Questions-réponse n°125 - Mars 2024

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Bioagresseurs

Question 1

Peut-on intervenir sur une ancienne blessure d’écorce sur un orme Jacqueline Hillier ?

Réponse : Non

Malheureusement. Les emplâtres et mastics ne peuvent se justifier que sur des blessures d’arrachement extrêmement fraiches encore peu exposées aux micro-organismes agressifs. Recouvrir une plaie après quelques heures revient à…

Malheureusement. Les emplâtres et mastics ne peuvent se justifier que sur des blessures d’arrachement extrêmement fraiches encore peu exposées aux micro-organismes agressifs. Recouvrir une plaie après quelques heures revient à apposer un pansement durable sur une plaie non désinfectée.

L’envie serait de cureter les bois morts, de creuser les tissus pourrissants comme la chirurgie arboricole le prescrivait, à tort, dans les années 80. Ce serait léser les barrières de compartimentation de l’arbre et permettre aux pathogènes de pénétrer plus profondément. La présence de marges vigoureuses montre que l’arbre réagit et tente de refermer la plaie. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une cicatrisation car les tissus lésés ne se reconstituent pas. Les zones blessées sont plutôt encloisonnées pour tenter de faire cesser leur évolution.

Dans votre cas, laissez faire l’arbre, surveillez l’évolution, possiblement en la photographiant une fois par an pour vérifier qu’elle progresse correctement sans nouveau dommage. Sinon, à terme, il y a un risque de dépérissement complet et il faudra se résoudre à couper le rameau blessé.

Question 2

Un client a planté, il y a 4 ou 5 ans son mûrier platane trop profondément. Aujourd’hui, l’arbre bouge beaucoup. Des racines peuvent-elles se former au-dessus du collet ?

Réponse :

Il est très important de planter correctement un arbre et notamment de respecter son collet. Ce dernier ne doit pas être enterré et la motte ne doit pas sortir de…

Il est très important de planter correctement un arbre et notamment de respecter son collet. Ce dernier ne doit pas être enterré et la motte ne doit pas sortir de terre au risque de dessécher complètement par effet de mèche. Le collet est une zone intermédiaire entre système aérien et racinaire. Il n’est pas physiologiquement adapté à tolérer en permanence l’humidité du substrat ni ses bioagresseurs telluriques.

Le chevelu racinaire qui constitue la motte est en revanche capable de recoloniser la surface où il retrouve les conditions d’aération qu’il apprécie. La capacité d’un tronc déjà structuré avec son écorce à émettre des racines adventives au-dessus du collet est quasi nulle. La différenciation qu’il faudrait pour cela n’advient qu’en cas de nouvelles blessures qui seraient probablement plus préjudiciables à l’arbre si elles étaient faites volontairement.

Pour l’aider à s’ancrer solidement, il faut déjà le tuteurer à nouveau ce qui a probablement également manqué lors de sa plantation. On peut tenter de creuser légèrement autour du tronc pour le dégager progressivement et si le chevelu alentour ne s’est pas trop densifié, recreuser une sorte de cuvette pour retrouver le bon niveau de sol. S’il faut beaucoup décaisser, un « puits d’arbre » avec un entourage en pierre sèche ou maçonné est envisageable.

Question 3

Une touffe de Phyllostachys est actuellement en fleurs. Peut-on empêcher son dépérissement ?

Réponse :

Les bambous fleurissent sporadiquement, tous les 30, 60 ou 80 ans selon l’espèce, parfois avec des cycles très longs, autour de 130 ans pour Phyllostachys bambusoïdes. Ils sont capables de…

Les bambous fleurissent sporadiquement, tous les 30, 60 ou 80 ans selon l’espèce, parfois avec des cycles très longs, autour de 130 ans pour Phyllostachys bambusoïdes. Ils sont capables de floraison de masse ou grégaire qui condamne des forêts entières. Car logiquement après cela, la plante est tellement épuisée qu’elle meurt après une large production de graines. En Chine et Inde, on parle de riz de Bambou.

La synchronisation pour les touffes issues d’un même pied (cohorte) est telle, que le fleurissement est induit partout dans le monde en même temps. Comme la plupart de nos bambous sont issus de reproduction végétative, ils n’ont pas besoin d’être individuellement aussi âgés pour que la programmation génétique du pied mère déclenche pour eux aussi la floraison.

Le dépérissement est chaque fois lent mais pas systématique. On indique même que le bambou peut également fleurir partiellement suite à un stress. De fait, difficile d’être définitif sur l’issue de cette floraison.

Fertilisation ciblée, amendement et arrosage permettront peut-être de stimuler l’ensemble pour qu’il reparte. D’une façon, il faut admettre que souvent confinés dans nos jardins avec de la barrière anti-rhizome, il est rassurant de se dire qu’il y aura une fin à la croissance et à l’envahissement de l’inoffensive touffe initiale.

Social

Question 1

Mon salarié arrive systématiquement en retard le matin à l’embauche. Malgré un avertissement, la situation ne s’améliore pas. Que puis-je faire ?

Réponse :

Il n’y a pas de solution unique pour résoudre cette difficulté.   Afin de déterminer la procédure à suivre, il faudra tenir compte de plusieurs éléments : du contexte et notamment…

Il n’y a pas de solution unique pour résoudre cette difficulté.

 

Afin de déterminer la procédure à suivre, il faudra tenir compte de plusieurs éléments :

  • du contexte et notamment des raisons pour lesquels le salarié arrive en retard (a-t-il avancé un motif particulier pour justifier ses retards ? A-t-il fourni des justificatifs ?) ;
  • du dossier du salarié, notamment de son ancienneté et de son passé disciplinaire ;
  • de la situation de l’entreprise, notamment les effectifs de l’entreprise et de l’impact de ces retards sur le bon fonctionnement de l’entreprise.

 

On ne fera pas preuve de la même indulgence à l’égard d’un salarié présent dans l’entreprise depuis de nombreuses années et sans antécédent disciplinaire qu’à l’égard d’un salarié qui a un passé disciplinaire lourd et/ou est entré récemment dans l’entreprise.

En tout état de cause, le fait que votre salarié arrive en retard sans motif valable constitue un non-respect de ses obligations contractuelles et peut donc faire l’objet d’une nouvelle sanction.

En fonction de l’analyse concrète de la situation et du dossier du salarié, il pourra être envisagé, si ces retards ne sont pas justifiés, soit de prononcer un nouvel avertissement, soit de prononcer une sanction plus grave, telle une mise à pied disciplinaire d’un ou deux jours.

Si malgré cette deuxième sanction, le salarié récidive et arrive toujours en retard, vous pourrez envisager de lui notifier son licenciement pour faute. Mais là encore, il faudra tenir compte de son dossier disciplinaire et du contexte afin d’évaluer les risques contentieux.

 

En cas de doute sur la procédure à suivre, nous vous invitons à contacter le SVP social de l’Unep pour de plus amples renseignements.

Question 2

Pouvez-vous me rappeler la différence entre une mise à pied disciplinaire et une mise à pied conservatoire ?

Réponse :

Ces deux mises à pied n’ont pas le même objet ni les mêmes effets : alors que la mise à pied disciplinaire est une sanction disciplinaire, la mise à pied conservatoire,…

Ces deux mises à pied n’ont pas le même objet ni les mêmes effets : alors que la mise à pied disciplinaire est une sanction disciplinaire, la mise à pied conservatoire, quant à elle, est une mesure d’attente prise avant le prononcé d’une sanction.

 

1/ La mise à pied disciplinaire est une sanction à part entière. Elle consiste à écarter le salarié temporairement de l’entreprise, lorsque celui-ci a commis une faute suffisamment grave justifiant son éviction temporaire.

Pendant une telle mise à pied, le contrat de travail du salarié est suspendu : ce dernier ne vient pas travailler et il n’est pas rémunéré.

La mise à pied disciplinaire doit être prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise, lequel doit en définir la durée maximale.

 

2/ La mise à pied conservatoire n’est pas une sanction disciplinaire. Il s’agit d’une mesure prise dans l’attente du prononcé d’une éventuelle sanction à venir.

Elle est généralement prononcée lorsqu’on envisage un licenciement pour faute grave.

 

La mise à pied conservatoire permet de suspendre immédiatement le contrat de travail du salarié fautif, le temps de pouvoir enclencher la procédure disciplinaire et de prendre une décision.

La mise à pied conservatoire nécessite donc impérativement la mise en œuvre concomitante d’une procédure disciplinaire.

 

Aucune formalité n’est prévue par la loi pour notifier une mise à pied conservatoire. Elle peut donc être prononcée oralement. Toutefois, par souci de preuve, il est recommandé de mentionner cette mise à pied conservatoire, par écrit, dans la convocation à l’entretien préalable.

 

La mise à pied conservatoire prend fin à l’issue de la procédure disciplinaire, par le prononcé de la sanction ou du licenciement. L’incidence de la mise à pied sur la rémunération du salarié dépendra de la sanction prononcée.

Question 3

Je viens de recevoir de la MSA une LRAR me notifiant qu’un contrôle va intervenir. Quels sont les points de vigilance notamment sur les MG trajets ?

Réponse :

En vue du contrôle, vous devrez tenir à la disposition du contrôleur tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. La notification vous informant du contrôle ou un courrier…

En vue du contrôle, vous devrez tenir à la disposition du contrôleur tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission. La notification vous informant du contrôle ou un courrier ultérieur vous indiquera la liste des pièces à fournir.

 

Concernant spécifiquement les MG trajets, vous devrez fournir au contrôleur l’accord collectif d’entreprise formalisant la mise en œuvre des MG. En effet, conformément aux dispositions de la convention collective des entreprises du paysage, les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise, incluant la mise en place des MG, doivent être déterminées et négociées par accord collectif d’entreprise.

 

Vous devrez également tenir à sa disposition les questionnaires sur les petits déplacements sur lesquels les salariés auront indiqué :

  • s’ils souhaitent se rendre directement sur le chantier avec leur véhicule personnel ;
  • ou s’ils préfèrent se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés ensuite sur les chantiers par le véhicule de l’entreprise.

 

Le contrôleur peut également vous demander de fournir d’autres éléments, tels que les dates et lieux de déplacement, voire le motif du déplacement et/ou le nom du client.

 

A défaut de fournir ces éléments, notamment en l’absence d’accord collectif d’entreprise conforme aux dispositions de l’article 6.2 de la convention collective, la MSA pourrait prononcer un redressement de cotisations et contributions sociales.

 

Il pourra vous être également demandé de fournir les justificatifs éventuels de dépenses lorsque le salarié a été remboursé au réel sur présentation de justificatifs ou au-delà des barèmes fixés par la convention collective ou l’accord collectif, notamment lors des grands déplacements.

 

A noter : l’Urssaf vient de publier la nouvelle version applicable, depuis le 1er janvier 2024, de la charte du cotisant contrôlé, applicable également au régime agricole, qui résume les dispositions les plus couramment mises en œuvre en matière de contrôle par les organismes de recouvrement.

Vous pouvez la retrouver sur le site de l’Urssaf.

 

Question 4

Mon salarié a été victime, d’après lui, d’un accident du travail mais sans le moindre témoin. Que dois-je faire ?

Réponse :

L’employeur a pour obligation de déclarer dans un délai de 48 heures les accidents de travail dont il a eu connaissance et ce, même dans le cas où il n’y…

L’employeur a pour obligation de déclarer dans un délai de 48 heures les accidents de travail dont il a eu connaissance et ce, même dans le cas où il n’y a aucun témoin(s) ou preuve(s) pour appuyer les dires du salarié victime de l’accident.

En effet, vous ne pouvez pas juger que l’accident déclaré par le salarié est en lien avec le travail ou non, ce sera à la MSA de le faire.

Si vous avez un doute sur les faits relatés par votre salarié, vous disposez d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle vous avez effectué votre déclaration pour ajouter des réserves à votre déclaration sur www.net-entreprises.fr ou les adresser, par tout moyen conférant date certaines à leur réception, à la MSA.

Vous devez motiver vos réserves, c’est-à-dire que celles-ci doivent être précises et détaillées mais vous n’êtes pas tenu de prouver leur bien-fondé.

Question 5

Mon salarié en position O1 depuis 5 ans me demande de le positionner en O2 voire O3. Ai-je l’obligation de le faire ?

Réponse :

En principe, il n’y a pas d’obligation légale ni conventionnelle pour l’employeur de faire évoluer la classification de ses salariés. Cependant deux points sont à prendre en compte concernant l’évolution…

En principe, il n’y a pas d’obligation légale ni conventionnelle pour l’employeur de faire évoluer la classification de ses salariés. Cependant deux points sont à prendre en compte concernant l’évolution professionnelle des salariés.

Dans un premier temps, les employeurs doivent être attentifs à la corrélation entre la qualification mentionnée sur le contrat de travail ou le bulletin de salaire du salarié et les tâches qu’il accomplit effectivement.

Pour cela, il convient notamment de se référer à la convention collective du paysage qui permet de classer les salariés en fonction de plusieurs critères :

  • Le contenu de l’activité ;
  • Les responsabilités ;
  • L’autonomie et la prise d’initiative ;
  • La technicité ;
  • La formation et l’expérience.

Dans un second temps, un entretien professionnel individuel doit être mis en place tous les 2 ans par l’employeur. Cet entretien est l’occasion pour l’employeur et le salarié d’échanger sur ses perspectives d’évolution professionnelles en termes de qualification et d’emploi. Dès lors, il convient d’analyser, au cours de cet entretien, les compétences du salarié.

Ainsi, s’il s’avère que les fonctions du salarié ont évolué par exemple en termes d’autonomie, de prise d’initiative, de tâches demandées etc. il conviendrait de réajuster effectivement le niveau de classification du salarié.

Or, dans votre cas de figure, compte tenu de son ancienneté de 5 ans, votre salarié en position O1 devrait nécessairement évoluer vers une position O2, voire O3, la position O1 étant réservée aux débutants sans formation et/ou sans expérience professionnelle dans l’emploi.

Question 6

Un de mes salariés vient de démissionner mais ne veut pas respecter son préavis de 2 mois. Il n’est pas présent à son poste. Puis-je déduire son préavis de son solde de tout compte ?

Réponse :

L’obligation de respecter le préavis s’impose à toutes les parties au contrat. Lorsque le salarié démissionnaire ne respecte pas le délai de préavis alors qu’il n’en a pas été dispensé…

L’obligation de respecter le préavis s’impose à toutes les parties au contrat. Lorsque le salarié démissionnaire ne respecte pas le délai de préavis alors qu’il n’en a pas été dispensé par son employeur, il ne peut pas prétendre au paiement, par ce dernier, de l’indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, dans cette hypothèse, l’employeur peut prétendre au versement, par le salarié de cette indemnité compensatrice de préavis. Cependant, il est à noter qu’il ne peut pas de lui-même opérer une compensation entre le salaire dont il est redevable et l’indemnité de préavis qu’il estime lui être due.

Pour cela, vous devez solliciter devant le conseil des prud’hommes, le paiement de cette indemnité.

Marchés publics

Question 1

L’acheteur public a-t-il le droit de me rejeter comme sous-traitant ?

Réponse :

Les opérateurs économiques peuvent confier à un sous-traitant une partie des prestations qui leur sont attribuées. Il est envisageable dans certains cas pour l’acheteur public de refuser d’agréer le sous-traitant…

Les opérateurs économiques peuvent confier à un sous-traitant une partie des prestations qui leur sont attribuées. Il est envisageable dans certains cas pour l’acheteur public de refuser d’agréer le sous-traitant présenté.

L’article R2193-4 du code de la commande publique dispose que : « L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont constatés par la signature de l’acte spécial de sous-traitance. Le silence de l’acheteur gardé pendant vingt-et-un jour à compter de la réception des documents mentionnés à l’article R.2193-3 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement. »

Dès lors, l’acheteur dispose d’un délai d’un délai de 21 jours pour s’opposer à l’acceptation du sous-traitant. En cas de refus d’agréer le titulaire, l’acheteur public doit motiver sa décision. En effet, il est mentionné dans une fiche de la direction des affaires juridiques que : « eu égard aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration, l’acheteur doit motiver son refus. »

 

Pour les marchés publics classiques, les motifs permettant de justifier le rejet du sous-traitant sont notamment :

  • Un montant de la sous-traitance anormalement bas ;
  • Des capacités insuffisantes du sous-traitant susceptibles de nuire à la bonne exécution du marché public (CE, 21 mars 1981, Roussey, n°12315) ;
  • Un sous-traitant qui tombe sous le coup d’une interdiction de soumissionner ;
  • L’existence d’un nantissement ou d’une cession de créance qui ferait obstacle au paiement direct du sous-traitant (Conseil d’Etat, 1 / 4 SSR, du 2 juin 1989, 67152, mentionné aux tables du recueil Lebon).

Si les conditions légales sont remplies, l’acheteur doit accepter et agréer le sous-traitant, sous peine d’engager sa responsabilité (CE,21 mai 2008, Société Bernard Travaux Polynésie, n° 205449).

 

Pour les marchés de défense et de sécurité (article L2393-8 du code de la commande publique) :

  • L’acheteur peut rejeter le sous-traitant lorsque celui-ci est placé dans un cas d’exclusion mentionné au chapitre I du IV (condamnations notamment) ;
  • Il peut également le rejeter quand le soumissionnaire ne présente pas les capacités telles qu’exigées dans l’article R2393-21 du code de la commande publique. Il ressort notamment de cet article que : «  Pour l’application de l’article L. 2393-8, les capacités des candidats s’apprécient notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l’aptitude à exécuter le marché, à faire face à d’éventuelles augmentations des besoins par suite d’une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l’objet du marché lorsque l’implantation géographique de l’outillage, du matériel, de l’équipement technique, du personnel, du savoir-faire ou des sources d’approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l’Union européenne. »

 

Il apparait dans la fiche de la direction des affaires juridiques que : « ces conditions de rejet doivent être précisées par l’acheteur dans l’avis de marché ou, en l’absence d’un tel avis, dans un autre document de la consultation ».  Le rejet du sous-traitant implique la renonciation par le titulaire de ce contrat de sous-traitance. Ce rejet ne remet pas en cause les relations contractuelles existantes entre le titulaire et l’acheteur public.

 

Références juridiques :

  • Article R2193-4 du code de la commande publique
  • Article L2393-8 du code de la commande publique
  • Article R2393-21 du code de la commande publique
  • CE, 21 mars 1981, Roussey, n°12315
  • Conseil d’Etat, 1 / 4 SSR, du 2 juin 1989, 67152, mentionné aux tables du recueil Lebon
  • CE,21 mai 2008 , Société Bernard Travaux Polynésie, n° 205449
  • Fiche de la direction des affaires juridique relative à la sous-traitance

Question 2

L’absence de signature de l’acte d’engagement ou l’absence d’acte d’engagement rend-t-elle l’offre irrégulière ?

Réponse :

Selon la jurisprudence, une offre dépourvue d’acte d’engagement, contrairement aux exigences du règlement de la consultation, est par principe, une offre irrégulière (1).   Par exception, la non-transmission d’un acte…

Selon la jurisprudence, une offre dépourvue d’acte d’engagement, contrairement aux exigences du règlement de la consultation, est par principe, une offre irrégulière (1).

 

Par exception, la non-transmission d’un acte d’engagement, pourtant exigée par l’acheteur, a pu ne pas entraîner l’irrégularité de l’offre (2).  En effet, la production d’un acte d’engagement lors du dépôt d’une offre n’est plus obligatoire si elle n’est pas expressément exigée. C’est ce que rappelle la Direction des Affaires Juridiques de Bercy dans la notice du formulaire d’acte d’engagement (ATTRI1). En l’absence de modèle transmis par la collectivité, le juge a estimé que cela pouvait prêter à confusion, et donc ne pas entraîner l’irrégularité de l’offre.

 

L’acheteur peut toutefois exiger la signature de l’acte d’engagement lors du dépôt de l’offre, sous réserve de l’avoir expressément prévu dans le règlement de consultation (3). Le Conseil d’Etat est venu préciser que dans une procédure d’appel d’offres dématérialisée, l’absence de signature électronique sur l’acte d’engagement rend l’offre irrégulière (4).

 

La loi ouvre la possibilité de régulariser l’offre irrégulière dans toutes les procédures (5) :  « l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses ». Elle précise que la régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation (6). Une offre irrégulière peut être éliminée sans invitation préalable à la régularisation (7).

 

La régularisation doit être proposée à l’ensemble des candidats ayant remis une offre irrégulière, et leur donner un délai identique pour respecter l’égalité de traitement entre les candidats. Pour rappel, la régularisation ne doit pas « permettre au soumissionnaire de présenter une nouvelle offre ou de changer les termes de celle-ci de telle sorte que son économie générale soit bouleversée ». « Lorsque les irrégularités constatées sont manifestement trop importantes pour être régularisées sans entraîner une modification significative de l’offre dépassant ainsi ce qui peut être raisonnablement accepté, la régularisation ne saurait être autorisée » (8).

 

Références juridiques :

  • (1) CAA de LYON, 19/05/2022, 20LY00321
  • (2) TA Caen, ord., 21 novembre 2018, SARL Egami Création, req. n°1802604
  • (3) RM QE n° 21405, publiée au JO Sénat du 16 juin 2016
  • (4) CE 7 novembre 2014, n° 383587
  • (5) Code de la commande publique : article R.2152-2 et article R.2182-1 et suivants
  • (6) CE, 20 mai 2009, Département du Var, n° 318871
  • (7) CE, 26 avril 2018, Département des Bouches-du-Rhône, n°417072
  • (8) RM question n°10814, publiée JO AN, 13 novembre 2018

Question 3

Que faire en cas de contradiction des pièces contractuelles d’un marché public ?

Réponse :

De manière régulière, les acheteurs publics et les opérateurs économiques sont confrontés à l’existence d’incohérences entre les différentes pièces contractuelles. Face à une telle situation, les parties s’interrogent sur le…

De manière régulière, les acheteurs publics et les opérateurs économiques sont confrontés à l’existence d’incohérences entre les différentes pièces contractuelles. Face à une telle situation, les parties s’interrogent sur le document contractuel devant s’appliquer.

Il est alors d’usage d’apprécier la hiérarchie des pièces contractuelles. En cas de contradiction, la pièce hiérarchiquement supérieure s’applique au détriment des autres. Deux hypothèses doivent être traitées : celle où l’acheteur a prévu une hiérarchie des pièces contractuelles, celle où il y’a une absence de hiérarchisation des pièces contractuelles.

 

1.L’hypothèse d’une hiérarchie des pièces contractuelles clairement définie

Les pièces contractuelles applicables au contrat s’apprécient comme l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin, et de décrire les modalités de la procédure de passation. Ainsi, et pour éviter les risques de contradiction entre les pièces du marché, il peut insérer une clause visant à hiérarchiser l’ensemble des pièces contractuelles.

Malgré l’existence de divers cahiers des clauses administratives générales (CCAG), les parties disposent d’une certaine liberté pour hiérarchiser les pièces contractuelles. De ce fait, en cas de contradictions entre les pièces contractuelles, celles-ci prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées.

 

2. L’hypothèse d’une absence de hiérarchisation des pièces contractuelles

Faute d’une hiérarchie définie des pièces contractuelles, plusieurs possibilités existent.

  • Le contrat fait référence au CCAG. Dans cette hypothèse, l’acte d’engagement prime. Ainsi, les clauses qui y seraient contradictoires ne sont pas applicables.
  • Le contrat ne fait référence à aucun CCAG. Dans ce cas, en cas de contentieux, les juges administratifs s’attachent à rechercher les intentions des contractants et, de manière générale, considèrent que l’acte d’engagement prime sur les autres pièces contractuelles. Au sein des cahiers des charges, ce sont les documents particuliers qui prévalent sur les documents généraux.

 

Sources :

  • Article R2132-1 et suivants du code de la commande publique ;
  • Article 4 du CCAG Travaux 30 mars 2021;
  • Article 4 du CCAG Fournitures courantes et services du 30 mars 2021;
  • Conseil d’Etat, 7 /10 SSR, du 13 janvier 1995, 68117 68118 114841 115307;
  • CAA de DOUAI, 3ème chambre, 07/07/2022, 19DA00692, Inédit au recueil Lebon;
  • CAA de DOUAI, 3ème chambre, 08/07/2019, 17DA00539, Inédit au recueil Lebon
  • Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/03/2008, 06BX00950

Marchés privés

Question 1

Doit-on toujours fournir une garantie des végétaux ?

Réponse :

Fournir une garantie des végétaux n’est pas une obligation légale.   La garantie des végétaux consiste pour le paysagiste à assureur la reprise des plantations dans un certain délai, en…

Fournir une garantie des végétaux n’est pas une obligation légale.

 

La garantie des végétaux consiste pour le paysagiste à assureur la reprise des plantations dans un certain délai, en cas de dépérissement. Cette solution peut être envisagée dans le contrat mais ne s’applique pas si elle n’y est pas prévue. La clause de reprise peut prévoir les cas de figure dans lesquelles elle fonctionne et ceux dans lesquels elle est exclue.

 

En l’absence de clause de reprise des végétaux, le professionnel qui procède à la plantation de végétaux n’est plus responsable de leur devenir une fois la prestation réalisée, dès lors qu’il ne s’est pas engagé en complément au titre d’un contrat d’entretien.

 

Le professionnel est toutefois tenu d’un devoir de conseil et d’une obligation d’information vis-à-vis du client : à ce titre, il est nécessaire de fournir des conseils d’entretien au client.

Ces informations doivent être fournies par écrit car le professionnel est tenu de prouver qu’il a satisfait à son obligation d’information. Pour cela, vous pouvez trouver sur votre espace adhérent des fiches clients (sur différentes thématiques) à remettre à la fin de vos chantiers.

En l’absence de telles informations, le client pourrait reprocher un défaut de conseil au professionnel en cas de dépérissement.

 

Source juridique :

Question 2

Comment protéger les études et plans de création proposés aux clients ?

Réponse :

Les études et les plans réalisés par le paysagiste sont des créations qui bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur, en application du Code de la propriété intellectuelle.…

Les études et les plans réalisés par le paysagiste sont des créations qui bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur, en application du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsque de tels documents sont élaborés en vue d’être proposés au client, ils demeurent la propriété de l’entrepreneur qui les a élaborés.

Il est interdit aux clients ayant eu communication de ces documents de les réutiliser sans l’autorisation de l’entreprise créatrice.

Il peut être utile de prévenir tout usage abusif des plans par le client en procédant à une information concernant le statut protégé des documents et l’interdiction d’un usage non autorisé par le client.

L’entreprise peut ainsi mentionner un rappel en bas de pages des documents. Il peut s’agir du mot « copyright » ou du logo correspondant : © ou encore des termes : « tous droits réservés », accompagnés du nom de l’entreprise et de l’année de création.

En outre, le devis ou les études et plans peuvent contenir une mention plus développée rappelant que les documents confiés sont la propriété exclusive de l’entreprise, qu’ils sont protégés au titre du droit d’auteur, et que tout usage non autorisé est interdit et expose à des poursuites.

Le droit français ne subordonne par la protection à la présence de ces mentions, mais celles-ci peuvent jouer un rôle préventif en rappelant au client qu’il ne peut sans risque détourner les plans et études réalisés lors d’un projet, s’il décidait finalement de ne pas donner suite à une collaboration avec l’entreprise qui les a réalisés.

 

Sources juridiques :

  • Article L 111-1, L 112-1, L 122-4 et L 335-3 du Code de la propriété intellectuelle

Question 3

Existe-t-il une aide publique pour les TPE concernant les factures d’électricité en 2024 ?

Réponse :

Une mesure de soutien pour les très petites entreprises est instaurée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 afin de limiter l’impact de l’augmentation des prix…

Une mesure de soutien pour les très petites entreprises est instaurée pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 afin de limiter l’impact de l’augmentation des prix de l’électricité.

 

Elle concerne les entreprises clientes :

  • Ayant signé un contrat de fourniture d’électricité pour l’année 2024 avant le 30 juin 2023 ;
  • Qui emploient moins de dix personnes ;
  • Dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ;
  • Dont les sites sont raccordés au réseau métropolitain continental.

 

C’est le fournisseur d’électricité qui présente la demande pour le compte de son client auprès de l’Agence des services de paiements.

L’aide est versée au bénéficiaire par l’intermédiaire du fournisseur dans un délai maximum de 30 jours suivant la réception du dossier complet de la demande.

L’aide concerne la consommation résiduelle d’électricité (en MWH) non couverte par l’amortisseur électricité – c’est-à-dire la différence positive entre la consommation mesurée au point de livraison pour la période considérée et 90 % de la consommation de référence calculée conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2024 (Loi 2023-1322 du 29 décembre 2023) – et vise à maintenir la limitation du prix moyen du mégawattheure sur l’année 2024 à 230 € hors taxe et hors Turpe (Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité).

L’Agence de services et de paiement peut procéder au contrôle des aides allouées et recouvrer les sommes indûment versées avec une majoration de 10 %, notamment en cas de fraude.

 

Sources juridiques :

  • Décret n° 2023-1422 du 30 décembre 2023 relatif à l’aide en faveur des TPE pour 2024

Services à la personne

Question 1

Faut-il continuer de faire une attestation fiscale pour les clients ayant bénéficié de l’avance immédiate du crédit d’impôt ?

Réponse : Oui

L’entreprise de petits travaux de jardinage doit délivrer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier du crédit d’impôt.   Elle doit être disponible…

L’entreprise de petits travaux de jardinage doit délivrer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier du crédit d’impôt.

 

Elle doit être disponible avant le 31 mars de l’année suivant celle du paiement des prestations.Cette obligation réglementaire est indépendante des modalités d’octroi de l’avantage fiscal (avance immédiate ou crédit d’impôt). La totalité des dépenses acquittées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente devra être renseignée.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : “Les obligations réglementaires des entreprises de services à la personne proposant des petits travaux de jardinage, ainsi qu’à la fiche “Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage”.

Question 2

L’avance immédiate remplace-t-elle l’acompte de crédit d’impôt versé par l’administration fiscale ?

Réponse : Non

En effet, l’acompte de crédit d’impôt de 60% versé en janvier 2024 est calculé sur la base des crédits d’impôt portés dans la déclaration de revenus 2022 déposée à compter…

En effet, l’acompte de crédit d’impôt de 60% versé en janvier 2024 est calculé sur la base des crédits d’impôt portés dans la déclaration de revenus 2022 déposée à compter d’avril 2023. Il est versé par virement mi-janvier 2024. Cet acompte coexiste avec l’avance immédiate.

 

Un échange de données entre la DGFIP et les URSSAF permet de tenir compte de manière automatique de l’octroi de l’avance immédiate dans l’acompte versé au mois de janvier.

 

Vous pouvez vous référer aux informations dans notre base documentaire : “Avantages fiscaux et petits travaux de jardinage”.

Fiscal

Question 1

Nous avons facturé un client particulier en appliquant à nos travaux le taux réduit de TVA. Après vérification, il s’avère que ce dernier n’était pas applicable. Doit-on régulariser notre facture ?

Réponse : Oui

Vous avez l’obligation d’établir une facture avec le taux normal de TVA, en principe, vous devez faire une facture rectificative du même montant TTC que la facture initiale et bien…

Vous avez l’obligation d’établir une facture avec le taux normal de TVA, en principe, vous devez faire une facture rectificative du même montant TTC que la facture initiale et bien évidemment déclarer une TVA collectée supplémentaire. C’est d’ailleurs le calcul que fait l’administration fiscale en cas de contrôle

Exemple : travaux facturés 1.000 € HT+ 100 de TVA erronée 10 % =1.100 € TTC, la facture rectificative devra avoir le même montant TTC soit 916,66 € HT + 183,33 de TVA à 20 % = 1.100 TTC.

On a une TVA à déclarer en plus de 83,33 €.

Il est rappelé que lorsqu’un professionnel facture à tort de la TVA à taux réduit, il ne peut pas réclamer à son client particulier un complément de taxe (complément de prix) sauf si ce dernier en est d’accord ou si par exemple l’attestation fiscale qui a été remise est erronée de son fait.

Question 2

Nous devons établir un devis concernant des travaux éligibles au taux réduit de 10 % pour une maison d’habitation de plus de 2 ans. Le chantier étant éloigné, nous souhaitons facturer nos frais de déplacement mais nous ne savons pas quel taux de TVA appliquer ?

Réponse :

Vous pouvez appliquer le taux réduit de TVA à 10 % si vous facturez vos frais de déplacement dans la même facture que vos travaux. En effet, la doctrine administrative…

Vous pouvez appliquer le taux réduit de TVA à 10 % si vous facturez vos frais de déplacement dans la même facture que vos travaux.

En effet, la doctrine administrative dans un Bulletin Officiel des Finances Publiques apporte les précisions suivantes :

« Ces frais, lorsqu’ils sont facturés isolément en l’absence de réalisation de travaux, relèvent du taux normal de TVA (20 %).

Toutefois, si les frais de déplacement sont compris dans une prestation de travaux éligible au taux réduit, il est admis que ce taux s’applique également à de tels frais de déplacement même s’ils font l’objet d’une ligne distincte sur la facture. »

BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20 &20

Prévention et Sécurité

Question 1

Le CACES remplace-t-il l’AIPR ?

Réponse :

L’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) est obligatoire et vient en complément du CACES. Cependant, depuis 2020, et uniquement pour le CACES R482 (engins de chantier), un organisme de…

L’Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR) est obligatoire et vient en complément du CACES.

Cependant, depuis 2020, et uniquement pour le CACES R482 (engins de chantier), un organisme de formation qui propose le CACES doit également proposer l’option intervention à proximité des réseaux, niveau opérateur.

Cette option permet d’intégrer un le QCM Intervention à proximité des réseaux dans la formation, et ainsi, permettre à l’opérateur d’obtenir en plus de l’autorisation de conduite (qui rappelons-le, est obligatoire, le simple CACES ne suffit pas), la fameuse AIPR.

Rappelons également qu’une autre formation permet de délivrer une AIPR : l’habilitation électrique. Attention cependant, cette habilitation ne permet que d’autoriser le personnel dans le cadre de travaux strictement aériens. Les travaux à proximité de réseaux enterrés ne sont pas concernés.

Question 2

Quelle est l’importance de sensibiliser son personnel sur les petites blessures ?

Réponse :

Cela fait partie des « petits bobos » du quotidien, une épine dans un doigt, dans les métiers du paysage, c’est courant. Seulement ces petites blessures peuvent avoir un véritable impact en…

Cela fait partie des « petits bobos » du quotidien, une épine dans un doigt, dans les métiers du paysage, c’est courant. Seulement ces petites blessures peuvent avoir un véritable impact en matière d’accident du travail.

Au-delà de l’aspect désagréable de se faire piquer, le risque que le bout de l’épine reste coincé dans la plaie sans être détecté, existe. Il est donc possible, malgré tous les soins apportés à la blessure, qu’une infection se produise, et si celle-ci est détectée tardivement, cela peut nécessiter des soins plus importants, allant même jusqu’à un arrêt de travail…

D’une manière générale, les petites plaies mal soignées font courir ce risque, et ne doivent pas être traitées à la légère.

Il est important de sensibiliser le personnel sur les gestes à suivre en cas de blessure, tout sauveteur secouriste l’apprend, il convient de :

  • Se laver les mains à l’eau et au savon ;
  • Nettoyer la plaie :
    • A l’eau et au savon ;
    • Rincer à l’eau claire ;
    • Sécher la peau ;
    • Utiliser un antiseptique préconisé par le médecin du travail.
  • Protéger par un pansement ;
  • S’assurer que la victime soit à jour de sa vaccination antitétanique ;
  • Rappeler à la victime de surveiller sa plaie : une plaie chaude, rouge, qui gonfle ou continue d’être douloureuse, l’apparition de fièvre, sont autant de signes d’infection, qui nécessitent une consultation médicale.

Assurances

Question 1

Sur un chantier un ouvrier a mis le feu à une palissade en réalisant des travaux par point chaud (projection de flammèches suite à l’utilisation d’une meuleuse). L’assureur m’indique que je fais avoir une franchise minimum de 30 % parce que nous n’avons pas réalisé de permis de feu, est-ce légitime ?

Réponse : Oui

Contractuellement si le contrat prévoit des conditions spécifiques de prévention pour éviter les incendies, il a le droit d’appliquer des franchises contractuelles de 30 % L’ensemble des assureurs exige la…

Contractuellement si le contrat prévoit des conditions spécifiques de prévention pour éviter les incendies, il a le droit d’appliquer des franchises contractuelles de 30 %

L’ensemble des assureurs exige la réalisation d’un plan de prévention des risques incendie (permis feu) lors d’opération par point chaud (soudure, désherbage thermique, meuleuse…).

Dans certains cas ces franchises peuvent être très importantes voir annuler la garantie.

Il est donc nécessaire de bien lire les conditions de prévention et de les respecter pour éviter l’application de franchise importante.

 

Pour aller plus loin :