Aucun texte de loi ne s’oppose à ce qu’un dirigeant de société perçoive une ou plusieurs primes exceptionnelles en cours d’année. Néanmoins, cette prime doit impérativement répondre aux quatre conditions…
Aucun texte de loi ne s’oppose à ce qu’un dirigeant de société perçoive une ou plusieurs primes exceptionnelles en cours d’année. Néanmoins, cette prime doit impérativement répondre aux quatre conditions suivantes.
- Son montant doit être fixé par les associés
L’attribution d’une prime doit être soumise à l’approbation des associés (ou de l’associé unique).
À défaut d’avoir été autorisé par les associés, un versement pourrait constituer un abus de biens sociaux
Fiscalement, seules sont déductibles des bénéfices d’une société relevant de l’impôt sur les sociétés, les rémunérations que celle-ci est « juridiquement » tenue de verser.
Il est donc indispensable que les associés soient consultés, qu’un procès-verbal de leur décision soit établi et que celui-ci soit archivé dans le registre légal de la société.
- Le dirigeant ne doit pas prendre part au vote concernant une prime en sa faveur
Une prime exceptionnelle est indépendante de la rémunération normale du mandat de Gérant. Elle peut donc à ce titre constituer une « convention réglementée » au sens du Code de commerce. Pour ce type de décision, l’intéressé ne peut pas prendre part au vote.
Cette condition n’est pas exigée si le dirigeant est aussi associé unique.
- Le montant de la prime doit rester « raisonnable » par rapport à la rémunération habituelle
Une prime exceptionnelle ne doit pas avoir pour effet, afin de conserver son caractère déductible fiscalement, de porter le montant total de la rémunération perçue par le dirigeant au cours de l’exercice à un montant qui pourrait être considéré comme excessif par rapport à l’importance du service rendu par lui à sa société.
- La prime ne doit pas mettre la société en difficulté
Le dirigeant doit impérativement s’abstenir de se verser une prime en l’absence de bénéfices, ou dans le cas où ce versement risquerait de mettre sa société en difficulté.
Sources juridiques
Article L.223-19 du Code de commerce