Questions-réponses n°100 - décembre 2021

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Fermeture des SVP - congés de Noël

  • Social : du 23 décembre au 3 janvier inclus
  • SAP : après-midis des 24 et 31 décembre
  • Marchés privés : après-midis des 24 et 31 décembre
  • Fiscal : du 27 au 31 décembre
  • Assurances : les 24 et 31 décembre
  • Bioagresseurs : du 24 au 31 décembre
  • Marchés publics : pas de fermeture

Social

Question 1

Mon comptable me dit que je dois créer un compte AT/MP sur le portail « net entreprise » au 1er décembre 2021. De quoi s’agit-il ?

Réponse :

Ce sujet concerne les déclarations des entreprises au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Il s’agit d’une étape de « dématérialisation » mais qui ne concerne pas pour…

Ce sujet concerne les déclarations des entreprises au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Il s’agit d’une étape de « dématérialisation » mais qui ne concerne pas pour le moment les entreprises affiliées à la MSA. Seul le régime « général » (URSSAF) est concerné.

Cette dématérialisation était déjà applicable depuis le 1er janvier 2020 aux établissements des entreprises comptant 150 salariés au moins et depuis 1er janvier 2021 aux entreprises comptant au moins 10 salariés.

À partir du 1er janvier 2022, la dématérialisation s’étendra à tous les établissements, quels que soient leurs effectifs. C’est la raison pour  laquelle il est nécessaire de créer un « compte AT/MP ».

Mais cette obligation ne s’impose qu’aux entreprises relevant du régime général de sécurité sociale. Les entreprises du paysage ne sont pas concernées puisqu’elles relèvent socialement du régime agricole.

Pour elles, comme pour toutes les entreprises relevant de la MSA (pépinières, exploitations etc.), les catégories de risques et les taux de cotisations correspondants restent fixés par arrêtés et sont communiqués chaque année aux entreprises par la MSA.

Vous êtes une entreprise du paysage : vous n’avez donc pas, jusqu’à nouvel ordre, à créer ce « compte AT/MP ».

Question 2

Lors d’un contrôle dans mon entreprise l’inspecteur du travail m’a dit que je devais délivrer à mon cariste une autorisation de conduite et que le CACES ne suffisait pas. Est-ce vrai ?

Réponse : Oui

L’autorisation de conduite doit être délivrée à tous les salariés usant des équipements suivants: grues à tour ; grues mobiles ; grues auxiliaires de chargement de véhicules ; chariots automoteurs…

L’autorisation de conduite doit être délivrée à tous les salariés usant des équipements suivants:

  • grues à tour ;
  • grues mobiles ;
  • grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
  • chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
  • plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) ;
  • engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.

Elle est établie et délivrée par l’employeur après une triple évaluation :

  • un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
  • un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail ;
  • une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.

C’est sur l’employeur que pèse la responsabilité du choix et les modalités de la formation en fonction des équipements et des travailleurs concernés (durée appropriée, contenu adapté, formation dispensée par un formateur compétent appartenant à l’entreprise ou non, etc.).

De son côté, le CACES, qui a été mis en place par la Caisse Nationale d’Assurance maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), n’est ni un diplôme, ni un titre de qualification professionnelle.  Il s’agit d’un examen qui valide les connaissances et le savoir-faire d’un salarié pour la conduite d’engins spécifiques (il existe 8 CACES différents).

Même s’il est recommandé par les organismes de Sécurité Sociale, le CACES n’est pas obligatoire. Il permet au salarié de se faire délivrer par son employeur une autorisation de conduite pour un engin particulier, parce qu’il garantit le contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité de l’équipement de travail, mais en aucun cas il ne peut remplacer l’autorisation de conduite.

Question 3

Est-il encore temps de verser la prime Macron ?

Réponse : Oui

La prime dite « Macron » ou encore « PEPA » (Prime Exceptionnelle au Pouvoir d’Achat)  peut être versée jusqu’au 31 mars 2022. Rappelons qu’elle peut être mise en place au choix de l’employeur…

La prime dite « Macron » ou encore « PEPA » (Prime Exceptionnelle au Pouvoir d’Achat)  peut être versée jusqu’au 31 mars 2022.

Rappelons qu’elle peut être mise en place au choix de l’employeur par accord d’entreprise ou de groupe selon des modalités identiques à celles prévues pour un accord d’intéressement, ou par décision unilatérale de l’employeur (DUE).

Attention, son montant peut être modulé en fonction des seuls critères suivants :

  • la rémunération ;
  • le niveau de classification ;
  • la durée de présence effective de l’année écoulée, en particulier pour les salariés entrés en cours d’année (salarié présent toute l’année ou embauché en cours d’année) ;
  • la durée contractuelle de travail prévue (temps plein / temps partiel).

Elle est exonérée d’impôts et de cotisations sociales jusqu’à un plafond de 1 000 € par salarié, porté à 2000 € :

  • pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • si un accord d’intéressement est mis en œuvre dans l’entreprise à la date de versement de la prime ou conclu avant cette date et prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
  • si l’employeur est engagé dans une démarche de valorisation des travailleurs de la 2ème

Pour en savoir plus, reportez-vous à notre fiche – Information prime PEPA/MACRON en date de juillet 2021.

Question 4

Mes salariés me demandent quand je compte leur verser l’indemnité « inflation ». En quoi cela me concerne-t-il puisque c’est l’État qui la paie ?

Réponse :

En décembre 2021 s’ils sont concernés. Le versement de cette indemnité, réservé aux personnes dont les revenus sont inférieurs à 2 000 euros nets par mois, a été annoncé par…

En décembre 2021 s’ils sont concernés.

Le versement de cette indemnité, réservé aux personnes dont les revenus sont inférieurs à 2 000 euros nets par mois, a été annoncé par le premier Ministre et intégré à un Projet de Loi de Finance Rectificative (PLFR) définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 24 novembre 2021.

Le versement de cette indemnité aux salariés du secteur privé remplissant ses critères d’attribution aura lieu en décembre 2021.

C’est aux employeurs qu’il reviendra de procéder au versement de cette prime ; exonérée de cotisations sociales et d’impôts, elle apparaitra au net sur le bulletin de paie.

L’indemnité inflation devra ensuite être déclarée par l’employeur à la MSA et il pourra la déduire des cotisations sociales dues au titre de l’échéance suivant immédiatement le versement de l’indemnité.

Et si le montant de l’indemnité est supérieur aux cotisations sociales, il sera procédé à un remboursement de l’excédent.

Si le salarié a eu plusieurs employeurs durant le mois d’octobre 2021, il recevra l’indemnité de celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut de celui pour lequel il aura effectué le plus d’heures durant le mois d’octobre 2021.

Pour les salariés en CDD d’une durée inférieure à 1 mois, le déclenchement de l’indemnité inflation ne sera pas automatique si le temps de travail cumulé chez un même employeur est inférieur à 20 h. Le bénéficiaire devra se manifester auprès de l’employeur avec lequel la relation de travail est toujours en cours, ou à défaut celui pour lequel il aura effectué le plus d’heures durant le mois d’octobre.

Pour plus de détails sur les conditions de versement de cette indemnité, vous pouvez consulter le site du gouvernement :

Question 5

J’embauche un salarié pour lequel la convention collective du Paysage prévoit une période d’essai de 2 mois renouvelable. Pouvons-nous plutôt prévoir d’un commun accord une période d’essai de 4 mois dès le départ ?

Réponse : Non

Pour qu’une période d’essai soit renouvelable, il faut d’abord que cette faculté de renouvellement soit prévue par un accord collectif, ce qui est bien le cas pour les entreprises du…

Pour qu’une période d’essai soit renouvelable, il faut d’abord que cette faculté de renouvellement soit prévue par un accord collectif, ce qui est bien le cas pour les entreprises du paysage. Mais ce « renouvellement » doit également être prévu par une mention spécifique dans le contrat de travail.

Car le renouvellement implique un accord des deux parties.

 

C’est pour cette raison que l’employeur ne peut pas décider seul du renouvellement de la période d’essai. Il faut obtenir l’accord du salarié et le formaliser par écrit (avenant) au moins 4 jours avant la fin de la période d’essai initiale.

 

De plus, il faut proposer le renouvellement suffisamment tôt pour qu’en cas de refus du salarié vous puissiez rompre l’essai en respectant les délais de prévenance. Si le délai de prévenance ne peut pas être respecté vous devrez alors verser une indemnité compensatrice pour la période à couvrir non travaillée.

Aussi, le salarié ne pouvant pas renoncer par avance à sa faculté de refuser le renouvellement, il n’est pas possible, même avec son accord, de prévoir dès l’embauche une période d’essai « incluant » par avance le renouvellement.

Question 6

Une de mes salariées est en arrêt maladie depuis 5 semaines. Elle reprend lundi et son médecin traitant lui a remis un certificat lui permettant la reprise du travail. Dois-je tout de même lui faire passer une visite de reprise ?

Réponse : Oui

Seule la médecine du travail est en mesure de statuer sur l’aptitude de votre salariée à réintégrer son poste. Peu importe donc le certificat délivré par le médecin traitant.  …

Seule la médecine du travail est en mesure de statuer sur l’aptitude de votre salariée à réintégrer son poste. Peu importe donc le certificat délivré par le médecin traitant.

 

Il vous appartient, en tant qu’employeur, d’organiser cette visite médicale dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail dans les cas suivants :

  • absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • retour de congé de maternité ;
  • absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie non professionnelle ;
  • absence d’au moins 30 jours suite à un accident, qu’il soit d’origine professionnelle ou non.

 

Dans la plupart des cas, une seule visite de reprise auprès du médecin du travail suffit pour constater l’aptitude ou l’inaptitude. Mais, si le médecin du travail l’estime nécessaire, un second examen peut être réalisé, dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le premier examen.

À l’issue de la première ou de la seconde visite médicale sera délivré un des 3 documents suivants :

  • un avis d’aptitude si le salarié fait l’objet d’un suivi médical renforcé ;
  • une attestation de suivi qui a valeur d’avis d’aptitude implicite, pour les autres salariés qui ne sont pas jugés inaptes ;
  • un avis d’inaptitude.

Si l’avis d’aptitude ou l’attestation de suivi comporte des restrictions d’aptitude ou des préconisations d’aménagement, l’employeur devra s’y conformer en application de son obligation de sécurité.

 

Si le salarié est déclaré inapte, l’employeur devra tenter de le reclasser dans un poste de travail conforme aux préconisations du médecin du travail, sauf si l’avis d’inaptitude l’en dispense expressément par une des deux mentions suivantes :

  • « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
  • « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

 

À défaut de reclassement ou de licenciement 30 jours après l’avis d’inaptitude, l’employeur devra reprendre la rémunération du salarié sans pouvoir le faire travailler, et ce jusqu’à ce qu’il statue sur son cas.

 

Sachez enfin que le temps passé auprès du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l’employeur.

Question 7

Mon exercice 2021 s’annonce bon. Je vais calculer la prime d’intéressement que je verserai début 2022. Est-il vrai que je peux verser un supplément à cette prime tout en gardant le même régime social et fiscal ?

Réponse : Oui

Vous pouvez verser une somme complémentaire appelée « supplément d’intéressement ». Ce supplément d’intéressement bénéficie même d’un régime plus souple que l’intéressement lui-même. Mais bien entendu, ce supplément est possible que si…

Vous pouvez verser une somme complémentaire appelée « supplément d’intéressement ».

Ce supplément d’intéressement bénéficie même d’un régime plus souple que l’intéressement lui-même. Mais bien entendu, ce supplément est possible que si un accord d’intéressement est déjà régulièrement en place.

Le principe du supplément peut figurer dans le texte de votre accord d’intéressement. Mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez le décider unilatéralement.

La loi prévoit que le conseil d’administration, le directoire ou, quand aucun des deux n’existe, le chef d’entreprise peut décider de verser un supplément d’intéressement.

 

Un versement complémentaire à la prime d’intéressement peut être décidé chaque année par l’entreprise au titre de l’exercice clos. Cependant, et c’est logique, un supplément d’intéressement ne pourra pas être décidé si aucune prime d’intéressement n’est versée au titre de l’accord. Pour cette raison, la décision de verser un supplément d’intéressement ne peut se faire qu’après la connaissance des résultats émanant des formules de calcul.

 

Le montant du supplément d’intéressement est libre. Il n’a pas à être lié avec l’intéressement versé au titre de l’accord. Il n’y a même pas lieu d’établir une formule de calcul.

 

Cependant, la somme de l’intéressement provenant de l’application de l’accord et du supplément d’intéressement ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts de l’entreprise.

De plus, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à 75 % du montant du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 30 852 euros en 2021).

Fiscal

Question 1

Nous souhaitons offrir un cadeau pour la fin d’année à nos principaux clients. Cette dépense sera-t-elle déductible du résultat de la société ?

Réponse :

Les dépenses de cadeaux clients sont considérées comme des charges déductibles du résultat fiscal sous 3 conditions. Les cadeaux doivent être faits à des clients en lien avec l’intérêt et…

Les dépenses de cadeaux clients sont considérées comme des charges déductibles du résultat fiscal sous 3 conditions.

  • Les cadeaux doivent être faits à des clients en lien avec l’intérêt et la bonne marche de l’entreprise.
  • La valeur des cadeaux ne doit pas être exagérée par rapport à la taille et au chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi qu’aux usages de la profession.
  • La distribution des cadeaux ne doit pas être prohibée par une disposition légale ou réglementaire.

 

Lorsque le montant global des cadeaux effectués par l’entreprise dépasse 3 000 €, le montant devra être porté sur le relevé de frais généraux dans la liasse fiscale (imprimé 2067 ou cadre prévu à cet effet sur la déclaration 2031).

Attention, en principe la TVA n’est pas récupérable sauf si la valeur unitaire du cadeau ne dépasse pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire (Article 28-00 A annexe 4 du CGI).

Question 2

Nous envisageons d’installer plusieurs bornes de recharge pour véhicules électriques sur le parking de notre entreprise. Est-il vrai que les salariés pourront se raccorder à cette borne sans que nous ayons à leur ajouter un avantage en nature imposable ?

Réponse : Oui

Les salariés qui branchent leurs véhicules électriques sur une borne de recharge de leur employeur, n’auront pas d’avantage en nature calculé sur les frais d’électricité payés par l’entreprise. Ce dispositif…

Les salariés qui branchent leurs véhicules électriques sur une borne de recharge de leur employeur, n’auront pas d’avantage en nature calculé sur les frais d’électricité payés par l’entreprise.

Ce dispositif est mis en place jusqu’au 31 décembre 2022, vous n’avez pas à faire de distinction de véhicule entreprise ou personnel qui se recharge.

Par ailleurs, si vous mettez à disposition de vos salariés des véhicules électriques, l’avantage en nature correspondant à l’utilisation privée (hors fourniture de l’électricité évaluée à 0 €) fera l’objet d’un abattement de 50 % et sera plafonné à 1800 € par an.

Annexe au BOFIP-BOI-RSA-BASE-20-20

Services à la personne

Question 1

Peut-on déroger à la condition d’exclusivité pour les activités de SAP en mettant en place une double comptabilité ?

Réponse : Non

La condition de dispense d’activité exclusive qui permet de tenir une comptabilité séparée ne concerne que certaines structures particulières pour des activités définies visées à art L 7232-1-2 code du…

La condition de dispense d’activité exclusive qui permet de tenir une comptabilité séparée ne concerne que certaines structures particulières pour des activités définies visées à art L 7232-1-2 code du travail (notamment les services d’aide à domicile).  Cette possibilité n’est pas ouverte pour les entreprises de paysage qui restent donc soumises à la condition d’activité exclusive. Si vous ne souhaitez pas créer votre propre structure de SAP, vous pouvez néanmoins adhérer à une coopérative.

Pour mémoire, cette condition est indispensable pour ouvrir au crédit d’impôt pour vos clients.

Question 2

Quelles sont les formalités administratives à accomplir pour être payé en CESU par les clients ?

Réponse :

Vos clients peuvent vous demander de vous régler en CESU préfinancés. Afin de pouvoir les accepter comme moyen de paiement, vous devez adhérer au CRCESU. (Centre de Remboursement des CESU).…

Vos clients peuvent vous demander de vous régler en CESU préfinancés. Afin de pouvoir les accepter comme moyen de paiement, vous devez adhérer au CRCESU. (Centre de Remboursement des CESU). En effet, seul le CRCESU est habilité à encaisser les CESU préfinancés.

Pour cela, il est nécessaire de déposer une demande d’affiliation au CRCESU. Vous devrez remplir un formulaire (formulaire B) et l’envoyer à l’adresse suivante :

CRCESU – Service Affiliation, 93738 BOBIGNY CEDEX 9

Dès que l’affiliation est effective, le CRCESU attribuera un NAN (Numéro d’affiliation National) qui servira dans tous vos échanges avec le CRCESU. Le CRCESU vous communiquera également des codes d’accès pour aller sur votre espace personnel. Il sera ensuite possible d’envoyer à l’encaissement les CESU préfinancés reçus de vos clients. Vous trouverez sur le site du CRCESU la liste des tarifs.

Question 3

J’ai entendu parler d’une formation pour les salariés qui interviennent en SAP, est-ce le cas ?

Réponse : Oui

À l’initiative de l’Unep, une formation certifiante existe pour faire reconnaître les compétences relationnelles de vos salariés qui interviennent en entretien auprès de la clientèle de particuliers : « Compétences…

À l’initiative de l’Unep, une formation certifiante existe pour faire reconnaître les compétences relationnelles de vos salariés qui interviennent en entretien auprès de la clientèle de particuliers : « Compétences relationnelles pour les services à la personne dans le secteur du paysage ».

Découvrez cette formation sur notre site, ses modalités de financement et profitez des premiers mois de l’année 2022 pour faire monter en compétence vos salariés grâce à cette formation.

Marchés publics

Question 1

Est-il possible de modifier le titulaire initial d’un marché public en cours d’exécution ?

Réponse : Oui

Dans certains cas. Le choix du titulaire d’un marché public constitue un élément déterminant dans le choix de l’offre par l’acheteur et donc un élément substantiel du marché. Il est…

Dans certains cas.

Le choix du titulaire d’un marché public constitue un élément déterminant dans le choix de l’offre par l’acheteur et donc un élément substantiel du marché. Il est toutefois admis que le marché puisse être modifié lorsqu’un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial d’un marché dans un des cas suivants.

  • Lorsque cette modification a été prévue dans les documents contractuels initiaux sous la forme de clauses de réexamen, ou d’options claires, précises et non équivoque. Ces clauses doivent indiquer le champ d’application et nature des modifications ou options envisageables ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.
  • Dans le cas d’une cession de marché, lorsqu’elle a lieu suite à une opération de restructuration de la société titulaire initiale du marché, notamment par une opération de rachat, de fusion, d’acquisition ou d’insolvabilité. Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché initial. Par ailleurs cette modification ne doit pas entraîner d’autres modifications substantielles du marché et ne doit pas viser à se soustraire aux règles de publicité et de mise en concurrence.

Enfin dans les deux hypothèses susvisées la modification du titulaire initial ne peut avoir lieu sans l’accord préalable de l’acheteur, et doit être formalisée par la conclusion d’un avenant de substitution.

Question 2

Quels sont les nouveaux seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics à compter du 1er janvier 2022 ?

Réponse :

La Commission européenne a communiqué aux États membres ses projets de règlement concernant les nouveaux seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics à compter du 1er janvier 2022. En…

La Commission européenne a communiqué aux États membres ses projets de règlement concernant les nouveaux seuils de procédure formalisée applicables aux marchés publics à compter du 1er janvier 2022.

En légère hausse d’environ 0,6 %, ces seuils sont les suivants :

  • marchés de fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux (État ; établissements publics de l’État autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial (à l’exception des établissements publics de santé) ; les AAI dotées de la personnalité juridique ; la caisse des dépôts et consignations ; l’ordre national de la Légion d’honneur ; l’UGAP ; la fondation Carnegie ; et la fondation Singer-Polignac ) : 140 000 € HT
  • marchés de fournitures et services des autres pouvoirs adjudicateurs: 215 000 € HT
  • marchés de fourniture et services des entités adjudicatrices et marchés de fournitures et services de défense ou de sécurité: 431 000 € HT
  • marchés de travaux et les contrats de concessions: 5 382 000€ HT

Marchés privés

Question 1

Y a-t-il des dérogations aux règles légales de distance entre les plantations et la limite séparative voisine ?

Réponse :

Le code civil institue une règle consistant à laisser une distance de deux mètres entre les plantations et la limite séparative de propriété (article 671 du code civil). Toutefois, ce…

Le code civil institue une règle consistant à laisser une distance de deux mètres entre les plantations et la limite séparative de propriété (article 671 du code civil).

Toutefois, ce texte précise que prévalent sur cette règle « la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus ».

La distance peut donc être différente si la réglementation locale d’urbanisme a prévu une règle spécifique. Il y a donc lieu de se rapprocher de la mairie pour vérifier si la municipalité a institué une distance particulière.

Une norme privée tel qu’un règlement de lotissement peut aussi déroger à cette règle.

De plus, le code civil vise la notion « d’usages constants et reconnus ». Ainsi, les tribunaux ont reconnu l’existence d’usages locaux parisiens permettant la plantation jusqu’à l’extrême limite des jardins. Cet usage n’est pas limité à la ville de Paris mais s’étend à la région parisienne.

Ainsi la cour d’appel de Versailles indique : « En raison de l’exiguïté des parcelles sur lesquelles sont implantés les pavillons d’habitation, un usage ancien, constant, de notoriété publique et consacré par la jurisprudence, autorise, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins. »

Toutefois, celui qui se prévaut de cet usage, doit démontrer que la densité d’habitation justifie que l’usage parisien s’applique.

Il appartient également aux propriétaires des arbres de ne pas causer de gêne à leurs voisins.

 

Sources juridiques :

  • Article 671 du code civil
  • Cour de cassation, 3e civ., 27 mars 2013, n° 11-21.221
  • Cour d’appel de Paris, 8e ch. A, 10 octobre 1990
  • Cour d’appel de Versailles, 1re ch. B, 21 novembre 1997, n° 95/4145
  • Cour d’appel de Paris le 3 avril 2014 (n° 10/23503).

Question 2

Contrats d’entretien : que se passe-t-il si le client vend le terrain ?

Réponse :

La vente d’un terrain ne libère pas le propriétaire de ses engagements contractuels. Le client qui vend le terrain sur lequel sont réalisées des prestations d’entretien dans le cadre d’un…

La vente d’un terrain ne libère pas le propriétaire de ses engagements contractuels.

Le client qui vend le terrain sur lequel sont réalisées des prestations d’entretien dans le cadre d’un contrat en cours au moment de la vente reste redevable du prix des prestations jusqu’au terme prévu, tant que le contrat n’est pas résilié.

  • Si le contrat est à durée déterminée, le vendeur doit payer jusqu’au terme du contrat.
  • Si le contrat est à durée indéterminée, il doit résilier en tenant compte du délai contractuel de préavis. Tant que le préavis n’est pas terminé, le client doit honorer les factures.

Le vendeur peut négocier avec l’acheteur du terrain un transfert du contrat au nom de ce dernier, mais le prestataire doit donner son accord pour cette substitution. Cette cession de contrat entre le client vendeur et l’acheteur, futur client, doit être établie par écrit et définir les conditions du transferts et les droits et obligations de chacun.

 

Sources juridiques : articles 1193 ; 1211 ; 1212 et 1216 du code civil

Question 3

Quelles sont les règles à respecter en matière de bruit de chantier ?

Réponse :

L’émission de bruit est encadrée par des règles fixées dans le code de la santé publique. Concernant les chantiers, la réglementation distingue : les chantier de travaux publics ou privés,…

L’émission de bruit est encadrée par des règles fixées dans le code de la santé publique.

Concernant les chantiers, la réglementation distingue :

  1. les chantier de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation. Dans ce cas, les entrepreneurs sont tenus de :
  • respecter les conditions d’utilisation ou d’exploitation des matériels et équipements, fixées par les autorités compétentes ;
  • prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ;
  • ne pas faire preuve d’un comportement anormalement bruyant.

 

  1. les autres chantiers. Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, l’atteinte à la tranquillité du voisinage est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, est supérieure à des valeurs limites définies en décibels pondérés en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit. Ces valeurs sont définies aux articles R 1336-6 et suivants du code de la santé publique.

De plus, une réglementation locale peut prévoir des règles spécifiques concernant la lutte contre le bruit. Il peut être utile de se rapprocher de la mairie afin de connaitre ces règles, notamment concernant les horaires d’intervention.

Le non-respect des règles en matière de bruit est sanctionné par une amende de 3e classe par infraction constatée (450 €). Le plafond de l’amende est quintuplé lorsque l’auteur des faits est une personne morale (société par exemple).

Pour informer le voisinage de votre intervention, vous pouvez, dans un souci de cordialité, utiliser les outils d’information disponibles dans la fiche « voisins » du site.

 

Sources juridiques :

  • Articles R 1336-5 et suivants du code de la santé publique
  • Article R 1337-7 du code de la santé publique

Assurances

Question 1

Compte tenu de la hausse des matières première et du matériel en règle générale, dois-je alerter mon assureur ?

Réponse : Oui

Le contrat d’assurance des bâtiments prévoit une valeur des contenus à assurer parfois scindé entre marchandises et matériels. En fonction de votre stock et de vos matériels,  il est souhaitable…

Le contrat d’assurance des bâtiments prévoit une valeur des contenus à assurer parfois scindé entre marchandises et matériels. En fonction de votre stock et de vos matériels,  il est souhaitable de faire augmenter le capital garanti en conséquence.

Question 2

À l’approche des périodes de fermeture d’entreprise pour les fêtes de Noël, faut-il envisager des actions particulières en termes d’assurances ?

Réponse : Oui

Il est souhaitable de revoir à la hausse le montant de votre garantie vol et de vérifier vos conditions contractuelles de prévention vol (alarme simple, alarme reliée à une centrale…

Il est souhaitable de revoir à la hausse le montant de votre garantie vol et de vérifier vos conditions contractuelles de prévention vol (alarme simple, alarme reliée à une centrale de télésurveillance…).

Bioagresseurs

Question 1

Un ficus microcarpa Ginseng en pot et en intérieur a des feuilles bizarrement déchiquetées et d’autres pour moitié nécrosées et noires. Quel bioagresseur cause ce genre de symptômes ?

Réponse :

Aucun. Il ne souffre que d’un mauvais entretien. Les plantes d’intérieur supportent mal les conditions desséchantes de nos intérieurs mais aussi très souvent les arrosages compulsifs. Pour beaucoup qui n’ont…

Aucun.

Il ne souffre que d’un mauvais entretien. Les plantes d’intérieur supportent mal les conditions desséchantes de nos intérieurs mais aussi très souvent les arrosages compulsifs. Pour beaucoup qui n’ont pas la main verte, quand une plante fane c’est qu’elle manque d’eau. Systématiquement. Pour d’autres, vider sa tasse de café, les glaçons du fond du verre, le seau d’eau de lavage de sol, ça ne peut pas faire de mal. Comme de passer ses nerfs sur un malheureux feuillage dans un lieu d’attente. Il est essentiel que les professionnels expliquent le développement normal de la plante, que le contrat d’entretien prévoit suffisamment d’arrosages et qu’il ne faut pas en abuser, et enfin que la plante n’est pas capable de produire des feuilles éternellement sauf à dépérir et mourir.

Question 2

Un pommier présente sur son tronc et ses principales charpentières des couleurs noirâtres assez inquiétantes. Est-ce grave ?

Réponse :

Non pas tellement. Ces coulures sont particulièrement marquées au départ d’anciennes plaies de taille. Il s’agit en général d’exsudats liés à la présence d’eau dans la lésion, parfois connectés à…

Non pas tellement.

Ces coulures sont particulièrement marquées au départ d’anciennes plaies de taille. Il s’agit en général d’exsudats liés à la présence d’eau dans la lésion, parfois connectés à la vascularisation de l’arbre et envahis de micro-organismes saprophytes, comme des cortèges bactériens, des levures, des champignons divers. Les arbres fruitiers étant plus taillés que les autres, avec des bois fragiles, ils sont très exposés à ces développements chancreux, généralement sans grande virulence. On ne peut donc rien faire de plus et parer les anciennes coupes serait désormais contreproductif. Cela aurait tendance à conduire sur des bois sains et plus profondément ces microorganismes opportunistes. Dans certains pays, on installe plutôt des protections, sortes de petites constructions ou toits pour empêcher l’eau de pluie de noyer la plaie et de stagner. Le mieux étant de tailler régulièrement, avec des outils bien affilés et désinfectés, pour éviter les grosses sections en respectant la ride de l’écorce et une pente pour laisser l’eau s’écouler.