Questions-réponses n°144 - Décembre 2025

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Social

Question 1

Mon entreprise compte moins de 250 salariés. Le 1er septembre 2025, j’ai conclu un contrat d’apprentissage pour lequel je perçois l’aide exceptionnelle. Le contrat a été conclu pour une durée de 2 ans, mais nous avons décidé, avec l’apprenti, d’y mettre un terme de manière anticipée. Le contrat prend fin le 19 décembre 2025. L’aide exceptionnelle est-elle due jusqu’à fin décembre 2025 ?

Réponse : Non

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, le montant de l’aide due au titre du dernier mois est proratisé en fonction du nombre de jours couverts par le contrat…

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, le montant de l’aide due au titre du dernier mois est proratisé en fonction du nombre de jours couverts par le contrat pour le mois considéré.

C’est ce qui résulte du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025.

Concrètement, l’aide d’un montant de 5 000 euros due au titre de la première année d’exécution du contrat est versée à raison de :

  • 416,67 euros par mois pour les mois de septembre à novembre 2025, soit un montant global de 1 250,01 € pour cette période ;
  • 416,67 × (19/31) = 255,38 € au titre du mois de décembre 2025, le montant de l’aide devant être proratisé.

 

Au total, vous percevrez 1 505,39 € d’aide au total, alors qu’auparavant, en l’absence de proratisation de l’aide due au titre du dernier mois d’exécution du contrat, le montant de l’aide aurait été de 1 666,68 € (416,67 × 4).

Le décret du 31 octobre 2025 prévoit une règle similaire lorsque durée du contrat d’apprentissage est inférieure à un an : dans ce cas, le montant de l’aide due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé au prorata du nombre de jours couverts par le contrat pour les mois considérés.

Les mêmes règles de proratisation s’appliquent également s’agissant de l’aide unique prévue à l’article D. 6243-2 du Code du travail pour l’embauche d’apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat dans les entreprises de moins de 250 salariés.

Question 2

A partir de quelle date ces nouvelles règles de proratisation des aides à l’apprentissage s’appliquent-elles ?

Réponse :

Les nouvelles règles de proratisation des aides à l’apprentissage, telles qu’exposés à la question n°1, sont applicables à compter du 1er novembre 2025 : aux contrats d’apprentissages conclus à compter de…

Les nouvelles règles de proratisation des aides à l’apprentissage, telles qu’exposés à la question n°1, sont applicables à compter du 1er novembre 2025 :

  • aux contrats d’apprentissages conclus à compter de cette date ;
  • ainsi qu’aux contrats en cours à cette date.

 

Toutefois, pour les contrats en cours au 1er novembre 2025, la proratisation prévue pour les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à un an, n’est pas appliquée au premier mois du contrat.

A noter : dans son « guide pratique à destination des employeurs et des organismes de formation », le ministère du Travail précise que :

  • pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et arrivant à terme ou rompus avant mi-février 2026, dans un premier temps, l’aide est versée jusqu’au terme du contrat, sans proratisation, c’est-à-dire jusqu’à la fin du mois au cours duquel le contrat est rompu.

 

Une demande de remboursement sera adressée à l’employeur dans un second temps, à partir de mi-février 2026, afin de régulariser la situation ;

  • pour les contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et arrivant à terme ou rompus après mi-février 2026, la proratisation sur le dernier mois du contrat sera appliquée automatiquement, sans décalage.

 

Signalons également que, pour les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025, le ministère du Travail précise dans son guide que le versement de l’aide sera mis en attente entre le 1er novembre et février 2026. Les premiers versements de l’aide interviendront seulement courant mars 2026.

Le guide est téléchargeable sur le site du ministère du Travail.

Question 3

J’ai entendu que la périodicité des entretiens professionnels avait été modifiée. Je peux désormais les organiser seulement tous les 4 ans. Est-ce exact ?

 

Réponse : Non

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social modifie la périodicité…

La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social modifie la périodicité des entretiens professionnels.

L’article L. 6315-1 du Code du travail, dans sa nouvelle rédaction, prévoit ainsi que le salarié bénéficie d’un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans.

Toutefois, cette nouvelle périodicité des entretiens professionnels n’est pas applicable dans les entreprises du paysage dans la mesure où l’accord de branche du 20 septembre 2023 relatif à la formation professionnelle prévoit une périodicité différente, à savoir 3 ans.

La loi du 24 octobre 2025 précise que les entreprises ou les branches disposant d’un accord portant sur cette thématique sont tenues d’engager une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes aux nouvelles dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Une négociation devrait prochainement être engagée entre les partenaires sociaux de la branche du paysage afin de réviser les dispositions de l’accord du 20 septembre 2023, au plus tard au 1er octobre 2026.

Dans l’attente, la périodicité des entretiens, telle que prévue par l’accord du 20 septembre 2023, soit 3 ans pour l’entretien professionnel et 6 ans pour l’entretien d’état des lieux, demeure applicable.

Question 4

Mon entreprise compte plus de 50 salariés. Je vais devoir organiser de nouvelles élections au mois de janvier 2026, les mandats arrivant à expiration. Un des représentants du personnel a déjà effectué 3 mandats successifs. Il m’informe qu’il envisage de se présenter à nouveau. Est-ce possible ?

Réponse : Oui

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le nombre de mandats successifs que peut exercer un membre du CSE n’est plus limité. Jusqu’au 25 octobre…

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, le nombre de mandats successifs que peut exercer un membre du CSE n’est plus limité.

Jusqu’au 25 octobre 2025, le nombre de mandats successifs était limité à 3 en application de l’article L. 2314-33 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 octobre 2025, sauf cas particuliers, notamment dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Depuis le 26 octobre 2025, les membres du CSE peuvent exercer plusieurs mandats successifs, sans limitation, ce quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Votre représentant du personnel peut donc se représenter s’il le souhaite.

Question 5

Mon salarié a été déclaré inapte sans reclassement ensuite d’un accident de trajet survenu entre son domicile et le dépôt. Je viens de prononcer son licenciement pour inaptitude. Dois-je doubler l’indemnité de licenciement et lui verser une indemnité compensatrice de préavis ?

Réponse : Non

Aux termes de l’article L. 1226-14 du Code du travail, le salarié inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qui est licencié pour inaptitude a droit :…

Aux termes de l’article L. 1226-14 du Code du travail, le salarié inapte consécutivement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle qui est licencié pour inaptitude a droit :

  • d’une part, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale compensatrice de préavis ;
  • d’autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.

 

Ces indemnités spécifiques de rupture ne sont pas dues au salarié victime d’un accident de trajet.

C’est ce qu’a confirmé la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-16.960).

Ainsi, votre salarié ne peut prétendre qu’à une indemnité de licenciement non doublée dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

La situation aurait été différente si l’accident était survenu au cours d’un trajet professionnel, comme par exemple entre deux chantiers. Dans ce cas de figure, l’accident aurait été qualifié d’accident du travail et le salarié aurait bénéficié des indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du Code du travail.

Il convient de rappeler que le salarié victime d’un accident de trajet ne bénéficie pas de la protection spéciale accordée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Pour rappel, le salarié victime d’un accident du travail bénéficie notamment d’une protection contre la rupture, au titre de laquelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

En dehors de ces hypothèses, l’employeur ne peut se séparer du salarié victime d’un AT/MP qu’en cas d’inaptitude prononcée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement, moyennant le versement des indemnités spéciales mentionnées ci-avant.

Question 6

Je prévois d’accorder des chèques-cadeaux à mes salariés pour Noël. Je souhaite moduler le montant des chèques-cadeaux en fonction de l’ancienneté des salariés. Est-ce possible ?

Réponse : Non

En avril 2024, la Cour de cassation avait décidé qu’il n’était pas possible de subordonner l’ouverture du droit à bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE à une condition…

En avril 2024, la Cour de cassation avait décidé qu’il n’était pas possible de subordonner l’ouverture du droit à bénéficier des activités sociales et culturelles du CSE à une condition d’ancienneté (Cass. soc., 3 avr. 2024, pourvoi n° 22-16.812).

Dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.223), la Cour de cassation réitère sa position.

En l’espèce, des salariés transférés au sein d’un établissement au 1er octobre s’étaient vu accorder des bons cadeaux d’une valeur moindre que les autres salariés au motif qu’ils n’étaient pas présents depuis au moins 6 mois de manière effective dans l’établissement.

Le tribunal judiciaire avait débouté les salariés de leur demande.

La Cour de cassation casse et annule le jugement en rappelant le principe dégagé dans son arrêt du 3 avril 2024 :

« s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles, l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d’ancienneté. »

 

La Cour de cassation refuse donc l’application d’un critère d’ancienneté, y compris, comme c’était le cas en l’espèce, lorsque ce critère d’ancienneté conduit non pas à exclure certains salariés du bénéfice des activités sociales et culturelles, mais simplement à diminuer le montant de la prestation.

Cette décision a été rendue à propos des activités sociales et culturelles gérées par un CSE de plus de 50 salariés. Néanmoins, le principe dégagé par la décision devrait être applicable également lorsque, compte tenu de l’absence de CSE, les chèques-cadeaux sont accordés directement par l’employeur.

A l’aune de ces décisions, il semble donc difficile de prévoir une modulation du montant des chèques-cadeaux sur la base d’un critère lié à l’ancienneté. A défaut, les salariés ayant perçu un montant moindre pourraient réclamer le versement de la différence entre le montant qu’ils ont perçu et le montant maximal versé aux autres salariés.

Fiscal

Question 1

Nous sommes une entreprise de paysage et cette fin d’année, nous envisageons de vendre des sapins de Noël en pot. Quel taux de TVA devons-nous appliquer à ces opérations ? 

Réponse :

10 %. L’article 238 bis, 3°bis-d du CGI précise que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons des produits de l’horticulture…

10 %.

L’article 238 bis, 3°bis-d du CGI précise que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons des produits de l’horticulture et de la floriculture d’ornement n’ayant subi aucune transformation. 

Cela signifie que si le sapin est simplement coupé, le taux de TVA sera de 10%.et s’il est décoré ou teinté, le taux de TVA sera alors de 20 %. 

 

Source :

Question 2

Nous sommes une entreprise du paysage et relevons du régime de la franchise en base de TVA. Qu‘en est-il de la réforme abaissant significativement les différents seuils de chiffre d’affaires pour les ramener à un seuil unique de 25 000 € ? 

Réponse :

Cette réforme est provisoirement abandonnée, le législateur a rétabli les seuils existant au 1er janvier 2025.  Franchise de droit commun  Année d’évaluation  Chiffres d’affaires afférents aux activités commerciales et d’hébergement …

Cette réforme est provisoirement abandonnée, le législateur a rétabli les seuils existant au 1er janvier 2025. 

Franchise de droit commun 
Année d’évaluation  Chiffres d’affaires afférents aux activités commerciales et d’hébergement  Chiffres d’affaires afférents aux prestations de services 
Année civile précédente  85 000 €  37 500 € 
Année en cours  93 500 €  41 250 € 

  

Pour rappel, le régime de la franchise en base a été aménagé à compter du 1er janvier 2025 par la loi de finances pour 2024 afin de transposer la directive UE/2020/285 du 18 février 2020. Cette réforme, qui permet notamment de faire bénéficier de la franchise dans un état membre de l’UE autre que celui dans lequel l’assujetti est établi, a également modifié les plafonds de chiffres d’affaires. 

La loi de finances pour 2025 avait abaissé le plafond à 25 000 € quel que soit l’activité exercée. 

Le régime de la franchise en base de TVA est pérennisé, a minima pour l’année 2025. En effet, le projet de loi de finances pour 2026 déposé par le Gouvernement prévoit de modifier à nouveau ce régime : le seuil de la franchise serait, à compter du 1er janvier 2026, fixé à 37 500 €, sauf pour les travaux immobiliers pour lesquels le seuil serait fixé à 25 000 €. 

Question 3

Nous offrons chaque fin d’année des bons d’achat à nos salariés. Quel est le montant à ne pas dépasser afin que cet avantage ne soit pas imposable chez les bénéficiaires et déductible pour l’entreprise ? 

Réponse :

Les bons d’achat remis aux salariés à l’occasion d’évènements particuliers tels que les fêtes de fin d’année ne sont pas imposables s’ils affichent une valeur modique.  Cette valeur est considérée…

Les bons d’achat remis aux salariés à l’occasion d’évènements particuliers tels que les fêtes de fin d’année ne sont pas imposables s’ils affichent une valeur modique. 

Cette valeur est considérée comme modique lorsqu’elle n’excède pas, par évènement et par année civile, 5 % du plafond mensuel de la sécurité social soit 196 € pour 2025. 

L’avantage en nature non imposable chez le salarié constitué par ce cadeau est déductible du résultat fiscal de votre société. 

De tels cadeaux peuvent être attribués à l’occasion d’autres évènements tels que mariages, anniversaires, naissances… 

Au cas particulier le cadeau ou le chèque cadeau d’une valeur de 196 € pour les fêtes de noël par salarié est déductible. 

 

Source :

Services à la personne

Question 1

Un client a acheté un arbre et demande à l’entreprise de procéder à sa plantation. Est-ce que cette activité relève des services à la personne ?

Réponse :

Les activités de service à la personne, et plus particulièrement les petits travaux de jardinage, sont strictement définies par l’article D 7231-1 du code du travail et la Circulaire du…

Les activités de service à la personne, et plus particulièrement les petits travaux de jardinage, sont strictement définies par l’article D 7231-1 du code du travail et la Circulaire du 3 janvier 2025. Ces travaux sont définis comme les travaux d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers. Ainsi, la plantation d’un arbre ne relève pas de la catégorie des services à la personne éligible au crédit d’impôt sur le revenu.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire “ Liste des petits travaux de jardinageainsi que Petits travaux de jardinage : activités relevant des services à la personne”.

Question 2

Un élagage hors SAP a été réalisé. L’évacuation de ces branches peut-il relever des services à la personne ?

Réponse :

On relève 21 activités de services à la personne éligibles au crédit d’impôt sur le revenu pour le client particulier. L’article D 7231-1 du code du travail et la Circulaire…

On relève 21 activités de services à la personne éligibles au crédit d’impôt sur le revenu pour le client particulier. L’article D 7231-1 du code du travail et la Circulaire du 3 janvier 2025 précisent que l’enlèvement des déchets occasionnés lors de la prestation de petit jardinage est inclus dans cette activité, et éligible en tant que tel au crédit d’impôt.

A contrario, l’évacuation de branchages réalisée après un élagage hors petits travaux de jardinage ne relève pas des services à la personne.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire “Liste des petits travaux de jardinageainsi que Petits travaux de jardinage : activités relevant des services à la personne”.

Marchés publics

Question 1

La gestion des pénalités de retard : contestation, calcul et négociation 

Réponse :

I – Montant et application des pénalités de retard  Le calcul du montant :  Les pénalités de retard sont prévues par l’article 14 du CCAG-FCS 2021 et l’article 19 du…

I – Montant et application des pénalités de retard 

Le calcul du montant : 

Les pénalités de retard sont prévues par l’article 14 du CCAG-FCS 2021 et l’article 19 du CCAG-Travaux 2021. Leur objectif est d’indemniser forfaitairement l’acheteur public en cas de dépassement des délais. Dans le CCAG-Travaux, la pénalité correspond à 1/3000ᵉ par jour de retard du montant HT du marché ; dans les CCAG-FCS et CCAG-TIC, le diviseur est de 1 000 ; dans les CCAG-MI, CCAG-PI et CCAG-MOE, il est de 3 000 (sur la valeur HT de la prestation concernée). 

 Elles s’appliquent tous les jours calendaires, y compris week-ends et jours fériés. N’ayant pas la nature d’une contrepartie financière, elles ne sont pas soumises à la TVA (articles 256 et s. CGI). Les CCAG 2021 excluent aussi la révision de prix sur pénalités. Le décompte cesse à la fin du marché, quel qu’en soit le motif (CE, 21 mars 1986, M. Y., req. n° 46973). Le point de départ correspond au lendemain de la date contractuelle d’achèvement jusqu’au jour où la prestation est effectivement exécutée. 

L’exécution des pénalités : 

 Avant toute application, une procédure contradictoire est obligatoire. Les pénalités ne peuvent viser que les retards imputables au titulaire ou à ses sous-traitants (CE, 15 nov. 2012, Hôpital de l’Isle-sur-la-Sorgue, req. n° 350867). L’échange permet à l’acheteur de moduler, voire renoncer, notamment si le retard résulte de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire. À défaut d’arguments convaincants, les pénalités s’appliquent. 

 Tous les CCAG prévoient désormais un plafond de 10 % du montant HT du marché et une exonération lorsque le total des pénalités n’excède pas 1 000 €. L’acheteur peut toujours décider de ne pas appliquer les pénalités (CE, 28 oct. 1953, Société comptoir des textiles bruts et manufacturés, req. n° 89449). 

 

II – La contestation des pénalités de retard 

Avant la constatation du retard : 

 Pour éviter l’application des pénalités, le titulaire doit demander immédiatement une prolongation du délai lorsqu’apparaît une difficulté (intempéries, modifications, retards administratifs, aléas techniques…). Même si la prolongation est proposée par le maître d’œuvre et notifiée par le maître d’ouvrage (CCAG Travaux, art. 18.2), il appartient au titulaire d’être proactif. En cas de force majeure, il doit informer sans délai le maître d’ouvrage et prouver le caractère imprévisible, extérieur et irrésistible de l’événement. La jurisprudence restant stricte, un suivi rigoureux est indispensable (CAA Marseille, 20 mars 2023, n° 20MA03605). 

Après la constatation du retard : 

 Le titulaire peut contester par écrit le retard si celui-ci provient d’un autre intervenant ou d’un événement extérieur, et il doit le faire rapidement (Rép. min. n° 2680 : JOAN, 27 févr. 2018, p. 1675, Molac P.). 

 Il n’est redevable de pénalités que si le retard est exclusivement imputable à sa faute. Pour s’en exonérer, il doit adresser un mémoire en réclamation détaillant les causes non imputables (Réponse à la Question écrite n° 2680, AN, 27 févr. 2018). 

 Si des pénalités injustifiées ont été prélevées, l’entreprise peut contester les acomptes ou le décompte final et saisir le juge pour en obtenir le remboursement, assorti d’intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Lorsque les pénalités ont été émises via titre exécutoire, le titulaire dispose de deux mois pour le contester devant le tribunal administratif (CAA Versailles, 17 sept. 2024, n° 21VE01175). 

 

Références juridiques :

  • CCAG-FCS (Article 14)
  • CCAG-Travaux (article 19)
  • Articles 256 et suivants du Code Général des Impôts
  • CE, 21 mars 1986, M. Y., req. n° 46973
  • CE, 28 octobre 1953, Société comptoir des textiles bruts et manufacturés, req. n° 89449
  • CE, 15 novembre 2012, Hôpital de l’Isle-sur-la-Sorgue, req. n° 350867
  • CAA Marseille, 20 mars 2023, n° 20MA03605
  • CAA Versailles, 17 sept. 2024, n° 21VE01175 

Question 2

Le contentieux du rejet d’offre : stratégie de recours et enseignements de la jurisprudence récente 

Réponse :

La jurisprudence récente a profondément redéfini l’articulation entre liberté contractuelle de l’acheteur public et protection des droits du candidat évincé. Le juge exerce désormais un contrôle renforcé sur les motifs…

La jurisprudence récente a profondément redéfini l’articulation entre liberté contractuelle de l’acheteur public et protection des droits du candidat évincé. Le juge exerce désormais un contrôle renforcé sur les motifs de rejet, tout en consolidant l’efficacité des voies de recours, ce qui réduit sensiblement la marge de manœuvre de l’acheteur. 

I – Un encadrement accru du pouvoir d’appréciation de l’acheteur 

A – Le traitement des candidatures hors délai et irrégularités techniques 

Le rejet d’une candidature ou d’une offre déposée hors délai demeure automatique. Avec la dématérialisation, la question centrale devient la validité technique des fichiers transmis. Le Tribunal administratif de Paris (1) admet le rejet d’une offre dont un fichier est corrompu, assimilant la corruption à une absence de transmission. Cependant, le soumissionnaire peut contester s’il démontre que l’anomalie provient de la plateforme et non de ses propres moyens, rééquilibrant la charge de la preuve et limitant le pouvoir d’exclusion. 

B – L’appréciation des capacités professionnelles 

L’acheteur peut écarter une candidature dépourvue des capacités techniques, humaines ou financières exigées, notamment en l’absence de certifications obligatoires. La seule invocation d’un sous-traitant qualifié reste insuffisante pour pallier cette carence, comme l’a confirmé le TA de Rouen (2). 

C – Les exclusions liées aux motifs obligatoires ou facultatifs 

Les motifs d’exclusion (faute professionnelle grave, condamnation pénale, impayés) demeurent un fondement légitime d’écartement. Mais la liberté de l’acheteur dans la définition des besoins est strictement contrôlée : la CJUE (3) impose l’ajout obligatoire de la mention « ou équivalent » pour éviter de restreindre indûment la concurrence. Le juge admet néanmoins des exigences techniques strictes, comme l’obligation d’annexer des documents précis (4) ou de produire une certification déterminée (5), dès lors que ces conditions sont proportionnées et transparentes. 

D – Le rejet des offres anormalement basses, irrégulières, inacceptables ou inappropriées 

En présence d’un prix atypiquement bas, l’acheteur doit engager un échange contradictoire (art. L.2152-6 CCP). L’écart de prix, même très important, ne suffit pas à qualifier une offre d’anormalement basse : le TA de Rennes (6) exige des éléments objectifs démontrant l’impossibilité d’exécuter la prestation. 

 Le Conseil d’État a également rappelé qu’une offre ne peut être rejetée comme irrégulière si l’élément manquant n’était exigé qu’à titre de critère d’analyse, et non comme condition de recevabilité (7). Enfin, une modification substantielle du DCE sans prorogation du délai interdit de qualifier l’offre d’irrégulière (8), l’entreprise n’ayant pas pu adapter son offre aux nouveaux besoins. 

II – Le renforcement des voies de recours : un contrôle plus incisif 

A – L’exigence accrue de motivation des décisions de rejet 

La motivation constitue aujourd’hui une garantie centrale. En application du CRPA, elle doit être précise et suffisamment circonstanciée pour permettre au candidat évincé de comprendre les raisons de son élimination et d’exercer un recours utile. Le TA de Paris (9) sanctionne sévèrement les motivations lacunaires, erronées ou tardives, pouvant entraîner annulation de la procédure ou indemnisation pour perte de chance. La motivation devient ainsi un point stratégique du contrôle juridictionnel. 

B – Le référé précontractuel : un outil désormais dissuasif 

Le juge des référés contrôle en urgence le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence avant la signature du contrat. Sa portée a été considérablement renforcée : le TA de Nice (10) rappelle que la signature d’un marché malgré la saisine du juge peut entraîner une sanction allant jusqu’à 20 % du montant du contrat. Cette menace financière réduit fortement l’intérêt, pour l’acheteur, de contourner le contrôle et protège efficacement le candidat évincé. 

C – L’indemnisation du candidat évincé 

Même après la signature du contrat, le candidat évincé peut engager la responsabilité de l’acheteur et obtenir une indemnisation fondée sur la perte de chance. Cette voie demeure complémentaire des recours en annulation et garantit une protection substantielle lorsque l’exclusion résulte d’une illégalité ou d’une faute dans la procédure. 

Conclusion :  

 

Références juridiques :

  • (1) TA Paris 15 juillet 2025, n° 2515742
  • (2) TA Rouen 24 janvier 2025, n° 2405341
  • (3) CJUE 16 janvier 2025, n° C-424/23
  • (4) TA de Lyon 3 août 2024, n° 2406859
  • (5) TA de Mayotte 20 août 2025, n° 2501417
  • (6) TA Rennes 16 janvier 2025, n° 2105086
  • (7) CE 3 juillet 2025, n° 501774
  • (8) CE 24 mars 2025, n° 499221
  • (9) TA Paris 19 mai 2025, n° 2511568
  • (10) TA Nice 24 janvier 2025, n° 2406933. 

Question 3

Ordres de service : limites juridiques et marges de contestation des entreprises 

Réponse :

L’ordre de service est l’acte par lequel l’acheteur public, ou son représentant, précise les modalités d’exécution d’un marché. Son utilisation s’inscrit traditionnellement dans le cadre des Cahiers des clauses administratives…

L’ordre de service est l’acte par lequel l’acheteur public, ou son représentant, précise les modalités d’exécution d’un marché. Son utilisation s’inscrit traditionnellement dans le cadre des Cahiers des clauses administratives générales (CCAG), et il est émis au moyen des formulaires EXE1 ou EXE1-T pour les marchés de travaux. Cet outil contractuel joue un rôle central dans la direction du chantier ou dans l’exécution des prestations, mais il demeure juridiquement encadré, tant quant à sa portée que quant aux possibilités de contestation offertes au titulaire. 

 

I – Les limites juridiques de l’ordre de service 

L’ordre de service a pour fonction première d’interpréter et d’organiser l’application du marché. Il peut préciser une méthode d’exécution, un phasage, un délai intermédiaire ou une modalité technique particulière, mais il ne saurait servir de vecteur à une modification substantielle du contrat. Dès lors qu’un ordre de service aurait pour effet de bouleverser l’économie du marché ou d’en changer la nature, il serait considéré comme illégal. La jurisprudence rappelle régulièrement que le contrat ne peut être modifié qu’à travers une procédure formelle, et non par la simple voie d’un ordre de service. 

Dans le cadre des CCAG Travaux et Maîtrise d’œuvre, une règle spécifique encadre également les augmentations de prestations ordonnées par ce biais. Lorsqu’un ordre de service entraîne une augmentation supérieure à 10 % de la valeur du marché, le titulaire n’est pas tenu de l’exécuter. Ce refus doit être notifié à l’acheteur dans un délai de quinze jours, et transmis en copie au maître d’œuvre, en apportant les justificatifs techniques ou économiques qui expliquent l’impossibilité de suivre l’ordre sans remise en cause de l’équilibre contractuel. 

 

II – La contestation de l’ordre de service 

Le droit administratif ne permet pas d’obtenir du juge l’annulation ou la suspension d’un ordre de service. Cet acte n’est pas détachable du contrat, ce qui prive le titulaire d’un recours direct contre lui. Ainsi, la seule manière d’empêcher ou de faire cesser les effets d’un ordre de service consiste à amener l’acheteur public à revenir sur sa décision. 

La première voie consiste à engager un mémoire en réclamation. Il permet de demander formellement à l’acheteur le retrait ou la modification de l’ordre, et constitue la procédure obligatoire préalable à tout recours indemnitaire. Une médiation ou une conciliation peut également être l’occasion, pour l’acheteur, de revoir sa position. En dehors de ces mécanismes encadrés, rien n’interdit au titulaire de solliciter un retrait simple, dès lors que le dialogue contractuel reste possible. 

Un régime particulier est prévu dans les CCAG Travaux et Maîtrise d’œuvre lorsque l’ordre de service expose le titulaire à un risque en matière de sécurité ou de santé, ou lorsqu’il contrevient à une disposition législative ou réglementaire applicable à l’exécution du marché. Dans cette hypothèse, l’entreprise peut présenter des observations motivées afin d’obtenir le retrait ou la modification de l’ordre. Le délai d’exécution est alors automatiquement suspendu. Si l’acheteur ne répond pas dans les quinze jours, le titulaire n’est plus tenu de s’y conformer. Ce mécanisme constitue l’une des rares hypothèses dans lesquelles un ordre de service peut être neutralisé sans intervention du juge. 

Même si le juge ne peut ni annuler ni suspendre l’ordre de service, il peut en revanche indemniser le titulaire qui en démontre l’illégalité et le préjudice subi. Avant de saisir la juridiction administrative, l’entreprise doit avoir réclamé une indemnisation à l’acheteur au moyen d’un mémoire en réclamation demeuré infructueux. Si les conditions de la responsabilité sont réunies, l’entreprise peut obtenir la réparation des surcoûts, des pertes financières ou des désorganisations imputables à l’ordre de service irrégulier. Le contentieux indemnitaire devient ainsi le véritable levier juridique permettant de contester l’ordre de service, même si celui-ci demeure formellement exécutoire. 

 

Ressources juridiques 

  • Articles 2 et 3 de tous les CCAG ;
  • article 14 du CCAG Maîtrise d’œuvre ;
  • article 14 du CCAG Travaux ;
  • CE, 17 février 1978, Société Compagnie Française d’Entreprises, n° 99193 et 99436 ;
  • CE, 24 juin 2002, Société Laser, n° 242376 ;
  • CE, 15 novembre 2017, Société Les Fils de Madame GERAUD, n° 402794. 

Marchés privés

Question 1

Un paysagiste peut-il bénéficier d’un droit de rétractation s’il signe un contrat à la suite d’un démarchage ? 

Réponse :

Le droit de rétractation légal concerne le cas des contrats souscrits à distance ou à la suite d’un démarchage à domicile (vente hors établissement).  En principe, ce droit n’est ouvert…

Le droit de rétractation légal concerne le cas des contrats souscrits à distance ou à la suite d’un démarchage à domicile (vente hors établissement). 

En principe, ce droit n’est ouvert qu’aux clients consommateurs, c’est-à-dire aux personnes physiques n’agissant pas pour leurs besoins professionnels. Toutefois, le législateur a prévu une exception au profit de clients professionnels, qui répondent à certains critères. 

Ainsi, les dispositions sur le droit de rétractation sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que : 

  • L’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ; 
  • Et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. 

Pour écarter le droit de rétractation, il ne suffit pas que le contrat soit utile à l’activité du client professionnel. 

Le seul fait que le contrat a été passé entre deux sociétés commerciales, que le matériel objet du contrat est destiné à des fins exclusivement professionnelles ou que le professionnel sollicité a toutes les compétences pour apprécier la portée du contrat ne sont pas des critères permettant d’écarter l’application de la réglementation des contrats conclus hors établissement. 

Par exemple, n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel concerné (et est donc éligible au droit de rétractation) : 

  • un contrat d’insertion publicitaire pour le professionnel exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage 
  • l’achat d’un chariot élévateur par une société de commerce de gros d’alcool, même si le chariot constitue un équipement nécessaire à l’activité professionnelle du grossiste 
  • pour un architecte, un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle. 

 

Sources juridiques :  

  • Article L 221-3 du code de la consommation 
  • Cass. 1e civ. 13-4-2023 n° 21-23.312 F-D :  RJDA 8-9/23 n° 469 
  • Cass. 1e civ. 20-12-2023 n° 22-18.025 F-D :  BRDA 3/24 inf. 21 
  • Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-11.455 F-B :  RJDA 11/22 n° 664 
  • CA Versailles 28-10-2021 n° 20/02145 :  RJDA 3/22 n° 176 

Question 2

Une copropriété représentée par un syndic peut-elle résilier un contrat d’entretien en invoquant la loi Châtel ? 

Réponse :

Qu’est-ce que la loi Chatel ?  La « loi Chatel » impose au professionnel qui propose des contrats de prestations de services comportant une clause de tacite reconduction d’informer le…

Qu’est-ce que la loi Chatel ? 

La « loi Chatel » impose au professionnel qui propose des contrats de prestations de services comportant une clause de tacite reconduction d’informer le client consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, avant chaque échéance de renouvellement. 

Le professionnel doit envoyer au client un mail ou un courrier dédié et dans un certain délai : 

  • L’information ne peut pas être délivrée au client à l’occasion des multiples envois que les professionnels adressent régulièrement à leurs clients (relevés de prestation, relevé de compte, facture, supports publicitaires, brochures tarifaires, etc.), et doit faire l’objet d’une communication dédiée ; 
  • Au plus tôt trois mois et au plus tard un mois « avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction », c’est-à-dire avant la date limite après laquelle il est trop tard pour dénoncer la reconduction. 

Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.  

Si l’information n’est pas transmise dans les formes et délais prescrits, le client peut résilier le contrat à tout moment à compter de sa reconduction. 

 

Les copropriétés sont-elles concernées ? 

A l’origine, seuls les consommateurs (particuliers personnes physiques) bénéficiaient de ce droit. Toutefois, le législateur a ensuite étendu cette disposition aux « non professionnels » (toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles). 

Les tribunaux ont considéré que les copropriétés faisant partie de la catégorie des non-professionnels, et devaient être destinataires de l’information due au titre de la loi Chatel. 

Cette extension concerne aussi les copropriétés représentées par des syndics professionnels. 

Le professionnel qui omet de notifier cette information dans les conditions prévues par la loi s’expose donc à voir la copropriété cliente résilier le contrat en cours d’année. 

 

Sources juridiques :  

  • Articles L 215-1 et L 215-3 du code de la consommation 
  • Cour de cassation : Civ. 1re, 25 nov. 2015, no 14-20.760 P 

Question 3

Que se passe-t-il si un client particulier dépose un dossier de surendettement ? 

Réponse :

Le surendettement est défini comme : « l’impossibilité manifeste pour le débiteur personne physique de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles…

Le surendettement est défini comme : « l’impossibilité manifeste pour le débiteur personne physique de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. » 

Seuls les personnes physiques (particuliers), pour leurs dettes personnelles et leurs dettes professionnelles résultant d’une ancienne activité professionnelle, ont accès à ce dispositif. 

Lorsqu’une personne dépose un dossier de surendettement auprès de la commission compétente de la Banque de France, celle-ci se prononce sur la recevabilité du dossier. Si ce dernier est accepté, cela entraine la suspension des mesures d’exécution à l’encontre de la personne concernée : les éventuelles procédures judiciaires et d’exécution (saisies) sont suspendues. 

 La commission étudie ensuite la situation du demandeur et propose un plan conventionnel prévoyant des mesures telles que :  

  • Rééchelonnement des dettes jusqu’à 7 ans. 
  • Suspension des remboursements pendant 24 mois maximum. 
  • Réduction ou effacement partiel des intérêts. 

Les créanciers, comme un paysagiste impayé, peuvent se voir proposer d’être payés de manière échelonnée, voire sollicités pour une réduction de la somme due. Il est à ce stade possible de contester les mesures d’échelonnement ou de remises proposées auprès de la commission. 

Dans ce cas, la commission peut imposer les mesures envisagées. Si c’est le cas, les créanciers disposent d’un recours devant le juge, dans les 30 jours de la notification qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

 

Sources juridiques :  

  • Articles L 711-1 et suivants du code de la consommation 

Assurances

Question 1

Je dois installer des panneaux photovoltaïques sur le toit du dépôt, dois-je prévenir mon assureur ? 

Réponse :

De plus en plus d’entreprises du paysage installent des panneaux photovoltaïques (PV) sur leurs bâtiments ou hangars. Ces installations transforment le risque assuré. Il s’agit d’une aggravation du risque :  …

De plus en plus d’entreprises du paysage installent des panneaux photovoltaïques (PV) sur leurs bâtiments ou hangars. Ces installations transforment le risque assuré. Il s’agit d’une aggravation du risque :  

  • Augmentation de la valeur du bâtiment ; 
  • Augmentation des expositions au risque incendie (échauffement, défaut électrique, arc électrique…) ; 
  • Nouvelles responsabilités en cas de dommage causé à un tiers. 

C’est la raison pour laquelle les assureurs sont très vigilants sur ce risque et ont des exigences techniques et contractuelles supplémentaires. 

Il est donc nécessaire avant tous les travaux de contacter son assureur pour qu’il puisse étudier l’implantation, la technique utilisée, les qualifications de l’installateur…. 

Enfin, pour que l’installation soit assurable, il faut respecter le Référentiel APSAD D20 Installations photovoltaïques du CNPP. 

Bioagresseurs

Question 1

Une première détection de nématodes du Pin, Bursaphelenchus xylophilus, a été confirmée le 3 novembre 2025 dans les Landes. Est-ce que cela va changer quelque-chose pour, nous Entreprises du Paysage ?   

Réponse : Oui

Car le nématode du Pin est un organisme nuisible de quarantaine prioritaire pour l’Union Européenne. Jusqu’à présent, les seuls foyers étaient au Portugal et à Madère depuis la fin des…

Car le nématode du Pin est un organisme nuisible de quarantaine prioritaire pour l’Union Européenne. Jusqu’à présent, les seuls foyers étaient au Portugal et à Madère depuis la fin des années 90. Confirmé en France, cela signifie que les premiers dispositifs de confinement n’ont pas suffi. Ce bioagresseur est d’origine nord-américaine et utilise un vecteur, un longicorne du genre Monochamus, un insecte xylophage assez commun. Le cycle est complexe car le nématode commence par parasiter l’insecte qui consomme du bois contaminé puis, s’en extrait via les trachées du longicorne. Lorsque l’insecte est présent dans un sujet, il se multiplie massivement dans le système vasculaire des pins puis le sature. Les symptômes sont un dépérissement foudroyant du houppier qui flétrit sans coulure de résine, ternit puis roussit en quelques semaines. On parle d’une odeur caractéristique de bois brulé dans les peuplements atteints. Compte tenu de la fulgurance des symptômes et de la mortalité liée, il faut considérer avec sérieux ce ravageur d’autant que son vecteur est commun sur le territoire français et favorisé par le changement climatique et l’importance des peuplements landais. Le nématode du pin est mortel pour les végétaux de la famille des Pinacea mais ne l’est pas pour les autres résineux. L’Etat a mis en place un plan d’urgence sanitaire impliquant un contrôle actif des filières de transport de bois, de celles produisant les emballages en pin ou les écorces de paillage. Concrètement, une zone d’un rayon de 500m sera mise à blanc autour du foyer puis la surveillance concernera 20km autour du point de détection. Pour nos entreprises, la vigilance sera de mise pour détecter et identifier les cas de dépérissement suspects et recourir à des produits issus du pin traités ou certifiés indemnes. 

Question 2

Les Lauriers palme d’une haie présentent depuis la taille un feuillage découpé et troué très inesthétique. Comment l’expliquer et que faire ? 

Réponse :

Le Prunus laurocerasus est un hôte pour l’otiorhynque, tant sur feuillage qu’au niveau racinaire. La présence de l’insecte adulte se repère aux morsures caractéristiques en encoches qui partent de la…

Le Prunus laurocerasus est un hôte pour l’otiorhynque, tant sur feuillage qu’au niveau racinaire. La présence de l’insecte adulte se repère aux morsures caractéristiques en encoches qui partent de la périphérie du limbe et peuvent l’atteindre parfois jusqu’à la nervure centrale. L’aspect de la lésion est irrégulier, comme grignoté du fait des mandibules du charançon. Il arrive que du végétal déchiqueté puisse rester accroché et devenir gris près des morsures.  En revanche, l‘observation de trous circulaires au milieu de la feuille peut faire craindre un autre pathogène très commun sur Laurier. C’est ce qu’on nomme une criblure qui, si elle est associée à un léger gaufrage des tissus, à un jaunissement diffus et atteint essentiellement les jeunes feuilles, est d’origine fongique. Un Oïdium ou Podosphaera tridactyla sont alors à l’œuvre. Aux premiers signes d’infection, on retrouve, sous les feuilles, le feutrage poudreux blanc, habituel avec cette famille de pathogènes, mais aussi des marbrures légèrement rougeâtres en face supérieure, associées aux crispations du limbe. C’est une maladie très commune lorsque les conditions climatiques humides et chaudes correspondent au développement de jeunes pousses. Ainsi, la date de taille doit être prise en compte pour que les jeunes feuilles apparaissent soit en plein été, logiquement plus sec, soit tôt au printemps, habituellement plus frais, ce qui impose d’intervenir soit en fin de printemps soit en automne. Contre les otiorhynques, la démarche reste classique : une pulvérisera au pied des végétaux de nématodes entomopathogènes de type Heterorhabditis bactériophora en mai, juin et/ou septembre sera préconisée, en prenant soin de bien mouiller le sol et de le faire au pied mais aussi largement autour de la haie. 

Question 3

Dans cette même haie, des sujets noircissent, sèchent et meurent. Est-ce la conséquence des deux autres bioagresseurs ? 

Réponse : Non

Les dégâts de criblures et d’otiorhynque sont inesthétiques. De plus, le nématode du pin n’est mortel que pour les végétaux de la famille des Pinacea. Elles peuvent conduire à un…

Les dégâts de criblures et d’otiorhynque sont inesthétiques. De plus, le nématode du pin n’est mortel que pour les végétaux de la famille des Pinacea. Elles peuvent conduire à un affaiblissement progressif mais rarement à la mort complète et brutale du sujet. Ce qui est décrit ressemble plus à un problème racinaire. Il s’agit soit d’un sol très compacté avec une asphyxie qui finit par entraver le système racinaire et le rendre inopérant, soit d’un pathogène dormant que les conditions d’humidité du sol ont fini par réveiller. Phytophthora peut être de ceux-là et est fatal à son hôte, même s’il commence par le faire sécher partiellement. Pour s’assurer de sa présence, il faut écorcer légèrement l’épiderme du collet ou des premières racines. Si le bois est clair, il est sain, s’il est noir pourrissant, le pseudo champignon est à l’œuvre. Il est difficile de lutter car il peut se conserver durablement dans les tissus végétaux morts ou vivants restant en place. S’il est avéré, un arrachage s’impose. Changer le substrat peut ne pas être suffisant. Lors de la replantation, un apport de stimulants des défenses naturelles, de levures et autres microorganismes utiles est intéressant. Le biochar, les amendements et un paillage également être une piste intéressante dans la mesure où ils contribueront à la biodiversité du sol, à la bonne santé des végétaux et donc, à la régulation naturelle de leurs pathogènes.  

Prévention et Sécurité

Question 1

Je crois être victime d’offres commerciales trompeuses sur le Document Unique, comment le reconnaître ?  

Réponse :

Certaines entreprises, dont des entreprises du paysage, sont parfois la cible de courriers ou d’appels téléphoniques concernant leur Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). Ces communications, souvent présentées avec…

Certaines entreprises, dont des entreprises du paysage, sont parfois la cible de courriers ou d’appels téléphoniques concernant leur Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP). Ces communications, souvent présentées avec une apparence officielle et un ton alarmiste, ne proviennent pas de l’inspection du travail mais d’entreprises commerciales qui cherchent à vendre leurs services en jouant sur la crainte des sanctions. 

 

Comment reconnaître ces pratiques commerciales trompeuses ? 

Les signaux d’alerte : 

1.Présentation pseudo-officielle 

  • Courrier qui ressemble à un document administratif 
  • Nom d’organisme qui évoque une administration (CAC, Centre, Organisme…) 
  • Vocabulaire administratif : “régularisation”, “mise en conformité obligatoire” 

2.Ton alarmiste et urgent 

  • Menaces d’amendes importantes 
  • Création d’un sentiment d’urgence artificiel 
  • Référence à des contrôles imminents ou des échéances non justifiées 
  • Montants d’amendes exagérés ou inexacts 

3.Moyens de contact douteux 

  • Numéros surtaxés (08XX) pour obtenir des informations 
  • Sites internet avec des noms qui imitent des services publics 
  • Absence de coordonnées professionnelles normales (SIRET parfois absent ou illisible) 

4.Pression commerciale 

  • Suggestion que passer par eux est obligatoire 
  • Délais très courts pour répondre 
  • Propositions de services payants présentés comme incontournables 

 

Quelles sont vos VRAIES obligations réglementaires ? 

1.L’obligation de créer et tenir à jour le DUERP 

Depuis 2001, tout employeur a l’obligation, QUELLE QUE SOIT la taille de votre entreprise, dès le premier salarié (stagiaire et apprenti compris) :  

  • De créer un Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) 
  • De le mettre à jour au minimum une fois par an (pour les entreprises de plus de 11 salariés) 
  • De le mettre à jour après tout accident du travail grave ou modification des conditions de travail 
  • De le tenir à disposition des salariés, des représentants du personnel, de l’inspection du travail et du médecin du travail 

 2.Les sanctions réelles en cas d’absence de DUERP

En cas de contrôle de l’inspection du travail, l’absence de DUERP peut entraîner : 

  • Une amende de 1 500 € (jusqu’à 3 000 € en cas de récidive dans l’année) pour la personne physique, et 7 500 € pour une personne morale. 
  • Une mise en demeure de régulariser la situation 
  • En cas d’accident grave, un risque de faute inexcusable de l’employeur avec conséquences financières importantes 

Attention aux montants fantaisistes : les courriers commerciaux mentionnent parfois des peines ou montants d’amendes qui ne correspondent pas à la réglementation en vigueur.

3.Vous êtes LIBRE de choisir comment réaliser votre DUERP

Aucun organisme spécifique n’a le monopole de la réalisation du DUERP. Vous n’êtes jamais obligé de passer par une entreprise qui vous contacte de manière non sollicitée.  

L’Unep vous propose des ressources et des modèles à ses adhérents, accessible sur la page de la base documentaire, lien ici 

 

Les bons réflexes face à ces sollicitations 

Si vous recevez un courrier suspect : 

  • Ne pas paniquer : aucune régularisation urgente n’est exigée par l’administration 
  • Vérifier l’expéditeur : rechercher le SIRET sur un site spécialisé (societe.com ou pappers), vérifier s’il s’agit bien d’une entreprise privée 
  • Ne pas appeler les numéros surtaxés (commençant par 08) 
  • Ne pas communiquer d’informations sur votre entreprise (effectifs, masse salariale, etc.) 
  • Ne pas payer de prestations non commandées 

Si vous recevez un appel téléphonique : 

  • Demander clairement : “Êtes-vous l’inspection du travail ?” 
  • Demander le nom de l’organisme et son SIRET 
  • Raccrocher poliment si la pression commerciale est trop forte 
  • Noter les coordonnées et vérifier ensuite la légitimité de l’organisme 

En cas de doute : 

  • Contactez l’Unep  
  • Contactez votre service de santé au travail 
  • Contactez l’inspection du travail de votre département (coordonnées sur le site du ministère du Travail) 

Question 2

Stockage de carburants – Comment aménager une zone sécurisée ? 

Réponse :

Le stockage de carburants au dépôt ou sur les chantiers est une nécessité dans la plupart des activités du paysage. Cependant, ce stockage présente des risques importants, un aménagement adapté…

Le stockage de carburants au dépôt ou sur les chantiers est une nécessité dans la plupart des activités du paysage. Cependant, ce stockage présente des risques importants, un aménagement adapté est donc essentiel pour protéger vos salariés, vos installations et l’environnement. 

Pourquoi un stockage sécurisé est-il indispensable ? 

Les risques principaux : 

  • Risque incendie : les carburants sont des liquides inflammables qui peuvent s’enflammer en présence d’une source d’ignition (étincelle, cigarette, travaux par points chauds) 
  • Risque environnemental : une fuite peut polluer les sols et les nappes phréatiques 
  • Risque assurantiel : un stockage non conforme peut entraîner des exclusions de garantie 

 

Où implanter votre zone de stockage ? 

Pour le GNR, le gazole et les fiouls, vous devez respecter des distances de sécurité. Imposées par la réglementation, la distance minimale entre le stockage et un bâtiment est de un mètre pour un stockage entre 2 500 et 6 000 L, et de 6 mètres au-delà 

Votre zone de stockage doit répondre aux critères d’implantation suivants : 

  • Être situé sur un sol maçonné, plan et stable (béton ou enrobé) 
  • Être dans une zone bien ventilée (ventilation naturelle suffisante en extérieur) 
  • Éloignée des sources d’ignition : éloignée des ateliers de soudure, de zones fumeurs, de locaux électriques 
  • Protégée des intempéries (toit sans parois fermées pour garantir la ventilation) 
  • À l’écart du passage des engins et véhicules pour éviter les chocs 

 

Comment choisir vos équipements de stockage ? 

Types de cuves :

  • Cuves aériennes : plus faciles à installer et à contrôler 
  • Norme NF EN 12285-2 
  • Double paroi recommandée 
  • Résistantes aux UV et aux intempéries 
  • Cuves enterrées : moins exposées aux chocs et aux variations de température 
  • Norme NF EN 12285-1 
  • Installation par un professionnel obligatoire 
  • Contrôles d’étanchéité réguliers 

 

Transport sur la route

La réglementation ADR permet de transporter du carburant sur la route sans imposer de règles particulières si les conditions suivantes sont respectées (conditions cumulatives)

Transport accessoire à l’activité principale (votre activité nécessite le transport de carburant pour approvisionner un chantier par exemple) 

  • Capacité unitaire des contenants de gasoil < 450 L
  • Limites de quantités transportées :
  • Quantité d’essence seule < 333 L
  • Quantité de gasoil seul < 1000 L
  • Essence + gasoil : (Quantité d’essence x 3) + quantité de gasoil < 1000 L 

 

Distinction des produits 

  • Séparer physiquement le stockage d’essence et le stockage de GNR/gasoil 
  • Identifier clairement chaque cuve (étiquetage, couleur) 
  • Ne jamais mélanger les produits 

 

Quels aménagements de sécurité obligatoires ? 

  1. Système de rétention

Obligation : toute cuve doit disposer d’une rétention d’une capacité égale à 100 % du volume de la plus grande cuve, ou être à double paroi. 

Caractéristiques de la rétention : 

  • Étanche (béton avec revêtement étanche ou bac acier) 
  • Résistante aux hydrocarbures 
  • Équipée d’un système d’évacuation des eaux de pluie (vanne fermée en permanence, ouverte uniquement après vérification de l’absence de pollution) 
  • Vidangée régulièrement si des eaux de pluie s’y accumulent 
  • Dimensionnée pour recueillir la totalité d’une cuve en cas de rupture 
  1. Moyens de lutte contre l’incendie
    Prévoir des extincteurs de type ABC (poudre polyvalente ou eau pulvérisée + additif), mais également du sable ou un absorbant en cas de fuite
  2. Affichage et signalisation
    Identifier la zone comme stockage de matières inflammables, en rappelant l’interdiction de fumer ou de réaliser des travaux par points chauds à proximité, ainsi que les consignes en cas d’urgence.

 

Le cas particulier du stockage temporaire sur chantier 

Sur les chantiers, le stockage de carburant doit rester limité et sécurisé : 

  • Privilégier les faibles quantités (bidons de 20-25 L maximum) 
  • Utiliser des contenants homologués et étanches 
  • Stocker dans un endroit ventilé, à l’ombre, sur surface stable 
  • Éloigner des zones de travaux par points chauds 
  • Prévoir des absorbants à proximité 
  • Signaler la zone de stockage 
  • Limiter l’accès (cadenas, zone délimitée)