Le titulaire d’un marché public en cours d’exécution peut connaitre des difficultés et se retrouver en liquidation judiciaire. L’acheteur public doit alors agir en conséquence. Le titulaire du marché doit…
Le titulaire d’un marché public en cours d’exécution peut connaitre des difficultés et se retrouver en liquidation judiciaire. L’acheteur public doit alors agir en conséquence.
Le titulaire du marché doit d’abord informer l’acheteur de sa situation, en produisant une copie du jugement prononçant la liquidation et la désignation du liquidateur.
Les différents CCAG de 2021 précisent alors ce qu’il en est dans cette hypothèse : « en cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié, si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire. La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité ».
Si le liquidateur confirme à l’acheteur que l’entreprise n’est plus en mesure d’exécuter les prestations du marché ou en l’absence de réponse au bout d’un mois, l’acheteur est donc fondé à prononcer la résiliation de plein droit du marché sans indemnisation du titulaire. Inversement, la jurisprudence rappelle que si le liquidateur se prononce sur la continuation du contrat, l’acheteur ne peut procéder à sa résiliation de manière unilatérale, sauf motif d’intérêt général, donnant dès lors droit à des indemnités.
Outre la résiliation et la poursuite des prestations, la cession du marché peut aussi être une option. Dans cette optique, l’opérateur économique peut, avant la liquidation, céder son marché à un autre opérateur si trois conditions sont réunies, l’accord de l’acheteur après vérification des garanties financières, une personne morale distincte du titulaire du marché, et l’absence de modification substantielles sur des éléments tel que le prix, la durée ou l’objet du marché.
Références juridiques :
- CCAG 2021, (articles 50.1.2 Travaux / 28.2 MOE / 37.2 PI / 48.2 TIC / 39.2 FCS / 42.2 MI)
- Article L. 641-11-1 du code de commerce
- Conseil d’État, 24 octobre 1990, Régie immobilière de la ville de Paris, req. n° 97327 et n° 88242)