Questions-réponses n°146 - Février 2026

Connectez-vous pour tout télécharger

Vous pouvez télécharger l’intégralité des Questions et des Réponses au format PDF sur le site. Attention, ces informations ne sont garanties qu’au jour de la publication de cette newsletter.

Social

Question 1

J’ai entendu qu’un nouveau congé supplémentaire de naissance avait été créé ? De quoi s’agit-il ?

Réponse :

Définitivement adoptée par le Parlement le 16 décembre 2025 et promulguée au Journal Officiel du 31 décembre 2025, la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale…

Définitivement adoptée par le Parlement le 16 décembre 2025 et promulguée au Journal Officiel du 31 décembre 2025, la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 instaure un nouveau congé supplémentaire de naissance.

Ce nouveau congé bénéficie aux salariés dont l’enfant est né ou adopté à compter du 1er janvier 2026 ou qui est né avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date.

Ce congé supplémentaire de naissance s’ajoute au congé de naissance, au congé maternité, au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé d’adoption déjà existants.

Toutefois, il ne peut être pris par le salarié qu’une fois qu’il a épuisé tous ses droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.

Ce congé supplémentaire de naissance est d’une durée d’un ou deux mois, au choix du salarié. Il peut être fractionné en deux périodes d’un mois chacune.

Le salarié qui entend bénéficier de ce congé doit informer préalablement l’employeur de la date de prise et de la durée du congé.

Le congé supplémentaire de naissance est indemnisé par la MSA.

Un ou plusieurs décrets d’application sont attendus afin de préciser plusieurs paramètres de ce dispositif, notamment : le délai dans lequel ce congé doit être pris, le délai de prévenance que doit respecter le salarié pour informer son employeur, les modalités de fractionnement du congé ou encore le montant des indemnités journalières.

Ces décrets ne devraient toutefois être publiés qu’à la fin du premier semestre 2026. En effet, le ministère de la Santé a précisé, dans un communiqué de presse du 26 décembre 2025, que ce congé supplémentaire de naissance ne serait accessible qu’à compter du 1er juillet 2026 aux parents d’enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2026 ou dont la date de naissance était prévue à compter de cette date.

 

 

Question 2

L’aide exceptionnelle à l’apprentissage est-elle toujours en vigueur en 2026 ?

Réponse : Non

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’aide exceptionnelle n’a pas encore été reconduite en 2026 faute d’adoption d’une loi de finances pour 2026. Le ministère du Travail a précisé,…

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’aide exceptionnelle n’a pas encore été reconduite en 2026 faute d’adoption d’une loi de finances pour 2026.

Le ministère du Travail a précisé, dans un communiqué de presse du 26 décembre 2025, que l’aide exceptionnelle cesse d’être versée pour tout contrat d’apprentissage conclu à compter du 1er janvier 2026.

Un décret sera publié dès l’adoption de la loi de finances pour 2026 afin de définir les nouveaux paramètres de l’aide, sans effet rétroactif.

Pour rappel, cette aide exceptionnelle visait les contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles (bac+2 et plus) et au maximum au niveau 7 (jusqu’à bac+5).

Jusqu’au 31 décembre 2025, son montant était fixé à :

  • 5 000 € pour les contrats conclus à compter du 24 février 2025 dans les entreprises de moins de 250 salariés ;
  • 2 000 € pour les contrats conclus à compter du 24 février 2025 dans les entreprises de 250 salariés et plus.

Le montant de l’aide s’élevait à 6 000 € pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

A noter : l’aide unique aux employeurs de moins de 250 salariés, d’un montant de 5 000 € (6 000 € pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé), est quant à elle toujours en vigueur. Il s’agit d’une aide pérenne qui bénéficie uniquement aux entreprises de moins de 250 salariés, lorsqu’elles embauchent un apprenti préparant un diplôme de niveau 3 ou 4 (équivalent au plus au Bac).

Question 3

Il paraît que la MSA peut désormais procéder à un contrôle des arrêts de travail à distance. Qu’en est-il ?

Réponse :

En cas d’arrêt de travail, l’organisme de sécurité sociale dont dépend l’assuré peut prendre l’initiative d’un contrôle médical pour vérifier que l’arrêt de travail est justifié. Cet examen est effectué…

En cas d’arrêt de travail, l’organisme de sécurité sociale dont dépend l’assuré peut prendre l’initiative d’un contrôle médical pour vérifier que l’arrêt de travail est justifié. Cet examen est effectué par un médecin-conseil de l’organisme.

L’organisme peut vérifier que le salarié est à son domicile pendant les heures d’interdiction de sortie (on parle alors de « contrôle administratif ») et/ou que son état de santé justifie l’arrêt de travail prescrit (on parle alors de « contrôle médical »).

S’agissant du contrôle médical, l’entretien médical était jusqu’alors mené exclusivement en face à face lors d’un rendez-vous physique.

Depuis décembre 2025, le contrôle médical peut être effectué à distance, dans le cadre d’un échange par visioconférence sécurisée entre l’assuré et un médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale dont relève l’assuré.

L’Assurance maladie précise sur son site que ce contrôle à distance s’effectue en 3 étapes :

  • 2 jours avant le télécontrôle au plus tard, l’assuré reçoit un courriel sur sa messagerie personnelle, précisant la date et l’heure du rendez-vous et les modalités de connexion. Un SMS de notification lui est aussi adressé ;
  • La veille du télécontrôle, l’assuré reçoit un courriel et un SMS lui rappelant la date et l’heure du rendez-vous.
  • Le jour J, l’assuré se connecte à la visioconférence, depuis l’appareil de son choix (smartphone, tablette ou ordinateur), pour échanger avec le médecin-conseil.

L’Unep a eu la confirmation auprès la Caisse centrale de la MSA que les caisses de MSA pourront également procéder à ce télécontrôle des arrêts de travail pour les salariés relevant du régime agricole.

Les contrôles opérés par la MSA devraient ainsi suivre la même procédure.

Question 4

Un de mes salariés part à la retraite à taux plein fin février 2026. Il souhaite continuer son activité dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, mais j’ai entendu que les conditions de recours à ce dispositif avaient été durcies. Qu’en est-il ?

Réponse :

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 modifie en effet le dispositif du cumul emploi-retraite. Dans le cadre du nouveau dispositif : Le cumul emploi-retraite intégral ne sera…

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 modifie en effet le dispositif du cumul emploi-retraite.

Dans le cadre du nouveau dispositif :

  • Le cumul emploi-retraite intégral ne sera possible qu’à partir de 67 ans. Ce cumul emploi-retraite est générateur de droit à une seconde pension de retraite ;
  • Le cumul emploi-retraite restera possible entre l’âge légal de départ à la retraite et 67 ans, sans délai de carence, mais avec un écrêtement de la pension à hauteur de 50 % des revenus supérieurs à un seuil défini par décret (à paraître) et qui devrait être fixé à 7 000 € par an ;
  • Avant l’âge légal de départ à la retraite, le cumul emploi-retraite sera impossible. A défaut, en cas de poursuite ou reprise d’activité, le retraité se verra appliquer un écrêtement de la pension de retraite à hauteur de 100%.

Ces nouvelles règles du cumul emploi-retraite s’appliquent aux assurés liquidant leur retraite à partir du 1er janvier 2027. Ainsi, dès lors qu’il part à la retraite avant le 1er janvier 2027, votre salarié ne sera pas concerné par ces nouvelles dispositions.

Question 5

Mon salarié partant à la retraite en février 2026, il n’est donc pas concerné par les nouvelles dispositions du cumul emploi-retraite. Pouvez-vous me rappeler les règles du cumul emploi-retraite qui s’appliquent aux assurés qui, comme lui, liquident leur retraite avant le 1er janvier 2027 ?

Réponse :

Les règles du cumul emploi-retraite dans leur version antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 continuent de s’appliquer pour les assurés qui partent en retraite…

Les règles du cumul emploi-retraite dans leur version antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 continuent de s’appliquer pour les assurés qui partent en retraite avant le 1er janvier 2027.

Ainsi, dès lors qu’il part en retraite courant 2026, votre salarié pourra cumuler sa pension de retraite et ses revenus issus de la reprise d’activité salariée dans les conditions suivantes :

  • Il bénéficiera d’un cumul emploi-retraite dit « intégral » (sans plafond de revenus) s’il remplit les deux conditions suivantes :
    • Il a atteint l’âge lui permettant d’obtenir une retraite à taux plein (67 ans pour le taux plein automatique ou l’âge légal avec le nombre de trimestres requis) ;
    • Il a liquidé ses retraites de base et complémentaires dans la totalité des régimes et donc a rompu tout lien professionnel avec son ou ses anciens employeurs.
  • S’il ne remplit pas ces deux conditions, le cumul emploi-retraite sera plafonné comme suit :

Le cumul de sa pension et de ses revenus d’activité ne pourra dépasser le plus élevé des deux seuils suivants :

  • soit le dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation (moyenne des salaires perçus au cours des 3 derniers mois d’activité) ;
  • soit 160 % du SMIC (2 916,85 € brut en 2026).

En cas de dépassement du seuil, le montant de sa pension sera réduit à due concurrence du dépassement.

A noter : dans le cadre du cumul emploi-retraite plafonné, un délai de carence de 6 mois s’applique en cas de reprise d’une activité chez le dernier employeur.

Question 6

Je viens de signer une rupture conventionnelle avec l’un de mes salariés. J’ai entendu dire que l’indemnité versée à l’occasion de la rupture allait coûter davantage à l’entreprise. Qu’en est-il ?

Réponse :

En effet, la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 modifie le taux de la contribution patronale spécifique, prévue à l’article L. 137-12 du Code…

En effet, la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 modifie le taux de la contribution patronale spécifique, prévue à l’article L. 137-12 du Code de la sécurité sociale, due au titre des indemnités versées à l’occasion de la mise à la retraite ou de la rupture conventionnelle.

Le taux de la contribution patronale est porté à 40 % au 1er janvier 2026 (contre 30 % auparavant).

Le coût global pour l’employeur est ainsi plus élevé qu’auparavant.

Pour plus de détails sur le régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle, nous vous invitons à consulter la fiche dédiée à la rupture conventionnelle disponible sur notre base documentaire.

A noter : cette contribution de 40 % s’applique également à l’indemnité versée en cas de mise à la retraite (à l’initiative de l’employeur).

Question 7

J’emploie plus de 50 salariés. Je prévois de notifier à l’un de mes salariés une mise à pied disciplinaire de 2 jours ouvrés mais je viens de me rendre compte que je n’ai pas déposé mon règlement intérieur. Y a-t-il un risque ?

Réponse : Oui

Pour rappel, le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises qui emploient habituellement au moins 50 salariés. Son contenu est précisé aux articles L. 1321-1 et suivants du Code du travail.…

Pour rappel, le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises qui emploient habituellement au moins 50 salariés.

Son contenu est précisé aux articles L. 1321-1 et suivants du Code du travail. Il doit préciser, notamment, l’échelle des sanctions.

Pour être opposable aux salariés, le règlement intérieur doit faire l’objet des formalités de publicité et de dépôt suivantes :

  • Le comité social et économique (CSE) doit être consulté préalablement à la mise en œuvre du règlement intérieur ;
  • Le règlement intérieur doit être adressé à l’inspecteur du travail en deux exemplaires, accompagné de l’avis du CSE, le cas échéant ;
  • Un exemplaire doit être déposé au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement.

Le règlement intérieur doit par ailleurs être porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche.

Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur, étant précisé que cette date doit être postérieure d’un mois à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

En l’absence d’accomplissement de l’ensemble de ces formalités, le règlement intérieur n’est pas opposable au salarié et l’employeur ne peut prononcer une sanction autre que le licenciement.

Par ailleurs, l’employeur encourt une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, dont le montant peut s’élever jusqu’à 750 € pour le dirigeant personne physique et 3 750 € pour l’entreprise personne morale.

Ainsi, si vous prononcez une mise à pied disciplinaire dans ce contexte, votre salarié pourrait la contester et demander le paiement des jours de salaire retenus. Il pourrait également demander le versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

A noter : dans les entreprises de moins de 50 salariés, le règlement intérieur n’est pas obligatoire. L’employeur peut ainsi, dans ce cas, prononcer une sanction quand bien même il n’aurait pas mis en place de règlement intérieur.

Attention toutefois, une entreprise de moins de 50 salariés qui déciderait volontairement d’élaborer un règlement intérieur doit le faire conformément à la réglementation en vigueur. L’employeur devra notamment veiller à préciser l’échelle des sanctions et procéder aux formalités de dépôt exposées ci-avant. A défaut, il ne sera pas possible de prononcer une sanction autre qu’un licenciement.

Fiscal

Question 8

Nous sommes paysagistes et souhaitons acquérir un pick-up double cabine équipé de deux rangées de places assises afin de transporter notre personnel et notre matériel sur les chantiers. Le commercial de la concession automobile nous soutient que nous pouvons récupérer la TVA sur ce véhicule, est-ce possible ? 

Réponse : Non

Il n’est pas possible de récupérer la TVA sur cet achat.  Nous vous rappelons que sont exclus du droit à déduction les véhicules de toute nature conçus pour transporter des…

Il n’est pas possible de récupérer la TVA sur cet achat. 

Nous vous rappelons que sont exclus du droit à déduction les véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (transport de personnes et de matériel). 

L’exclusion est déterminée sur la base d’un critère de conception apprécié à la date d’acquisition ou de prise en location, indépendamment de l’usage effectif du véhicule.  

Dans le secteur automobile, le critère de conception est apprécié sur la manière dont le véhicule est catégorisé au niveau européen suivant la lettre figurant sur la carte grise en rubrique J : 

-La catégorie M comprend les véhicules conçus pour le transport de passagers, répartis en catégorie M1, M2 et M3 selon le nombre de places assises 

-La catégorie N comprend les véhicules conçus pour le transport de marchandises, répartis en catégories N1, N2 et N3 en fonction de leur masse 

-La catégorie O comprend les remorques 

-Les catégories TDR et S regroupent les véhicules agricoles et forestiers 

-La catégorie L comprend les véhicules à 2 ou 3 roues et les quadricycles 

Les véhicules de catégorie M sont conçus et construit essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages donc exclus du droit à déduction (ex. : voitures particulières) 

Les véhicules de catégorie N dont relève les pick-up sont conçus et construit essentiellement pour le transport de marchandises et ne sont pas concernés par l’exclusion du droit à déduction sauf lorsque la présence d’équipements vient matérialiser le caractère non accessoire du transport de personnes qui peut être déterminé par le nombre de places assises.  

Il en est ainsi lorsque la carrosserie européenne est « camion pick-up », identifiée par le code BE renseigné en rubrique « J2 » du certificat d’immatriculation ou, camion identifié par le code BA, l’exclusion du droit à déduction s’applique en présence d’au moins 2 rangs de places assises. 

Précision : les strapontins ne sont pas considérés comme des places assises. 

Source : BOI-TVA-DED-30-30-20 

Question 9

Si nous décidons d’acquérir ce pick-up, pourrons-nous l’amortir sur l’intégralité de son prix d’acquisition ? 

Réponse : Non

La base de l’amortissement est plafonnée suivant le caractère polluant du véhicule.  Ce pick-up possédant deux rangées de places assises sera assimilé à un véhicule de tourisme.  La qualification d’un véhicule…

La base de l’amortissement est plafonnée suivant le caractère polluant du véhicule. 

Ce pick-up possédant deux rangées de places assises sera assimilé à un véhicule de tourisme. 

La qualification d’un véhicule en tant que véhicule de tourisme a pour conséquence un plafonnement de la base amortissable qui sera déterminée selon un barème reposant sur le taux d’émission de dioxyde de carbone. 

Exemple : Prix d’acquisition 55 000€ TTC, amortissement calculé sur 5 ans, plafonné à 9 900€ pour ce pick-up. 

Amortissement calculé : 55 000€ / 5 = 11 000€ par année 

Amortissement excédentaire du véhicule (non déductible fiscalement) : 11 000€ x (55 000€ – 9 900€) / 55 000€ = 9 020€ par année à réintégrer, soit un amortissement déductible de 1 980€ 

Source : BOI-BIC-AMT-20-40-50 

Services à la personne

Question 10

Est ce que l’entretien des pierres tombales fait partie du SAP et donc ouvre droit au crédit d’impôt ?

Réponse : Non

Les activités de service à la personne, et plus particulièrement les petits travaux de jardinage, sont strictement définies par l’article D 7231-1 du code du travail et la Circulaire du…

Les activités de service à la personne, et plus particulièrement les petits travaux de jardinage, sont strictement définies par l’article D 7231-1 du code du travail et la Circulaire du 3 janvier 2025. Ces travaux sont définis comme les travaux d’entretien courant des jardins et potagers de particuliers.

Par ailleurs, la circulaire du 3 janvier 2025 exclut expressément des activités de petits travaux de jardinage “l’entretien de sépultures.” Cette activité n’ouvre donc pas droit à crédit d’impôt.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire “ Liste des petits travaux de jardinage” ainsi que “Petits travaux de jardinage : activités relevant des services à la personne”.

Marchés publics

Question 11

La gestion des retards imputables à l’acheteur : responsabilités, pénalités et droit d’indemnisation du titulaire 

Réponse :

Le respect des délais d’exécution constitue une obligation essentielle dans les marchés publics. Si les retards imputables au titulaire donnent lieu à l’application de pénalités, la situation est plus complexe…

Le respect des délais d’exécution constitue une obligation essentielle dans les marchés publics. Si les retards imputables au titulaire donnent lieu à l’application de pénalités, la situation est plus complexe lorsque le retard résulte du comportement de l’acheteur public. Se posent alors les questions de l’incidence de ces retards sur l’exécution du marché, l’application de pénalités et le droit à indemnisation du titulaire.  

Le retard de paiement imputable à l’acheteur  

L’acheteur public est tenu de régler les sommes dues dans les délais contractuels ou, à défaut, dans ceux fixés par le Code de la commande publique. Le non-respect de ces délais, alors que le titulaire a régulièrement exécuté ses obligations, constitue un manquement fautif engageant la responsabilité contractuelle de l’acheteur.  

En cas de retard de paiement, des intérêts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont dus de plein droit, sans que le titulaire ait à en faire la demande. Une indemnisation complémentaire peut être accordée si les frais exposés excèdent le montant forfaitaire. Dans certaines hypothèses, une amende administrative peut également être prononcée.  

Les articles R.2192-10 à R.2192-11 du Code de la commande publique fixent les délais de paiement à 30 jours pour l’État, les collectivités territoriales et certains établissements publics, à 50 jours pour les établissements publics de santé et à 60 jours pour les entreprises publiques. Le délai court à compter de la mise à disposition de la facture par le titulaire.  

Le taux des intérêts moratoires correspond au taux de refinancement principal de la Banque centrale européenne en vigueur au début du semestre, majoré de huit points, conformément à l’article R.2192-31 du CCP. Pour les établissements publics de santé et le service de santé des armées, ce taux ne peut plus être celui de l’intérêt légal. L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à 40 euros par l’article D.2192-35 du CCP. 

Ce régime automatique illustre la volonté du législateur de protéger l’équilibre financier du marché et d’assurer une réparation effective des préjudices subis par le titulaire en raison des retards imputables à l’acheteur public. 

Le retard dans la notification des ordres de service 

En principe, le titulaire ne peut résilier un marché public de sa propre initiative, même en cas de faute de l’administration. Toutefois, une clause contractuelle peut prévoir une telle faculté lorsque le marché n’a pas pour objet l’exécution du service public (CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, n° 370644 ; CE, 19 juillet 2016, Société Schaerer Mayfield France, n° 399178). 

Les cahiers des clauses administratives générales consacrent cette possibilité. Ainsi, l’article 46.2.1 du CCAG-Travaux autorise le titulaire à solliciter la résiliation du marché lorsque l’ordre de service de commencement des travaux n’a pas été notifié dans le délai prévu. Dans cette hypothèse, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et ne peut légalement s’opposer à la demande de résiliation. 

Par ailleurs, l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux organise la procédure applicable en cas de différend, en imposant l’établissement d’un mémoire en réclamation adressé au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’oeuvre. Toutefois, l’exercice du droit à résiliation prévu à l’article 46.2.1 n’est pas subordonné à l’établissement préalable d’un tel mémoire, ce régime étant autonome. 

Le Conseil d’État a néanmoins précisé que, pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la résiliation fondée sur l’article 46.2.1, le titulaire doit respecter l’obligation de transmission d’une copie du mémoire en réclamation au maître d’oeuvre, conformément à l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux (CE, 3 février 2021, Société Can, n° 442844). 

Conclusion  

Les retards imputables à l’acheteur public, qu’ils concernent le paiement ou la notification des ordres de service, peuvent engager sa responsabilité contractuelle et ouvrir droit à indemnisation du titulaire. Si les textes et les CCAG reconnaissent au titulaire des droits substantiels face aux carences de l’administration, leur mise en oeuvre demeure strictement encadrée par des exigences procédurales. La jurisprudence rappelle ainsi que la réparation des préjudices subis suppose le respect rigoureux des formes prévues, condition essentielle de la sécurité juridique et de la bonne gestion des marchés publics. 

Références juridiques : Article L2192-10 du Code de la commande publique – ; article L2192-12 CCP ; article L2192-13 CCP ; article L2192-15 CCP ; fiche de la DAJ 2019 “Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices” ; articles R2192‑10 à R2192‑11 CCP ; article D2192-35 CCP ; CE, 8 octobre 2014, Société Grenke Location, n°370644 ; CE, 19 juillet 2016, Société Schaerer Mayfield France, n°399178 ; article 46.2.1 du CCAG-Travaux ; article 50.1.1 du CCAG-Travaux ; CE, 3 février 2021, Société Can, n°442844 

Question 12

L’éviction pour insuffisance du mémoire technique : cadre jurisprudentiel et voies de contestation 

Réponse :

L’attribution d’un marché public repose sur l’analyse et la comparaison des offres. À ce titre, le mémoire technique constitue une pièce déterminante, matérialisant l’engagement du candidat sur les modalités d’exécution…

L’attribution d’un marché public repose sur l’analyse et la comparaison des offres. À ce titre, le mémoire technique constitue une pièce déterminante, matérialisant l’engagement du candidat sur les modalités d’exécution de la prestation. Pour être recevable, l’offre doit être régulière, c’est-à-dire conforme aux exigences du règlement de la consultation (RC). Le non-respect de ces prescriptions entraîne son élimination de principe, conformément à l’article L. 2152-1 du Code de la commande publique. 

  1. Les causes jurisprudentielles d’irrégularité liées au mémoire technique

Une offre est irrégulière lorsque le mémoire technique ne permet pas à l’acheteur d’en apprécier la teneur ou de la comparer utilement aux autres. 

En premier lieu, une insuffisance de précision ou un caractère trop général du mémoire technique constitue un motif classique d’irrégularité. La jurisprudence considère comme irrégulière une offre dont la description des moyens ou de la méthodologie est insuffisante, même lorsque le candidat justifie d’une expérience pertinente (1). De même, un mémoire technique trop général, ne répondant pas de manière concrète aux besoins du marché, est jugé irrégulier (2). 

En deuxième lieu, l’incomplétude de l’offre ou le non-respect des exigences formelles du RC peut justifier son élimination. L’absence d’un document requis ou d’informations expressément exigées constitue une irrégularité. Le juge distingue toutefois les informations nécessaires, dont l’absence entraîne l’irrégularité, des informations simplement utiles, dont l’absence n’affecte que la notation de l’offre (3). Le non-respect d’un cadre de réponse ou d’une limitation de pages peut également fonder un rejet dès lors que l’exigence est claire, objective et justifiée (4), y compris en cas de dépassement substantiel du nombre de pages imposé (5). 

À l’inverse, les manquements purement formels ou à incidence esthétique ne suffisent pas à caractériser une irrégularité. Ainsi, le non-respect d’un formalisme n’entraîne pas l’irrégularité lorsqu’il n’a pas d’incidence sur l’analyse de l’offre (6). Le principe d’équivalence impose à l’acheteur de ne pas écarter une offre lorsque, malgré une présentation différente des cadres-types, son contenu permet une analyse objective et comparable sans recherche supplémentaire (7). Un rejet fondé sur une analyse erronée des pièces fournies méconnaît en outre le principe d’égalité de traitement entre les candidats (8). 

  1. Régularisation de l’offre et leviers de contestation

La régularisation d’une offre irrégulière constitue une simple faculté pour l’acheteur. Conformément à l’article L. 2152-1 du Code de la commande publique, l’acheteur doit éliminer une offre qui ne respecte pas les prescriptions du RC, sans en apprécier la valeur. Cette obligation n’interdit toutefois pas de demander ou de prévoir des informations simplement utiles à la notation : leur absence peut alors conduire à une note nulle sur le critère concerné, sans rendre l’offre irrégulière (9). 

En revanche, une offre ne peut être régularisée lorsqu’elle comporte un manquement substantiel ou une modification de nature à rompre l’égalité de traitement. Constituent notamment des irrégularités non régularisables l’absence du mémoire technique lui-même (10), des omissions ou imprécisions rendant la description des moyens insuffisante (11), ou encore le recours à des liens hypertextes vers des serveurs distants pour transmettre des éléments obligatoires (12). 

Le candidat évincé peut contester son élimination par la voie du référé précontractuel, avant la signature du contrat, afin de faire sanctionner un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Après la signature, la contestation demeure possible mais plus limitée, notamment sur le terrain de l’erreur manifeste d’appréciation ou de la rupture du principe d’égalité de traitement, lorsqu’une offre présentant des insuffisances comparables a été admise. 

Le mémoire technique constitue un élément central de la régularité de l’offre. Son élaboration impose un respect rigoureux des exigences du RC, tant sur le fond que sur la forme. Si l’acheteur dispose d’un pouvoir essentiel d’élimination des offres irrégulières, celui-ci demeure strictement encadré par le juge, offrant au candidat évincé des moyens de contestation effectifs. 

Références juridiques : article L. 2152-1 du Code de la commande publique – (1) CE, 18 octobre 2024, n° 474772 – (2) TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772 – (3) CE, 20 septembre 2019, n° 421075 et CE, 3 juillet 2025, n° 501774 – (4) TA Orléans, 8 décembre 2023, n° 2304461 – (5) TA Orléans, 9 juillet 2025, n° 2503077 – (6) TA Dijon, 27 décembre 2024, n° 2404163 – (7) TA Grenoble, 23 janvier 2015, n° 1407728, Commune de Meylan – (8) TA Marseille, 8 novembre 2024, n° 2410760 – (9) CE, 20 septembre 2019, n° 421075, société Vendasi – (10) CE, 4 mars 2011, n° 344197 – (11) CE, 18 octobre 2024, n° 474772 – (12) TA Rennes, 2 décembre 2024, n° 2406252 et TA Lille, 26 mai 2025, n° 2504389. 

Question 13

L’allotissement obligatoire : exceptions admises, justification requise et sanctions en cas de contournement

Réponse :

Les fondements des dérogations au principe d’allotissement (articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du CCP) L’incapacité de l’acheteur à assurer la coordination et le pilotage Hors marchés globaux prévus à…

  1. Les fondements des dérogations au principe d’allotissement (articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du CCP)
  2. L’incapacité de l’acheteur à assurer la coordination et le pilotage

Hors marchés globaux prévus à l’article L. 2171-1 du CCP, l’acheteur peut déroger à l’allotissement s’il établit son impossibilité d’assurer la coordination, le pilotage et l’organisation de plusieurs prestataires. Cette dérogation est strictement appréciée par le juge, qui écarte toute justification fondée sur de simples difficultés rencontrées lors de contrats antérieurs (CAA Marseille, 19 décembre 2011, Préfet des Alpes-Maritimes, n° 09MA03774). 

La faiblesse des effectifs internes ne constitue pas davantage un motif valable lorsque l’acheteur a recours à une maîtrise d’œuvre externe, celle-ci étant réputée assurer la mission de coordination. L’acheteur doit démontrer une impossibilité réelle, globale et actuelle, tant humaine que technique (CAA Lyon, 6 octobre 2011, SNSO, n° 10LY01121). 

  1. La préservation de la concurrence et la prévention des procédures infructueuses

Pour les entités adjudicatrices, l’article L. 2113-11, 3° du CCP autorise la non-division en lots lorsque celle-ci est susceptible de conduire à une procédure infructueuse. Cette exception vise à garantir l’efficacité de la commande publique et la continuité des projets, en évitant des consultations répétées sans opérateurs candidats. 

  1. La complexité technique ou le renchérissement du coût d’exécution

L’acheteur peut renoncer à l’allotissement lorsque la division en lots rend l’exécution techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse (CE, 20 mai 2009, Commune de Fort-de-France, n° 311379). 

Sur le plan technique, le juge admet le marché non alloti lorsque les prestations sont fortement interdépendantes et ne peuvent être dissociées sans porter atteinte à la cohérence du projet (CAA Marseille, 22 octobre 2018, Société Earthcase, n° 16MA01697). Tel est le cas notamment pour des opérations mêlant travaux, signalisation et vidéosurveillance ou pour des prestations intellectuelles dont les volets juridiques et technico-économiques sont indissociables. À l’inverse, l’allotissement demeure obligatoire lorsque les prestations sont distinctes et identifiables, notamment pour des missions de conseil réparties par spécialité (CE, 18 septembre 2015, SIEBR, n° 389740). 

Sur le plan financier, la dérogation doit être justifiée par des économies substantielles. Un gain estimé à 66 % a été jugé suffisant (CE, 27 octobre 2011, Département des Bouches-du-Rhône, n° 350935), tandis qu’une économie marginale inférieure à 2 % ne permet pas de s’affranchir de l’allotissement (CE, 11 août 2009, Nantes Métropole, n° 319949 ; CAA Marseille, 16 juillet 2018, n° 18MA02245). 

  1. L’obligation de justification et les sanctions en cas de non-respect
  2. L’obligation de motivation et de traçabilité

L’article R. 2113-3 du CCP impose à l’acheteur de motiver le recours à un marché global. Pour les marchés formalisés, cette motivation doit figurer dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation. En MAPA, si la publication n’est pas exigée, la justification doit être consignée et conservée dans les pièces internes afin d’assurer la traçabilité de la décision en cas de contrôle ou de contentieux. 

  1. Le contrôle du juge et les sanctions

La méconnaissance du principe d’allotissement constitue un vice grave. Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle normal sur le choix de recourir à un marché global, en vérifiant l’adéquation des justifications aux exceptions légales. En revanche, lorsque l’acheteur a choisi d’allotir, notamment par lots géographiques, le contrôle se limite à l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 25 mai 2018, OPH Hauts-de-Seine Habitat, n° 417580). 

Une violation des règles d’allotissement est susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure ou du contrat, en raison de son incidence directe sur l’objet du marché et la concurrence (CE, 18 septembre 2015, SIEBR). En revanche, l’indemnisation des candidats évincés demeure limitée : en l’absence de montant minimum garanti dans un accord-cadre, le préjudice de gain manqué n’est pas certain, ouvrant en principe droit au seul remboursement des frais de soumission. 

Références juridiques : Article L. 2113-10 du Code de la commande publique, Article L. 2113-11 CCP, Article R. 2113-3 du CCP, l’article L.2171-1 du CCP Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, CAA Marseille 19 décembre 2011 Préfet des Alpes-Maritimes n° 09MA03774, CAA Lyon 6 octobre 2011 SNSO n° 10LY01121, CE 20 mai 2009 Commune de Fort-de-France n° 311379, CAA Marseille 22 octobre 2018 Société Earthcase n° 16MA01697, CE 18 septembre 2015 SIEBR n° 389740, CE 27 octobre 2011 Département des Bouches-du-Rhône n° 350935, CE 11 avril 2014 Commune de Montreuil n° 375051, CE 11 août 2009 Nantes Métropole n° 319949, CAA Marseille 16 juillet 2018 n° 18MA02245, CE 25 mai 2018 OPH Hauts-de-Seine Habitat n° 417580. 

Marchés privés

Question 14

Les paysagistes sont-ils soumis à l’écocontribution au titre de la responsabilité élargie des producteurs des matériaux de construction (REP PMCB) ?

Réponse :

Les paysagistes peuvent se voir appliquer l’écocontribution au titre de la REP PMCB, mais ils ne sont pas considérés comme producteurs. Ils y sont soumis indirectement du fait de la…

Les paysagistes peuvent se voir appliquer l’écocontribution au titre de la REP PMCB, mais ils ne sont pas considérés comme producteurs. Ils y sont soumis indirectement du fait de la refacturation de l’écocontribution pratiquée par les producteurs qui s’en acquittent auprès des éco-organismes. 

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) a mis en place depuis 2022 une filière de « responsabilité élargie du producteur » dite REP, pour le produit et les matériaux de construction du secteur du bâtiment. C’est l’application du principe « pollueur-payeur ».  

Pour cela, les producteurs doivent s’organiser collectivement, au sein d’éco-organismes, pour assurer cette obligation. Une écocontribution est versée par les metteurs sur le marché (fabricants, importateurs, distributeurs ayant leur propre marque) aux éco-organismes agréés par l’Etat.  

Ces derniers ont ensuite pour mission d’assurer ou financer la collecte et le tri des déchets. Ils peuvent répercuter cette écocontribution et l’ajouter au prix de vente de leurs produits. 

La REP concerne tous les produits et matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment, ou utilisés pour les aménagements liés à son usage, situés sur son terrain d’assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules. 

A ce titre, les jardins privés ou espaces verts de copropriété font partie du champ de la REP PMCB. Les tarifs des produits acquis par les paysagistes pour ces chantiers incluent donc l’écocontribution. 

Sources juridiques :  

Article L. 541-10, alinéa 1, du Code de l’environnement 

loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) 

Décret n°2021-1941 du 21 décembre 2021 

https://www.lesentreprisesdupaysage.fr/base-documentaire/rep-pmcb-ou-rep-batiment/ 

Question 15

Comment remplir une déclaration de créances quand un client est en redressement judiciaire ?

Réponse :

Si un client vous doit de l’argent et qu’il est placé en redressement judiciaire (ou liquidation judiciaire), vous devez, en tant que créancier, déclarer au mandataire judiciaire, les montants qui…

Si un client vous doit de l’argent et qu’il est placé en redressement judiciaire (ou liquidation judiciaire), vous devez, en tant que créancier, déclarer au mandataire judiciaire, les montants qui vous sont dus. Il s’agit d’une déclaration de créances. 

Cette déclaration de créances doit être transmise dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement du tribunal qui placé l’entreprise débitrice en redressement. A défaut, vous perdez le droit d’être remboursé des sommes qui vous sont dues. 

La déclaration de créances est adressée par écrit au mandataire judiciaire. Il peut s’agir d’un courrier, à envoyer par lettre recommandée à titre de précaution, ou d’une déclaration en ligne quand une telle solution est disponible (appelée « portail électronique de déclaration des créances »). 

La déclaration de créances doit contenir :  

  1. L’identité des parties
  • Le créancier : Nom, prénom (ou dénomination sociale), adresse et coordonnées. 
  • Le débiteur : Nom de l’entreprise en difficulté et ses références (numéro SIREN). 

  

  1. Le montant de la créance

Il faut distinguer : 

  • Le principal : Le montant hors taxes et toutes taxes comprises. 
  • Les accessoires : Les intérêts de retard, les frais de dossier ou les pénalités. 
  • Le calcul : Pour les créances à échoir (non encore payables), il faut préciser les dates d’échéance. 
  • La devise : Si la créance est en devise étrangère, elle doit être convertie en euros au cours du jour de l’ouverture de la procédure. 

  

  1. La nature et les garanties

Il ne suffit pas de dire “on me doit de l’argent”, il faut préciser si vous bénéficiez d’un avantage particulier : 

  • Créance chirographaire : Créance “simple”, sans garantie particulière (souvent les derniers payés). 
  • Créance privilégiée : Si vous bénéficiez d’une sûreté (hypothèque, gage, nantissement, privilège du Trésor, etc.). Il faut alors préciser la nature de la garantie. 

  

  1. Les justificatifs (Obligatoire)

La déclaration doit être accompagnée de toutes les preuves tangibles de l’existence de la dette : 

  • Copies de factures impayées. 
  • Bons de commande ou de livraison signés. 
  • Contrats ou conventions. 
  • Lettres de change ou relevés de compte. 

  

  1. La signature et les pouvoirs

La déclaration doit être signée par le créancier ou par un mandataire (avocat, huissier, ou un salarié de l’entreprise créancière muni d’un pouvoir). 

Si ce n’est pas le dirigeant qui signe, un pouvoir spécifique doit souvent être joint à l’envoi. 

  

Sources juridiques :  

Article L622-24 du Code de commerce 

Question 16

La responsabilité d’un paysagiste peut-elle être engagée s’il est empêché de finir un chantier dans les délais prévus à cause de la météo ?

Réponse :

Le professionnel est tenu de respecter les délais d’exécution auxquels il s’est engagé. La survenance de circonstances qui obligent à suspendre momentanément le chantier ne permet pas au professionnel de…

Le professionnel est tenu de respecter les délais d’exécution auxquels il s’est engagé. La survenance de circonstances qui obligent à suspendre momentanément le chantier ne permet pas au professionnel de s’exonérer de sa responsabilité, sauf si :  

  1. L’évènement relève de la force majeure :  

La loi définit la force majeure comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. 

L’évènement de force majeure doit remplir les caractéristiques suivantes :  

  • Ne peut pas être prévu (imprévisible) 
  • Ne peut pas être surmonté (irrésistible) 
  • Fait extérieur échappant au contrôle de la personne concernée. 

Si certains évènements météorologiques d’intensité exceptionnelle peuvent parfois relever de la force majeure, le caractère aléatoire et sujet à discussion de cette qualification ne permettent de s’appuyer efficacement sur cette notion pour dégager sa responsabilité. 

 

  1. Le contrat a prévu les situations dans lesquels le chantier est valablement interrompu sans que le paysagiste voie sa responsabilité engagée. 

Il est tout à fait possible de prévoir dans le contrat que la survenance de certaines circonstances permette de suspendre le chantier sans que l’entrepreneur puisse être mis en cause.  

Il est ici nécessaire de mentionner dans une clause dédiée, le type de situations qui rentrent dans cette catégorie : chute de neige, pluies d’intensité exceptionnelle et/ou prolongée, verglas, vents violents, … 

 

Sources juridiques :  

Article 1218 du Code civil 

Assurances

Question 17

En échangeant avec mon assureur, il m’indique qu’une augmentation des primes dommages à cause des émeutes est possible, est-ce vrai ?

Réponse : Oui

Une nouvelle taxe de 5 % est envisagée dans le budget 2026 pour financer les coûts des émeutes en France. Cette taxe supplémentaire serait applicable sur les contrats de dommages…

Une nouvelle taxe de 5 % est envisagée dans le budget 2026 pour financer les coûts des émeutes en France. Cette taxe supplémentaire serait applicable sur les contrats de dommages des particuliers (habitation,) et les entreprises ou les collectivités (Bâtiment, entrepôt,).
Cette taxe pourrait alimenter un fonds comme celui des catastrophes naturelles et du terrorisme.
Cette taxe s’ajouterait à l’évolution des taxes catastrophe naturelles du 01 janvier 2025 et des taxes incendies au 1 juillet 2025. 

Bioagresseurs

Question 18

Un alignement d’ifs planté il y a un an, semble malingre, anormalement jaune à roux et certains sujets sèchent complètement. Le sol est lourd, est-ce la cause ?

Réponse : Non

Non, il n’aide pas à la reprise mais n’est pas un obstacle. En revanche, on oublie souvent l’Otiorhynque sur if car les dégâts aériens sont très discrets à identifier. Les sujets…

Non, il n’aide pas à la reprise mais n’est pas un obstacle. En revanche, on oublie souvent l’Otiorhynque sur if car les dégâts aériens sont très discrets à identifier. Les sujets semblent clairement se faire grignoter par le pied. Pour rappel, la larve cause le plus grand préjudice, tandis que l’adulte, en découpant les bords de limbe, altère l’esthétique d’un feuillage. La larve apprécie les racines charnues du Taxus qu’elle broute jusqu’à causer la mort de jeunes sujets ou le dessèchement de rameaux entiers, notamment sur les sujets nuages. Les ifs étant nettement plus tolérants aux maladies et aux contraintes du sol, la larve d’Otiorhynque est la principale cause de maladie des ifs. Le diagnostic encourage alors un traitement aux nématodes entomopathogènes lorsque le sol se sera réchauffé. Il est recommandé d’attendre avril ou début mai pour pulvériser abondamment sur le sol Heterorhabditis bacteriophora. Quand les dégâts sont importants, un second traitement identique est indiqué un mois plus tard et ou en septembre lorsque les larves issues des œufs de l’été auront commencé à se nourrir. 

Question 19

Une jeune haie d’ifs a-t-elle pu être attaquée ? Cela viendrait-il du sol lourd en place ?

Réponse : Non

Non, c’est très peu probable. La larve d’ Otiorhynque n’apprécie pas les sols lourds et compacts. Au contraire, le substrat léger, régulièrement arrosé et chaud des conteneurs en production est idéal. De…

Non, c’est très peu probable. La larve d’ Otiorhynque n’apprécie pas les sols lourds et compacts. Au contraire, le substrat léger, régulièrement arrosé et chaud des conteneurs en production est idéal. De plus, la larve ne peut pas survivre longuement dans le sol sans se nourrir. Donc, sans végétal à proximité, elle dépérira. Si le froid est intense, elle s’enterrera plus profondément, sans hiverner, à proprement parler, et se nourrit dès que la température du sol dépasse les 5°C. Le diagnostic le plus vraisemblable est donc que les plants d’ifs aient été livrés porteurs d’œufs ou de jeunes larves, impossibles à identifier à l’œil nu et qu’ils soient à l’origine de la propagation. Les techniques de production étant un facteur favorable au développement du bioagresseur, la situation est fréquente. Pour l’éviter, il est important de bien observer les nouveaux végétaux afin de traquer les encoches sur les feuilles basses. La solution est alors soit de refuser le lot, soit de traiter précocement aux nématodes après plantation, avant les premiers dépérissements. L’autre possibilité serait que les charançons soient venus des alentours, à l’unique condition qu’il existe une continuité de haies, de massifs, de jardinières. Autrement, le charançon étant dépourvus d’ailes, l’hypothèse reste peu probable. 

Question 20

Sur un Prunus laurocerasus, les feuilles portent des taches jaunâtres et sombres en face inférieure. Quelle est la cause et surtout, comment cela a-t-il pu arriver puisque la haie était saine jusque-là ?

Réponse :

La punaise réticulée ou tigre du poirier, Stephanitis pyri, expliquerait ces dégâts. C’est un insecte visible à l’œil nu, blanc gris, carapaçonné de plaques plus larges que lui, translucides, réticulées de blanc…

La punaise réticulée ou tigre du poirier, Stephanitis pyri, expliquerait ces dégâts. C’est un insecte visible à l’œil nu, blanc gris, carapaçonné de plaques plus larges que lui, translucides, réticulées de blanc avec des taches marron. Elle se développe sur de nombreuses rosacées et donne au feuillage un aspect moucheté sale. Les points noirs sont des déjections. Sur les feuilles, les formes visibles sont immobiles et correspondent à des mues vides. A l’heure actuelle, les adultes sont à l’abri sous des écorces, dans des anfractuosités de l’écorce ou du substrat. L’insecte a été particulièrement commun en 2025 et a pu se propager de façon aérienne d’un sujet à l’autre. Ses ailes sont fonctionnelles et, si le vent est favorable, il peut ainsi parcourir des distances de plusieurs dizaines de mètres, lui permettant d’aller d’une plante à l’autre et d’atteindre les jardins alentours. Comme il se développera tout autant sur pommier, poirier, cognassier, aubépine mais aussi prunus, sorbier, cotoneaster, il trouvera assez facilement des relais pour parcourir de longues distances. 

Prévention et Sécurité

Question 21

Le permis tronçonneuse est-il obligatoire ?

Réponse :

Qu’est ce que le permis tronçonneuse ?  Il s’agit d’un document attestant que le salarié qui l’a obtenu maîtrise les compétences nécessaires à l’utilisation d’une tronçonneuse en sécurité. Ce permis est…

Qu’est ce que le permis tronçonneuse ? 

Il s’agit d’un document attestant que le salarié qui l’a obtenu maîtrise les compétences nécessaires à l’utilisation d’une tronçonneuse en sécurité.
Ce permis est délivré à la suite d’une formation dont le contenu est harmonisé au niveau Européen.
Sur le même principe que le CACES, il est un excellent moyen pour s’assurer de la formation et de la compétence du salarié pour l’utilisation d’une tronçonneuse. 

 

Est-il obligatoire ? 

Tout comme le CACES, le permis tronçonneuse n’est pas obligatoire, mais il reste l’un des meilleurs moyens de répondre à l’obligation de formation du personnel de la part de l’employeur.
Faire passer un permis tronçonneuse à un salarié permet, en outre, en cas d’accident, de limiter le risque de mise en cause pour faute inexcusable. 

 

Quels sont les niveaux de formation ? 

Il existe 4 niveaux distincts de formation : 

  • ECC1, le minimum de base, incluant la mise en oeuvre et l’entretien des tronçonneuses en plus du tronçonnage du bois 
  • ECC2 comprend les techniques de base d’abattage et de façonnage d’arbres de petit diamètre, c’est un niveau cohérent avec les exigences des métiers du paysage 
  • ECC3 concerne les mêmes compétences que le niveau ECC2, mais pour les arbres de gros diamètre. 
  • ECC4 aborde les techniques de coupe difficiles, et les connaissances de base pour le tronçonnage des bois en tension et en compression 

 

Mon salarié possède déjà une formation ECC, peut-il directement utiliser une tronçonneuse ? 

Non, il est préférable de lui délivrer une autorisation de travail, signée par le salarié et le chef d’établissement. Cette autorisation indiquera que le salarié a démontré ses compétences, et qu’il a été informé des risques et procédures spécifiques à l’entreprise.  

Question 22

Comment mettre en place les contrôles de stupéfiants dans mon entreprise ?

Réponse :

Comme pour le dépistage d’alcoolémie, l’employeur peut également mettre en place des tests salivaires de détection de produits stupéfiants.    Un cadre juridique proche mais des différences importantes  Le test…

Comme pour le dépistage d’alcoolémie, l’employeur peut également mettre en place des tests salivaires de détection de produits stupéfiants. 

 

Un cadre juridique proche mais des différences importantes 

Le test salivaire de détection de stupéfiant partage de nombreux points communs avec le contrôle d’alcoolémie : 

  • Formalisation obligatoire dans le règlement intérieur ou une note de service 
  • Limitation aux postes où l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé 
  • Possibilité pour le supérieur hiérarchique de réaliser le test (pas besoin d’un médecin) 
  • Obligation de prévoir un droit de contestation 
  • Refus du salarié sanctionnable 

 

Cependant, plusieurs différences majeures distinguent ce dispositif : 

Aspect  Contrôle alcoolémie  Test stupéfiants 
Consentement  Non explicitement requis  Le salarié doit donner son accord préalable 
Formation du testeur  Recommandée  Obligatoire : le testeur doit avoir reçu une “information appropriée sur la manière d’administrer les tests et d’en lire les résultats” 
Contre-expertise  Second test ou éthylomètre possible  Obligatoirement médicale : prise de sang ou test urinaire par un professionnel de santé ou laboratoire agréé, aux frais de l’employeur 
Résultat  Taux précis (g/L) avec seuil légal (0,5 g/L)  Positif/négatif uniquement — révèle une consommation récente, sans quantification ni preuve d’emprise actuelle 
Confidentialité  Discrétion  Secret professionnel explicite 

 

Ce que révèle (et ne révèle pas) le test salivaire 

Le test salivaire détecte la présence de traces de consommation récente de substances stupéfiantes. Il ne mesure pas un niveau d’intoxication et ne prouve pas que le salarié est sous l’emprise de la drogue au moment du test. 

 

Cette limite justifie deux précautions : 

  1. La contre-expertise médicale est indispensable avant toute sanction. Elle seule permet de confirmer ou infirmer le résultat initial et d’éclairer sur la nature de la consommation. 
  1. Certains médicaments peuvent déclencher un test positif (notamment les benzodiazépines). Si le salarié justifie d’une prescription médicale, aucune sanction ne peut être prononcée. En revanche, une visite auprès du médecin du travail peut être organisée pour évaluer l’aptitude au poste. 

 

Que prévoir dans le règlement intérieur ? 

En complément des mentions prévues pour l’alcool, le règlement intérieur doit préciser pour les tests stupéfiants : 

  • Le recueil préalable du consentement du salarié (et les conséquences d’un refus) 
  • Les modalités de la contre-expertise médicale : délais, coordonnées du laboratoire partenaire ou du service de santé au travail, prise en charge financière par l’employeur 
  • L’obligation de secret professionnel pesant sur l’employeur et le testeur 
  • La procédure en cas de justification par prescription médicale