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Les impacts juridiques sur les marchés privés- COVID 19

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Publié le 18 mars, 2020 à 15h38 , mis à jour le 14 août, 2021 à 16h06

Cet article fait partie d’un dossier global sur le Covid 19. Rendez-vous ici pour voir tous les autres articles.

Le coronavirus : cas de force majeure ?

Définition légale de la force majeure (article 1218 du Code civil) : Il y a force majeure lorsqu’un événement échappant au contrôle de l’entreprise, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution du contrat.

L’Etat a reconnu que la situation constituait un cas de force majeure pour les marchés publics. La solution n’est pas directement transposable aux marchés privés. En cas de litige, seul un juge, en l’état actuel des mesures gouvernementales, peut se prononcer sur ce point.

Pour les contrats passés avant la propagation du virus, ce dernier devrait vraisemblablement être considéré comme un cas de force majeure, dans la mesure où les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité sont réunies.

Effet de la force majeure sur les marchés privés

Dans l’hypothèse où le coronavirus est considéré comme un cas de force majeure, les principales conséquences sont les suivantes.

  • Vis-à-vis des clients
    • Vous êtes, en tant que prestataire, exonéré de toute responsabilité au cas où vous ne pouvez pas exécuter le contrat. Quel que soit le préjudice subi par le client, celui-ci ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts.
    • Les acomptes versés pour une prestation non exécutée doivent être remboursés. L’effet de la force majeure est seulement de priver le client du droit de demander des dommages et intérêts.
  • Vis-à-vis des fournisseurs
    • Vos fournisseurs ne sont pas tenus de vous indemniser en cas de retard de livraison
    • L’annulation d’une commande par un fournisseur ne peut donner lieu à une indemnisation. Néanmoins le paiement fait d’avance doit vous être remboursé.

Cas de de l’entrepreneur personnellement affecté

La jurisprudence a considéré que la maladie d’un entrepreneur l’empêchant d’exécuter son obligation contractuelle constituait un cas de force majeure, aux motifs que « l’incapacité physique résultant de l’infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d’une maladie irrésistible. »

Une éventuelle mesure de confinement aurait selon toute vraisemblance un effet analogue.

Pour invoquer la force majeure, il faut cependant démontrer qu’il n’existe pas de mesures appropriées permettant de remédier à l’indisponibilité du chef d’entreprise (sous-traitance, salariés…).

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