taches, brunes et anguleuses, en bordure et sur le centre du limbe, est caractéristique d’une maladie fongique comme la Septoriose, probablement Septoria cornicola. Elle sera confirmée par…

Ce type de taches, brunes et anguleuses, en bordure et sur le centre du limbe, est caractéristique d’une maladie fongique comme la Septoriose, probablement Septoria cornicola. Elle sera confirmée par la présence de pycnides, granules noirs, sur les lésions par temps humide. C’est logiquement de gravité limitée avec des dégâts d’ordre esthétique.

L‘humidité la favorisant, il vaut mieux que les sujets soient bien exposés et ventilés, hors des projections d’asperseurs. Lorsque c’est possible, la taille permet de limiter l’infection et d’aérer l’arbuste pour qu’il sèche rapidement. Il est également nécessaire de bien ramasser les feuilles tombées au sol en automne et hiver car c’est d’elles que repartira l’infection au printemps prochain.

Ici, le sujet est d’autant plus atteint qu’il est par ailleurs affaibli, donc chétif et terne. Il peut s’agir d’un problème de sol, cultural donc trop tassé ou asphyxiant ou de parasites comme les otiorhynques, dont il faut rechercher la présence. Ainsi, ils peuvent être présents alors que les symptômes foliaires sont très discrets ou sur un autre végétal.

Il est alors opportun d’inspecter les feuillages persistants comme les lierres, lauriers palmes ou tin, plantes de terre de bruyère qui les attirent particulièrement. Si l’on retrouve même seulement quelques encoches en bord de limbe, le traitement aux nématodes entomopathogènes s’imposera tant que le sol est encore chaud (jusqu’à mi-octobre) puis à nouveau en mai.

Question 2

Dans le patio d’un restaurant, les cochenilles se multiplient sur des plantes d’intérieur. Comment lutter ?

Réponse :

Sur vos Areca et Musa, le plus vraisemblable est qu’il s’agisse d’une cochenille diaspine très généraliste de type Diaspis boisduvalii. Ce sont des cochenilles claires, beiges, jaunes à vertes dites…

Sur vos Areca et Musa, le plus vraisemblable est qu’il s’agisse d’une cochenille diaspine très généraliste de type Diaspis boisduvalii. Ce sont des cochenilles claires, beiges, jaunes à vertes dites à carapace. Cela signifie que si l’on gratte avec l’ongle, l’insecte ne fait qu’un avec la partie protectrice plus dure. Sinon, ce sont des cochenilles à bouclier peu probables ici et on ne retrouve pas un aspect floconneux qui suggèrerait une cochenille farineuse. La population semble nombreuse et bien en place.

Un travail préalable avec une éponge imbibée d’un mélange d’eau, d’alcool et de savon noir permettra de déloger les plus grosses colonies avant un lâcher d’auxiliaires. Les parasitoïdes sont les plus opportuns, notamment Aphytis melinus car nettement plus petits et anodins que les prédateurs. Il faudra renouveler les apports toutes les 1 à 2 semaines sur au moins 2 mois et contrôler l’efficacité au bout à mi-parcours pour déterminer s’il faut poursuivre. La stratégie est plus efficace en milieu chaud (20/25°C) mais suffisamment humide (50 à 70% d’hygrométrie). Avec les auxiliaires, le mieux est toujours d’intervenir précocement avant que le parasite ne pullule. Au moins, cette technique est sans danger pour les humains mais souvent plus aléatoire s’il y a beaucoup de mouvement autour des plantes.

Question 3

Dans une courette plantée parisienne, un Piéris, un Kalmia, des rhododendrons puis un Camelia présentent tous des décolorations de feuilles. Le premier est devenu beige jaunâtre avec des taches luisantes brunes, le dernier a des ponctuations blanches et ses feuilles sont déformées. Est-ce le même ravageur qui gagne de proche en proche ?

Réponse :

Sur le Piéris, le coupable est une punaise réticulée ou tigre du Pieris, Stephanitis takeyai. Il mesure 3 à 4mm de long adulte et est recouvert d’une carapace en aspect…

Sur le Piéris, le coupable est une punaise réticulée ou tigre du Pieris, Stephanitis takeyai. Il mesure 3 à 4mm de long adulte et est recouvert d’une carapace en aspect de dentelle claire portant de grosses taches brunes. Il est piqueur suceur et provoque, en vidant les cellules, ces minuscules ponctuations beiges, d’abord autour de la nervure principale puis coalescentes. Les taches brun brillant sous les feuilles sont des déjections. Il peut s’attaquer aux Pieris, Kalmias, Rhododendrons, Azalées et Leucothoe.

En revanche, il n’atteint pas les Camélias et ne provoque pas de déformations. Si les symptômes se ressemblent, ils ont donc des origines différentes. La décoloration des feuilles de Camélia sera plus liée à des Thrips, assez communs également à cette époque et habituellement, ce sont les piqures de pucerons voire des organismes fongiques qui déforment le limbe. Contre les tigres en général, une pulvérisation foliaire de nématodes entomopathogènes est utile mais il faut agir tôt, avant que toute la plante ne soit atteinte. Steinernema feltiae est le plus indiqué. Il agira également sur le Camélia en prenant soin de bien mouiller les faces inférieures du limbe où vivent ces insectes.